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29/01/2024 | LUXEMBOURG | N°48537

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2024, 48537


Tribunal administratif N° 48537 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48537 2e chambre Inscrit le 15 février 2023 Audience publique du 29 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection temporaire et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48537 du rôle et déposée le 15 février 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan F

atholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif N° 48537 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48537 2e chambre Inscrit le 15 février 2023 Audience publique du 29 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection temporaire et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48537 du rôle et déposée le 15 février 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Népal), de nationalité népalaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 30 juin 2022 portant refus de sa demande en obtention d’une protection temporaire, et 2) d’une décision du même ministre, datée du même jour, ayant constaté son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et lui ayant ordonné de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, ainsi que 3) de la décision confirmative des prédites décisions du 30 juin 2022 du même ministre datée du 17 novembre 2022 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2023 par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom de son mandant, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 novembre 2023.

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Le 10 juin 2022, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection temporaire au sens la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection subsidiaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », suite à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effetd’introduire une protection temporaire, ci-après désignée par « la décision du Conseil du 4 mars 2022 ».

Ses déclarations sur son identité furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Toujours le même jour, il remplit un questionnaire en relation avec sa demande de protection temporaire.

Par décision du 30 juin 2022, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … du rejet de sa demande de protection temporaire en les termes suivants :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection temporaire que vous avez introduite le 10 juin 2022.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé en date du 4 mars 2022 de déclencher le mécanisme de la protection temporaire. Pourront bénéficier de la protection temporaire les ressortissants ukrainiens, les personnes bénéficiant d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine, les ressortissants de pays tiers qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables ainsi que les membres de famille.

Je suis cependant dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

Force est tout d’abord de constater que vous êtes dans l’impossibilité de verser l’original de votre titre de séjour ukrainien et que votre passeport ne contient aucun tampon mentionnant votre date sortie de l’Ukraine.

De plus, selon les informations en ma possession, aucun élément de votre dossier ne permet de conclure que vous ne seriez pas en mesure de rentrer dans votre pays d’origine, en l’occurrence le Népal, dans des conditions sûres et durables. En effet, le Népal n’est actuellement pas confronté à une situation de conflit armé ou de violence endémique et au risque grave de violation systématique ou généralisée des droits de l’homme.

Il convient encore de relever que vous n’apportez aucune preuve permettant de conclure que vous présentez, au niveau individuel, un risque aggravé vous empêchant de retourner au Népal dans des conditions sûres et durables. En effet, vous n’avez pas quitté votre pays d’origine à cause de craintes respectivement de problèmes individuels et personnels permettant d’établir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de persécution, voire d’un risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans votre pays d’origine. Au contraire, vous avez quitté votre pays d’origine pour entamer des études universitaires en Ukraine.

Vous expliquez encore que vous ne voudriez respectivement pourriez pas retourner dans votre pays d’origine car la situation politique y serait instable et elle aurait un effet négatif sur l’économie. Vous voudriez obtenir une expérience professionnelle en tant que personne indépendante, ce qui selon vos dires ne serait pas possible dans votre pays, mais 2 uniquement à l’étranger. Or, des raisons de pure convenance personnelle ne saurait à nouveau pas constituer une raison valable pour l’obtention d’une protection temporaire au Luxembourg.

Finalement, je constate que toute votre famille habite au Népal. Dès lors, vous auriez sans aucun doute un point d’attache en retournant dans votre pays d’origine.

Vous ne remplissez dès lors pas les conditions d’éligibilité relatives aux personnes auxquelles s’applique la protection temporaire telles que retenues par l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. […] ».

Le même jour, le ministre prit encore à l’encontre de l’intéressé un arrêté sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », notifié à l’intéressé également en mains propres le 30 juin 2022, pour déclarer son séjour irrégulier, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de 30 jours, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la demande de protection temporaire de l’intéressé du 10 juin 2022 ;

Vu le refus de la demande de protection temporaire de l’intéressé du 30 juin 2022, lui notifié en mains propres le même jour ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail […] ».

Par courrier daté du 12 août 2022 de son litismandataire, Monsieur … fit introduire un recours gracieux contre les décisions précitées.

Par décision du 17 novembre 2022, notifiée par lettre recommandée envoyée au litismandataire de Monsieur … le lendemain, le ministre confirma sa décision de refus de lui octroyer la protection temporaire et son ordre de quitter le territoire, dans les termes suivants :

« […] J’accuse bonne réception du recours gracieux que vous avez introduit en date du 12 août 2022 par l’intermédiaire de votre mandataire contre mes décisions du 30 juin 2022 portant refus d’octroi d’une protection temporaire et ordre de quitter le territoire dans votre chef.

