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19/04/2024 | LUXEMBOURG | N°47052

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 avril 2024, 47052


Tribunal administratif No 47052 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024: 47052 4e chambre Inscrit le 21 février 2022 Audience publique du 19 avril 2024 Recours introduit par la société à responsabilité limitée …SARL, …, contre trois actes du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47052 du rôle et déposée le 21 février 2022 au greffe du tribunal administratif

par Maître Natacha Stella, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe...

Tribunal administratif No 47052 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024: 47052 4e chambre Inscrit le 21 février 2022 Audience publique du 19 avril 2024 Recours introduit par la société à responsabilité limitée …SARL, …, contre trois actes du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47052 du rôle et déposée le 21 février 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Natacha Stella, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …SARL, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par sa gérante actuellement en fonction, tendant à la réformation sinon à l’annulation :

- d’une « décision » du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 23 mars 2021 constatant la non-conformité du service d’éducation et d’accueil …, sis à …, à l'article 25, paragraphe (1), point f) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;

- d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 20 septembre 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques perçues de juin 2021 à août 2021 et décidant le retrait de l'aide étatique à compter du mois de septembre 2021 ;

- d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 19 janvier 2022 confirmative des précitées « décisions » des 23 mars et 20 septembre 2021 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mai 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 juin 2022 par Maître Natacha Stella, préqualifiée, au nom et pour le compte de sa mandante ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 20 septembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Natacha Stella et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 décembre 2023.

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1 Par un arrêté du 20 mars 2015 un agrément pour l'activité « service d'éducation et d'accueil d’enfants », enregistré sous la référence …, fut accordé à la société à responsabilité limitée …SARL, dénommée ci-après « la Société », pour son service d'éducation et d'accueil « …», sis à L-…, ci-après dénommé « le SEA … ».

Le 13 novembre 2020, une inspection de la part de la Direction générale de l'Enfance du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, ci-après dénommés respectivement « la Direction générale » et « le ministère », au sein du SEA …, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dénommée ci-après « la loi du 8 septembre 1998 », a notamment relevé que le référent pédagogique exigé par l'article 25, paragraphe 1, point b) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après dénommés « le référent pédagogique » et « la loi du 4 juillet 2008 », faisait défaut, au motif que Madame … chargée de cette mission était absente pour cause de congé parental pour la période du 20 mai 2021 au 19 novembre 2021.

En date du 21 décembre 2020, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, ci-après dénommé « le ministre », adressa le courrier suivant à la Société :

« (…) Je me permets de revenir vers vous suite à :

- la visite d'inspection effectuée en date du 13 novembre 2020 par Madame … et Madame … du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse - au courrier du 27 novembre 2020 adressé au gestionnaire du service précité, valant mise en demeure en vertu de la loi ASFT et avertissement en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse - aux documents remis en date du 11 décembre 2020 Les constatations suivantes ont été faites par rapport aux dispositions :

- du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, dénommé RGD SEA par la suite et - de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite loi ASFT - de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (…) En ce qui concerne le programme de l'éducation plurilingue En vertu de l'article 25 (1) f. de la loi modifié du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit désigner parmi son personnel d'encadrement un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l'article 36 et dont la mission est de coordonner l'implémentation du programme d'éducation plurilingue.

2 Vu l'absence de Madame …, le service ne dispose actuellement pas de référent pédagogique.

En vertu de l'article 25 (1) g. de la loi précitée pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit garantir qu'au moins un membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L'offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d'un service d'éducation et d'accueil.

Le service a nommé Madame … (C1 luxembourgeois) et Madame … (C1 français).

Etant donné qu'une partie des certificats de Madame … ont été établis après la visite du 13 novembre 2020, votre affirmation selon laquelle les preuves quant au niveau de langue étaient montrés aux agents du ministère lors de la visite n'est par conséquent pas correcte.

Au vu de l'analyse des qualifications de votre personnel d'encadrement ainsi que du ratio d'encadrement, votre service ne satisfait pas à l'article 25 (1) b de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, exigeant que chaque service d'éducation et d'accueil doit disposer d'un personnel d'encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d'éducation et d'accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l'accueil des enfants bénéficiant du programme d'éducation plurilingue.

Au vu de ce qui précède, vous êtes convoqué à une entrevue le 14 janvier 2021 à 10 heures au Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (29, rue Aldringen L-1118 Luxembourg).

Vu la crise sanitaire je tiens à vous informer qu'au plus trois personnes externes peuvent assister à la convocation.

Les documents suivants doivent être présentés lors de la convocation :

(…) ▪ les documents relatifs au référent pédagogique et aux C1 en français et en luxembourgeois depuis le 6 novembre 2017 ainsi que les contrats de travail resp. les résiliations des personnes en questions (…) ▪ les informations quant à la durée d'absence de Madame …, personnel dirigeant et référent pédagogique, y compris la dispense de travail (…) 3 Ce courrier vaut également mise en demeure en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin de vous conformer aux dispositions légales et réglementaires pour le 13 janvier 2021 au plus tard. Passé le délai le ministre a l'intention d'enlever au gestionnaire l'aide financière prévue à l'article 38 bis de la loi précitée versée afin de contribuer à l'implémentation des conditions imposées dans le cadre du programme d'éducation plurilingue et de procéder à une refacturation des aides dûment touchées voire de retirer la reconnaissance du prestataire du chèque service accueil au gestionnaire du service et résilier le contrat de collaboration.

