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09/07/2024 | LUXEMBOURG | N°47309

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juillet 2024, 47309


Tribunal administratif N° 47309 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47309 4e chambre Inscrit le 12 avril 2022 Audience publique du 9 juillet 2024 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47309 du rôle et déposée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Jessica PACHECO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

Tribunal administratif N° 47309 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47309 4e chambre Inscrit le 12 avril 2022 Audience publique du 9 juillet 2024 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47309 du rôle et déposée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jessica PACHECO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 10 janvier 2022 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 24 novembre 2021 prononçant une amende administrative d’un montant de 8.000,- euros à son encontre ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 juillet 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 octobre 2022 par Maître Jessica PACHECO au nom et pour le compte de sa mandante ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jessica PACHECO et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 avril 2024.

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En date du 4 mai 2021, l’Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-après « l’ITM », fit parvenir à la société à responsabilité limitée … SARL, dénommée ci-après « la Société », le courrier recommandé suivant :

« (…) Par la présente, nous vous enjoignons de nous faire parvenir une copie des documents suivants :

- Contrats de travail initial et avenants éventuels (Articles L.121-4 et L.122-2 du Code du travail) ;

1- Fiches de salaire ainsi que les preuves de paiement y afférentes (Article L.125-7 du Code du travail) - (octobre 2020 à avril 2021) ;

- Registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs (Article L.211-29 du Code du travail) - (octobre 2020 à avril 2021);

- Livre relatif au congé légal ou fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal (Article L.233-17 Code du travail) - (janvier 2020 à avril 2021) ;

- Certificat de formation du salarié désigné ou, à défaut, l'inscription à la formation du salarié désigné ainsi que la preuve d'envoi y afférente (Article L.312-3 du Code du travail) ;

-

Certificat médical d'embauche et, le cas échéant, certificat médical périodique valide ou, à défaut, la demande patronale ainsi que la preuve d'envoi y afférente, respectivement la confirmation de rendez-vous par le service de santé au travail (Articles L.326-1 et L.326-7 du Code du travail);

- Titre de séjour ainsi que l'autorisation de travail pour les ressortissants de pays tiers (Articles L.572-2 et L.572-3 du Code du travail);

- Registre des stages (Article L.152-11 du Code du travail) - si applicable ;

et ceci pour tous les salariés suivants occupés au sein de votre entreprise :

-

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) -

… (…) En cas de versement du salaire sur le compte bancaire du salarié, seule une copie de l'avis de débit de la banque, respectivement en cas de paiement du salaire en espèces, seule une copie du reçu dûment signé par le salarié, valent valable preuve de paiement.

Nous vous enjoignons dès lors de nous fournir toutes les informations et tous les documents réclamés ci-avant conformément aux articles L.614-4, paragraphe 1er, point a) et L.614-5 du Code du travail endéans un délai de 8 jours calendrier.

A noter que la présente ne vaut ni annulation, ni remplacement de nos injonctions éventuellement notifiées précédemment.

Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines 2est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros.». (…) ».

Par courrier du 12 mai 2021, la Société répondit comme suit à l’injonction précité de l’ITM du 4 mai 2021 :

« (…) Par la présente, nous faisons part à votre demande écrite du 04/05/2021 et réceptionnée en recommandée + AR le 05/05/2021.

Nous vous prions de trouver ci-joint les copies des documents demandés :

-

Contrats de travail, - Fiches de salaires + preuves de paiements (octobre 2020 à avril 2021) -

Registre des heures de pointage (octobre 2020 à avril 2021) -

Livre des congés (janvier 2020 à avril 2021) -

Certificat formation du salarié désigné -

Certificat médical d'embauche Et ceci pour les salariés demandés :

N° 186 … (…) N° 161 … (…) N° 184 … (…) N° 180 … (…) N° 178 … (…) N° 189 … (…) N° 182 … (…) N° 155 … (…) N° 159 … (…) N° 188 … (…) N° 179 … (…) Vous en souhaitant bonne réception, Je reste à votre disposition si vous avez d'éventuels questions (…) ».

En date du 28 mai 2021, l’ITM s’adressa à la Société en ce termes :

« (…) Lors de l'analyse des documents, demandés en date du 04 mai 2021 auprès de la société … S.A R.L. sise à …, le membre de l'inspectorat du travail … a constaté les faits et infractions suivants en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail.

*** Pour le salarié suivant, votre entreprise n'a pas versé l'entièreté du salaire qui est repris sur la fiche de salaire du mois qui figure au tableau ci-après :

Nom, prénom et matricule ou date Mois Salaire à verser Montant déjà versé de naissance du salarié concerné(s) selon fiche de selon preuve de salaire paiement fournie … Avril 2021 4841,65 € 4341,65 € 3(…) L'article L. 221-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que : « Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. » Nous vous enjoignons dès lors de verser la différence de salaire restant à payer et qui est repris sur la fiche de salaire du mois d'avril 2021 au salarié précité et de nous faire parvenir une copie de la preuve de paiement afférente pour le salarié précité.

A noter que l'article L. 222-10 du Code du travail dispose que : « Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l'article L. 222-2 sont passibles d'une amende de 251 à 25.000 euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l'alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. » A noter également que l'article L. 223-3 du Code du travail dispose que : « Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 251 à 25.000 euros.

Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l'alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. » *** Par courrier recommandé du 14 février 2018, nous vous avons sommé de respecter l'article L.211-12 du Code du travail, qui dispose que la durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.

