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05/06/2024 | LUXEMBOURG | N°50449

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juin 2024, 50449


Tribunal administratif N° 50449 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50449 3e chambre Inscrit le 13 mai 2024 Audience publique du 5 juin 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures, en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50449 du rôle et déposée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,

né le … à … (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant à L-…, tendant d’apr...

Tribunal administratif N° 50449 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50449 3e chambre Inscrit le 13 mai 2024 Audience publique du 5 juin 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures, en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50449 du rôle et déposée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant à L-…, tendant d’après son dispositif auquel est seul tenu le tribunal, à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 9 avril 2024 de le transférer vers la Belgique comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique du 4 juin 2024.

___________________________________________________________________________

Le 13 novembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée dans la base de données EURODAC, que Monsieur … avait déposé une première demande de protection internationale en France le 1er juin 2018 et deux autres demandes de protection internationale en Belgique en date des 7 janvier 2020 et 15 février 2021.

Le 16 novembre 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de 1l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

En date du 24 novembre 2023, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités belges en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 4 décembre 2023.

Par décision du 9 avril 2024, notifiée à l’intéressé en mains propres le 24 avril 2024, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas sa demande de protection internationale et qu’il sera transféré vers la Belgique, Etat membre responsable pour examiner sa demande de protection internationale, le ministre invoquant plus particulièrement les dispositions de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, cette décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 13 novembre 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Belgique qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 13 novembre 2023 et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 16 novembre 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 13 novembre 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en France en date du 1er juin 2018 et deux demandes en Belgique en date des 7 janvier 2020 et 15 février 2021.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 16 novembre 2023.

Sur cette base, une demande de reprise en charge en vertu de l’article 18(1)d du règlement DIII a été adressée aux autorités belges en date du 24 novembre 2023, demande qui fut acceptée par lesdites autorités belges en date du 4 décembre 2023.

2. Quant aux bases légales 2En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort de la comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac que vous avez introduit une demande de protection internationale en France en date du 1er juin 2018 et deux demandes de protection internationale en Belgique en date des 7 janvier 2020 et 15 février 2021.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté Dakar/Sénégal en mars 2018 pour vous rendre en avion à Paris/France. Vous seriez entré sur le territoire des Etats membres grâce à un visa qui vous a été délivré par les autorités françaises.

Arrivé en France, vous avez introduit une demande de protection internationale en date du 1er juin 2018. Votre demande aurait été rejetée, ainsi que votre recours contre cette décision de rejet. En outre, vous auriez aussi fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire français.

Après près d’un an et demi en France, vous seriez parti en Belgique, où vous avez introduit deux demandes de protection internationale en date des 7 janvier 2020 et 15 février 2021. Vos demandes auraient été rejetées, ainsi que vos recours contre ces décisions de rejet.

En outre, les autorités belges vous auraient notifié un ordre de quitter le territoire. Selon vos déclarations, vous seriez resté sur le territoire belge du 31 décembre 2019 au 12 novembre 2023, date de votre départ pour le Luxembourg.

3Lors de votre entretien Dublin III en date du 16 novembre 2023, vous avez mentionné avoir des soucis à l’œil et une petite blessure aux côtes, mais sans pour autant apporter d’élément concret sur votre état de santé actuel ou faire état d’autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la Belgique qui est l’Etat responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la Belgique est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Belgique est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la Belgique profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Belgique est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Belgique sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires belges.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence la Belgique. Vous ne faites valoir aucun indice que la Belgique ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions belges, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

4Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers la Belgique, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers la Belgique, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction générale de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers la Belgique en informant les autorités belges conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités belges n’ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2024, inscrite sous le numéro 50449 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’après son dispositif à la réformation de la décision ministérielle précitée du 9 avril 2024.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telles que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité ratione temporis du recours déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mai 2024.

Le litismandataire du demandeur n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité ni par des conclusions écrites ni lors de l’audience publique du 4 juin 2024 à laquelle il ne s’est pas présenté.

5Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 : « Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification [ de la décision de transfert] ».

Il se dégage des pièces et éléments du dossier administratif, et notamment des indications figurant sur la décision ministérielle litigieuse ordonnant le transfert de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, dont la signature du concerné même, que celle-ci lui a été notifiée en mains propres en date du 24 avril 2024.

Il convient ensuite de relever qu’il ne se dégage pas du dossier administratif que Monsieur … aurait été représenté par un avocat lors de la procédure précontentieuse, de sorte que les dispositions de l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en vertu desquelles, dans l’hypothèse où l’administré a désigné un mandataire, l’autorité adresse les communication à celui-ci, mais doit, en outre, notifier la décision finale à la partie elle-même, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Ainsi, le délai légal de 15 jours pour former un recours devant le tribunal administratif a commencé à courir, conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, à la date de la notification de la décision litigieuse au demandeur, à savoir en date du 24 avril 2024 à minuit et a expiré 15 jours plus tard, à savoir le jeudi 9 mai 2024. Le 9 mai 2024 ayant été un jour férié, le délai de recours est prorogé, suivant l’article 5 de la Convention de Bâle, jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit en l’occurrence le 10 mai 2024. Il s’ensuit que la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2024 est à considérer comme tardive et que le recours sous analyse est à déclarer irrecevable ratione temporis.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour statuer sur le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 9 avril 2024 portant transfert de Monsieur … vers la Belgique comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

le déclare irrecevable ratione temporis ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juin 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

6 s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 juin 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 50449
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-06-05;50449 ?

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