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19/03/2024 | LUXEMBOURG | N°50078

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2024, 50078


Tribunal administratif N° 50078 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50078 3e chambre Inscrit le 22 février 2024 Audience publique du 19 mars 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50078 du rôle et déposée le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabi

lité limitée NCS AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 16,...

Tribunal administratif N° 50078 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50078 3e chambre Inscrit le 22 février 2024 Audience publique du 19 mars 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50078 du rôle et déposée le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 7 février 2024 de le transférer vers l’Autriche comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 février 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Vincent STAUDT en sa plaidoirie à l’audience publique du 12 mars 2024.

Le 20 octobre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-

après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à cette occasion par les autorités luxembourgeoises dans la base de données du système d’information Schengen (SIS), ainsi que dans la base de données du Centre de coopération policière et douanière Luxembourg (CCPD) révéla que Monsieur … fit l’objet d’un signalement par les autorités autrichiennes « en vue d’une décision de retour » et qu’il fut, par ailleurs, connu des autorités belges pour « plusieurs antécédents judiciaires 1concernant des entrées, séjour et établissements illégaux dans notre pays et des « intrusions » en 2022 et 2023 ». Il ressort encore d’une recherche effectuée à cette même occasion dans la base de données EURODAC que l’intéressé avait introduit une demande de protection internationale en Autriche en date du 8 septembre 2022.

En date du 22 novembre 2023, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités autrichiennes en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », demande qui fut refusée par lesdites autorités autrichiennes en date du même jour.

Le 28 novembre 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.

Par courrier du 12 décembre 2023, les autorités luxembourgeoises demandèrent aux autorités autrichiennes de reconsidérer leur réponse du 22 novembre 2023 en fournissant des informations supplémentaires quant à la situation de Monsieur ….

Par courrier du 13 décembre 2023, les autorités autrichiennes acceptèrent la reprise en charge de Monsieur … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III.

Par décision du 7 février 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 9 février 2024, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Autriche sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 20 octobre 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Autriche qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 20 octobre 2023 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 28 novembre 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale 2En date du 20 octobre 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Autriche en date du 8 septembre 2022.

Sur cette base, une demande de reprise en charge en vertu de l'article 18(1)b du règlement DIII a été adressée aux autorités autrichiennes en date du 22 novembre 2023, demande qui fut d'abord refusée par lesdites autorités autrichiennes en date du 22 novembre 2023. Suite au refus des autorités autrichiennes un entretien Dublin a été mené en date du 28 novembre 2023 et une demande de réexamen a été adressée aux autorités autrichiennes en date du 12 décembre 2023, demande qui fut accepté par lesdites autorités autrichiennes en date du 13 décembre 2023 au titre de l'article 18(1)d.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point d du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 — le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 20 octobre 2023 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous 3avez introduit une demande de protection internationale en Autriche en date du 8 septembre 2022.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Maroc en avion pour la Turquie mi-juillet 2022. Après une semaine en Turquie, un passeur vous aurait fait traverser un fleuve pour vous emmener en Grèce. Vous auriez ensuite emprunté la route des Balkans vers la Hongrie et l'Autriche, vous auriez été contrôlé par la police en Autriche et vous auriez introduit une demande de protection internationale. Après le rejet de votre demande, vous auriez quitté l'Autriche et circulé en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France et en Belgique avant d'arriver en train au Luxembourg le 20 octobre 2023.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 28 novembre 2023, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Autriche qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Autriche est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Autriche est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Autriche profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, l'Autriche est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Autriche sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires autrichiennes.

Monsieur, vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

4Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence l'Autriche. Vous ne faites valoir aucun indice que l'Autriche ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions autrichiennes, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Autriche, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Autriche, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Autriche en informant les autorités autrichiennes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités autrichiennes n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 7 février 2024.

5Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur retrace d’abord les faits et rétroactes ayant mené à la décision déférée du 7 février 2024, tels qu’exposés ci-avant.