Ce courrier vaut injonction en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin de vous conformer aux dispositions légales et réglementaires pour le 13 janvier 2021 au plus tard. Passé le délai le ministre à l'intention de suspendre le paiement des aides versées dans le cadre du dispositif chèque accueil service et dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue. (…) ».

Par courrier du 10 février 2021, le ministre s’adressa à la Société en ces termes :

« (…) Je me permets de revenir vers vous suite à :

• la visite d'inspection effectuée en date du 13 novembre 2020 par Madame … et Madame … du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse • au courrier du 27 novembre 2020 adressé au gestionnaire du service précité, valant mise en demeure en vertu de la loi ASFT et avertissement en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse • aux documents remis en date du 11 décembre 2020 • au courrier du 21 décembre 2020 valant mise en demeure en vertu de la loi ASFT et mise en demeure et injonction en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse • à la convocation du 14 janvier 2021 et des documents y présentés et vous informe de ce qui suit :

(…) Quant aux exigences de la loi modifiée du 4 juillet 2098 sur la jeunesse (…) 2. En ce qui concerne le programme de l'éducation plurilingue Suivant les dispositions de l'article 25 (1) f. de la loi modifié du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit désigner parmi son personnel d'encadrement un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l'article 36 et dont la mission est de coordonner l'implémentation du programme d'éducation plurilingue.

4 Vu l'absence de Madame …, le service ne dispose actuellement pas de référent pédagogique. Elle est à remplacer dans le délai prévu. La preuve est à transmettre au ministère.

Suivant les dispositions de l'article 25 (1) g. de la loi précitée pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit garantir qu'au moins un membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L'offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d'un service d'éducation et d'accueil.

Comme précisé lors de la convocation en date du 14 janvier 2021, les certificats de scolarité remis pour Madame … ne permettent pas de justifier le niveau C1 en langue luxembourgeoise étant donné que le quota de dix ans n'est pas atteint. Aucun certificat supplémentaire n'a été remis. Il est donc conclu que le service ne remplit pas les obligations légales.

Il est à noter que Madame … assure la mission du référent pédagogique depuis septembre 2018 et que le niveau C1 en langue française est assuré par Madame Gomez et Madame … depuis janvier 2020. Je constate cependant que les documents relatifs au référent pédagogique et aux personnes assurant le niveau C1 en langues français et en luxembourgeois depuis le 6 novembre 2017, date à partir de laquelle l'aide financière versée dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue a été accordée, ainsi que les informations concernant les contrats de travail respectivement les résiliations des personnes en questions n'ont pas été transmis malgré la mise en demeure du 21 décembre 2020.

Vu l'analyse des qualifications de votre personnel d'encadrement, le service ne satisfait pas à l'article 25 (1) b de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, exigeant que chaque service d'éducation et d'accueil doit disposer d'un personnel d'encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d'éducation et d'accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l'accueil des enfants bénéficiant du programme d'éducation plurilingue.

Ce courrier vaut également mise en demeure en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin de vous conformer aux dispositions légales et réglementaires pour le 24 février 2021 au plus tard. Passé le délai le ministre a l'intention d'enlever au gestionnaire l'aide financière prévue à l'article 38 bis de la loi précitée versée afin de contribuer à l'implémentation des conditions imposées dans le cadre du programme d'éducation plurilingue et de demander le remboursement des aides dûment touchées voire de retirer la reconnaissance du prestataire du chèque service accueil au gestionnaire du service et résilier le contrat de collaboration. (…) ».

Par un courrier du 23 mars 2021, le ministre informa la Société de ce qui suit :

« (…) Je me permets de revenir vers vous suite à :

5 • la visite d'inspection effectuée en date du 13 novembre 2020 par Madame … et Madame … du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse • au courrier du 27 novembre 2020 adressé au gestionnaire du service précité, valant mise en demeure en vertu de la loi ASFT et avertissement en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse • aux documents remis en date du 11 décembre 2020 • au courrier du 21 décembre 2020 valant mise en demeure en vertu de la loi ASFT et mise en demeure et injonction en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse • la convocation du 14 janvier 2021 et des documents y présentés • votre courrier du 23 février 2021 (…) En ce qui concerne le programme de l'éducation plurilingue Suivant les dispositions de l'article 25 (1) f. de la loi modifié du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit désigner parmi son personnel d'encadrement un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l'article 36 et dont la mission est de coordonner l'implémentation du programme d'éducation plurilingue.

Vu l'absence de Madame …, le service ne dispose actuellement pas de référent pédagogique. La preuve est à transmettre au ministère pour le 18 juin 2021 au plus tard.

Suivant les dispositions de l'article 25 (1) g. de la loi précitée pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit garantir qu'au moins un membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L'offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d'un service d'éducation et d'accueil.

Les pièces prouvant le niveau C1 en langue luxembourgeoise de Madame … ont été transmises.

Il en est de même pour les documents relatifs au programme de l'éducation plurilingue.

Je tiens cependant à préciser que contrairement à vos affirmations, ces documents ont déjà été demandés en date du 21 décembre 2020. Par conséquent, le délai accordé était raisonnable.

Vu l'analyse des qualifications de votre personnel d'encadrement, le service ne satisfait pas à l'article 25 (1) b de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, exigeant que chaque service d'éducation et d'accueil doit disposer d'un personnel d'encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d'éducation et 6 d'accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l'accueil des enfants bénéficiant du programme d'éducation plurilingue.

