Tribunal administratif N° 46421 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:46421 1re chambre Inscrit le 1er septembre 2021 Audience publique du 29 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence de la société anonyme …, …, en matière de permis de construire
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 46421 du rôle et déposée le 1er septembre 2021 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme Krieger Associates SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sébastien Couvreur, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurent à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 5 juillet 2021 autorisant la construction d’un immeuble résidentiel sur la parcelle inscrite au cadastre de de la Ville de Luxembourg, section … de Merl-Sud, sous le numéro …, et sise à L-
… ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine Kovelter, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 8 septembre 2021 portant signification de ce recours 1) à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, établie en sa maison communale à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et 2) à la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2021 par la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2021 par Maître François Kauffman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 12021 par la société anonyme Arendt & Medernach SA, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, préqualifée ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 2021 par Maître François Kauffman, au nom de la société anonyme …, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2022 par la société anonyme Krieger Associates SA, au nom de Monsieur …, préqualifé ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 février 2022 par la société anonyme Arendt & Medernach SA, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, préqualifée ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 février 2022 par Maître François Kauffman, au nom de la société anonyme …, préqualifiée ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien Couvreur, Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Christian Point, et Maître François Kauffman en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 novembre 2023.
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Le 22 décembre 2017, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par « le bourgmestre », délivra à la société à responsabilité limitée …, l’autorisation, référencée sous le numéro …, pour la démolition de l’immeuble ayant, à l’époque, été implanté sur la parcelle inscrite au cadastre de de la Ville de Luxembourg, section … de Merl-
Sud, sous le numéro …, et sise à L-…, ci-après désignée par « la parcelle … ».
Par courrier du 20 décembre 2017, réceptionné le surlendemain, la société anonyme …, ci-après désignée par « la société … », fit introduire auprès du bourgmestre, par le biais de son architecte, une demande tendant à l’octroi d’une autorisation pour la construction d’un immeuble résidentiel sur la parcelle ….
Par courrier du 13 juin 2019, réceptionné le 21 juin 2019, la société … informa le bourgmestre du fait qu’elle retirait la susdite demande d’autorisation de construire.
Par courrier de son architecte du 9 juin 2020, réceptionné le 17 juin 2020, la société … fit introduire auprès du bourgmestre une nouvelle demande pour la construction d’un immeuble résidentiel sur la parcelle ….
Par plusieurs courriers du 21 décembre 2020, le bourgmestre invita les parties intéressées, dont Monsieur …, propriétaire de l’immeuble sis à L-…, à consulter le dossier relatif audit projet de construction et à faire part de leurs observations éventuelles, ce que Monsieur … fit, par courriers de son litismandataire des 8 et 11 février 2021.
Il se dégage des explications non contestées de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ci-après désignée par « l’administration communale », ainsi que des pièces versées en cause, que le 27 avril 2021, à la suite d’une demande d’informations supplémentaires de la part des services communaux, un projet adapté de construction d’un 2immeuble résidentiel sur la parcelle … fut soumis au bourgmestre pour le compte de la société ….
Par plusieurs courriers du 20 mai 2021, le bourgmestre invita les parties intéressées, dont Monsieur …, à consulter le dossier relatif à ce projet adapté et à faire part de leurs observations éventuelles, ce que Monsieur … fit, par courrier de son litismandataire du 8 juin 2021, auquel le bourgmestre prit position, par courrier du 1er juillet 2021.
Le 5 juillet 2021, le bourgmestre accorda à la société … l’autorisation, référencée sous le numéro …, pour la construction d’un immeuble résidentiel sur la parcelle ….
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2021, Monsieur … a fait introduire un recours intitulé « recours en annulation », qui, tant aux termes du corps que du dispositif de la requête s’adresse cependant au président du tribunal administratif. Aux termes du dispositif de la requête en question, le recours ainsi introduit tend à l’annulation de la susdite autorisation de construire, tandis que la première page de ladite requête contient la mention suivante : « […] par la présente, la requérante introduit un recours en sursis (et en instauration d’une mesure de sauvegarde) contre : L’autorisation de construire du 5 juillet 2021 n° … […] ».
I) Quant à la compétence et à la recevabilité Au vu des incohérences affectant le libellé de la requête introductive d’instance, telles que décrites ci-avant, l’administration communale et la société … - soulèvent l’incompétence du président du tribunal administratif pour statuer sur un recours en annulation, respectivement l’irrecevabilité de pareil recours devant le président du tribunal administratif, au motif que seul le tribunal administratif siégeant en formation collégiale serait compétent pour connaître d’un tel recours, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives, - concluent à l’absence de saisine valable du tribunal administratif, au motif que le demandeur aurait clairement voulu s’adresser au président de ce dernier, - soulèvent l’irrecevabilité du « recours en sursis (et en instauration d’une mesure de sauvegarde) », en l’absence d’introduction préalable d’un recours au fond et - invoquent l’irrecevabilité du recours pour libellé obscur, alors qu’il leur serait impossible de déterminer si elles doivent s’adresser au président du tribunal administratif ou au tribunal administratif.
Or, compte tenu (i) de la demande d’annulation de la décision litigieuse, telle que formulée au dispositif de la requête introductive d’instance, lequel détermine, en principe, seul l’objet et la nature du recours introduit, (ii) de l’intitulé du recours (« Recours en annulation ») et (iii) de la motivation du recours sous examen, dans le cadre de laquelle le demandeur sollicite à plusieurs reprises l’annulation de la décision litigieuse, en conséquence de diverses illégalités dont elle serait entachée, il n’est pas sérieusement contestable que le demandeur a entendu introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif siégeant en formation collégiale, qui est seul compétent pour connaître de pareil recours, le fait que la requête s’adresse au président du tribunal administratif, de même que la mention d’un « recours en sursis (et en instauration d’une mesure de sauvegarde) » étant clairement 3constitutifs d’erreurs matérielles, tel que le demandeur le confirme, d’ailleurs, expressément dans son mémoire en réplique.
Aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation ainsi introduit, étant précisé qu’au vu des considérations qui précèdent, les moyens des parties défenderesse et tierce intéressée ayant trait (i) à l’incompétence du président du tribunal administratif pour statuer sur un recours en annulation, respectivement à l’irrecevabilité de pareil recours devant le président du tribunal administratif, (ii) à l’absence de saisine valable du tribunal administratif, au motif que le demandeur aurait clairement voulu s’adresser au président de ce dernier et (iii) à l’irrecevabilité du « recours en sursis (et en instauration d’une mesure de sauvegarde) » sont à rejeter.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur, le tribunal relève que les parties défenderesse et tierce intéressée n’ont, au vu des considérations qui précèdent, pas sérieusement pu se méprendre quant à la nature du recours introduit, en l’occurrence un recours en annulation, ni quant à la juridiction que le demandeur a entendu saisir, en l’occurrence le tribunal administratif, siégeant en formation collégiale. Par ailleurs, et en tout état de cause, elles ont, toutes les deux, déposé un mémoire en réponse et un mémoire en duplique endéans les délais légaux, mémoires dans le cadre desquels elles ont amplement pris position quant aux différents moyens d’annulation soulevés par le demandeur. Ainsi, les diverses incohérences affectant la rédaction de la requête introductive d’instance, telles que décrites ci-avant, n’ont pas eu pour conséquence une violation de leurs droits de la défense, de sorte qu’en application de l’article 29 de la modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », aux termes duquel « L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense. », le moyen d’irrecevabilité sous analyse est à rejeter, outre le fait que l’exception dite du libellé obscur concerne le défaut ou l’absence d’indication des moyens de fait ou de droit à l’appui d’un recours1, hypothèse non vérifiée en l’espèce.
L’administration communale soulève encore un défaut d’intérêt à agir dans le chef du demandeur, en soutenant que ce dernier resterait en défaut de rapporter la preuve d’une aggravation de sa situation de voisin qui serait de nature à établir l’existence, dans son chef, d’un intérêt suffisant à agir.
En effet, les vues sur sa propriété qu’il invoque auraient déjà existé en provenance de l’ancienne construction remplacée par la construction actuellement litigieuse, l’administration communale soulignant à cet égard que la parcelle … et celle du demandeur se trouveraient dans le quartier urbain de Merl, qui serait densément construit.
Par ailleurs, dans la mesure où la construction litigieuse se trouverait au nord-est de la propriété du demandeur, la perte de luminosité qui serait, d’après Monsieur …, occasionnée par la construction projetée, ne se ferait sentir que pendant les premières heures de la journée.
L’administration communale ajoute qu’en tant que voisin, le demandeur n’aurait aucun intérêt à soulever des moyens ayant trait à une violation des prescriptions réglementaires relatives à la profondeur de la construction en sous-sol et à une 1 Trib. adm., 7 janvier 2009, nos 24894 et 25055 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 449.
4méconnaissance des prescriptions réglementaires relatives aux dimensions des emplacements de stationnement, ces moyens étant étrangers à une éventuelle perte de luminosité et d’ensoleillement.
La société … rejoint cette dernière argumentation de l’administration communale et conclut que le recours sous examen devrait être déclaré irrecevable par rapport aux moyens en question, la société tierce intéressée se rapportant à prudence de justice quant à l’intérêt à agir du demandeur en ce qui concerne les autres moyens invoqués par lui.
Dans leurs mémoires en duplique respectifs, les parties défenderesse et tierce intéressée insistent sur le fait qu’elles n’auraient aucunement reconnu la perte de luminosité et d’ensoleillement invoquée par Monsieur ….
Le demandeur conclut à l’existence, dans son chef, d’un intérêt suffisant à agir contre la décision déférée et au rejet des contestations afférentes des parties défenderesse et tierce intéressée.
L’intérêt conditionne la recevabilité d’un recours contentieux. En matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut en tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif.2 Par ailleurs, toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin.3 En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement4, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur.
En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée.5 En l’espèce, il est constant que le demandeur est non seulement le voisin direct de la construction projetée, mais qu’en plus, la future construction sera directement accolée à sa maison.
2 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse n° 2 et les autres références y citées.
3 Trib. adm., 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm., 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas.
adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 86 et les autres références y citées.
4 Trib. adm., 21 février 2018, n° 38029 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 86 et les autres références y citées.
5 Trib. adm., 8 décembre 2003, n°16236 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse n° 109 et les autres références y citées.
5Par ailleurs, il ressort des explications du demandeur, corroborées par les plans versés en cause, que l’immeuble projeté présente, au rez-de-chaussée, un élément dépassant la façade principale sur une profondeur de quatre mètres, qualifiée de véranda sur lesdits plans et comportant un mur d’une longueur de quatre mètres et d’une hauteur approximative de trois mètres, lequel sera érigé en limite de propriété et donnera sur la terrasse de la maison de Monsieur …, cette partie d’immeuble étant ci-après désignée par « la Véranda ».
Eu égard à cette configuration des lieux, et dans la mesure où, par rapport à cette partie de la construction litigieuse, le demandeur invoque, notamment, la méconnaissance des dispositions de la partie écrite des plans d’aménagement particulier « quartier existant » (« PAP QE ») relatives à la profondeur des constructions, le tribunal retient que Monsieur … a un intérêt suffisant à voir vérifier la légalité de l’autorisation de construire déférée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’après avoir jugé les qualités et intérêt à agir d’une personne comme étant vérifiés, la juridiction administrative ne vérifie pas l’intérêt au moyen.6 L’argumentation des parties défenderesse et tierce intéressé ayant trait au défaut d’intérêt à agir du demandeur par rapport à certains des moyens invoqués au fond, voire à une irrecevabilité partielle du recours qui s’en dégagerait, est, dès lors à rejeter.
