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05/02/2024 | LUXEMBOURG | N°48320

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 février 2024, 48320


Tribunal administratif N° 48320 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48320 2e chambre Inscrit le 27 décembre 2022 Audience publique du 5 février 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection temporaire et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48320 du rôle et déposée le 27 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae I

gri, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo...

Tribunal administratif N° 48320 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48320 2e chambre Inscrit le 27 décembre 2022 Audience publique du 5 février 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection temporaire et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48320 du rôle et déposée le 27 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Arménie), de nationalité arménienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 septembre 2022, prise sur recours gracieux, confirmant 1) le refus de lui accorder la protection temporaire et 2) l’ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours prononcé à son encontre ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nur Celik, en remplacement de Maître Sanae Igri, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 novembre 2023.

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Le 11 août 2022, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection temporaire au sens la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection subsidiaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », suite à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, ci-après désignée par « la décision du Conseil du 4 mars 2022 ».

Ses déclarations sur son identité furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Toujours le même jour, il remplit un questionnaire en relation avec sa demande de protection temporaire.

Par décision du 18 août 2022, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … du rejet de sa demande de protection temporaire en les termes suivants :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection temporaire que vous avez introduite le 11 août 2022.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé en date du 4 mars 2022 de déclencher le mécanisme de la protection temporaire afin de permettre aux ressortissants ukrainiens et aux personnes bénéficiant d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine ainsi qu’à leurs membres de famille de s’établir temporairement au sein de l’Union européenne en raison de l’invasion militaire russe en Ukraine.

Je suis cependant dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

En effet, vous êtes dans l’impossibilité de présenter un passeport, voire un titre de séjour ukrainien en cours de validité, et vous restez en défaut de fournir une quelconque autre preuve permettant d’établir que vous étiez en séjour légal en Ukraine au moment du début du conflit.

Par ailleurs, aucun élément de votre dossier ne permet de conclure que vous ne seriez pas en mesure de rentrer dans votre pays d’origine, en l’occurrence l’Arménie, dans des conditions sûres et durables.

D’après les informations en ma possession, l’Arménie n’est actuellement pas confrontée à une situation de conflit armé ou de violence endémique et au risque grave de violation systématique ou généralisée des droits de l’Homme.

De plus, vous n’apportez aucune preuve permettant de conclure que vous présentez, au niveau individuel, un risque aggravé vous empêchant de retourner en Arménie dans des conditions sûres et durables.

En effet, vous n’avez pas quitté votre pays d’origine à cause de craintes respectivement problèmes individuels et personnels permettant d’établir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de persécution, voire d’un risque de subir un traitement inhumain et dégradant dans votre pays d’origine mais pour aller travailler en Ukraine.

Monsieur, vous invoquez dans le questionnaire rempli le 11 août 2022 que vous ne pourriez pas retourner dans votre pays d’origine en raison de la guerre en Arménie. Dans la mesure où vous restez très vague dans vos déclarations et que vous ne fournissez pas le moindre élément concret, voire la moindre preuve que vous seriez concerné par ladite guerre, ce seul fait ne saurait permettre de retenir que vous ne pourriez pas retourner dans des conditions sûres et durables dans votre pays d’origine.

Compte tenu du fait que votre famille, à savoir votre femme et vos 2 enfants se trouvent toujours en Arménie, vous disposez par ailleurs d’un point d’attache non négligeable en retournant dans votre pays d’origine.

2 Vous ne remplissez dès lors pas les conditions d’éligibilité relatives aux personnes auxquelles s’applique la protection temporaire telles que retenues par l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. […] ».

Le même jour, le ministre prit encore à l’encontre de l’intéressé un arrêté sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », pour déclarer son séjour irrégulier, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de 30 jours, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la demande de protection temporaire de l’intéressé du 11 août 2022 ;

Vu le refus de la demande de protection temporaire de l’intéressé du 18 août 2022, lui notifié en mains propres le même jour ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ;

Considérant que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail […] ».