Or lors de l'analyse du registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs, respectivement des fiches de salaire que vous nous avez transmises, nous avons constaté que les salariés suivants ont presté plus de dix heures par jour et / ou plus de quarante-huit heures par semaine :

Nom, prénom et matricule ou Jour / Semaine Nombre d’heures travaillés par Date de naissance du salarié concerné jour / par semaine selon le registre … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) … (…) (…) (…) 4L’article L.211-12 (1) du Code du travail dispose que « La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. ».

Il s'ensuit que pour les salariés précités, la durée de travail maximale a été dépassée.

Nous vous enjoignons dès lors une dernière fois de respecter les dispositions prévues à l'article L. 211-12 (1) du Code du travail précité à partir de la notification de la présente lettre.

A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. » *** Par courrier recommandé du 14 février 2018, nous vous avons sommé de respecter l'article L.211-23 du Code du travail.

Or lors de l'analyse du registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs, respectivement des fiches de salaire que vous nous avez transmises, nous avons constaté que les salariés suivants ont presté des heures supplémentaires pour les mois d'octobre 2020 à avril 2021 alors qu'aucune notification préalable en vue de pouvoir effectuer des heures supplémentaires n'a été notifiée à l'ITM :

Nom, prénom et matricule du salarié :

… (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) L'article L. 211-23 du Code du travail dispose que : « Toute prestation d'heures supplémentaires est subordonnée à une procédure préalable de notification ou d'autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions suivant les modalités prévues ci-dessous.

Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants :

1.

pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;

2.

pour permettre des travaux spéciaux tels que l'établissement d'inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte ;

53. dans des cas exceptionnels qui s'imposeraient dans l'intérêt public et en cas d'événements présentant un danger national.

Dans des cas dûment justifiés et sans incidence directe sur le marché du travail, des heures supplémentaires peuvent être prestées à condition pour l'employeur de respecter la procédure préalable de notification, ou le cas échéant d'autorisation, décrite ci-après.

L'employeur introduit auprès de l'inspection du travail et des mines une requête motivée assortie sous peine d'irrecevabilité de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d'exclure le recours à l'embauche de salariés complémentaires. La requête doit être accompagnée de l'avis de la délégation d'établissement s'il en existe ou, à défaut, de l'avis des salariés concernés par la prestation d'heures supplémentaires.

En cas d'avis favorable de la délégation s'il en existe ou, à défaut, des salariés concernés, la notification préalable de la requête vaut autorisation.

En cas d'avis défavorable ou équivoque le ministre ayant le Travail dans ses attributions statue sur la base de rapports établis par l'inspection du travail et des mines et par l'Agence pour le développement de l'emploi. » Nous vous enjoignons dès lors une dernière fois de respecter les dispositions prévues à l'article L. 211-23 du Code du travail précité à partir de la notification de la présente lettre.

A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. » *** Dans le cadre des années de congé 2020 et 2021 et pour la périodes reprise au tableau ci-après, les salariés suivants n'ont pas pu bénéficier d'un repos hebdomadaire de quarante-quatre heures consécutives :

Nom, prénom et matricule ou 1er octobre 2020 Nombre de fois Jour(s) de congé date de naissance du salarié au 30 avril 2021 que le repos supplémentaire(s) hebdomadaire n'a à accorder pas été respecté … 1er octobre 2020 10 1 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 16 2 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 12 1 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 6 / (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 22 2 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 8 1 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 19 2 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 16 2 6au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 15 1 (…) au 30 avril 2021 … 1er octobre 2020 19 2 (…) au 30 avril 2021 L'article L. 231-11 du Code du travail dispose que : « Sans préjudice de l'alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment de la part de l'Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures.

Dès la fin d'un repos hebdomadaire, le prochain repos hebdomadaire doit intervenir endéans les prochains sept jours.

Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche.

Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures tel que défini à l'alinéa premier, d'après constatation de l'Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables par an. […]. » L'article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de l'article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé dispose que : « Dans le cadre de l'année de congé il est dû un jour de congé supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'est pas accordé. […] » Il s'ensuit que les salariés précités ont droit à un congé supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'a pas été accordé.

L'article L. 233-17 du Code du travail dispose que : « L'employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l'Inspection du travail et des mines ont le droit d'exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler. » Nous vous enjoignons dès lors d'accorder aux salariés précités pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'a pas été respecté les jours de congé supplémentaires repris au tableau précité et de nous faire parvenir soit les copies des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 ou bien une copie du registre des congés prévu à l'article L. 233-17 du Code du travail pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 reprenant les jours de congé supplémentaires repris au tableau ci-avant pour les salariés précités.

Nous vous enjoignons également d'accorder à l'ensemble de vos salariés occupés à la date de ce jour pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'a pas été respecté les jours de congés supplémentaires tel que prévu par l'article L. 231-11 du Code du travail précité et de nous faire parvenir soit les copies des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 ou bien une copie du registre des congés prévu à l'article L.

7233-17 du Code du travail pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 reprenant les jours de congé supplémentaires pour l'ensemble de vos salariés occupés à la date de ce jour.

Nous vous enjoignons également de respecter les dispositions de l'article L. 231-11 du Code du travail dès réception de la présente.

A noter que l'article L 233-20 du Code du travail dispose que : « Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 5.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. » *** Les salariés suivants n'ont pas bénéficié du supplément de congé de 11,77% prévu par la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil durant les années 2020 et 2021 :

Nom, prénom et matricule du salarié :

… (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) … (…) L'article 25.2. de la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil dispose que : « L'indemnisation du congé se fait sous forme d'un supplément de salaire qui prend en compte également les jours fériés payés et qui est de 11,77 % (onze virgule soixante-dix-sept). » Pour le calcul de l'indemnité, il n'est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des gratifications et primes de bilan. […] » Nous vous enjoignons dès lors d'accorder le supplément prévu par l'article 25.2. de la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil aux salariés précités et de nous faire parvenir soit les copies des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 reprenant le supplément précité et les preuves de paiement éventuellement y afférentes ou bien une copie du registre des congés prévu à l'article L. 233-17 du Code du travail pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 reprenant le supplément précité et ceci pour tous les salariés précités.

