Tribunal administratif Numéro 50261 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50261 5e chambre Inscrit le 28 mars 2024 Audience publique du 3 avril 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50261 du rôle et déposée le 28 mars 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Gambie) et être de nationalité gambienne, connu sous un autre alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 21 mars 2024 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 23 mars 2024 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 avril 2024.
Le 18 novembre 2013, Monsieur …, connu sous un autre alias, ci-après désigné par « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 », entretemps abrogée par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Par décision du 21 janvier 2015, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 22 janvier 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Gambie ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Par jugement du 15 juin 2016 portant le numéro 35903 du rôle, le tribunal administratif annula ladite décision pour des raisons de forme et renvoya l’affaire devant le ministre.
Par décision du 25 juillet 2016, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 26 juillet 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Gambie ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Par jugement du tribunal administratif du 14 juillet 2017, portant le numéro 38413 du rôle, confirmé en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 9 novembre 2017, portant le numéro 40052C du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre de la décision ministérielle, précitée, du 25 juillet 2016.
Le 4 juin 2018, Monsieur … introduisit auprès du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015, demande qui fut déclarée irrecevable sur base de l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015 par une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 juillet 2018.
Le recours contentieux dirigé contre la décision précitée du 16 juillet 2018 fut rejeté comme non fondé par un jugement du tribunal administratif du 5 septembre 2018, inscrit sous le numéro 41527 du rôle.
En date du 19 novembre 2018, les autorités luxembourgeoises acceptèrent une demande de reprise en charge de Monsieur …, leur adressée par leurs homologues français.
Par un courrier du 24 janvier 2019, les services du ministère convoquèrent Monsieur … en vue d’organiser son retour dans son pays d’origine, convocation à laquelle Monsieur … ne réserva pas de suites.
Il ressort d’une note au dossier que Monsieur … ne se présenta pas non plus au rendez-
vous lui fixé à cette même fin au 3 septembre 2020.
En date du 22 juin 2022, les autorités luxembourgeoises acceptèrent une demande de reprise en charge de Monsieur …, leur adressée par leurs homologues allemands, transfert qui ne put pas être exécuté alors que Monsieur … avait disparu.
Par arrêté ministériel du 19 janvier 2024, notifié à l’intéressé en mains propres en date du 23 janvier 2024, le ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, dénommé ci-après « le ministre », prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur ….
Par arrêté ministériel séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision aux motifs suivants :
« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu la décision du 25 juillet 2016 suite à une demande de protection internationale au Luxembourg introduite par l’intéressé en date du 18 novembre 2013 ;
Vu la décision de retour du 25 juillet 2016 ;
Vu la décision d’irrecevabilité du 16 juillet 2018 suite à une demande de protection internationale au Luxembourg introduite par l’intéressé en date du 4 juin 2018 ;
Vu ma décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 19 janvier 2023 ;
Considérant que l’intéressé s’est présenté au Ministère des Affaires intérieures en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine en date du 13 décembre 2017 ;
Considérant que l’intéressé ne s’est pas présenté au Ministère des Affaires intérieures à plusieurs reprises en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine ;
Considérant que l’intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;
Considérant que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;
Considérant que l’intéressé a fait usage de plusieurs identités ;
Considérant que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».
Par un acte de son litismandataire du 23 février 2024, Monsieur … se désista de son recours introduit devant le tribunal administratif en date du 16 février 2024 contre le précité arrêté ministériel de placement du 19 janvier 2024.
Par arrêté ministériel du 23 février 2024 - indiquant erronément le millésime 2023 -, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre rapporta l’interdiction de territoire précitée du 19 janvier 2014 et prononça une nouvelle interdiction de territoire pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur ….
Par arrêté ministériel séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre prorogea la mesure de placement initiale au Centre de rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois avec effet à partir de la notification de la décision en question.
Par jugement du tribunal administratif du 18 mars 2024, portant le numéro 50162 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit le 8 mars 2024 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 23 février 2024.
Par arrêté ministériel du 21 mars 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea la mesure de placement initiale au Centre de rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois avec effet au 23 mars 2024, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 19 janvier 2024, notifié le 23 janvier 2024 et mon arrêté du 23 février 2024, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 19 janvier 2024 subsistent dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 21 mars 2024.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant qu’il existerait dans son chef un danger de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans ce contexte, il fait valoir qu’il disposerait d’attaches au Luxembourg, tout en précisant qu’il aurait, avant son placement en rétention, habité dans un foyer pour réfugiés de la « Caritas » et qu’il résiderait au Luxembourg depuis plus de onze années. Il donne encore à considérer qu’il souhaiterait continuer à résider au Luxembourg afin d’y régulariser sa situation administrative.