Il suit des considérations qui précèdent qu’en l’absence d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en annulation introduit à l’encontre de l’autorisation de construire du 5 juillet 2021 est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
II) Quant au fond • Quant aux moyens tirés d’une violation des articles B.4.3.1., B.4.3.2. et B.4.3.3.
de la partie écrite des PAP QE Positions respectives des parties Le demandeur fait plaider que la Véranda ne remplirait pas les conditions prévues par l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE afin de déroger à la profondeur maximale de construction de 15 mètres, telle que prévue par l’article B.4.3.1. de ladite partie écrite.
En effet, il se dégagerait de l’article B.4.3.2., précité, de la partie écrite des PAP QE que la profondeur maximale de 15 mètres pourrait être dépassée sous trois conditions.
Premièrement, les constructions situées au-delà de la profondeur de 15 mètres devraient être accolées au bâtiment principal.
En l’espèce, tel ne serait pas le cas, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’un bâtiment accolé à un bâtiment principal, mais de la continuité du bâtiment principal, lequel aurait une 6 Cour adm., 12 février 2015, n° 34667C, 34671C et 34683C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 37 ; voir également : trib. adm. prés., 9 novembre 2015, n° 37082 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 38 et les autres références y citées.
6profondeur de 19 mètres, ce qui serait contraire à l’article B.4.3.1. de la partie écrite des PAP QE.
Deuxièmement, un recul sur la limite latérale d’au moins 10 mètres devrait être observé, ce qui ne serait cependant pas le cas en l’espèce.
Troisièmement, la couverture de ces constructions devrait être aménagée sous forme de toiture végétalisée ou minéralisée, dont une partie pourrait être aménagée sous forme de terrasse accessible.
Or, la Véranda serait couverte d’une toiture vitrée, et non pas végétalisée ou minéralisée.
Par ailleurs, le demandeur fait plaider que la décision déférée méconnaîtrait l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE, permettant un dépassement de la construction en sous-sol au-delà de la construction principale sous condition, notamment, qu’un recul latéral sur les limites cadastrales latérales de 4 mètres soit observé, à moins qu’il y ait un pignon nu en attente.
En effet, en application de cette disposition réglementaire, et en tenant compte de la largeur de la parcelle …, en l’occurrence 11,10 mètres, ainsi que de l’absence d’un pignon en attente, le ou les sous-sols autorisables au-delà d’une profondeur de 15 mètres ne pourraient être que d’une largeur de 3,10 mètres, de sorte que le sous-sol de l’immeuble actuellement projeté ne serait pas autorisable.
En outre, les sous-sols de la construction litigieuse dépassant la profondeur de 15 mètres ne sauraient pas non plus être qualifiées de sous-sols d’une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE.
A cet égard, le demandeur s’interroge sur la profondeur que pourraient avoir de tels sous-sols, alors que ledit article B.2.1.4.1. prévoirait que les constructions accolées pourraient avoir une profondeur de 4 mètres sur un seul niveau.
Il ajoute que les étages « -2 », « -3 » et « -4 » ne pourraient en aucun cas être qualifiés de sous-sols ou de soubassements d’une construction accolée, au sens dudit article B.2.1.4.1., alors qu’il s’agirait d’emplacements de stationnement, respectivement d’un garage, sans lien avec la prétendue construction accolée située au rez-de-chaussée de l’immeuble.
En outre, il soutient que ces sous-sols ne seraient pas compatibles avec la notion de « construction accolée », telle que précisée par la jurisprudence des juridictions administratives. En effet, il ne s’agirait pas d’éléments détachables, accessoires. La bâtisse principale ne pourrait survivre régulièrement sans la Véranda et les différents sous-sols se situant en-dessous d’elle, alors qu’à défaut de ces éléments, il n’y aurait plus d’entrée de garage et près de 3 emplacements de stationnement manqueraient. Par ailleurs, « […] le parklift ne saurait venir s’insérer […] ». Ainsi, le projet formerait un tout indissociable.
Les parties défenderesse et tierce intéressée concluent au rejet de ces moyens.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, l’administration communale soutient que celui-ci prévoirait deux cas de figure, en 7disposant que les parcelles pourraient être couvertes soit par des constructions accolées, telles que visées par l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, soit par des constructions à rez-de-chaussée.
En l’espèce, la partie de la construction visée constituerait une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, et non pas une construction à rez-de-chaussée.
En effet, il s’agirait d’une véranda présentant deux faces en verre et une toiture en verre. Ce ne serait que du côté ouest, à la limite de la parcelle du demandeur, qu’une face serait murée, pour des raisons de respect de la vie privée et afin d’éviter la propagation d’incendies. Toutes les conditions de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE seraient remplies.
De ce fait, la construction accolée ne devrait pas conjointement remplir les conditions prévues par l’article B.4.3.2., qui ne concerneraient que les constructions à rez-de-chaussée, et non pas les constructions accolées, alors qu’une telle application cumulative serait impossible.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE, l’administration communale soutient qu’en vertu de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, les constructions accolées pourraient comporter des sous-sols, qui, en l’absence de dispositions spécifiques afférentes, devraient respecter une profondeur de 4 mètres, des reculs latéraux équivalents à ceux de la construction principale et un recul postérieur de 8 mètres, conditions qui seraient toutes remplies par la construction au sous-sol de la Véranda.
Si, certes, l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE dispose que la construction accolée ne pourrait avoir qu’un seul niveau, cette condition s’appliquerait néanmoins uniquement à la partie hors-sol de la construction accolée, l’administration communale se prévalant, à cet égard, de l’article B.2.3.4. de la partie écrite des PAP QE, aux termes duquel le nombre des niveaux dans les sous-sols serait libre.
Par ailleurs, la partie communale souligne qu’aucune disposition réglementaire ne prohiberait l’aménagement d’un garage au sous-sol d’une construction accolée.
Elle insiste encore sur le fait que la partie concernée de la construction litigieuse correspondrait bien à la notion de construction accolée, telle que prévue par l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE et telle que précisée par la jurisprudence des juridictions administratives.