Ce courrier vaut mise en demeure en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin de vous conformer aux dispositions légales et réglementaires pour le 17 juin 2021 au plus tard. Les pièces justificatives sont à transmettre pour le 18 juin 2021 au plus tard.

Passé le délai le ministre a l'intention d'enlever au gestionnaire l'aide financière prévue à l'article 38 bis de la loi précitée versée afin de contribuer à l'implémentation des conditions imposées dans le cadre du programme d'éducation plurilingue et de demander le remboursement des aides dûment touchées voire de retirer la reconnaissance du prestataire du chèque service accueil au gestionnaire du service et résilier le contrat de collaboration.

(…) ».

Par deux courriers électroniques des 15 avril et 16 juin 2021, la Société introduisit une demande de dérogation par rapport à l’obligation de disposer d'un référent pédagogique, laquelle fut refusée par une décision du ministre du 21 juin 2021, au motif qu’il n’y a pas de base légale pour une telle dérogation.

Par un courrier de son litismandataire du 16 juin 2021, la Société prit encore position par rapport au courrier précité du ministre du 23 mars 2021.

Par une décision du 20 septembre 2021, le ministre décida ce qui suit :

« (…) Par la présente, je me permets de revenir vers vous suite à la réception du courrier, envoyé par votre avocat, Me Natacha STELLA, en date du 16 juin 2021.

Suite à l'analyse de la situation, nous constatons que le service précité se trouve sans référent pédagogique depuis juin 2021, date de début du congé parental de Madame …. Le service n'est par conséquent pas conforme aux dispositions de l'article 25 (1) f. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Contrairement à vos affirmations, l'article L. 234-47 (5) du code du travail stipule que « pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement ». Madame … ne fait donc pas partie de l'effectif pendant la durée de son congé parental et par conséquent, le service n'a pas de référent pédagogique.

Il appartient au gestionnaire d'organiser ses ressources humaines en tenant compte des besoins du service, des prestations offertes et du bon fonctionnement.

Le gestionnaire est responsable d'assurer que les obligations légales et réglementaires soient remplies. Certes la grossesse de Madame … ne pouvait pas être anticipée. Or, vu la date de départ de Mme …, à savoir le 29 juillet 2020, le gestionnaire disposait d'un délai raisonnable afin d'inscrire un autre membre du personnel d'encadrement à ladite formation.

Au vu de ce qui précède et considérant • le courrier du 27 novembre 2020 adressé au gestionnaire du service précité, valant avertissement en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse • le courrier du 21 décembre 2020 valant mise en demeure et injonction en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 7 • le courrier du 10 février 2021 valant mise en demeure en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse • le courrier du 23 mars 2021 valant mise en demeure en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et considérant que le gestionnaire a été informé à plusieurs reprises de l'intention du ministre de procéder au retrait de l'aide financière prévue à l'article 38 bis de la loi précitée versée afin de contribuer à l'implémentation des conditions imposées dans le cadre du programme d'éducation plurilingue et de solliciter le remboursement des aides indûment perçues, je tiens à vous informer de ce qui suit :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse sollicite le remboursement des aides étatiques indûment touchées dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue pour la période de juin 2021 à août 2021 et procédera au retrait de l'aide à partir de la facturation du mois de septembre 2021.

Un total de 9.721,32 euros est à rembourser et sera déduit du respectivement des prochain(s) versement(s) effectué(s) dans le cadre du chèque-service accueil.

Le cas échéant, veuillez contacter la cellule CSA (csa.accueil@men.lu) afin de fixer les modalités du remboursement.

A toute fin utile, les détails du calcul vous sont transmis en annexe de la présente.

(…) ».

Par un courrier de son litismandataire du 27 octobre 2021, la Société introduisit un recours gracieux contre la décision précitée du 20 septembre 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques perçues pour la période courant de juin 2021 à août 2021, recours qui fut rejetée par une décision confirmative du 19 janvier 2022, libellée dans les termes suivants :

« (…) Par la présente, j'accuse bonne réception du recours gracieux introduit, en date du 27 octobre 2021, pour le compte de votre mandante, à savoir la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant actuellement en fonctions.

Le recours est dirigé contre :

- une décision datée du 20 septembre 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques indûment perçues à hauteur de 9.721,32.-€ pendant la période de juin 2021 à août 2021 et retirant l'aide versée dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue à partir du mois de septembre 2021.

I - Quant à la conformité du service à l'article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Vous estimez que Madame … en sa qualité de référent pédagogique, ferait partie du personnel d'encadrement malgré le fait qu'elle bénéficiait du congé parental à temps plein à partir du 22 mai 2021.

8 Si Madame … fait effectivement partie du personnel de la structure de votre mandante, son contrat est suspendu et ne produit par conséquent pas ses effets pendant la durée du congé parental.

Suivant les dispositions de l'article L.234-48(1) du Code du travail « pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement […] ».

Partant, le contrat de travail de Madame … est suspendu pendant les six mois de son congé parental et ne s'exécute partant pas.

Partant, conformément à l'article 25, (1), f de la loi modifiée du 4 juillet 2008 un membre du personnel d'encadrement de la structure aurait dû être désigné comme référent pédagogique en remplacement de Madame ….

Il s'ensuit de ce qui précède que, pendant la période de juin 2021 à octobre 2021, le service n'était pas conforme aux dispositions de l'article 25 (1) f. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, alors que Madame … ne pouvait être considéré comme exerçant la fonction de référent pédagogique.