En droit, il reproche au ministre d’avoir refusé l’application de l’article 17 du règlement Dublin III, dont il cite les dispositions, en faisant valoir que ce dernier n’aurait pas tenu compte de sa situation particulière, caractérisée notamment par « son habileté […] à s’exprimer en français et non en allemand », ainsi que par sa « capacité à s’adapter plus facilement à la vie et à être [plus] entouré au Luxembourg qu’en Autriche ». Dans ce contexte, le demandeur donne à considérer qu’il serait originaire du Maroc et qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison de la situation économique difficile dans ledit pays, tout en retraçant l’itinéraire qu’il aurait suivi pour venir au Luxembourg.

Il soutient ensuite que l’application de l’article 17 du règlement Dublin III relèverait du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et que ladite disposition conférerait un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres. Tout en se référant à la jurisprudence des juridictions administratives en la matière, il fait valoir que l’article 17 du règlement Dublin III trouverait application dans des situations particulières, notamment humanitaires, tel que ce serait le cas en l’espèce. A cet égard, Monsieur … explique qu’il risquerait, en cas de transfert vers l’Autriche, d’être confronté à une situation de précarité et de dénuement matériel, alors que, d’une part, il ne maîtriserait pas l’allemand et ne pourrait, en raison de l’isolement en résultant, satisfaire à ses besoins essentiels, et que, d’autre part, il risquerait d’être expulsé du camp de réfugiés, sans recevoir d’aide financière, de logement ou d’assistance sociale. Il ajoute encore qu’il souhaiterait poursuivre sa carrière de coiffeur au Luxembourg.

Monsieur … soulève enfin qu’il risquerait, en cas de transfert vers l’Autriche, d’être renvoyé dans son pays d’origine.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la décision déférée serait à réformer.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il y a d’abord lieu de relever que l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge.

Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays 6accepte la prise ou la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités autrichiennes pour reprendre en charge Monsieur …, prévoit que « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […] d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il suit de cette disposition que l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale est obligé de reprendre en charge le suivi de cette demande dans l’hypothèse où le ressortissant de pays tiers ou l’apatride concerné a vu rejeter sa demande de protection internationale et a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Autriche et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait l’Autriche où ce dernier a, tel que soutenu par lui-même, infructueusement déposé une demande de protection internationale et que les autorités autrichiennes ont accepté sa reprise en charge le 13 décembre 2023, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Le tribunal relève ensuite que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après par « la Charte », auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la faculté d’examiner la demande de protection internationale en passant outre la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

Dans la mesure où le demandeur n’a pas invoqué l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, ni l’article 4 de la Charte, le tribunal limitera son analyse à l’article 17 du règlement Dublin III, seul article invoqué par le demandeur.

Aux termes de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

[…] ».

7A cet égard, il y a lieu de relever que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres1, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, désignée ci-après par « la CJUE », du 16 février 20172.

Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge3, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration4.

En l’espèce, le demandeur affirme que sa situation serait particulière et relèverait d’un cas humanitaire au motif (i) qu’il risquerait, en cas de transfert vers l’Autriche, de se trouver dans une situation précaire et isolée, alors qu’il ne maîtriserait pas la langue allemande, (ii) qu’il risquerait de se trouver, suite au rejet de sa demande de protection internationale par les autorités autrichiennes, dans une situation de dénuement matériel total, sans aucune aide financière ou sociale et (iii) qu’il risquerait d’être éloigné par lesdites autorités autrichiennes vers le Maroc.

En ce qui concerne d’abord l’affirmation du demandeur suivant laquelle il pourrait s’intégrer plus facilement dans la société au Luxembourg qu’en Autriche en raison de ses connaissances linguistiques, ensemble son souhait de poursuivre sa carrière de coiffeur au Luxembourg, force est de constater que de tels motifs relèvent de la pure convenance personnelle et ne sauraient s’analyser en des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours par le ministre à la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III.