En effet, de par sa consistance et ses caractéristiques, elle serait dissociable de la construction principale à laquelle elle s’ajouterait et les plans autorisés permettraient de dégager une différence conceptuelle suffisante entre les deux. Il s’agirait d’une véranda présentant deux faces en verre et une toiture vitrée, de sorte à être conçue dans des matériaux différents de ceux de la construction principale, et accueillant une pièce de séjour supplémentaire indépendante des autres pièces. Ainsi, la construction accolée et la construction principale seraient conceptuellement différentes, clairement dissociées et dissociables, l’administration communale soulignant qu’une véranda constituerait l’exemple type d’une construction accolée.
8 La société … rejoint, en substance, l’argumentation développée par la partie communale en réponse au moyen tiré de la violation de l’article B.4.2.3. de la partie écrite des PAP QE, à savoir celle selon laquelle la Véranda constituerait une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, de sorte qu’elle ne devrait pas remplir les conditions prévues par ledit article B.4.2.3. de cette même partie écrite.
A cet égard, elle insiste sur le fait qu’il y aurait une différence conceptuelle suffisante entre la construction principale et la construction accolée, laquelle se distinguerait d’un point de vue architectural et esthétique de la construction principale, étant donné qu’elle serait construite en verre. Par ailleurs, la Véranda ne pourrait être considérée comme s’intégrant complètement, d’un point de vue fonctionnel, dans la construction principale. Elle devrait, dès lors être considérée comme un complément fonctionnel, mais non indispensable de la construction principale.
Quant au moyen tiré de la violation de l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE, la société … fait plaider que les conditions y énumérées s’appliqueraient uniquement aux sous-sol situés au-delà de la construction principale. En l’espèce, la partie du sous-sol dépassant la construction principale ferait 2,90 mètres de largeur, de sorte qu’en tenant compte de la largeur de la parcelle …, soit 11,10 mètres, le recul latéral de 4 mètres, tel qu’imposé par l’article B.4.3.3., précité, de la partie écrite des PAP QE en cas de dépassement de la construction en sous-sol au-delà de la construction principale, serait respecté.
Par ailleurs, la partie tierce intéressée rejoint l’argumentation de l’administration communale aux termes de laquelle la condition selon laquelle la construction accolée ne pourrait avoir qu’un seul niveau, telle que prévue par l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, ne s’appliquerait qu’à la partie hors-sol de la construction accolée, alors qu’il se dégagerait de l’article B.2.3.4. de la partie écrite des PAP QE que le nombre des niveaux dans les sous-sols serait libre.
En outre, elle soutient que les sous-sols d’une profondeur telle que prévue par les plans autorisés, inférieure à 20 mètres, ne seraient pas soumis aux dispositions relatives aux constructions accolées, de sorte que l’argumentation contraire du demandeur serait à écarter pour défaut de pertinence.
Dans son mémoire en réplique, et s’agissant de son moyen tiré de la violation de l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, le demandeur réfute l’argumentation des parties défenderesse et tierce intéressée selon laquelle la Véranda constituerait une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, de sorte qu’elle ne devrait pas remplir les conditions sous lesquelles l’article B.4.3.2., précité, de ladite partie écrite du PAP QE permettrait de déroger à la profondeur maximale de construction de 15 mètres.
A cet égard, il fait plaider que ces conditions seraient applicables à chacune des deux dérogations à la profondeur maximale de construction de 15 mètres prévues par ledit article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, et donc également à celle concernant les constructions accolées.
9En tout état de cause, la Véranda ne constituerait pas une construction accolée, mais une extension pure et simple du bâtiment principal. En effet, il se dégagerait des plans de l’autorisation de construire déférée que la Véranda serait indispensable, puisqu’il s’agirait d’un séjour.
Dans son mémoire en duplique, et s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, l’administration communale insiste sur le fait que les conditions énumérées par cette dernière disposition réglementaire ne s’appliqueraient pas en présence d’une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, en réitérant son argumentation afférente, telle que développée dans son mémoire en réponse.
Par ailleurs, elle réfute l’argumentation du demandeur selon laquelle la Véranda serait indispensable, puisqu’il s’agirait d’un séjour.
A cet égard, elle soutient que le logement « studio » situé au rez-de-chaussée de l’immeuble projeté disposerait d’une pièce de séjour, d’une salle de bain et d’une cuisine, qui seraient entièrement situées au sein de la construction principale, ainsi que d’une deuxième pièce de séjour située au sein de la construction accolée. Cette deuxième pièce de séjour serait à considérer comme un complément fonctionnel, mais non indispensable, de la construction principale. Ainsi, la construction principale et la construction accolée seraient conceptuellement différentes, clairement dissociées et dissociables.
En outre, se prévalant d’une modification ponctuelle des PAP QE approuvée par le ministre de l’Intérieur le 24 janvier 2022 et publiée le 5 février 2022, qui abrogerait le concept de constructions accolées et prévoirait de nouvelles dispositions concernant la profondeur des constructions, notamment, à travers le nouvel article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, dont toutes les conditions seraient remplies par le projet de construction litigieux, la partie communale soutient qu’une annulation de la décision déférée pour méconnaissance des dispositions relatives aux constructions accolées n’aurait aucun effet utile, puisque le bourgmestre ne pourrait que constater la suppression du concept de construction accolée et délivrer, sur base du nouvel article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, une autorisation identique à celle actuellement déférée. Ainsi, l’administration communale demande au tribunal de se limiter, le cas échéant, à ne prononcer qu’un constat d’illégalité, sans annulation, ni renvoi devant le bourgmestre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans son mémoire en duplique, la société … rejoint, en substance, l’argumentaire développé dans le mémoire en duplique de la partie communale selon laquelle, d’une part, les conditions énumérées par l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE ne s’appliqueraient pas en présence d’une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE et, d’autre part, la Véranda ne serait pas indispensable, contrairement à l’argumentation du demandeur, de sorte à pouvoir être qualifiée de construction accolée, au sens de cette dernière disposition réglementaire.