J'attire cependant votre attention sur le fait que la gestion du personnel relève de la responsabilité de chaque gérant de SEA, laquelle doit, en tout temps être conforme aux dispositions légales et réglementaire.

Le recours gracieux n'est partant pas motivé quant à ce point et je ne saurais, dès lors y donner une suite favorable. Les décisions datées des 20 septembre 2021 sont à confirmer en ce sens que les aides accordées ont été indûment perçues par le SEA … pendant la période allant de juin 2021 à août 2021.

Vous estimez encore que votre mandante n'était pas en mesure d'anticiper la grossesse de son employée ni sa demande de congé parental. Cet argument n'est pas fondé non plus, car cela n'était effectivement pas possible, mais dès le moment où elle en a été informé, elle aurait dû prendre les mesures qui s'imposaient.

II - Quant à la défaillance du Service national de la Jeunesse (SNJ) :

Vous invoquez encore une défaillance du SNJ. Toute défaillance est contestée, alors que le SNJ a mis en place des formations comme le prévoit le législateur.

Des problèmes de gestion des ressources humaines des SEA ne sauraient en aucun cas être reprochés au SNJ.

Si le SNJ a bien, entre autres, pour rôle de mettre en place des formations, il appartient aux SEA de gérer leurs ressources humaines, de sorte à anticiper les fluctuations d'effectifs et inscrire suffisamment à l'avance leur personnel aux formations du SNJ.

Vu ce qui précède et bien que le recours soit recevable en la forme, il laisse d'être fondé. Je suis malheureusement dans l'impossibilité de donner une suite favorable à votre recours et me permets de vous faire part de la considération suivante :

9 Le recours gracieux introduit pour le compte de la société à responsabilité limitée … en date du 27 octobre 2021 contre :

- une décision datée du 20 septembre 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques indument perçu à hauteur de 9.721,32.-€ pendant la période de juin 2021 à août 2021 et retirant l'aide versée dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue à partir du mois de septembre 2021.

est recevable en la forme mais il laisse d'être fondé, de sorte que je confirme la décision datée du 20 septembre 2021.

Finalement, je tiens à vous informer que la présente décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg, à exercer par ministère d'avocat à la Cour endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la présente.

Copie de la présente est adressée à la société à responsabilité limitée … pour son information. (…) ».

Par requête déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2022, la Société a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation dirigé contre les actes ministériels précités des 23 mars et 20 septembre 2021, ainsi que du 19 janvier 2022.

Au dispositif de son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, tout en désignant, dans le corps dudit mémoire, l’acte déféré du 23 mars 2021 comme un simple rappel de l’invitation adressée à la Société en date du 10 février 2021 afin de se mettre en conformité avec l’article 25, paragraphe (1) de la loi du 4 juillet 2008.

La Société ne prend pas position quant à la mise en cause de la recevabilité de son recours à cet égard, tout en désignant, elle-même, dans sa requête introductive d’instance, l’acte du 23 mars 2021 comme une « mise en demeure ».

L'article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « loi du 7 novembre 1996 », limite l'ouverture d'un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l'acte litigieux doit constituer une décision administrative, c'est-à-dire émaner d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et que cet acte doit affecter les droits et intérêts de la personne qui le conteste1. En d’autres termes, l’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire, un acte final dans la procédure susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de l’intéressé2.

Or, il ressort de la lecture de l’acte déféré, tel que repris in extenso ci-avant, que le ministre se limite à informer la Société de son « intention » de prendre une décision, en la 1 Trib. adm. 6 octobre 2004, n° 16533 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Acte administratif, n°5 et les autres références y citées.

2 Trib. adm 18 juin 1998, nos 10617 et 10618 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Acte administratif, n°44 et les autres références y citées.

10 mettant en demeure de se conformer à la réglementation applicable, à défaut de quoi, il serait obligé de prendre une décision à son égard.

Il s’ensuit que le courrier du 23 mars 2021 ne comporte pas d’élément décisionnel propre de nature à porter préjudice à la Société, de sorte que le recours afférent est d’ores et déjà à déclarer irrecevable faute d’objet pour ne pas avoir été dirigé contre un acte administratif définitif de nature à faire grief à son destinataire.

En ce qui concerne le recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2021 et celle, confirmative, du 19 janvier 2022, force est de relever que les décisions déférées en l’espèce concernent le remboursement de sommes jugées trop perçues dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour le mois de juin à août 2021, ainsi que le « retrait » desdites aides à partir du mois de septembre 2021, décisions pour lesquelles la loi du 4 juillet 2008 ne prévoit pas de recours au fond, de sorte que le tribunal doit d’ores et déjà se déclarer incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation y relatif, étant encore relevé à cet égard que le délégué du gouvernement souligne, dans son mémoire en réponse, concernant la proportionnalité des décisions déférées, que le ministre n’a pas « (…) retir[é] à la requérante la reconnaissance comme prestataire du chèque service accueil en vertu de l’article 33, paragraphe (2) » de la loi du 4 juillet 2008, cas de figure prévoyant, quant à lui, la possibilité d’introduire un recours au fond.

Le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les deux décisions ministérielles déférées du 20 septembre 2021 et du 19 janvier 2022, formant un seul tout, est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, la partie demanderesse, outre de passer en revue les rétroactes cités ci-avant, fait exposer qu’elle aurait ouvert le SEA … en date du 2 janvier 2014 et que ce dernier accueillerait 21 enfants.