Par courrier daté du 30 août 2022, Monsieur … fit introduire par l’intermédiaire de son litismandataire de l’époque un recours gracieux contre les décisions précitées.

Par une décision unique du 23 septembre 2022, notifiée par lettre recommandée envoyée le même jour au litismandataire de l’époque de Monsieur …, le ministre confirma sa décision de refus de lui octroyer la protection temporaire et son ordre de quitter le territoire, dans les termes suivants :

« […] J’accuse bonne réception du recours gracieux que vous avez introduit en date du 30 août 2022 par le biais de votre mandataire contre mes décisions du 18 août 2022 portant refus d’octroi d’une protection temporaire et ordre de quitter le territoire dans votre chef.

Je suis dans l’obligation de porter à votre connaissance que je n’entends pas réserver de suite favorable à votre requête alors qu’il apparaît que vous ne présentez aucun élément nouveau, susceptible d’engendrer une réévaluation de mes décisions.

En effet, aucun des éléments transmis ne permet de conclure que vous ne seriez pas en mesure de rentrer dans votre pays d’origine, en l’occurrence l’Arménie, dans des conditions sûres et durables sachant que vous ne faites état d’aucune crainte respectivement d’aucun problème individuel et personnel dans votre pays d’origine. […] ».

Par requête déposée le 27 décembre 2022, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision du ministre du 23 septembre 2022 confirmant 1) son refus de lui accorder une protection temporaire, de même que 2) sa décision de retour.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre l’acte entrepris.

Il est par contre compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation.

En l’espèce, force est de constater qu’avant ses développements au fond, le délégué du gouvernement soulève, dans son mémoire en réponse, l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », en soutenant que le demandeur n’aurait à aucun moment invoqué des moyens de légalité propres à son recours en annulation.

A l’audience des plaidoiries, le litismandataire du demandeur s’est rapporté à prudence de justice par rapport au moyen d’irrecevabilité soulevé.

S’il est vrai que dans le cadre d’un recours en annulation, le tribunal administratif statue sur la légalité de la décision administrative lui déférée sur la base des moyens invoqués par la partie demanderesse tirés d’un ou de plusieurs des cinq cas d’annulation énumérés à l’article 2 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, l’exigence de l’indication formelle de l’un ou l’autre des cinq cas d’ouverture du recours en annulation ainsi légalement prévus n’est toutefois pas requise par la loi1.

Il convient de relever que si le demandeur n’a pas indiqué les cas d’ouverture de son recours en annulation, il a néanmoins précisé dans sa requête introductive d’instance qu’il entendait introduire un recours en annulation contre la décision lui refusant l’octroi d’une protection temporaire, en reprochant au ministre d’avoir violé l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 et l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il risquerait de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a également soutenu, concernant l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre, que celui-ci entraînerait dans son chef un risque « réel et personnel de mort » et de traitements inhumains contraires aux articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH », ainsi qu’une violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008.

Etant donné que l’indication formelle du ou des cas d’ouverture tels que prévus par l’article 2 de la loi précitée du 7 novembre 1996 n’est pas requise de façon impérative et que, par ailleurs, le délégué du gouvernement n’a pas pu se méprendre sur la portée effective des moyens tels qu’invoqués à l’appui du recours sous analyse, pour avoir pris position dans son mémoire en réponse sur la violation alléguée de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, il y a lieu d’écarter le moyen d’irrecevabilité afférent pour manquer de fondement.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, il échet de déclarer le recours subsidiaire en annulation recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au recours dirigé contre le volet de la décision ministérielle confirmant le refus de la protection temporaire 1 Trib. adm., 29 octobre 2009, n° 24392 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 2.

