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20/06/2024 | LUXEMBOURG | N°47416

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juin 2024, 47416


Tribunal administratif N° 47416 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47416 2e chambre Inscrit le 10 mai 2022 Audience publique du 20 juin 2024 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre une décision du conseil communal de Larochette et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47416 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2022 par Maître David Yurtman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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Tribunal administratif N° 47416 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47416 2e chambre Inscrit le 10 mai 2022 Audience publique du 20 juin 2024 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre une décision du conseil communal de Larochette et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47416 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2022 par Maître David Yurtman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par ses gérants actuellement en fonction, tendant à l’annulation :

1) de la « décision prise par Madame le Ministre de l’Intérieur datée du 27 janvier 2022 […] portant approbation de la délibération du Conseil Communal du 17 juin 2021 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général […] présenté par les autorités communales de la commune de LAROCHETTE », et 2) de la « délibération du Conseil Communal [de Larochette] du 17 juin 2021 » portant adoption du projet d’aménagement général de la commune de Larochette ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2022 par la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian Point, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse de la société anonyme Arendt & Medernach SA déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 octobre 2022 pour compte de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour de Maître Alex Penning, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en remplacement de Maître David Yurtman, déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

1Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marwane Fekrawi, en remplacement de Maître Alex Penning, et Maître Martial Barbian, en remplacement de Maître Christian Point, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 mai 2024.

Lors de sa séance publique du 5 novembre 2019, le conseil communal de Larochette, ci-après dénommé le « conseil communal », émit un vote favorable, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par la « loi du 19 juillet 2004 », sur le projet d’aménagement général de la commune de Larochette et chargea le collège des bourgmestre et échevins, ci-après désigné par « le collège échevinal », de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004.

Par courrier adressé au collège échevinal le 11 décembre 2019, le litismandataire de la société à responsabilité limitée … SARL, ci-après désignée par « la société … », déclarant être propriétaire d’une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Larochette, section … d’Ernzen, sous le numéro …, soumit les observations et objections de celle-ci à l’encontre du projet d’aménagement général.

Lors de sa séance publique du 17 juin 2021, le conseil communal adopta le projet d’aménagement général en rejetant les objections écrites introduites par la société … auprès du collège échevinal.

Par courrier daté du 24 juin 2021, le collège échevinal informa le litismandataire de la société … de l’adoption par le conseil communal du projet d’aménagement général.

Par courrier de son litismandataire daté du 8 juillet 2021, la société … fit introduire auprès du ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre de la délibération du conseil communal du 17 juin 2021 portant adoption du projet d’aménagement général.

Par décision du 27 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur approuva la délibération du conseil communal du 17 juin 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général (« PAG ») et déclara recevable, ainsi que non fondée la réclamation de la société …. Les passages de la décision ministérielle précitée se rapportant à cette réclamation sont libellés comme suit :

« […] La réclamante s’oppose au classement partiel de la parcelle cadastrale n°… sise à Ernzen, en « zone de jardins familiaux [JAR] ». Elle sollicite à ce que ladite parcelle intègre entièrement la « zone d’habitation 1 [HAB-1] » et soit soumise à un « plan d’aménagement particulier - "nouveau quartier" ».

La réclamation est non fondée alors qu’un « plan d’aménagement particulier -

"nouveau quartier" » limité à la seule parcelle en question, ne permettra pas une utilisation rationnelle du sol tel que prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

La seule solution envisageable consisterait en l’inclusion de la parcelle litigieuse dans le « plan d’aménagement particulier - "nouveau quartier" …» permettant alors une planification globale et cohérente du site. Or, une telle modification nécessite également des modifications substantielles du schéma directeur intitulé « … » portant sur les fonds 2limitrophes. Une telle modification, qui devrait s’accompagner de la désignation d’un nouvel accès au quartier par l’ouest, longeant la parcelle litigieuse, devrait nécessairement intervenir moyennant une modification ponctuelle du prédit « plan d’aménagement particulier -

"nouveau quartier" ». Cependant, une telle modification nécessite inévitablement en amont une étude de faisabilité technique et urbanistique. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2022, la société … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de :

1) de la « décision prise par Madame le Ministre de l’Intérieur datée du 27 janvier 2022 […] portant approbation de la délibération du Conseil Communal du 17 juin 2021 portant adoption de la refonte du plan d’aménagement général […] présenté par les autorités communales de la commune de LAROCHETTE », et 2) de la « délibération du Conseil Communal [de Larochette] du 17 juin 2021 » portant adoption du projet d’aménagement général la commune de Larochette.

Dans son mémoire en réponse, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a soulevé la caducité du recours, au motif que celui-ci n’aurait pas été signifié à la commune de Larochette laquelle devrait toutefois être considérée comme une partie défenderesse au sens de l’article 4, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 ».

La société … n’a, quant à elle, pas pris position quant à ce moyen, que ce soit à travers un mémoire en réplique, conformément à la possibilité légale lui conférée par l’article 5, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999, ou bien oralement à l’audience des plaidoiries, ni n’a-

t-elle versé l’acte de signification du recours sous analyse à la commune de Larochette.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 21 juin 1999 : « (1) Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L’affaire n’est portée au rôle qu’après ce dépôt.

(2) Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc […] ».

Il résulte des dispositions claires et précises de l’article 4, paragraphe (2) précité de la loi du 21 juin 1999, que la sanction de la caducité du recours est encourue en cas de non-

signification de la requête introductive d’instance à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête introductive d’instance vise expressément à la fois la délibération du conseil communal du 17 juin 2021 et la décision d’approbation ministérielle afférente.

La société … a donc indubitablement opté pour attaquer conjointement deux actes administratifs pris par deux autorités publiques distinctes, le conseil communal, d’une part, et le ministre de l’Intérieur, d’autre part, les deux intervenant dans le cadre d’une opération complexe d’élaboration et d’approbation de modification du PAG de la commune de Larochette.

3 Or, sans préjudice quant à la possibilité d’attaquer séparément et de façon détachée l’une ou l’autre des décisions qui sont le produit de pareille opération complexe, la société … a ainsi choisi de considérer les deux décisions litigieuses comme constituant un tout et de les attaquer conjointement. Ce faisant, tant l’Etat que la commune de Larochette sont à considérer comme parties défenderesses au regard du libellé de la requête introductive d’instance et ceci au regard de l’ensemble du recours1.

Il s’ensuit que le fait incontesté de l’absence de signification à la commune de Larochette de la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2022 endéans le délai d’un mois prescrit par l’article 4, paragraphe (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, soit, en l’occurrence au plus tard le 10 juin 2022, entraîne la caducité du recours pris dans son intégralité2.

Au vu de l’issue du litige, la société … est à débouter de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours caduc ;

déboute la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 20 juin 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 juin 2024 Le greffier du tribunal administratif 1 Cour adm., 9 juin 2016, n° 37543C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°439 (5e volet) et l’autre référence y citée.

2 idem.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 47416
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-06-20;47416 ?

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