S’agissant ensuite du risque allégué par le demandeur d’être, en cas de transfert vers l’Autriche, expulsé du camp de réfugiés et de se retrouver, sans aucune aide financière ou sociale, dans une situation de dénuement matériel total, force est de constater que cette crainte n’est sous-tendue par aucun élément tangible.

En effet, le demandeur n’a pas pris position par rapport aux conditions de vie minimales auxquelles il pourrait prétendre en tant que demandeur de protection internationale débouté repris en charge par les autorités autrichiennes sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, ni fourni d’indices concordants permettant de retenir qu’en cas de transfert en Autriche, il risquerait d’être confronté à des difficultés telles qu’elles justifieraient l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III.

1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

2 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 88 et 97.

3 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.

4 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées.

8A cet égard, il convient de préciser que la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), ci-après dénommée « la directive Accueil », prévoit explicitement la faculté de « limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs »5. L’article 20 de cette directive prévoit, pour sa part, explicitement la possibilité pour les Etats membres notamment de limiter, voire de retirer, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment lorsqu’un demandeur « a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue » ou encore « c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE », c’est-

à-dire une nouvelle demande de protection internationale « présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1 ».

De même, si le 11ème considérant du règlement Dublin III prévoit explicitement que la directive Accueil est applicable aux demandeurs d’asile soumis à une procédure Dublin, il admet également explicitement l’application des limitations figurant dans cette même directive Accueil.

Tel que relevé ci-avant, il est constant en cause que le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale en Autriche, cet Etat membre ayant accepté sa reprise en charge sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, précité.

En cas de transfert vers l’Autriche, le demandeur devra, dans ces conditions, soit y être considéré comme un migrant en situation irrégulière, à défaut d’y introduire une nouvelle demande de protection internationale, et, partant en sa qualité de demandeur d’asile débouté comme sortant du champ d’application de la Convention de Genève, soit, dans l’hypothèse de l’introduction d’une nouvelle demande, comme demandeur ayant formulé une demande ultérieure au sens de la législation européenne, de sorte à pouvoir, théoriquement, se voir opposer la limitation, voire le retrait de l’accès aux conditions matérielles d’accueil.

Le tribunal relève encore que la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, législation régissant les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale au Luxembourg, s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise, de sorte à exclure les demandeurs ayant formulé une « demande ultérieure », tandis que l’article 22 de la même loi permet au directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a notamment déjà introduit une demande de protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg.

5 Considérant 25.

9Dès lors, le fait même de limiter ou de restreindre totalement ou partiellement l’accès aux conditions matérielles d’accueil à des migrants ayant quitté sans autorisation leur lieu d’hébergement ou ayant introduit une demande ultérieure après avoir essuyé un premier refus définitif à leur demande de protection internationale est autorisé tant par la législation européenne que, à titre de mise en perspective, par la législation nationale luxembourgeoise.

Ainsi, même à admettre que l’Autriche ait adopté une politique visant à restreindre l’accès au système d’accueil à certaines catégories de personnes et notamment à celles y ayant déjà été définitivement déboutées de leur demande de protection internationale, une telle politique ne peut pas per se justifier l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III.

Il convient, par ailleurs, de souligner que le demandeur n’apporte pas non plus la preuve que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale déboutés en Autriche ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’auraient en Autriche aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir, étant encore relevé que l’Autriche est signataire de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, devrait en appliquer les dispositions. Plus particulièrement, le demandeur est resté en défaut d’avancer des raisons concrètes permettant de penser que les autorités autrichiennes n’auraient pas analysé correctement sa demande de protection internationale avant de l’en débouter ou qu’en tant que demandeur de protection internationale débouté, il n’aurait pas eu, respectivement n’aurait pas accès à la justice autrichienne pour, le cas échéant, faire valoir ses droits.