En fait, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir pris en compte les pièces versées à l’appui de son recours gracieux, notamment un titre de séjour ukrainien et divers autres documents administratifs. Il aurait, en outre, invoqué la situation en Arménie qui se serait considérablement détériorée à la suite de la reprise du conflit armé avec l’Azerbaïdjan, ce qui aurait causé de nombreux morts et actes de persécution. Il explique qu’il aurait été contraint de quitter l’Ukraine en raison du conflit armé avec la Russie, malgré le fait que toutes ses attaches personnelles et professionnelles s’y seraient trouvées, ce dont il ne bénéficierait plus dans son pays d’origine. Il ajoute que ces faits circonstanciés et personnels, qui auraient été mentionnés dans sa demande initiale, démontreraient qu’il bénéficierait d’un titre de séjour en Ukraine, qu’il s’y serait trouvé avant le 24 février 2022 et qu’il ne pourrait pas retourner dans un pays dans lequel un conflit armé sévit.

En droit, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir pris en considération sa situation particulière. En renvoyant à l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, il soutient que la condition ayant trait à sa présence légale sur le territoire ukrainien au moment du début de la guerre serait prouvée à suffisance par les documents qu’il aurait versés à cet effet.

En ce qui concerne l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables, le demandeur indique que la Commission européenne aurait précisé, dans sa communication du 21 mars 2022 relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, n° 2022/C 126 I/01, ci-après désignée par « la communication de la Commission du 21 mars 2022 », que la notion de « retour durable » devrait permettre à l’intéressé de jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d’être réintégré dans la société. A cet égard, Monsieur … fait valoir que l’Arménie serait en guerre avec l’Azerbaïdjan en affirmant, à ce propos, que, bien que le conflit se serait apaisé pendant quelques mois, les offensives azerbaïdjanaises auraient repris depuis septembre 2022 et que de nombreux actes qualifiés de crime de guerre se seraient produits en Arménie. Il ajoute qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être mobilisé et d’être contraint de participer au conflit, de sorte que sa sécurité ne pourrait pas être assurée. Il précise encore qu’en Arménie, il serait directement exposé à des actes de persécution, en citant à cet égard l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, en raison du conflit armé qui s’y déroulerait. Il en conclut qu’il ne pourrait pas retourner en Arménie dans des conditions sûres et durables, de sorte qu’il devrait se voir octroyer une protection temporaire.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens tel que présenté par le demandeur mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Ensuite, le tribunal relève que la notion de « protection temporaire » est définie par l’article 2 r) de la loi du 18 décembre 2015 comme « […] une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes 5 déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection. […] ».

L’article 69 de la même loi dispose que « Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. » Il est constant en cause que dans sa décision d’exécution n° 2022/382 du 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne, après avoir constaté l’existence d’un afflux massif dans l’Union européenne de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé, a précisé les catégories de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire dans son deuxième article, dont les termes sont les suivants :

« […] 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :

a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;

b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b).

2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.

3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. […] ».

Il ressort de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, et plus particulièrement de son troisième paragraphe, que les Etats membres peuvent étendre l’octroi d’une protection temporaire aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers qui étaient en séjour régulier en Ukraine sans y disposer d’un titre de séjour permanent en cours de validité, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables.

Tel qu’indiqué par le délégué du gouvernement dans ses écrits contentieux, le gouvernement luxembourgeois a pris le 18 mars 2022 la décision d’appliquer l’article 2 (3) de la décision du Conseil du 4 mars 2022 aux demandeurs de protection temporaire ressortissants de pays tiers en séjour régulier en Ukraine.

Ainsi, il se dégage de ces développements que pour bénéficier d’une protection temporaire, le ressortissant de pays tiers doit démontrer (i) qu’il était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022, à titre permanent ou temporaire, et (ii) qu’il n’est pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables.