Je suis dans l’obligation de porter à votre connaissance que je n’entends pas réserver de suite favorable à votre requête alors qu’il apparaît que vous ne présentez aucun élément nouveau, susceptible d’engendrer une réévaluation de mes décisions. Dans votre courrier ainsi que dans les pièces versées à l’appui de votre recours vous n’évoquez que des faits généraux sur les conditions de vie au Népal qui ne sauraient remettre en cause votre inéligibilité à une protection temporaire.

3 En effet, aucun des éléments transmis ne permet de conclure que vous ne seriez pas en mesure de rentrer dans votre pays d’origine, en l’occurrence le Népal, dans des conditions sûres et durables sachant que vous ne faites état d’aucune crainte respectivement d’aucun problème individuel et personnel dans votre pays d’origine. […] ».

Par requête déposée le 15 février 2023, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre des décisions ministérielles susvisées des 30 juin 2022 et 17 novembre 2022.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond contre les décisions refusant l’octroi d’une protection temporaire ou celles ordonnant de quitter le territoire, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.

Le tribunal est, partant, compétent pour connaître du recours en annulation sous examen.

A titre liminaire, le tribunal est amené à préciser que, bien que les deux décisions ministérielles initiales du 30 juin 2022 soient basées sur des législations distinctes, celle refusant l’octroi d’une protection temporaire sur la loi du 18 décembre 2015 et celle déclarant irrégulier le séjour du demandeur et lui ordonnant de quitter le territoire sur la loi du 29 août 2008, il a été admis que le demandeur peut attaquer par une même requête deux décisions intimement liées entre elles1, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où le ministre déduit le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois de son refus de lui octroyer une protection temporaire.

Avant ses développements au fond, le délégué du gouvernement soulève, dans son mémoire en réponse, l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », en soutenant que le demandeur n’aurait à aucun moment invoqué des moyens de légalité propres à son recours en annulation.

Le demandeur soutient à ce propos, dans le cadre de son mémoire en réplique, que son recours serait recevable, dans la mesure où une violation des dispositions nationales y aurait été évoquée.

S’il est vrai que dans le cadre d’un recours en annulation, le tribunal administratif statue sur la légalité de la décision administrative lui déférée sur la base des moyens invoqués par la partie demanderesse tirés d’un ou de plusieurs des cinq cas d’annulation énumérés à l’article 2 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, l’exigence de l’indication formelle de l’un ou l’autre des cinq cas d’ouverture du recours en annulation ainsi légalement prévus n’est toutefois pas requise par la loi2.

Il convient de relever que si le demandeur n’a pas indiqué les cas d’ouverture de son recours en annulation, il a néanmoins précisé dans sa requête introductive d’instance qu’il entendait introduire un recours en annulation contre la décision lui refusant l’octroi d’une protection temporaire, en reprochant au ministre de ne pas lui avoir accordé la protection 1 Trib. adm., 15 décembre 2004, n° 18044 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Proc. contentieuse, n° 381 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 29 octobre 2009, n° 24392 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 2.temporaire au vu de la situation politique dans son pays d’origine et d’avoir violé le principe d’égalité de traitement des administrés, alors que d’autres Népalais auraient obtenu une protection temporaire.

Etant donné que l’indication formelle du ou des cas d’ouverture tels que prévus par l’article 2 de la loi précitée du 7 novembre 1996 n’est pas requise de façon impérative et que, par ailleurs, le délégué du gouvernement n’a pas pu se méprendre sur la portée effective des moyens tels qu’invoqués à l’appui du recours sous analyse, pour avoir pleinement pris position dans son mémoire en réponse, il y a lieu d’écarter le moyen d’irrecevabilité afférent pour manquer de fondement.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, il échet de déclarer le recours subsidiaire en annulation recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au volet du recours en annulation visant le refus ministériel d’octroyer la protection temporaire En fait, le demandeur expose être de nationalité népalaise et avoir résidé en Ukraine au moment du début du conflit avec la Russie. Le contexte politique en Ukraine l’aurait ainsi contraint à quitter ledit pays pour venir au Luxembourg et y déposer une demande de protection temporaire.