Appréciation du tribunal Il est constant en cause que la parcelle … est classée par le plan d’aménagement général (« PAG ») en « zone d’habitation 2 [HAB-2] » et qu’elle relève du secteur « [HAB-
2•d] » du PAP QE de la « zone d’habitation 2 – [HAB-2] ».
10 Il ressort de l’article B.4.3.1. de la partie écrite des PAP QE que dans le secteur « [HAB-2•d] », les constructions principales peuvent avoir une profondeur de 15 mètres.
Il est constant en cause que la Véranda dépasse cette profondeur maximale de 4 mètres.
L’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE prévoit ce qui suit :
« a) Dans les secteurs [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-2•f], [HAB-2•g], [HAB-2•h], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l], les parcelles peuvent être couvertes par des constructions accolées telles que visées par l’article B.2.1.4.1 ou par des constructions à rez-de-chaussée avec d’éventuels sous-sols partiellement ou totalement enterrés accolée à la façade postérieure, d’une profondeur maximale de 10 mètres au-delà de la construction principale et d’une hauteur hors tout ne dépassant pas 5 mètres au-dessus du niveau du terrain existant à condition :
- que ces constructions soient accolées au bâtiment principal ;
- qu’un recul sur la limite latérale d’au moins 10 mètres soit respecté ;
- qu’un recul sur la limite postérieure d’au moins 10 mètres soit respecté ;
- que la couverture de ces constructions soit aménagée sous forme de toiture végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous forme de terrasse accessible.
Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses sont exclus de l’application de l’alinéa ci-dessus. ».
L’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, tel que visé par la disposition réglementaire citée ci-avant, prévoit, quant à lui, ce qui suit :
« Derrière la profondeur admise pour la construction principale sont encore admises des constructions accolées, telles que des annexes ou vérandas, à condition qu’elles s’intègrent de façon harmonieuse à la construction principale et à la topographie du terrain.
Ces constructions admises au niveau du terrain existant sont à accoler à la construction principale.
Elles peuvent comporter des sous-sols ou soubassements, à l’exception de celles implantées dans des terrains à forte pente montantes.
Ces constructions accolées peuvent avoir une profondeur maximale de 4 mètres sur un seul niveau sans dépasser une hauteur maximale de 4,5 mètres à partir du terrain existant.
Les constructions accolées doivent observer les reculs de la construction principale sur les limites cadastrales latérales ainsi qu’un recul postérieur d’au moins 8 mètres.
Les constructions accolées peuvent être couvertes, soit d’une toiture en pente inférieure à 30 degrés, soit d’une toiture plate végétalisée ou minéralisée, dont une partie de cette toiture peut être aménagée sous forme de terrasse sous condition de respecter une distance minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale. ».
11 Le tribunal constate que l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE prévoit deux cas de figure alternatifs, à savoir, d’une part, les constructions accolées telles que visées par l’article B.2.1.4.1. de ladite partie écrite et, d’autre part, les constructions à rez-de-chaussée avec d’éventuels sous-sols partiellement ou totalement enterrés accolées à la façade postérieure.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, ledit article B.4.3.2. est à lire en ce sens que les différentes conditions y énumérées ne concernent que la dernière de ces deux alternatives, à savoir les constructions à rez-de-chaussée, et non pas les constructions accolées, qui, quant à elles, sont soumises aux conditions spécifiquement énoncées par l’article B.2.1.4.1., auquel l’article B.4.3.2. renvoie expressément.
Dans ce contexte, le tribunal relève que c’est à juste titre que les parties défenderesse et tierce intéressée font plaider que par rapport aux constructions accolées, une application conjointe des conditions prévues respectivement par les articles B.2.1.4.1. et B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, comme semble le préconiser le demandeur, s’avère impossible, ces conditions étant, du moins en partie, incompatibles, notamment en ce qui concerne la profondeur admissible des constructions visées – 10 mètres selon l’article B.4.3.2. et 4 mètres selon l’article B.2.1.4.1. –, leur hauteur maximale – 5 mètres aux termes de l’article B.4.3.2.
et 4,5 mètres selon l’article B.2.1.4.1. –, le recul latéral à respecter – 10 mètres selon l’article B.4.3.2. et un recul latéral identique à celui de la construction principale selon l’article B.2.1.4.1 – et le recul postérieur à observer – 10 mètres selon l’article B.4.3.2. et 8 mètres selon l’article B.2.1.4.1..
Etant donné qu’il n’est pas contesté que la Véranda ne remplit pas les conditions prévues par l’article B.4.3.2. de la partie écrite des PAP QE, le dépassement, à cet endroit de la construction litigieuse, de la profondeur maximale de 15 mètres, telle que prévue par l’article B.4.3.1. de la partie écrite des PAP QE, n’est autorisable que dans le cas où la partie concernée de la construction projetée peut s’analyser comme construction accolée au sens de l’article B.2.1.4.1. de ladite partie écrite.
A cet égard, le tribunal relève que dans un arrêt du 27 octobre 2020, portant le numéro 44298C du rôle7, la Cour administrative a précisé la notion de construction accolée. Après avoir relevé que la définition de la construction accolée va au-delà de celle de construction légère, elle a souligné que la construction accolée ne saurait correspondre à l’identique, quant à sa consistance et ses caractéristiques, à la construction principale et se confondre avec celle-ci pour y être intégrée, sous peine de vider de sens tant la notion même de construction principale que celle de profondeur de construction définie à l’article B.3.3. de la partie écrite des PAP QE applicable dans cette affaire, tout en se référant à la notion de consistance en gabarit. Ainsi, conceptuellement, par essence, la construction accolée ne saurait être de la même consistance que la construction principale et se confondre avec celle-ci pour y être intégrée, respectivement former un tout indissocié et indissociable avec celle-ci et n’être en somme que la continuation du volume de la construction principale proprement dite.8 C’est donc la consistance et les caractéristiques de la construction accolée par rapport à celles de la construction principale, avec laquelle la construction ne saurait se confondre et 7 Cour adm., 27 octobre 2020, n° 44298C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Urbanisme, n° 440 et l’autre référence y citée.