Au cours du mois d'octobre 2019, un second agrément lui aurait été accordé en vue de l'ouverture d'un deuxième établissement à …, accueillant 14 enfants.

La partie demanderesse expose ensuite que la gérante de la structure d'accueil serait Madame Elsa Ferreira Pereira De Sousa Rocha, institutrice maternelle diplômée en Belgique en date du 22 juin 2004 et chargée de direction au sein de l'établissement sis à ….

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse fait préciser que lors de la visite de contrôle de novembre 2020, Madame … aurait été en maladie et non en « congé parental » comme le mentionnerait par erreur le délégué du gouvernement, alors que la fille de cette dernière ne serait née qu’en février 2021. Il ne saurait ainsi pas être question d’un congé de maternité « anticipé ».

Elle fait encore relever qu’elle aurait licencié Madame … suite à son congé parental pour absence injustifiée, le poste de chargé de direction étant toujours occupé par Madame Fanny Gomez disposant, depuis mai 2022, de la formation de référent pédagogique.

Ainsi, sa structure de … aurait compté deux salariés disposant de la formation de référent pédagogique dans ses effectifs jusqu'au départ de Madame … en mai 2022, de sorte que le délégué du gouvernement ne saurait prétendre qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve de sa conformité aux dispositions légales litigieuses.

11 La partie demanderesse donne finalement à considérer que sa demande de formation aurait été enregistrée au secrétariat général du Service National de la Jeunesse, dénommé ci-

après « le SNJ », sous le code prioritaire F018, réservé aux cases 1 à 3 du formulaire, qui n'avaient pourtant pas été cochées.

La partie demanderesse conteste encore l’affirmation de la partie gouvernementale selon laquelle sa demande de dérogation serait à interpréter comme une reconnaissance de la défaillance de son service.

En droit, la partie demanderesse conclut en premier lieu à la conformité de son service à l'article 25 de la loi du 4 juillet 2008, alors qu’elle aurait bien désigné, en application du paragraphe (1), point f) dudit article, parmi son personnel d'encadrement un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue ayant accompli une formation spécifique en application de l'article 36, en la personne de Madame …, laquelle aurait toujours fait partie de ses effectifs, bien qu'elle se serait trouvée en congé parental à temps plein, lequel aurait comme seul effet de suspendre le contrat de travail, en vertu de l'article L-234-47, paragraphe (5) du Code du Travail.

En ce qui concerne l’affirmation ministérielle selon laquelle elle serait obligée d'être constamment en conformité à la loi, la partie demanderesse fait souligner que le début de l'année 2020 aurait été marqué par la pandémie du coronavirus et par des confinements généralisés, ce qui aurait impliqué que, selon une communication du SNJ du 3 juin 2020, toutes les formations prévues en 2020 auraient été annulées et que la réouverture des inscriptions pour l’année 2021 n’aurait débuté qu'à partir de mi-octobre 2020, de sorte qu’il paraîtrait malvenu, dans ce contexte, de lui reprocher de ne pas avoir inscrit son personnel à des formations à cette époque.

Elle fait relever qu’elle se serait retrouvée devant le fait accompli quand Madame … lui aurait annoncé sa grossesse, en automne 2020, fait qu’elle n’aurait pas pu anticiper.

Madame … ayant été absente pour cause de maladie à compter du 29 juillet 2020, son congé de maternité aurait commencé au cours du mois de novembre 2020 pour se terminer le 21 mai 2021.

La partie demanderesse fait souligner que dès la réouverture des inscriptions en automne 2020, et dès qu’elle aurait été mise au courant de la grossesse de Madame …, elle aurait cherché à inscrire son personnel à la formation de référent pédagogique.

Si Madame … aurait dû reprendre son poste à la fin de son congé de maternité le 21 mai 2021, soit bien avant la fin du délai de mise en demeure fixé par le ministère, cette dernière aurait cependant sollicité un congé parental à plein temps en date du 20 janvier 2021, soit à une période où il n'aurait plus été possible d'inscrire un membre du personnel en formation, vu le faible nombre de sessions dispensées par le SNJ.

La partie demanderesse estime qu’elle aurait accompli toutes les diligences nécessaires en vue de combler l'absence d'un référent pédagogique, alors que face à la défaillance du SNJ en matière de formation de référent pédagogique, elle aurait également cherché à embaucher un salarié disposant déjà de la formation de référent pédagogique, ce qui n’aurait pas non plus été facile du fait que les salariés qualifiés disposant d’une telle formation se feraient rares en 12 raison du caractère relativement récent de l’exigence de référent pédagogique et du faible nombre de formations dispensées en ce sens.

Or, par contrat de travail signé en date du 10 septembre 2021, amendé le 30 septembre 2021, elle aurait engagé, à compter du mois d'octobre 2021, une aide-éducatrice disposant de la formation de référent pédagogique, tel que cela ressortirait du certificat de formation de référent pédagogique établi en date du 26 juin 2017, en la personne de Madame …, exerçant depuis lors mensuellement 40 heures pédagogiques réparties sur ses deux services d'éducation et d'accueil établis à … et ….

La partie demanderesse reproche ainsi au ministre de ne pas avoir tenu compte de cette mise en conformité à l'article 25, paragraphe (1), point f. de la loi du 4 juillet 2008, depuis le 1er octobre 2021, alors que, dans la décision déférée du 19 janvier 2022, il aurait non seulement confirmé la demande de remboursement des aides étatiques pour la période du mois de juin au mois d'août 2021, mais de surcroît, retiré le bénéfice des ces dernières pour la période subséquente.