En droit, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir pris en considération sa situation particulière. Il soutient, à cet effet, que la raison principale de la fuite de son pays d’origine aurait été liée au risque d’y subir des traitements inhumains et dégradants, en raison de diverses difficultés économiques auxquelles il aurait eu à faire face. Il explique que le Népal serait l’un des 50 pays les moins développés au monde, que 44 % de sa population vivrait en dessous du seuil de pauvreté et que la moitié des enfants de moins de cinq ans souffriraient de malnutrition, en citant une page du site internet de l’OXFAM International et en renvoyant au rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’Homme et l’extrême pauvreté émis dans le cadre de la cinquantième session du 13 mai 2022 lors du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, intitulé « Visite au Népal ».

Le demandeur donne encore à considérer que le ministre aurait commis une violation du principe de l’égalité des administrés, alors que l’autorité administrative aurait traité différemment des ressortissants népalais se trouvant dans la même situation que lui en leur octroyant une protection temporaire, et renvoie à cet égard à un courrier dans lequel le ministre aurait précisé que le Conseil de l’Union européenne aurait décidé de déclencher le régime de la protection temporaire permettant au ressortissant ayant été contraint de quitter la zone de conflit ukrainienne et qui en fait la demande de se voir octroyer ladite protection.

Il ajoute qu’il disposerait d’une promesse d’embauche, ce qui démontrerait sa volonté de ne pas dépendre du système social luxembourgeois.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur … soutient que la liste des critères invoqués par la Commission européenne dans une communication du 21 mars 2022 relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, n° 2022/C 126 I/01, ci-après désignée par « la communication de la Commission du 21 mars 2022 », pour vérifier l’impossibilité, dans le chef des personnesconcernées, de retourner dans leur pays d’origine ne serait pas exhaustive. Ainsi, il estime que la situation au Népal, qui ne lui permettrait pas d’y vivre dignement et paisiblement, devrait être prise en compte. Dans ce contexte, il renvoie à plusieurs articles de presse qui attesteraient des graves difficultés économiques auxquelles son pays d’origine serait confronté. Il donne encore à considérer, en s’emparant de l’article 30 de la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l’Europe3, que la violation de certains droits économiques et sociaux impliquerait directement et indirectement la violation des dispositions protégées par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », et ce notamment en ce qui concerne les conditions de vie qui seraient équivalentes à des traitements inhumains et dégradants. Il fait valoir, à ce propos, qu’un manque d’opportunités professionnelles, l’absence d’accès à un logement décent comprenant l’électricité et l’eau courante, ou l’existence de discriminations liées aux engagements politiques, pourraient constituer un niveau d’humiliation ou d’avilissement important qui serait prohibé par l’article 3 de la CEDH.

A cet égard, le demandeur explique que le soutien politique que sa famille et lui-même auraient affirmé contre les maoïstes, - mouvement révolutionnaire népalais -, les aurait affectés. En effet, ils auraient, en raison de ce soutien, subi diverses formes de discriminations au quotidien et, qu’en conséquence, la situation économique du pays les impacterait d’autant plus. Il en conclut qu’en l’absence de moyens financiers suffisants et d’aides étatiques népalaises, il serait contraint de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, de sorte à remplir les conditions pour l’obtention d’une protection temporaire.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en tous ses moyens.

A titre liminaire, en ce qui concerne la demande de communication du dossier administratif formulée au dispositif de la requête introductive d’instance, force est de constater que concomitamment à son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a versé au greffe du tribunal administratif une copie du dossier administratif comprenant a priori l’ensemble des documents soutenant les décisions déférées et que le demandeur n’a pas fait état d’éléments qui lui feraient défaut ni d’éléments qui lui permettrait d’affirmer qu’il n’aurait pas eu communication de l’intégralité du dossier administratif à la base du présent litige, de sorte que cette demande est à rejeter pour ne pas être fondée.

Le tribunal rappelle ensuite qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens tel que présenté par le demandeur mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Concernant le moyen fondé sur une violation du principe d’égalité de traitement, il échet de relever que le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, tel que consacré par l’article 10bis dans la version de la Constitution en vigueur au moment de la prise des décisions, suivant lequel tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, applicable à tout individu touché par la loi luxembourgeoise si les droits de la personnalité, et par extension, si les droits extrapatrimoniaux sont concernés, ne s’entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon.

3 « 30. Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».Le principe d’égalité de traitement est compris comme interdisant le traitement de manière différente des situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée. Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau communal, de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but4.

Pour que le principe d’égalité de traitement puisse être valablement mis en œuvre, il faut pouvoir dégager deux situations comparables par rapport auxquelles une inégalité de traitement puisse être utilement invoquée.