8 Cour adm., 20 juin 2023, n° 48458C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
12dont elle doit pouvoir être dissociable, qui sont déterminants pour la qualification de construction accolée, étant relevé toutefois que si la Cour a conclu que le seul élément d’ordre conceptuel suffisait dans l’affaire dont elle était saisie pour sous-tendre l’annulation prononcée, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse des fonctions des différentes pièces destinées à être adjointes en tant que construction accolée, il ne saurait être retenu que la Cour a écarté dans cette affaire l’élément fonctionnel retenu par le tribunal en première instance, ainsi que la Cour l’a expressément confirmé dans un arrêt ultérieur du 20 juin 20239.
En l’espèce, le tribunal relève que la Véranda (i) est, d’un point de vue structurel, dissociée de la construction principale, telle qu’autorisée, par la présence d’un mur séparateur s’étendant sur la majeure partie de sa largeur, (ii) se dissocie visuellement de la construction principale, en ce que trois de ses quatre faces et sa toiture sont réalisées en verre, de sorte à se distinguer de la construction principale d’un point de vue tant esthétique que visuel, et (iii) fonctionnellement, ne constitue qu’un rajout supplémentaire, augmentant certes l’habitabilité du « studio » sis au rez-de-chaussée de l’immeuble principal, mais non indispensable à sa fonctionnalité, alors qu’elle ne comporte qu’une deuxième pièce de séjour, s’ajoutant à la pièce de séjour, à la cuisine et à la salle de bain que comprend ce « studio » et qui sont toutes situées au sein de l’immeuble principal.
Le tribunal en déduit que la Véranda constitue bien une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE.
Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’elle remplit, par ailleurs, les conditions prévues par cette dernière disposition réglementaire, c’est à tort que le demandeur conclut à un dépassement de la profondeur maximale des constructions principales de 15 mètres, telle que prévue par l’article B.4.3.1. de la partie écrite des PAP QE, de sorte que ses contestations afférentes sont à rejeter dans leur ensemble.
S’agissant des contestations du demandeur ayant trait à la profondeur des sous-sols, le tribunal relève que l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE prévoit ce qui suit :
« Dans les secteurs [HAB-2•d], [HAB-2•e], [HAB-2•f], [HAB-2•g], [HAB-2•h], [HAB-2•k+] et [HAB-2•l], la profondeur admise d’une construction en sous-sol peut être de 20 mètres au maximum. Le dépassement de la construction en sous-sol au-delà de la construction principale est autorisé sous condition :
- que le niveau fini de la construction en sous-sol ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau du terrain existant ; ce niveau fini peut être augmenté de 0,50 mètre en cas de diminution du recul antérieur imposé par l’article B.4.2.1 de la présente partie écrite;
- qu’un recul sur les limites cadastrales latérales de 4 mètres soit observé, à moins qu’il y ait un pignon nu en attente ;
- que la construction en sous-sol observe un recul sur la limite cadastrale postérieure d’au moins 5 mètres ;
- que la couverture de la construction soit aménagée sous forme de toiture végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous forme de terrasse, sous condition de respecter une distance minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale.
9 Ibid..
13 Les terrains à forte pente ou situés en bordure de parois rocheuses sont exclus de l’application de l’alinéa ci-dessus. ».
Il se dégage de cette disposition que si la profondeur des constructions en sous-sol peut être de 20 mètres au maximum, ces dernières ne peuvent cependant dépasser la profondeur de la construction principale – qui, quant à elle, est limitée à 15 mètres par l’article B.4.3.1. de la partie écrite des PAP QE – que sous condition, notamment, du respect d’un recul latéral de 4 mètres, sauf l’hypothèse de la présence d’un pignon nu en attente.
Le tribunal relève ensuite qu’il se dégage de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE que les constructions accolées peuvent comporter des sous-sols ou soubassements.
En l’absence de disposition expresse contraire, ces sous-sols ou soubassements doivent respecter les mêmes prescriptions dimensionnelles que la construction accolée qui les comporte, soit une profondeur de 4 mètres au-delà de la construction principale – dont la profondeur est, quant à elle, limitée à 15 mètres, tel que relevé ci-avant –, des reculs latéraux équivalents à ceux de la construction principale et un recul postérieur de 8 mètres, tel que soutenu à juste titre par l’administration communale.
Dans ce contexte, le tribunal précise que si certes, l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE dispose que « […] [l]es constructions accolées peuvent avoir une profondeur maximale de 4 mètres sur un seul niveau […] », le tribunal retient, au vu du libellé de la suite de cette phrase de la disposition réglementaire sous analyse – à savoir : « […] sans dépasser une hauteur maximale de 4,5 mètres à partir du terrain existant. […] » – et compte tenu du fait, d’une part, que la même disposition prévoit expressément et sans autre restriction que les constructions accolées peuvent comporter des sous-sols ou soubassements et, d’autre part, qu’en vertu de l’article B.2.3.4. de la partie écrite des PAP QE, « […] Le nombre des niveaux dans les sous-sols est libre », que cette limitation à un seul niveau ne vise que la partie hors-sol de la construction accolée, tel que soutenu à juste titre par les parties défenderesse et tierce intéressée.
En l’espèce, le tribunal constate, au vu des plans versés en cause, qu’un dépassement de la profondeur de la construction principale – qui est de 15 mètres – peut être observé pour chacun des quatre niveaux sous-terrain de l’immeuble projeté.
Le tribunal relève ensuite qu’il ressort des explications des parties défenderesse et tierce intéressée, ainsi que des susdits plans, que ce dépassement de la profondeur de la construction principale a été autorisé sur base d’une application combinée des dispositions de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE relatives aux sous-sols des constructions accolées et de celles de l’article B.4.3.3. de ladite partie écrite.