Au regard des considérations qui précèdent, la partie demanderesse estime qu’il y aurait lieu de considérer en l'espèce que la perception des aides étatiques aurait été pleinement justifiée dans son chef pour la période de juin à août 2021, de sorte que la demande de remboursement de l'Etat ainsi que le retrait des aides étatiques à compter du mois de septembre 2021 seraient manifestement non-fondés.

La partie demanderesse fait encore répliquer à cet égard qu’elle n’aurait pas pu anticiper le congé parental pris par Madame … alors que ce dernier serait une simple faculté pour les salariés, tant quant au principe-même, que quant à la forme du congé.

Elle fait souligner qu’il serait faux de prétendre que 4 mois se seraient écoules entre le « constat » d'une non-conformité en matière de référent pédagogique et la demande de congé parental du mois de janvier 2021, alors que le premier constat de non-conformité lui aurait seulement été notifiée en date du 21 décembre 2020.

La partie demanderesse rappelle qu’elle n’aurait pas pu réagir dans les délais lui imposés, alors que les dates des formations de l’année 2020 auraient toutes été annulées et partant reportées en 2021, qu’en 2021, les inscriptions pour un cycle complet n'auraient pas été possibles, et qu’en février 2021, les inscriptions pour ladite année auraient déjà été terminées de même que le formulaire d’inscriptions prévoyant de faire état d’urgence n’aurait été créé par le SNJ qu'en août 2021.

En ce qui concerne la critique de la partie gouvernementale selon laquelle Madame …, engagée à partir du mois d’octobre 2021 et mai 2022, ne disposerait pas du niveau d'études pour être référent pédagogique, la partie demanderesse donne à considérer qu’une telle argumentation se heurterait à la circonstance que le SNJ aurait néanmoins accepté d'inscrire cette dernière en formation de référent pédagogique, malgré le fait qu’elle n’aurait pas eu les qualifications requises pour exercer cette tâche. Ainsi soit l'organisation des formations de référent pédagogique par le SNJ serait encore plus calamiteuse qu'elle ne le serait déjà, soit la partie gouvernementale ferait preuve de mauvaise foi dans le cadre de ce reproche. La partie demanderesse se réfère au certificat établi par la SNJ du 26 juin 2017 pour soutenir que Madame … aurait bien disposé du niveau d'études requis pour ce poste.

13 En deuxième lieu, la partie demanderesse fait plaider que la décision de remboursement des aides étatiques octroyées de juin à août 2021 ainsi que de retrait de ces dernières à partir de septembre 2021 apparaîtrait comme étant manifestement injustifiée, respectivement disproportionnée au regard du contexte spécifique caractérisé par la défaillance du SNJ dans l’organisation des formations relatives au référents pédagogiques.

En effet, depuis l'existence de l’obligation de désigner un référent pédagogique au sein des services d'éducation et d'accueil, instaurée par une loi relativement récente du 29 août 2017, l'ensemble des services d'éducation et d'accueil auraient été contraints de faire former certains membres de leur personnel en vue de l’obtention de la qualification de référent pédagogique, formation qui serait de la responsabilité du SNJ, en application de l’article 7 de la loi du 4 juillet 2008, de sorte qu’il aurait appartenu à ce dernier de mettre tout en œuvre pour permettre aux services d'éducation et d'accueil de se conformer à la loi, ce qui n’aurait cependant pas été le cas, alors qu’elle aurait toujours pas pu faire former son personnel à cet effet, malgré ses demandes y relatives depuis automne 2020.

Ainsi, en octobre 2021, la SNJ aurait encore averti sur son site internet qu’« actuellement l'inscription pour un cycle complet n'est pas possible », le nouveau formulaire mis en ligne, qu’elle aurait d’ailleurs rempli, permettant seulement d’être informé des prochaines possibilités d’inscription.

La partie demanderesse en conclut que même si elle avait entamé des démarches bien avant la grossesse de Madame …, elle n'aurait pas pu, à temps, inscrire de salariés à la formation de référent pédagogique pour assurer la relève de cette dernière après son congé de maternité, d’autant plus qu’elle aurait essuyé un refus de la part du SNJ en date du 23 novembre 2021 au motif qu’en raison de « nombreuses demandes » et du fait qu'elle aurait déjà disposé d’un référent pédagogique, sa demande de formation ne serait pas « prioritaire », de sorte qu’aucune anticipation ne serait possible.

La partie demanderesse en déduit qu’il y aurait dès lors un déséquilibre manifeste entre les obligations imposées par la loi aux structures d’accueil, d’un côté, et la mission de formation du SNJ, de l’autre côté, de sorte qu’il ne suffirait pas, comme le prétendrait la partie gouvernementale, d'inscrire suffisamment à l'avance son personnel aux formations de référent pédagogique afin de pallier d'éventuelles absences ainsi que les carences d'un service public comme le SNJ, alors que l'anticipation et la gestion des ressources humaines d’une structure dépendrait justement de l'accessibilité et du nombre de formations dispensées par le SNJ, lesquelles, en l'espèce, auraient été manifestement insuffisantes.

Dans sa requête introductive d’instance, la partie demanderesse fait encore souligner qu’au jour de la rédaction de son recours, toutes les formations pour l’année 2022 auraient été complètes et qu’il faudrait attendre 2023 pour espérer accéder à un nouveau cycle de formations.