Or, il échet de constater que le demandeur est resté en défaut de soumettre au tribunal des éléments suffisants quant à des personnes qui se seraient trouvées dans une situation similaire, voire identique à la sienne, étant relevé que le simple fait d’invoquer que des ressortissants népalais ayant résidé en Ukraine auraient obtenu une protection temporaire au Luxembourg n’est pas suffisant à cet égard, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet pour être non fondé.

Ensuite, le tribunal relève que la notion de « protection temporaire » est définie par l’article 2 r) de la loi du 18 décembre 2015 comme « […] une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection. […] ».

L’article 69 de la même loi dispose que « Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. » Il est constant en cause que dans sa décision d’exécution n° 2022/382 du 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne, après avoir constaté l’existence d’un afflux massif dans l’Union européenne de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé, a précisé les catégories de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire dans son deuxième article, dont les termes sont les suivants :

« […] 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :

4 Trib. adm., 6 décembre 2000, n° 10019, Pas. adm. 2022, V° Lois et règlements, n° 9 et les autres références y citées.a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;

b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b).

2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.

3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. […] ».

Il ressort de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, et plus particulièrement de son troisième paragraphe, que les Etats membres peuvent étendre l’octroi d’une protection temporaire aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers qui étaient en séjour régulier en Ukraine, sans y disposer d’un titre de séjour permanent en cours de validité, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables.

Tel qu’indiqué par le délégué du gouvernement dans ses écrits contentieux, le gouvernement luxembourgeois a pris, le 18 mars 2022, la décision d’appliquer l’article 2 (3) de la décision du Conseil du 4 mars 2022 aux demandeurs de protection temporaire ressortissants de pays tiers en séjour régulier en Ukraine.

Ainsi, il se dégage de ces développements que, pour bénéficier d’une protection temporaire, le ressortissant de pays tiers doit démontrer (i) qu’il était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022, à titre permanent ou temporaire, et (ii) qu’il n’est pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables.

Dans la mesure où le délégué du gouvernement concède, dans son mémoire en réponse, que Monsieur …, qui disposait d’un titre de séjour temporaire ukrainien valable jusqu’au 20 novembre 2022 - et non pas jusqu’au 20 février 2022, tel qu’erronément indiqué par le délégué du gouvernement -, remplissait la première condition, à savoir celle d’avoir été en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022, le tribunal est amené à retenir que la première condition est remplie dans le chef du demandeur.

En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir le fait que le demandeur ne soit pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables, il échet de relever que dans sa communication du 21 mars 2022, précitée, la Commission européenne a précisé (i) que l’incapacité de « retourner dans des conditions sûres » devait se fonder sur la situation générale dans le pays ou la région d’origine de la personne concernée et que celle-ci devait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, auniveau individuel, qu’elle n’est pas en mesure d’y retourner, notamment en démontrant, par exemple, l’existence d’un risque évident pour sa sécurité, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, et (ii) qu’un retour « durable » supposait que la personne concernée puisse jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective d’y voir ses besoins fondamentaux satisfaits, ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société, et qu’il y avait lieu de savoir si elle avait toujours un lien significatif avec son pays d’origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l’existence d’une famille dans son pays d’origine. Elle a également souligné qu’il convenait de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

De ce fait, il appartient au demandeur de démontrer qu’il ne peut pas retourner au Népal dans des conditions sûres et durables telles que précisées ci-avant.

A cet effet, Monsieur … fait valoir (i) la crise économique à laquelle le Népal ferait face et (ii) les discriminations que sa famille et lui-même y subiraient en raison de leur engagement politique.

En ce qui concerne ce dernier motif, le tribunal constate que le demandeur n’a, à aucun moment, invoqué son engagement politique ou celui de sa famille, que ce soit dans la fiche remplie par ses soins lors du dépôt de sa demande de protection temporaire ou lors de son entretien avec la police luxembourgeoise ou même dans le cadre de son recours gracieux, mais qu’il l’a mentionné pour la première fois seulement dans le cadre de son mémoire en réplique.

Or, il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile5.

Dans la mesure où, au jour de la prise des décisions ministérielles, le demandeur n’avait pas communiqué ces éléments au ministre, et outre le fait d’avoir présenté des motifs in tempore suspecto, il échet de retenir que la légalité desdites décisions ne se trouve point ébranlée par l’invocation d’un prétendu engagement politique de Monsieur … et de sa famille.