A cet égard, le tribunal constate que les sous-sols « -4 » et « -3 » sont d’une profondeur de 18,4 mètres, de sorte à dépasser de 3,4 mètres la profondeur de la construction principale, telle qu’autorisée, et comportent un recul latéral de 3,51 mètres. Le recul latéral de 4 mètres, tel que prévu par l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE en cas de dépassement de la profondeur de la construction principale, n’est, dès lors, pas respecté, étant précisé qu’il est constant en cause que l’hypothèse d’un pignon nu en attente, telle que prévue par ledit article B.4.3.3. en tant qu’exception à l’exigence d’un tel recul latéral de 4 mètres, n’est pas vérifiée en l’espèce. Les parties de ces sous-sols dépassant la profondeur de la 14construction principale n’ont, ainsi, pu être autorisées qu’en tant que sous-sols d’une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE.
Le même constat s’impose, en principe, pour le sous-sol « -2 », dont la majeure partie est d’une profondeur de 18,4 mètres et présente un recul latéral qui est de 3,51 mètres, de sorte à ne pas respecter le recul latéral de 4 mètres, tel que prévu par l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE.
En revanche, une partie de ce niveau en sous-sol dépasse la susdite profondeur de 18,4 mètres sur une distance de 1,51 mètres, ce qui équivaut à une profondeur totale de 19,91 mètres. Cette profondeur totale est supérieure à la profondeur totale maximale de (15+4 =) 19 mètres autorisable en secteur « [HAB-2•d] » sur base des dispositions combinées des articles B.2.1.4.1. et B.4.3.1. de la partie écrite des PAP QE pour une construction principale comportant une construction accolée, mais reste inférieure à la profondeur maximale de 20 mètres profondeur admise pour une construction en sous-sol, en vertu de l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE. Dès lors, et dans la mesure où cette partie du sous-sol « -2 » respecte bien le recul latéral de 4 mètres, tel que prévu par ledit article B.4.3.3. en cas de dépassement de la profondeur de la construction principale, elle n’a pu être autorisée que sur base de cette dernière disposition réglementaire.
Quant au sous-sol « -1 », la partie de ce dernier dépassant la profondeur de la construction principale se subdivise en deux sous-parties. La première de ces sous-parties présente une profondeur inférieure ou égale à la profondeur de 19 mètres, laquelle est renseignée sur les plans comme « Profondeur admise pour constructions accolées », et se trouve implantée en limite de propriété du côté de l’immeuble du demandeur, de sorte à ne pas respecter le recul latéral de 4 mètres tel que prévu par l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE. La deuxième sous-partie dépasse de 1,15 mètres la profondeur de la première, se situe à l’intérieur de la distance de 20 mètres désignée sur les plans comme « Profondeur admise du sous-sol » et présente un recul latéral de 4 mètres. Ainsi, il ressort de ces éléments, et notamment des susdites mentions figurant sur les plans autorisés et des reculs latéraux, que la première de ces sous-parties a nécessairement été autorisée comme sous-sol d’une construction accolée, au sens de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE, tandis que la deuxième l’a été sur base de l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE.
Le tribunal est, dès lors, amené à vérifier si les différentes parties des sous-sols de l’immeuble projeté dépassant la profondeur de la construction principale, sans respecter le recul latéral de 4 mètres prévu par l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE en cas de dépassement de la profondeur de la construction principale, telles que décrites ci-avant, tombent dans le champ d’application de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE.
A cet égard, le tribunal rappelle que ledit article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE prévoit que les constructions accolées peuvent comporter des sous-sols ou soubassements.
Il ressort de l’emploi, par le pouvoir réglementaire communal, du terme « comporter », défini dans le dictionnaire « Larousse » par « contenir quelque chose, le comprendre, le renfermer par nature ou comme partie »10, que les sous-sols ou soubassements ainsi visés doivent pouvoir être considérés comme faisant partie intégrante de 10 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/comporter/17732.
15la construction accolée concernée, en d’autres termes comme éléments constitutifs de cette dernière. Ainsi, une construction accolée comportant un ou plusieurs sous-sol est une construction accolée qui se compose d’une partie hors-sol et d’une partie sous-sol.
Il s’ensuit logiquement qu’afin de vérifier si un sous-sol peut être considéré comme l’un des éléments constitutifs d’une construction accolée, de sorte à tomber dans le champ d’application de l’article B.2.1.4.1., précité, de la partie écrite des PAP QE, il y a lieu de se référer aux critères jurisprudentiels permettant de qualifier une construction de construction accolée, tels qu’exposés ci-avant.11 Or, en l’espèce, le tribunal constate que les différentes parties de sous-sols sous analyse ne sont, d’un point de vue structurel, aucunement dissociées des sous-sols de la construction principale, mais forment un seul tout avec ces derniers, ainsi que cela se dégage sans équivoque des plans versés en cause.
De même, fonctionnellement, elles sont indispensables au fonctionnement de l’immeuble. En effet, elles comportent, en sus du local vélo du bâtiment, une partie du parking de ce dernier, et plus particulièrement une partie du chemin d’accès vers le stationnement automatique au sous-sol « -1 », de même qu’une partie de l’un des deux emplacements de stationnement prévus à chacun des sous-sol « -2 », « -3 » et « -4 », de sorte que dans la mesure où l’immeuble autorisé comporte 6 logements, le nombre minimal de 0,8 emplacements de stationnement par logement, tel que prévu par l’article 33 de la partie écrite du PAG, ne serait plus respecté, en l’absence de ces parties de sous-sols.
Ces parties de la construction litigieuse ne constituent, ainsi, pas des sous-sols que comporterait la construction accolée qu’est la Véranda, mais ne sont rien d’autre que des parties des niveaux en sous-sol du bâtiment principal, avec lesquels elles forment un tout indissocié et indissociable.
Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que lesdites parties de la construction litigieuse ne sauraient être considérées comme des sous-sols d’une construction accolée tombant dans le champ d’application de l’article B.2.1.4.1. de la partie écrite des PAP QE.
Elles auraient, par conséquent, dû observer les dispositions de l’article B.4.3.3. de la partie écrite des PAP QE, et notamment un recul latéral de quatre mètres, dans la mesure où elles dépassent la profondeur de la construction principale, tel que constaté ci-avant, étant rappelé qu’il est constant en cause que l’hypothèse d’un pignon nu en attente, telle que prévue par ledit article B.4.3.3. en tant qu’exception à l’exigence d’un tel recul latéral de 4 mètres, n’est pas vérifiée en l’espèce.
Etant donné que ce recul latéral n’est cependant pas respecté, tel que constaté ci-avant, l’autorisation de construire litigieuse encourt l’annulation, sans qu’il y ait lieu de statuer plus en avant.
Il n’y a, dans ce contexte, pas lieu de faire droit à la demande de l’administration communale de ne voir prononcer qu’un constat d’illégalité, sans annulation, ni renvoi devant le bourgmestre.
11 Cf. Cour adm., 20 juin 2023, n° 48458C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu : Dans cet arrêt, la Cour a appliqué ces critères à chacun des niveaux de la construction litigieuse dans l’affaire dont elle était saisie, en ce compris à un niveau intégralement sous-terrain, identifié comme « cave ».
16 En effet, l’arrêt de la Cour administrative du 6 mai 2021, portant le numéro 44761C, tel qu’invoqué à cet égard par la partie communale, n’est pas transposable en l’espèce, étant donné qu’il a été rendu en matière de plan d’aménagement général, dans le contexte particulier d’un classement d’une parcelle qui était non conforme à un plan d’occupation du sol (« POS ») au moment de l’adoption du projet d’aménagement général par le conseil communal, mais conforme audit POS au moment de l’approbation ministérielle, à la suite d’une modification du POS en question qui était entretemps entrée en vigueur.
III) Quant à la demande d’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel A l’audience publique des plaidoiries du 15 novembre 2023, le litismandataire du demandeur a sollicité l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel en application de l’article 35 de la loi du 21 juin 1999, au motif que la poursuite des travaux de construction de l’immeuble litigieux causerait à son mandant un préjudice grave et définitif.
Le litismandataire de l’administration communale, rejoint par le litismandataire de la société …, a conclu au rejet de cette demande, au motif, en substance, de l’absence de preuve d’un risque de préjudice grave et définitif.
Une demande en effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel s’analyse en un incident de procédure pouvant être élevé, même de façon orale à l’audience, après l’écoulement des délais légaux pour produire un mémoire.12 Le tribunal est, dès lors, valablement saisi de la demande ainsi formulée oralement par le litismandataire du demandeur, de sorte qu’il convient d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 35 de la loi du 21 juin 1999, « Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel. […] ».
Ainsi, le tribunal peut ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel, sans y être obligé, s’il fait droit au recours et s’il estime que l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif.13 Encore faut-il que le demandeur établisse l’existence d’un tel risque de préjudice grave et définitif.
Or, à cet égard, la seule allégation d’un préjudice, non autrement précisé et étayé, est insuffisante.14 12 Trib. adm., 12 novembre 2001, n° 13173 du rôle, confirmé sur ce point par Cour adm., 19 février 2002, n° 14239C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 592 et les autres références y citées.
13 Trib. adm. prés., 29 octobre 1999, n° 11587 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 582 et les autres références y citées.
14 Trib. adm. prés., 18 mars 2019, n° 42408 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 674 et les autres références y citées.
17En l’espèce, outre l’affirmation selon laquelle le risque de préjudice grave et définitif serait inhérent à la situation de voisinage, le litismandataire du demandeur n’a pas précisé en quoi l’exécution de la décision attaquée risquerait de causer à son mandant un préjudice grave et définitif.
Cependant, contrairement à ce que semble suggérer ledit litismandataire, la seule situation de voisin, même direct, n’implique pas, ipso facto, automatiquement, l’existence d’un préjudice grave et définitif.15 De même, si, certes, le tribunal a ci-avant conclu à l’existence, dans le chef du demandeur, d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre de la décision déférée, cette conclusion n’implique pas non plus automatiquement l’existence d’un préjudice grave et définitif, un demandeur pouvant disposer d’un intérêt à voir contrôler la légalité d’un acte administratif, sans toutefois que ce grief ne soit grave et irréversible.16 Dans ces circonstances, et en l’absence de tout autre développement afférent de la part du litismandataire du demandeur, le tribunal arrive à la conclusion que la preuve d’un risque de préjudice grave et définitif laisse d’être établie en l’espèce.
La demande d’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel est, dès lors, à rejeter.
IV) Quant aux demandes d’octroi d’une indemnité de procédure Le demandeur sollicite encore la condamnation de l’administration communale au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, aux termes duquel « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».
Cette demande est cependant à rejeter, étant donné qu’il n’est pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
La société … sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, demande qui encourt le rejet, au vu de l’issue du litige.
V) Quant à la demande de distraction des frais Quant à la demande de distraction des frais au profit du litismandataire de la société …, il convient de rappeler qu’il ne saurait être donné suite à la demande en distraction des frais posés par le mandataire d’une partie, pareille façon de procéder n’étant point prévue en matière de procédure contentieuse administrative.17 Par ces motifs, 15 Trib. adm. prés., 8 janvier 2021, n° 45400 du rôle, Pas. adm. 2022, V° procédure contentieuse, n° 698 et l’autre référence y citée.
16 Ibid..
17 Trib. adm., 14 février 2001, n° 11607 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 1289 et les autres références y citées.
18 le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare justifié, partant annule la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 5 juillet 2021, telle que déférée ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’effet suspensif du présent recours pendant le délai et l’instance d’appel ;
déboute le demandeur et la société anonyme … de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne l’administration communale de la Ville de Luxembourg aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2024 par :
Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.
s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 19