La partie demanderesse fait encore préciser à cet égard, dans sa réplique, que le SNJ jouerait un rôle majeur en ce qu'il serait le conseil pédagogique qualifiant et accompagnant le personnel des crèches concernant la question du référent pédagogique. Or, le SNJ ne fournirait pas suffisamment de formations pour permettre aux structures d’accueil de gérer les fluctuations d'effectifs et donc de répondre à leurs obligations légales.

14 Elle fait encore souligner que le délégué du gouvernement ne détaillerait d’ailleurs pas la manière dont les structures d’accueil devraient gérer leurs ressources humaines, sauf à affirmer que celles-ci devraient inscrire « suffisamment à l'avance leur personnel aux formations du SNJ ». Or, en l’espèce, presque deux ans après sa première demande, elle n'aurait toujours pas eu la possibilité d'inscrire un membre de son personnel à la formation de référent pédagogique et ce, en raison du seul fait que le SNJ n’aurait pas été à même, notamment à cause de la pandémie, d’organiser suffisamment de formations.

Ce serait encore à tort que le délégué du gouvernement lui reprocherait d’avoir contribué au fait de se retrouver sur la liste d’attente, pour avoir coché la mauvaise case sur le nouveau formulaire mis en ligne seulement en août 2021, alors qu’elle aurait déjà formulé sa première demande y relative en février 2021, demande qui aurait d’ailleurs à l’époque été refusée avec la promesse d’une information sur l’ouverture des inscriptions pour l’année 2022.

Il ne saurait pas non plus lui être reproché d'avoir coché la case utile pour former « un référent pédagogique supplémentaire », dans la mesure où les autres cas de figure n’auraient pas collé à sa situation, d’autant plus que le formulaire n’aurait pas indiqué quels cas de figures indiqués sur son formulaire bénéficieraient d’un rang de priorité.

Le SNJ ayant été spécialement alerté dès le mois de février 2021 sur sa situation caractérisée par l’exigence de la part du ministère d’avoir un référent pédagogique supplémentaire, ce dernier aurait dû, indépendamment des cases cochées par la suite dans le formulaire mis en ligne au mois d'août 2021, la faire passer en priorité.

La partie demanderesse renvoie encore à ce sujet à la chambre de la fonction publique ayant, dans son avis du 16 décembre 2016 relatif au projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2008, averti que la mise en place de l'ensemble des mesures prévues par ledit projet de loi reviendrait à créer un dispositif administratif énorme et disproportionné par rapport aux buts recherchés, avec des exigences qui, par leur nombre et leur contenu, risqueraient de dénuer les services d'éducation et d'accueil de leur devoir primaire qu'est l'accompagnement des enfants, de sorte qu’il aurait été à craindre que de nombreux établissements d'accueil auraient du mal à satisfaire à la panoplie d'exigences instituées par le texte sous avis, en raison d'énormes surcharges administratives et de sérieux problèmes organisationnels internes.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

Il échet, à tire liminaire, de relever que lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler, le cas échéant si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés3.

Il convient également de rappeler qu’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, puisque le juge, lorsqu’il contrôle les décisions de l’administration, doit se placer au même moment et il ne peut tenir compte des 3 Cf. Cour adm. 4 mars 1997, n° 9517C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 38, 2e volet et les autres références y citées.

15 circonstances de droit ou de fait postérieures à l’acte attaqué, puisque dans le contentieux de l’annulation, il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative4. La légalité d’un acte administratif se trouve donc en principe cristallisée au moment où cet acte est pris et le juge se place exactement dans les mêmes conditions où se trouvait l’administration5 : c’est la logique du procès fait à un acte.

L’analyse du tribunal se fera dès lors par rapport à la situation de fait tel qu’elle existait au jour de la dernière décision déférée en date, à savoir la décision confirmative du 19 janvier 2022 refusant de faire droit au recours gracieux du 27 octobre 2021.

Force est à titre liminaire de relever que si les décisions déférées ne précisent pas elles-

mêmes les bases légales sur lesquelles elles ont été prises, le délégué du gouvernement explique, à cet égard, dans son mémoire en réponse, que « la partie étatique a donc tiré les conséquences légales de l’article 28 paragraphe 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et a informé la requérante que les sommes indûment touchées doivent être restituées. », de sorte que la demande de remboursement des aides indûment touchées est basée sur le deuxième alinéa de l’article 28, paragraphe (3) de la loi du 4 juillet 2008 ménageant au ministre le droit de réclamer, dans certaines conditions, le remboursement des aides déjà versées.

En ce qui concerne le « retrait » des aides afférentes à partir de septembre 2021, tant les décisions déférées que les conclusions étatiques restent muettes quant à la base légale sous-

jacente. Etant donné que le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, souligne que « jusqu’au jour du présent mémoire en réponse, aucune preuve ne fut transmise au MENJE que Madame … a repris son poste, ni d’ailleurs d’autres preuves desquelles ils puissent ressortir que le service s’est conformé à la loi, », force est de retenir que le ministre a implicitement, mais nécessairement entendu viser l’alinéa 1er précité de l’article 28, paragraphe (3) de la loi du 4 juillet 2008, prévoyant la possibilité pour le ministre de tenir en suspens le paiement des aides en attendant la mise en conformité du prestataire de service, les décisions déférées ne faisant en effet pas état d’une résiliation de la convention relative aux aides concernées.

En effet, aux termes de l’article 28, paragraphe (3) de la loi du 4 juillet 2008, « L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l’injonction.