Nous vous enjoignons également d'accorder le supplément prévu par l'article 25.2. de la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil à l'ensemble de vos salariés occupés à la date de ce jour et de nous faire parvenir soit les copies des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 reprenant le supplément précité et les preuves de paiement éventuellement y afférentes ou bien une copie du registre des congés prévu à l'article L. 233-17 du Code du travail pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 8reprenant le supplément précité et ceci pour l'ensemble de vos salariés occupés à la date de ce jour.

Nous vous enjoignons également de respecter les dispositions de l'article 25.2 de la convention collective de travail pour le bâtiment et génie civil dès réception de la présente.

*** Par courrier recommandé du 4 mai 2021, nous vous avons enjoint de nous fournir une copie du registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs pour les mois et salariés mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Lors de l'analyse des fiches de salaire que vous nous avez transmises, nous avons constaté que les salariés suivants ont presté des heures supplémentaires, lesquelles ne figurent pas sur les registres communiqués :

Nom, prénom et matricule ou Mois concerné Nombre d’heures supplémentaires date de naissance du salarié prestées selon les fiches de salaire … (…) Mars 2021 86 … (…) Mars 2021 92 … (…) Mars 2021 76 … (…) Mars 2021 74 … (…) Mars 2021 97 … (…) Mars 2021 73 … (…) Mars 2021 94 … (…) Mars 2021 58 L'article L.211-29 du Code du travail dispose que : « L'employeur est tenu d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines. » Nous vous enjoignons dès lors une dernière fois de nous fournir une copie du registre spécial ou fichier rectifié reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs pour les mois et salariés précités.

A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. » *** 9Pour les mois repris au tableau ci-après les heures supplémentaires n'ont pas été majorées pour les salariés suivants :

Nom, prénom et Mois Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures matricule ou date de concerné(s) supplémentaires supplémentaires supplémentaires naissance du salarié prestées selon le majorées selon qui n'ont pas été registre / la(les) les fiches de majorées fiche(s) de salaire salaire … Mars 2021 86 70 16 (…) … Mars 2021 92 76 16 (…) … Mars 2021 76 60 16 (…) … Mars 2021 74 58 16 (…) … Mars 2021 97 81 16 (…) … (…) Mars 2021 73 57 16 Avril 2021 43 19 24 … Mars 2021 90 74 16 … Avril 2021 52 20 32 (…) … (…) Mars 2021 58 42 16 Avril 2021 47 23 24 … (…) Février 24 0 24 2021 … (…) Avril 2021 20 0 20 … (…) Mars 2021 49 33 16 L'article L. 211-27 du Code du travail dispose que : « (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure majorée d'une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié. […] (3) Si pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l'entreprise pour une raison quelconque avant d'avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d'impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l'exception des cotisations pour prestations en nature sur l'heure supplémentaire non majorée.

Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures. […]. » L'article L. 211-29 du Code du travail dispose que : « L'employeur est tenu d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi 10que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines. » Nous vous enjoignons dès lors soit de compenser les heures supplémentaires par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure majorée d'une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée, soit de les comptabiliser au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié, ou bien, si pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par du temps de repos ou si les salariés concernés ont quitté votre entreprise avant d'avoir récupéré les heures supplémentaires prestées, de majorer les heures supplémentaires à raison de 40%.

Pour le cas où les heures supplémentaires sont compensées par du temps de repos rémunéré, nous vous enjoignons de nous faire parvenir soit une copie du registre spécial reprenant toutes les prolongations de la durée normale de travail ou bien une copie du compte épargne temps reprenant lesdites heures supplémentaires pour les mois et salariés précités.

Pour le cas où les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par du temps de repos, nous vous enjoignons de verser le montant correspondant à la majoration de 40% pour compte des salariés et mois précités et de nous faire parvenir les copies des fiches de salaire rectifiées pour les mois précités ainsi que les copies des preuves de paiement afférentes pour les salariés précités.

Pour le cas où les heures supplémentaires sont compensées par du temps de repos rémunéré, nous vous enjoignons également de nous faire parvenir soit une copie du registre spécial reprenant toutes les prolongations de la durée normale de travail ou bien une copie du compte épargne temps reprenant lesdites heures supplémentaires pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 et ceci pour l'ensemble de vos salariés occupés à la date de ce jour.

Pour le cas où les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par du temps de repos, nous vous enjoignons également de verser le montant correspondant à la majoration de 40% pour compte des salariés et mois de novembre 2020 à avril 2021 et de nous faire parvenir les copies des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 ainsi que les copies des preuves de paiement afférentes pour l'ensemble de vos salariés occupés à la date de ce jour.

Nous vous enjoignons également de respecter les dispositions de l'article L. 211-27 du Code du travail dès réception de la présente.

A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : «Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. » *** 11Pour le mois d'octobre 2020 les heures supplémentaires reprises au tableau ci-après n'ont été ni rémunérées ni majorées pour le salarié suivant :

Nom, prénom et Mois Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures matricule ou date de concerné supplémentaires supplémentaires supplémentaires naissance du salarié prestées selon le rémunérées qui n'ont été ni registre selon la fiche de rémunérées ni salaire majorées … Octobre 69 23 46 (…) 2020 L'article L. 211-27 du Code du travail dispose que : « (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure majorée d'une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié. […] (3) Si pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l'entreprise pour une raison quelconque avant d'avoir récupéré les heures supplémentaires prestées, le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d'impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l'exception des cotisations pour prestations en nature sur l'heure supplémentaire non majorée.

Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures. […]. » L'article L. 211-29 du Code du travail dispose que : « L'employeur est tenu d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l'Inspection du travail et des mines. » Nous vous enjoignons dès lors de verser le salaire correspondant aux heures supplémentaires pour compte du salarié précité pour le mois d'octobre 2020 et de nous faire parvenir une copie de la fiche de salaire rectifiée pour le mois d'octobre 2020 ainsi qu'une copie de la preuve de paiement afférente pour le salarié précité.

Nous vous enjoignons également soit de compenser les heures supplémentaires par du temps de repos rémunéré, à raison d'une heure majorée d'une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée, soit de les comptabiliser au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié, ou bien, si pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'entreprise, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par du temps de repos ou si le salarié concerné a quitté votre entreprise avant d'avoir récupéré les heures supplémentaires prestées, de majorer les heures supplémentaires à raison de 40%.

12 Pour le cas où les heures supplémentaires sont compensées par du temps de repos rémunéré, nous vous enjoignons de nous faire parvenir soit une copie du registre spécial reprenant toutes les prolongations de la durée normale de travail ou bien une copie du compte épargne temps reprenant lesdites heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2020 pour le salarié précité.

Pour le cas où les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par du temps de repos, nous vous enjoignons de verser le montant correspondant à la majoration de 40% pour compte du salarié précité pour le mois d'octobre 2020 et de nous faire parvenir une copie de la fiche de salaire rectifiée pour le mois d'octobre 2020 ainsi qu'une copie de la preuve de paiement afférente pour le salarié précité.

A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. » *** Par la présente, nous vous enjoignons dès lors de bien vouloir nous fournir toutes informations et tous les documents réclamés ci-avant conformément aux articles L.614-4, paragraphe 1er, point a et L.614-5 du Code du travail endéans un délai de 15 jours.

A noter que la présente ne vaut ni annulation, ni remplacement de nos injonctions éventuellement notifiées précédemment.

En cas de versement d'un montant afférent à une ou plusieurs régularisations précitée(s) sur le compte bancaire d'un salarié, seule une copie de l'avis de débit de la banque, respectivement en cas de paiement en espèces, seule une copie du reçu dûment signé par le salarié, valent preuve de paiement.

Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros.» (…) ».

Par un courrier du 11 juin 2021, la Société prit position comme suit :

« (…) Par la présente, nous faisons part à votre courrier du 28/05/2021 :

Nous avons bien pris connaissance de tous vos points sur les salaires et pointages de nos ouvriers.

En effet pour certains points comme les jours de congés supplémentaires compensatoires, le paiement des congés, nous avons dû nous mettre en rapport avec notre fournisseur du logiciel de paye … Sàrl afin de réguler la situation au plus juste.

13Cependant, je vous transmets déjà, dans un premier temps :

- Le salaire + virement du mois d'avril 2021 (acompte 500.-€) de M. … matricule …, il a perçu un acompte de 500.- € qu'il a fallu déduire sur son salaire.

- Le salaire + pointage correspondant du mois d'octobre 2020 de M. … - Le bon pointage de mars 2021 correspondant aux salaires.

Permettez-moi de vous informer que les autres éléments sont en cours de changement en collaboration avec … Sàrl, (cf. copie courrier … ci-joint).

Je vous remercie d'avance pour votre compréhension, Je reste à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions (…) ».

Le 24 novembre 2021, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé « le directeur », prit la décision suivante :

« (…) Vu l'article L. 614-13 du Code du travail ;

Vu les injonctions du 4 mai 2021 et du 28 mai 2021 qui ont été établies conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur en chef du travail de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu l'article L.614-13 du Code du travail qui dispose qu'en cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum ;

Vu la décision du 9 juillet 2020 infligeant une amende de 1.500 euros à la société … S.A R.L. sise à L-… (matricule : …), en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par l'injonction lui notifiée en date du 19 décembre 2019 par Claude Santini, Inspecteur en chef du travail de l'Inspection du travail et des mines endéans le délai imparti ;

Attendu que la société … S.A R.L. (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur, n'a pas pris toutes les mesures requises par les injonctions de l'Inspection du travail et des mines du 4 mai 2021 et du 28 mai 2021 endéans les délais respectifs impartis ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, a notifié en date du 12 mai 2021 à l'Inspection du travail et des mines la demande patronale relative à l'examen médical du salarié … (matricule : …), mais non pas la preuve d'envoi y afférente ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas notifié endéans le délai fixé par l'injonction du 28 mai 2021, le livre rectifié relatif au congé légal ou les fiches de salaire rectifiées des mois de novembre 2020 à avril 2021 des salariés … (matricule : …), … (matricule : …), … (matricule : …), … (matricule : …) et … (matricule : …) reprenant le congé légal supplémentaire dû pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'a pas été respecté ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas notifié endéans le délai fixé par l'injonction du 28 mai 2021, le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire 14pour les heures supplémentaires prestées au mois de février 2021 par le salarié … (matricule : …) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas notifié endéans le délai fixé par l'injonction du 28 mai 2021, le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois de mars 2021 par les salariés … (matricule : …), … (matricule : …), … (matricule : …), … (matricule : …), … (matricule : …) et … (matricule : …) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas notifié endéans le délai fixé par l'injonction du 28 mai 2021, le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois de mars 2021 et avril 2021 par les salariés … (matricule : …), … (matricule : …) et … (matricule : …) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas notifié endéans le délai fixé par l'injonction du 28 mai 2021, le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois d'avril 2021 par le salarié … (matricule :

…) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas pris toutes les mesures requises par les injonctions du 4 mai 2021 et du 28 mai 2021 endéans les délais respectifs impartis ;

décide:

Art. 1er De porter au double du maximum le montant de l'amende étant donné qu'une amende administrative de 1.500 euros a été infligée à la société … S.A R.L., (matricule : …), sise à L-

…, en sa qualité d'employeur, par décision du 9 juillet 2020 et que partant il s'agit d'une récidive dans un délai de deux ans conformément à l'article L. 614-13 du Code du travail.