A cet égard, force est de constater que Monsieur … verse des documents rédigés en alphabet cyrillique et non traduits, en soutenant qu’il s’agit d’un titre de séjour permanent valide, d’une contravention, de la preuve du paiement de cette contravention et d’un permis de conduire ukrainiens. Il verse également un certificat d’immatriculation ukrainien. Etant donné que ni le ministre ni le délégué du gouvernement ne contestent ces éléments ni ne remettent en cause leur contenu, le délégué du gouvernement reprochant en effet seulement l’absence de possibilité de vérifier l’authenticité du titre de séjour, - le demandeur n’ayant versé qu’une photocopie du titre -, le tribunal est amené à retenir que Monsieur … remplit la première condition, à savoir celle d’avoir été en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022.

En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir le fait que le demandeur ne soit pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables, il échet de relever que dans sa communication du 21 mars 2022, précitée, la Commission européenne a précisé (i) que l’incapacité de « retourner dans des conditions sûres » devait se fonder sur la situation générale dans le pays ou la région d’origine de la personne concernée et que celle-ci devait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu’elle n’est pas en mesure d’y retourner, notamment en démontrant, par exemple, l’existence d’un risque évident pour sa sécurité, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, et (ii) qu’un retour « durable » supposait que la personne concernée puisse jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective d’y voir ses besoins fondamentaux satisfaits, ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société, et qu’il y avait lieu de savoir si elle avait toujours un lien significatif avec son pays d’origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l’existence d’une famille dans son pays d’origine. Elle a également souligné qu’il convenait de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ainsi, il appartient au demandeur de démontrer qu’il ne peut pas retourner en Arménie dans des conditions sûres et durables telles que précisées ci-avant.

A cet effet, Monsieur … fait valoir (i) le conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et (ii) le risque d’être mobilisé et de devoir participer audit conflit.

En ce qui concerne le conflit armé en Arménie, il ressort des recherches étatiques que le conflit se limite à la région du Haut-Karabagh, ce qui est corroboré par les différents articles de presse versés par le demandeur. Il ressort encore des déclarations de ce dernier qu’il est originaire d’Armavir et non pas du Haut-Karabagh. Partant, dans la mesure où le demandeurreste en défaut de mettre en relation le conflit au Haut-Karabagh avec sa situation personnelle, le tribunal est amené à retenir que la simple invocation de l’existence d’un conflit dans une région du pays d’origine du demandeur n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer qu’il existerait dans ledit pays un risque évident pour sa sécurité, une situation de conflit armé ou de violence endémique ou un risque général d’y subir des persécutions ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH.

Si Monsieur … a certes passé plusieurs années en Ukraine, force est néanmoins de constater qu’il n’invoque aucun élément démontrant (i) l’absence de perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits en Arménie, - pays dans lequel il est né et a vécu jusqu’à son départ pour aller étudier en Ukraine -, (ii) qu’il ne pourrait plus être réintégré dans la société arménienne et (iii) qu’il n’aurait plus aucun lien significatif avec son pays d’origine, le tribunal étant, à cet égard, amené à relever que le contraire ressort de ses propres déclarations selon lesquelles il y est retourné en juin et y est resté jusqu’au 8 juillet 2022 et que son épouse et ses deux enfants mineurs s’y trouvent encore.

Quant au risque qu’il puisse être mobilisé dans son pays d’origine pour participer au conflit avec l’Azerbaïdjan, il échet de rappeler que la Commission européenne a précisé, dans sa communication du 21 mars 2022, précitée, que le demandeur d’une protection temporaire devait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu’il n’est pas en mesure de retourner dans son pays d’origine.

Or, force est de constater que Monsieur … ne démontre pas qu’à première vue, un retour dans son pays d’origine entraînerait un risque évident pour sa sécurité, étant relevé que ses affirmations concernant cette mobilisation sont contredites par les recherches étatiques, non remises en cause par le demandeur, selon lesquelles ce dernier ne serait plus dans la tranche d’âge des hommes susceptibles d’être mobilisés.