Enfin, le demandeur conteste que les démarches nécessaires auraient été entamées et souligne que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vol ne sauraient justifier un placement en rétention.
Le demandeur en conclut que son placement au Centre de rétention ne serait pas justifié.
Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée – qui est le ministre des Affaires intérieures et non pas le ministre de l’Immigration et de l’Asile, tel qu’indiqué erronément dans la requête introductive d’instance –, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.
Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
En l’espèce, le tribunal constate qu’il est constant que le demandeur, qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 25 juillet 2016, se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.
Etant donné qu’en date du 23 février 2024, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.
Dans la mesure où il aurait appartenu à Monsieur … de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption de risque de fuite dans son chef en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effective de nature à prévenir le risque de fuite, ce qu’il est toutefois resté en défaut de faire, ses contestations quant à l’existence d’un risque de fuite sont à rejeter.
Cette conclusion n’est pas énervée par les déclarations du demandeur selon lesquelles il résiderait au Luxembourg depuis environ onze ans et qu’il souhaiterait désormais régulariser sa situation en raison de ses attaches avec le Luxembourg, alors qu’au contraire, de telles affirmations sont tout au plus de nature à conforter le risque de fuite, en ce qu’il en découle qu’il n’entend pas retourner volontairement dans son pays d’origine, étant entendu que le risque de fuite vise le risque de se soustraire à son éloignement et non pas le risque de quitter le territoire luxembourgeois.
Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite.
Les contestations quant à l’existence d’un risque de fuite sont partant rejetées.
Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle il n’empêcherait pas la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement, le tribunal retient que la mesure litigieuse n’est pas motivée par une telle considération, de sorte que l’argumentation en question est à rejeter pour défaut de pertinence.
En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal a constaté dans son jugement, précité, du 18 mars 2024, (i) qu’en date du 16 février 2024, les autorités gambiennes avaient accusé réception de la demande du ministre en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans le chef du demandeur, demande qui leur avait été adressée en date du 25 janvier 2024 et leur avait été rappelée en date du 15 février 2024, (ii) qu’en date du 20 février 2024, l’ambassade de la Gambie à Bruxelles avait fait la demande d’entendre le demandeur en personne, demande par rapport à laquelle, suivant un échange de courriel interne aux autorités luxembourgeoises, le demandeur avait marqué son accord, avec prière d’y procéder le plus vite possible, (iii) que le rendez-vous à l’ambassade gambienne à Bruxelles, initialement prévu pour le 29 février 2024, avait dû être reporté au 14 mars 2024, (iv) qu’en date du 5 mars 2024 une demande de transit avait été transmise aux autorités belges pour pouvoir accompagner le demandeur auprès des autorités consulaires gambiennes, demande qui fut accordée le même jour et (v) que le demandeur avait refusé, le 14 mars 2024, de se rendre à Bruxelles pour l’entrevue prévue avec l’ambassade de son pays d’origine, sous prétexte qu’il aurait du mal à comprendre la langue officielle de la Gambie et qu’il n’aurait pas pu convenablement préparer cette entrevue avec son litismandataire du fait d’avoir été informé tardivement de la tenue de celle-ci.
Dans le même jugement, le tribunal a conclu que les démarches ainsi entreprises à l’époque par l’autorité ministérielle luxembourgeoise devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.
Quant aux démarches accomplies depuis lors, le tribunal constate (i) qu’en date du 18 mars 2024, les autorités luxembourgeoises se sont renseignées auprès des autorités consulaires gambiennes sur la possibilité de mener un entretien par vidéoconférence en présence d’un avocat représentant le demandeur, (ii) qu’en date du 19 mars 2024, ces dernières ont répondu à leurs homologues luxembourgeois que l’audition en présentiel de Monsieur … pourrait être menée à Bruxelles en présence de son litismandataire et (iii) qu’en date du 26 mars 2024, les autorités luxembourgeoises ont proposé aux autorités consulaires gambiennes de procéder à l’audition du demandeur au cours de la semaine du 8 avril 2024.
Au vu des diligences ainsi déployées par les autorités ministérielles luxembourgeoises, actuellement tributaires de la collaboration des autorités gambiennes, le tribunal est amené à retenir qu’en l’état actuel du dossier, les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 et que les contestations du demandeur y relatives sont à rejeter.
Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 avril 2024 par :
Laura Urbany, premier juge, Caroline Weyland, juge, Michel Thai, juge, en présence du greffier Lejila Adrovic.
s.Lejila Adrovic s.Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 8