Art. 2 D'infliger une amende administrative de 8.000 euros à la société … S.A R.L.

(matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur, pour ne pas avoir pris toutes les mesures requises par les injonctions de l'Inspection du travail et des mines du 4 mai 2021 et du 28 mai 2021 endéans les délais respectifs impartis. (…) ».

Suite à une opposition de la part de la Société du 7 décembre 2021, le directeur, par une décision du 10 janvier 2022, confirma sa décision du 24 novembre 2021 sur base des motifs suivants :

15 « (…) Vu l'article L. 614-13 du Code du travail ;

Vu la décision du 9 juillet 2020 infligeant l'amende administrative « 20-012-HCC-

2020-3880 » de 1.500 euros à la société … S.A R.L. (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par l'injonction lui notifiée en date du 19 décembre 2019 par Claude Santini, Inspecteur en chef de l'Inspection du travail et des mines endéans le délai imparti ;

Vu l'article L.614-13 du Code du travail qui dispose qu'en cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum ;

Vu l'injonction du 4 mai 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur en chef du travail de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu l'injonction du 28 mai 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur en chef du travail de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu la décision du 24 novembre 2021 du Directeur de l'Inspection du travail et des mines d'infliger l'amende administrative « ITM Amende 21-279-ICE-2021-33933 » de 8.000 euros à la société … S.A R.L. (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par les injonctions de l'Inspection du travail et des mines du 4 mai 2021 et du 28 mai 2021 endéans les délais respectifs impartis ;

Vu l'opposition du 7 décembre 2021 contre ladite décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines, qui a été notifiée par la société … S.A R.L., préqualifiée, et qui a été reçue par l'Inspection du travail et des mines en date du 7 décembre 2021 ;

Attendu que l'opposition du 7 décembre 2021 contre la décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines a été régulièrement notifiée endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative ;

Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, explique dans son opposition que la société aurait fait appel à leur fournisseur … S.A R.L., afin de valider avec eux les régulations à établir pour les heures de repos ;

Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, indique également que la société … S.A R.L., aurait informé …, Inspecteur en chef du travail de l'Inspection du travail et des mines, de l'assistance et de la bonne suite pour la mise en place du calcul des heures de repos auprès de la société … S.A R.L., préqualifiée, et de la méthode de calcul des heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération et ne donnant pas droit à une majoration salariale pour heures supplémentaires, ainsi que la méthode de calcul du congé avec le taux de 11,77% ;

Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, informe que la société n'aurait effectivement pas transmis la preuve d'envoi de la demande patronale relative à l'examen médical du salarié … (matricule : …), qu'il s'agissait ici d'un oubli de leur part et qu'il serait parfois difficile d'avoir un retour du Service de Santé au Travail Multisectoriel ;

16 Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, indique que les deux preuves d'envoi des demandes de rendez-vous auprès du Service de Santé au Travail Multisectoriel seraient jointes à l'opposition ;

Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, explique que la société aurait eu l'intention de relancer leur fournisseur … S.A R.L., pour les heures de repos juste avant la décision du 24 novembre 2021 de l'Inspection du travail et des mines mais que malheureusement il y aurait eu un décès au sein du membre du personnel de la société … S.A R.L., et que de ce fait, elle aurait préféré attendre avant de les relancer ;

Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, informe que la société aurait procédé au réajustement des heures de repos et joindrait ainsi une liste des salariés concernés ;

Que Monsieur …, gérant de la société … S.A R.L., préqualifiée, affirme que la société aurait envoyé des lettres par recommandé à …, Inspecteur en chef de l'Inspection du travail et des mines et qu'elle ne les aurait pas contactés par téléphone ou par courriel pour les avertir une dernière fois ;

Attendu que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a cependant pas notifié endéans les délais respectifs des injonctions du 4 mai 2021 et du 28 mai 2021 les documents suivants et que ceux-ci font toujours défaut ;

Que le service de santé au travail nous a confirmé en date du 30 décembre 2021 que le salarié … (matricule : …) ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé et que le service confirme également qu'il n'y a pas eu de nouvelle prise de rendez-vous effectuée pour ce salarié ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, a notifié en date du 12 mai 2021 à l'Inspection du travail et des mines la demande patronale relative à l'examen médical du salarié … (matricule : …), mais non la preuve d'envoi y afférente ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a en effet pas notifié le livre rectifié relatif au congé légal ou les fiches de salaire rectifiées des mois de novembre 2020 à avril 2021 des salariés … (matricule : …), … (matricule : …), … (matricule :…), … (matricule : …) et … (matricule :…) reprenant le congé légal supplémentaire dû pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-

quatre heures par semaine n'a pas été respecté ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a en effet pas notifié le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois de février 2021 par le salarié … (matricule :…) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a en effet pas notifié le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois de mars 2021 par les salariés … (matricule : …), … (matricule :…), … (matricule :…), … 17(matricule : …), … (matricule : …) et … (matricule : …) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a en effet pas notifié le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois de mars 2021 et avril 2021 par les salariés … (matricule : …), … (matricule : …) et … (matricule : …) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a en effet pas notifié endéans le délai fixé par l'injonction du 28 mai 2021, le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois d'avril 2021 par le salarié … (matricule : …) ou le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes ;