Par ailleurs, la Commission européenne a encore précisé, dans sa communication précitée, que « Lorsqu’une personne ne peut pas présenter les documents pertinents et que les États membres ne sont pas en mesure de déterminer rapidement si la personne concernée a droit à la protection temporaire ou à une protection adéquate en vertu du droit national, la Commission suggère de réorienter la personne vers la procédure d’asile. De même, les personnes qui déclarent ne pas pouvoir retourner en toute sécurité dans leur pays ou région d’origine, mais dont la procédure visant à déterminer le droit à la protection temporaire ou à une protection adéquate en vertu du droit national devient trop complexe, devraient en tout état de cause être réorientées vers la procédure d’asile »2.

Au vu de ces considérations, le tribunal est amené à constater que le demandeur n’apporte aucune preuve ou élément permettant de retenir qu’il ne peut pas retourner en Arménie dans des conditions sûres et durables.

La deuxième condition cumulative pour l’obtention d’une protection temporaire n’étant pas remplie, le moyen du demandeur y afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

2 Commission européenne, communication du 21 mars 2022 relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, n° 2022/C 126 I/01, page 3.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est amené à retenir que le ministre pouvait refuser, à bon droit, l’octroi d’une protection temporaire à Monsieur …, de sorte que le recours subsidiaire en annulation contre la décision lui refusant ladite protection encourt le rejet pour être non fondé.

2) Quant au recours dirigé contre le volet de la décision ministérielle confirmant l’ordre de quitter le territoire A l’appui de son recours, le demandeur estime que l’ordre de quitter le territoire serait à annuler en conséquence de l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’une protection temporaire. A titre subsidiaire, il estime qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être tué et de faire l’objet de traitements inhumains contraires aux articles 2 et 3 de la CEDH, ains qu’à l’article 129 de la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève que l’article 100 (1) de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision litigieuse, prévoyant les conditions dans lesquelles une décision de retour peut être prise, dispose que :

« […] Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;

d) qui relève de l’article 117. […] ».

Force est au tribunal de constater que ledit article 100 prévoit des critères alternatifs permettant de conclure au caractère irrégulier du séjour d’un étranger, de sorte qu’il suffit que le ressortissant de pays tiers en question tombe dans l’une des hypothèses visées auxdits points a), b), c) et d), pour que le ministre puisse déclarer irrégulier son séjour.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision litigieuse, « (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS);

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

9 4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-

ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.

(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. ».

Or, étant donné (i) que le ministre a décidé de ne pas octroyer la protection temporaire à Monsieur … et qu’il est arrivé à la conclusion, notamment de ce fait, que le demandeur était en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et (ii) que le demandeur ne conteste pas qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, le tribunal est amené à retenir que le ministre pouvait a priori valablement déclarer irrégulier le séjour du demandeur et prononcer à son encontre un ordre de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté en question, conformément à l’article 111 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision litigieuse, prévoyant que :

« (1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.

(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances. […] ».

Il ressort, en effet, de cette disposition que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique de la prise d’une décision déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire luxembourgeois, sans que le ministre ne dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, celui-ci étant ainsi investi d’une compétence liée.

A cet égard, étant donné que le tribunal a retenu, dans les développements qui précèdent, que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’octroyer une protection temporaire à Monsieur … et qu’il a déclaré son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire vers son pays d’origine, l’Arménie. Cette conclusion n’est pas énervée par l’invocation d’une violation des articles 2 et 3 de la CEDH, ainsi que de l’article 129 de la loi du 29 août 2008, étant donné que le tribunal est arrivé à la conclusion, ci-avant, que le demandeur ne démontrait pas l’existence d’un risquegénéral de subir des persécutions ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Arménie. Le moyen du demandeur y afférent est, dès lors, à rejeter pour être non fondé.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours en annulation dirigé contre le volet de la décision confirmative constatant le séjour irrégulier de Monsieur … au Luxembourg et lui ordonnant de quitter le territoire, est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation contre la décision ministérielle du 23 septembre 2022 confirmant le refus d’accorder une protection temporaire à Monsieur …, ainsi que l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 5 février 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 février 2024 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 48320
Date de la décision : 05/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-02-05;48320 ?

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