A cet égard, il convient encore de relever que le demandeur n’invoque aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », relative à une suspension générale des transferts vers l’Autriche, voire une demande en ce sens de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ci-après désigné par « l’UNHCR ». Le demandeur ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers l’Autriche dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile autrichienne.

Enfin, il convient de souligner que, même à admettre que le demandeur ne puisse accéder au système d’aide autrichien – que ce soit celui offert aux demandeurs de protection internationale ou celui accessible à tous les résidents autrichiens –, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates.

Quant au refoulement allégué vers le Maroc, force est au tribunal de constater que le demandeur reste également en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un tel risque, ce dernier ne fournissant en effet pas d’éléments susceptibles de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait sérieusement en danger ou encore qu’il risquerait d’être forcé de se rendre dans un tel pays.

10Dans ce contexte, le tribunal souligne que la décision déférée n’implique pas un retour au pays d’origine, mais désigne a priori uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande de protection internationale, respectivement de ses suites, soit en l’espèce l’Autriche, ce pays ayant, comme relevé ci-dessus, reconnu sa compétence pour reprendre en charge l’intéressé.

Il échet ensuite de rappeler que l’Autriche respecte a priori – le demandeur ne fournissant aucun indice tangible permettant au tribunal d’en douter - en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions les droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que, plus particulièrement, le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et que l’Autriche dispose d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés, le règlement Dublin III qualifiant d’ailleurs explicitement, en son considérant 3, les Etats membres comme pays sûrs respectant le principe de non-refoulement (« À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers ») : partant, le demandeur pouvait et pourrait encore le cas échéant se prévaloir des risques prétendument encourus au Maroc devant la justice autrichienne afin d’éviter son éloignement.

Par ailleurs, il n’appert pas non plus que la mise en œuvre d’une décision définitive de refus de protection internationale et de renvoi vers le pays d’origine constituerait en soi une violation du principe de non-refoulement, le règlement Dublin III visant, tel que relevé ci-

dessus, précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping ») en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») : le règlement Dublin III cherchant en effet à pallier aux mouvements secondaires des demandeurs d’asile qui souhaitent, pour différentes raisons, notamment au vu d’une jurisprudence nationale plus favorable, faire leur demande dans l’Etat membre de leur choix.

A cela s’ajoute que, si par impossible les autorités autrichiennes devaient quand même décider de rapatrier le demandeur dans son pays d’origine en violation du principe de non-

refoulement, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes compétentes en usant des voies de droit adéquates6. Par ailleurs, même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait possible au demandeur de saisir la CourEDH pour lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de demander aux autorités autrichiennes de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur n’apporte pas la preuve que, dans son cas précis, ses droits ne seraient pas garantis en cas de retour en Autriche, ni que, de manière générale, les demandeurs de protection internationale déboutés en Autriche n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates7, étant encore rappelé que l’Autriche est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève – comprenant le principe de non-refoulement y inscrit à l’article 33 – ainsi que du Protocole additionnel du 31 6 Voir article 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

7 Ibidem.

11janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est censée en appliquer les dispositions. Il résulte, au contraire, du rapport d’entretien du 28 novembre 2023 que le demandeur a fait appel contre la décision de refus de sa demande de protection internationale par les autorités autrichiennes, mais qu’il a quitté l’Autriche sans attendre l’issue de la procédure ainsi entamée8.

Il ne résulte, de surcroît, d’aucun élément du dossier administratif, ni des pièces versées en cause, que le demandeur aurait invoqué une autre cause rendant son transfert vers l’Autriche matériellement impossible, celui-ci ayant répondu comme suit à la question de savoir quelles seraient pour lui les conséquences d’un transfert vers ledit Etat : « Pas de problèmes. »9.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sauraient s’analyser en des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours à la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférant encourt le rejet.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mars 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 mars 2024 Le greffier du tribunal administratif 8 Page 5 du rapport d’entretien Dublin III.

9 Page 5 du rapport d’entretien Dublin III.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 50078
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-03-19;50078 ?

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