Que les motifs invoqués par la société … S.A R.L., préqualifiée, dans son opposition ne sauraient être retenus et ne permettent dès lors pas de justifier une décharge de l'amende administrative ;

Par ces motifs le Directeur de l'Inspection du travail et des mines se déclare compétent pour connaître de l'opposition introduite par la société … S.A R.L. (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur ;

la dit recevable mais non fondée ;

confirme l'imposition de l'amende administrative « ITM Amende 21-279-ICE-2021-

33933 » de 8.000 euros à l'encontre de la société … S.A R.L. (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 avril 2022, la Société a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 10 janvier 2022, confirmant, sur opposition, sa décision du 24 novembre 2021 prononçant une amende administrative d’un montant de 8.000,- euros à son encontre.

En ce qui concerne la compétence du tribunal en cette matière, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».

Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.

18Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Au dispositif de son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet.

Force est au tribunal de préciser qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions1.

Etant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable, la demande afférente encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Le recours principal en réformation dirigé contre la décision précitée du directeur du 10 janvier 2022 est partant à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Force est ensuite de relever, comme cette problématique a été soulevée d’office à l’audience publique des plaidoiries, que se pose la question de la recevabilité du nouveau moyen tenant à une violation du principe non bis in idem, véhiculé pour la première fois dans un courrier électronique du 12 avril 2024, transmettant des nouvelles pièces présentées à l’appui d’un tel moyen, puis rappelé dans un courrier électronique du 15 avril 2024.

A l’audience des plaidoiries, le délégué du gouvernement s’est opposé à ce moyen et la partie demanderesse s’est rapportée à prudence de justice à cet égard.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », « Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.

Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire.

Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. ».

Il ressort partant de ces dispositions que le nombre de mémoires par partie est limité à 2, de sorte que tout écrit supplémentaire présenté à cet effet, sans avoir été expressément autorisé par le président de la chambre qui statue au fond de l’affaire, encourt le rejet pour cause d’irrecevabilité, étant relevé que le nouveau moyen en question ne constitue pas un moyen d’ordre public qui serait à soulever d’office par le tribunal.

Les courriers électroniques des 12 et 15 avril 2024 sont dès lors à écarter des débats.

1 Trib. adm. 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 905 (2e volet) et les autres références y citées.

19A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse, tout en passant en revue les rétroactes qui précèdent, fait préciser que suite à l’injonction du 28 mai 2021, elle aurait été dans l'obligation de faire appel à son fournisseur de logiciel, la société … SARL, chargée d'effectuer les calculs d'heures supplémentaires et de repos, afin de régulariser la situation des salariés concernés et de fournir des données les plus exactes possibles, laquelle aurait ensuite elle-même répondu à l'ITM en date du 10 juin 2021 en faisant état de son expérience dans le domaine des salaires de 30 ans.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse rétorque à la version des faits présentée par la partie gouvernementale dans son mémoire en réponse, que l’injonction du 28 mai 2021 lui aurait ordonné de fournir toutes les informations et les documents sollicités endéans un délai de seulement quinze jours, alors même que l’injonction aurait porté sur pas moins de 14 pages, qu'une multitude d'informations lui auraient été demandées et qu’elle aurait dû se concerter avec son fournisseur de logiciel, la société … SARL.

La partie demanderesse s’offusque ensuite du fait que, suite à son courrier de réponse du 11 juin 2021, ainsi que suite au courrier explicatif de la société … SARL du 10 juin 2021, l'ITM n'aurait ni donné suites ni pris position par rapport à ses explications, mise à part de lui infliger une sanction en date du 24 novembre 2021, et ce, sans lui avoir rappelé auparavant les documents manquants.

Elle souligne, dans ce contexte, que si elle aurait effectivement oublié de transmettre la demande patronale relative à l'examen médical du salarié, Monsieur …, elle renvoie à l'envoi et aux relances à cet égard qui auraient finalement figuré en annexe de son opposition du 7 décembre 2021.

La partie demanderesse estime qu'il aurait été retenu à tort qu’elle ne se serait pas conformée aux injonctions de l’ITM, alors qu’elle aurait transmis tous les documents restants et les informations nécessaires dans son opposition du 7 décembre 2021.

En droit, la partie demanderesse donne à considérer que l'amende administrative lui infligée serait contestée tant en son principe qu'en son quantum, alors que ce serait à tort que le directeur aurait conclu qu'elle n'aurait pas respecté les injonctions lui adressées en date des 4 et 28 mai 2021.

En effet, concernant l'injonction du 4 mai 2021, la partie demanderesse estime avoir tout mis en œuvre pour respecter le délai lui octroyé de seulement 8 jours calendaires, délai qui serait à qualifier de trop court, abusif et violant manifestement la loi, d’autant plus que l'article L.641-4, paragraphe (1) du Code du travail n'érigerait pas le délai pour la communication des documents en délai de rigueur.

Il en serait de même du délai de 15 jours imposé par l’ITM dans son injonction du 28 mai 2021, eu égard notamment au nombre important d'informations à fournir et de documents à rectifier.

Par ailleurs, elle aurait, dans ce contexte, encore été dans l'obligation de se mettre en relation avec la société … SARL concernant les points relatifs aux heures supplémentaires et congés supplémentaires compensatoires, alors que, dans son courrier du 11 juin 2021, elle se serait rallié à l’avis de cette dernière.