L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue :

1. dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes ;

4 Conseil du Contentieux des étrangers belge, 28 mai 2010, n° 44.164.

5 Jean-Marie Auby et Roland Drago, Traité des recours en matière administrative, Litec, 1992, n° 205.

16 2. dans le cas où le prestataire s’est abstenu de régulariser sa situation malgré l’injonction ministérielle ;

3. dans le cas où le montant de l’aide accordée a excédé le plafond de l’aide tel que défini par l’article 27 ;

4. dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du prestataire.

Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3, la convention prévue au paragraphe 2 de l’article 27 est résiliée de plein droit. ».

En ce qui concerne d’abord le moyen principal relatif à une violation de l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2004, il échet de relever que cet article exige que « (1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche doit remplir les conditions suivantes : (…) f. désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémentation du programme d’éducation plurilingue (…) », cette personne devant, aux termes de l’article 36 de la loi du 4 juillet 2008, « (…) a. faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;

b. avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse. (…) ».

En l’espèce, il est d’abord constant en cause que la partie demanderesse a bien désigné, parmi son personnel d’encadrement, sa salariée Madame … comme référent pédagogique, pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle en remplit a priori les conditions légales précitées, en ce qu’elle dispose de la formation nécessaire et en ce qu’elle appartient au personnel d’encadrement.

Si cette dernière a effectivement bénéficié d’un congé parental du 20 mai 2021 au 19 novembre 2021, force est de retenir que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie gouvernementale, elle a cependant toujours fait partie du personnel de la partie demanderesse pendant cette période, alors que si, en application de l’article L. 234-47, paragraphe (5) du Code du Travail, le congé parental a effectivement pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié concerné, le lien contractuel afférent, contrairement à ce qui est soutenu par la partie gouvernementale, ne s’en trouve pas interrompu, l’employeur n’étant d’ailleurs justement, au vœu du 8e paragraphe du même article, pas autorisé à procéder à la rupture dudit contrat.

Outre le constat que la circonstance, selon laquelle tout salarié a a priori droit à un congé parental, n’implique pas nécessairement que chaque salarié en demande le bénéfice, les développements de la partie gouvernementale selon lesquels la partie demanderesse aurait dû anticiper le congé parental de Madame … laissent d’être concluants en l’espèce.

En effet, au regard des considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à la partie demanderesse de ne pas avoir « désigné » un membre de son personnel d’encadrement 17 en tant que référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et dont la mission est, au vœu de l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008, de coordonner l’« implémentation » du programme d’éducation plurilingue, étant relevé, à ce sujet, que la partie gouvernementale ne met pas en cause que ledit programme d’éducation plurilingue a bien été mis en place au sein de le structure d’accueil concernée et que ce programme a bien été exécuté, même en l’absence de Madame …, que ce soit pendant son congé parental, ou pendant ses congés de maladie voire même de récréation. Il est encore à noter, dans ce contexte, que la partie demanderesse, pour pallier l’absence temporaire de son référent pédagogique désigné, a non seulement fait des démarches, certes infructueuses dans un premier temps, en vue d’inscrire une salariée supplémentaire à la formation pour référent pédagogique, mais a également pris soin d’engager, à partir du 1er octobre 2021, une nouvelle salariée en la personne de Madame …, par rapport à laquelle il ressort des pièces versées qu’elle a bien accompli la formation initiale spécifique, organisée par le SNJ, telle qu’exigée par l’article 36 précité de la loi du 4 juillet 2008. Le fait qu’il n’est pas établi, tel que relevé par la partie gouvernementale, que cette dernière dispose des diplômes nécessaires pour être désignée comme référent pédagogique du SEA … en application de l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2004, manque de pertinence en l’espèce, en raison de la désignation audit poste de Madame …, pendant la période litigieuse.

Il suit de ces considérations qu’il n’est pas établi par la partie gouvernementale que la partie demanderesse aurait obtenu des aides sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes au sens du paragraphe (3) précité de l’article 28 de la loi du 4 juillet 2008.

En effet, c’est à tort que la partie gouvernementale a estimé, dans les deux décisions déférées, que le SEA … n’aurait pas été conforme à l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008 et ce, depuis juin 2021 jusqu’au mois de janvier 2022 inclus, mois au cours duquel la partie demanderesse a finalement procédé au licenciement de Madame …, de sorte que tant la demande de remboursement des aides pour l’éducation plurilingue des mois de juin 2021 à août 2021 que la décision de suspension desdites aides à partir du mois de septembre 2021 encourent l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation.

Il s’ensuit que le recours est d’ores et déjà à déclarer fondé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer plus en avant sur l’autre moyen invoqué par la partie demanderesse.

La partie demanderesse sollicite finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande à laquelle le délégué du gouvernement s’oppose.

Eu égard à l’issue du litige, ainsi qu’aux considérations qui précèdent, et eu égard au fait que la partie demanderesse a dû recourir aux services d’un avocat pour soutenir sa demande, le tribunal fixe ex aequo et bono une indemnité de procédure de 750,- euros en faveur de la partie demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours dirigé contre la mise en demeure du 23 mars 2021 irrecevable ;

18 se déclare incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre les décisions ministérielles déférées des 20 septembre 2021 et 19 janvier 2022 ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant annule les décisions ministérielles déférées des 20 septembre 2021 et 19 janvier 2022 ;

condamne l’Etat à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 750,-

euros ;

condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 avril 2024 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 47052
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-19;47052 ?

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