Concernant ensuite la crise économique au Népal, force est de constater que cet élément, non autrement étayé, n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer qu’il existerait dans ledit pays une situation de conflit armé ou de violence endémique ou un risque général d’y subir des persécutions ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH, et ce d’autant plus que le demandeur reste en défaut de mettre en relation la crise économique dans son pays d’origine avec sa situation personnelle.

5 Trib. adm., 27 avril 2011, n° 27076 du rôle ; trib. adm., 9 juillet 2012, n° 28965 du rôle ; trib. adm., 15 janvier 2015, n° 31739 du rôle, disponible sur www.ja.etat.luA cela s’ajoute que le demandeur a indiqué, dans le questionnaire rempli au moment du dépôt de sa demande de protection temporaire, qu’il souhaitait une telle protection pour avoir un meilleur avenir et subvenir, dans le futur, aux besoins de ses parents. Il a également précisé, dans ledit document, que sa famille lui avait demandé de ne pas rentrer au Népal, étant donné qu’il aurait à rembourser le prêt contracté pour le financement de ses études en Ukraine. Il en ressort, dès lors, que les motifs de Monsieur … à l’appui de sa demande de protection temporaire sont exclusivement de nature économique.

Il y a, partant, lieu de retenir que Monsieur … n’invoque aucun élément démontrant (i) l’absence de perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits au Népal, - pays dans lequel il a passé l’essentiel de sa vie -, (ii) qu’il ne pourrait plus être réintégré dans la société népalaise et (iii) qu’il n’aurait plus aucun lien significatif avec son pays d’origine, le tribunal étant, à cet égard, amené à relever que le demandeur n’a passé que sept mois en Ukraine et que toute sa famille se trouve encore au Népal.

Au vu de ces considérations, le tribunal est amené à constater que le demandeur n’apporte aucune preuve ou élément permettant de retenir qu’il ne peut pas retourner au Népal dans des conditions sûres et durables.

La deuxième condition cumulative pour l’obtention d’une protection temporaire n’étant pas remplie, le moyen du demandeur y afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est amené à retenir que le ministre pouvait refuser, à bon droit, l’octroi d’une protection temporaire à Monsieur …, de sorte que le recours en annulation contre la décision lui refusant ladite protection, ainsi que la décision confirmative de refus, encourt le rejet pour être non fondé.

2) Quant au volet du recours visant la décision de retour et l’ordre de quitter le territoire Le demandeur n’invoque aucun moyen propre à ce volet dans son recours en annulation.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève que l’article 100 (1) de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise des décisions litigieuses, prévoyant les conditions dans lesquelles une décision de retour peut être prise, dispose que :

« […] Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;

d) qui relève de l’article 117. […] ».

Force est au tribunal de constater que ledit article 100 prévoit des critères alternatifs permettant de conclure au caractère irrégulier du séjour d’un étranger, de sorte qu’il suffit quele ressortissant de pays tiers en question tombe dans l’une des hypothèses visées auxdits points a), b), c) et d), pour que le ministre puisse déclarer irrégulier son séjour.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise des décisions litigieuses, « (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS);

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-

ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.

(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. ».

Or, étant donné (i) que le ministre a décidé de ne pas octroyer la protection temporaire à Monsieur … et qu’il est arrivé à la conclusion, notamment de ce fait, que le demandeur était en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et (ii) que le demandeur ne conteste pas qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, le tribunal est amené à retenir que le ministre pouvait a priori valablement déclarer irrégulier le séjour du demandeur et prononcer à son encontre un ordre de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté en question, conformément à l’article 111 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise des décisions litigieuses, prévoyant que :

« (1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.

(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances. […] ».

Il ressort de cette disposition que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique de la prise d’une décision déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois, sans que le ministre ne dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, celui-ci étant ainsi investi d’une compétence liée.

A cet égard, étant donné que le tribunal a retenu, dans les développements qui précèdent, que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’octroyer une protection temporaire à Monsieur … et qu’il a déclaré son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire vers son pays d’origine, le Népal.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours en annulation dirigé contre la décision de retour et l’ordre de quitter le territoire, ainsi que contre la décision les confirmant, est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation contre les décisions ministérielles des 30 juin et 17 novembre 2022 portant refus d’une protection temporaire en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

reçoit le recours en annulation contre les décisions ministérielles des 30 juin et 17 novembre 2022 portant ordre de quitter le territoire en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en communication de l’intégralité du dossier administratif ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 29 janvier 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra CastegnaroReproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 48537
Date de la décision : 29/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-29;48537 ?

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