20Elle affirme également avoir pris position par rapport au salaire de Monsieur … qui aurait perçu un acompte de son salaire, tout en transmettant à l’ITM le salaire ainsi que les bons de pointage du mois d'octobre 2020 et de mars 2021.

La partie demanderesse donne finalement à considérer que les contrôles litigieux par l'ITM auraient été effectués dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19, c'est-à-dire à une période postérieure à des fermetures de chantier, ce qui aurait impliqué, que suite à plusieurs arrêts de chantier, elle aurait dû reprendre les chantiers et rattraper les retards pour respecter les délais y respectifs, le tout dans le contexte de la conjoncture actuelle difficile. En effet, l’ITM aurait pertinemment été au courant de la pénurie d'ouvriers et que cela aurait été ses ouvriers qui auraient exigé d'effectuer des heures supplémentaires sous peine de quitter l’entreprise, ce qui aurait entraîné un surcoût, pour l'année 2020, de 32.791.- euros non remboursés.

Elle fait relever que le recours aux heures supplémentaires serait explicitement permis sous certaines conditions, notamment lorsqu'il s'agirait d'écarter des dommages causés par des phénomènes naturels, telle qu’en l’occurrence la pandémie, eu égard aux fermetures imposées par le gouvernement.

La partie demanderesse donne ensuite à considérer qu’en ce qui concerne l'article L.211-23 du Code du travail, toutes les heures supplémentaires auraient été correctement payées, mais que le directeur n’en aurait pas tenu compte.

Or, si les heures supplémentaires devraient certes être payées avec les suppléments légaux, ce ne serait pas le cas pour les heures à récupérer selon les dispositions reprises par le contrat collectif pour le Bâtiment, dénommé ci-après « la convention collective », contrairement à ce qui aurait été retenu par l'ITM.

En effet, l'article 25.3.3.7 de ladite convention collective prévoirait clairement que les heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération ne donneraient pas droit à une majoration salariale pour heures supplémentaires.

Concernant ensuite le repos hebdomadaire prévu à l'article L.231-11 du Code du travail, la société … SARL, l’ayant assistée dans la gestion du congé spécial dans le secteur du bâtiment en application de la convention collective, aurait souligné que si la loi prévoirait que le congé payé serait rémunéré sur une moyenne des salaires des trois mois précédents, le domaine du bâtiment serait cependant sujet à de fortes fluctuations dues aux saisons, de sorte que cette règle s’avèrerait inadaptée. Ce serait ainsi que la société … SARL aurait été amenée à appliquer une formule trouvée en collaboration avec les syndicats, à savoir la mise de côté d’un crédit de 11,77 % pour chaque somme que l'ouvrier percevrait par son travail, toute en y incluant également les montants des jours fériés, des maladies et du chômage, et ce même en cas de silence de la part de la convention collective sur ce point.

Ainsi, les 11,77 % prévus à l'article 25.2 de la convention collective représenteraient la relation, généreusement arrondie, entre les jours de travail et les jours de congé dans l'année, de sorte que le congé de l'ouvrier serait rémunéré avec l'argent de ce crédit venant alors en diminution, l’ouvrier ayant droit à du congé non payé dans le cas où il n’aurait pas assez de crédit. La partie demanderesse souligne que le taux horaire n’étant pas réglementé, alors qu'il serait impossible de convenir d'un taux plausible, elle aurait pris en compte le salaire régulier de chaque ouvrier.

21 La partie demanderesse en conclut qu’elle aurait pleinement satisfait aux exigences de l'injonction du 28 mai 2021 et que l'ITM aurait été parfaitement au courant de la régularisation en cours avec la société … SARL concernant la mise en place du calcul des heures de repos, de la méthode de calcul des heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération et ne donnant pas droit à une majoration salariale pour heures supplémentaires, ainsi que la méthode de calcul du congé avec le taux des 11,77%. L’ITM se serait d’ailleurs encore fait adresser, par courrier du 7 décembre 2021, non seulement le registre spécial, à savoir les heures de repos pour compenser les congés supplémentaires des salariés concernés, mais également les relances relatives à sa demande patronale concernant l'examen médical de son salarié, Monsieur ….

Si la régularisation des heures de repos n’aurait pas pu se faire dans l'immédiat, ce ne serait que parce qu'un membre de la société … SARL serait décédé, régularisation qui serait actuellement faite, telle que cela ressortirait de ses pièces versées à l’appui de son recours.

Il y aurait dès lors, par réformation de la décision litigieuse, principalement lieu de la délier de toute sanction, sinon, à titre subsidiaire, de réduire l’amende à de plus justes proportions alors que celle-ci serait à considérer comme étant disproportionnée.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse fait souligner que le façon de procéder de l’ITM serait inacceptable pour un organisme étatique, du fait qu’elle qualifierait son comportement de « comportement désinvolte », tout en lui reprochant d’avoir adopté « un caractère infractionnel », alors que malgré les délais extrêmement courts lui impartis, elle aurait répondu dans les délais et se serait trouvée en attente d'une prise de position de l'ITM par rapport à ses explications et par rapport à celles de la société … SARL, l’ITM l’ayant laissée dans l'ignorance la plus totale concernant la prise en considération ou non de ces remarques.

La partie demanderesse conteste encore se trouver en état de récidive en raison d’une précédente amende d'un montant de 1.500.- euros lui infligée en date du 9 juillet 2020, alors que cette dernière sanction serait totalement étrangère à la problématique du présent recours.

En tout état de cause, la décision litigieuse serait bien trop sévère au regard de son comportement coopératif résultant des pièces versées au dossier.

La partie demanderesse fait encore répliquer que la partie étatique ne pourrait pas justifier les délais fixés par l’ITM dans les injonctions litigieuses, par le renvoi au délai de 8 jours prévu par l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », lequel ne serait pas applicable au cas d'espèce pour ne pas concerner les injonctions de l'ITM.

Au-delà du constat que l'article L.641-4, paragraphe (1) du Code du travail n'érigerait pas le délai pour la communication des documents en délai de rigueur, la partie demanderesse s’oppose à l’argument de la partie gouvernementale selon laquelle elle aurait finalement disposé d'un délai suffisant entre l'injonction du 28 mai 2021 et l'amende administrative du 24 novembre 2021, alors que l'ITM n'aurait jamais répondu à ses observations adressées dans les délais impartis.

22Il en serait de même des arguments de la partie étatique concernant le projet de loi n°5239, lequel ne concernerait pas non plus la décision litigieuse vu que l'amende aurait été infligée en date du 24 novembre 2021.

Quant à la position de la partie étatique, selon laquelle tout employeur devrait être en mesure de communiquer tous les documents sollicités dans un délai de 8 jours ou 15 jours, la partie demanderesse donne à considérer que l’injonction du 28 mai 2021 aurait comporté pas moins de 14 pages, impliquant une analyse de l'injonction avant de pouvoir y répondre et avant de pouvoir collecter les documents, le tout dans le contexte de la conjoncture post-

pandémie pour les entreprises de construction.

La partie demanderesse fait plaider qu’il ne saurait être permis à la partie étatique de critiquer le fait que le reste des documents auraient été adressés en date du 7 décembre 2021 seulement, soit six mois après l'expiration du délai de 15 jours, alors que cette dernière, pour sa part, n'aurait jamais répondu aux explications et observations lui adressées en date des 10 et 11 juin 2021.

La décision déférée devrait être réformée pour excès de pouvoir en raison des délais très courts lui imposés de manière totalement arbitraire qui ne sauraient justifier le prononcé d’une amende administrative, d’autant plus qu’elle se serait mise en conformité avec les injonctions de l'ITM et que toute sa situation aurait été régularisée, contrairement aux allégations mensongères de la partie étatique.

Quant au paiement des heures supplémentaires et au repos compensatoire, la partie demanderesse rappelle qu’elle aurait déjà transmis, à l’appui de son opposition du 7 décembre 2021, le registre spécial reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées.

Par ailleurs, au vu de l'article L.211-23 du Code du travail, le directeur aurait dû retenir que toutes les heures supplémentaires auraient été correctement payées, de même qu’il aurait dû constater que le recours aux heures supplémentaires aurait été explicitement permis pour écarter des dommages causés par des phénomènes naturels, telle que la pandémie.

Quant aux heures à récupérer selon les dispositions reprises par la convention collective, la partie demanderesse fait rappeler que, contrairement à ce qui aurait été retenu par l'ITM, l'article 25.3.3.7 de la convention collective prévoirait clairement que les heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération ne donneraient pas droit à une majoration salariale pour heures supplémentaires, de sorte que l'analyse faite par l'ITM ne respecterait pas la convention collective, étant encore relevé que l’ITM resterait en défaut de justifier pour quelle raison l'article 25.3.3.7 de la convention collective ne serait pas applicable en l'espèce.

La partie demanderesse continue à soutenir qu’elle se serait conformée au réajustement des heures de repos, renvoyant, à ce sujet, aux pièces qu’elle aurait encore une fois versées à l’appui du présent recours, à savoir le registre des heures de congé, repos, récupération et fériés (à récupérer) de 2021, les fiches de salaires de novembre 2021, ainsi que les bases de calcul des congés au taux de 11,77 % qui reprendraient, mois par mois, les bases des salaires calculés au taux de 11,77 %.

23En ce qui concerne le certificat médical d’embauche de Monsieur …, la partie demanderesse conteste l’affirmation de la partie gouvernementale selon laquelle aucune nouvelle demande patronale de rendez-vous auprès du Service de Santé au Travail Multisectoriel, dénommé ci-après « le STM », n'aurait été faite, alors qu’elle en aurait fait une en date du 27 avril 2021, sans que le STM ne lui aurait cependant fixé de rendez-vous avant le départ du salarié concerné, ayant quitté l’entreprise en date du 5 novembre 2021.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégagent2.

Force est de rappeler, à titre liminaire, en ce qui concerne la loi applicable à l’examen du bien-fondé du présent recours, que si, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis la décision litigieuse3, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du Code civil, le tribunal doit apprécier tant la question du champ d’application du Code du travail que celle de la qualification des faits au regard des obligations y inscrites et susceptibles de conduire à une sanction administrative, ainsi que la question de la compétence du pouvoir sanctionnateur au regard du Code du travail tel qu’il était en vigueur au moment des faits, respectivement au jour de la décision déférée, soit, en l’occurrence, la version applicable au 10 janvier 2022, le principe et le quantum de la sanction étant, par contre, à analyser sur base de la version du Code du travail applicable au jour du jugement.

Ainsi, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-4, paragraphe (1), point a) du Code du travail :

« (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre : a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: (…) - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; (…) ».

Il résulte de la prédite disposition légale que les membres de l’ITM peuvent légalement procéder aux contrôles et examens qu’ils estiment nécessaires en vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires, respectivement conventionnelles applicables et qu’ils peuvent, à cette fin, notamment demander communication de tous les documents et informations relatifs aux conditions de travail des salariés d’une entreprise endéans un certain délai, ce qui a été fait à l’occasion des deux injonctions litigieuses des 4 et 28 mai 2021, en ce que, par la première injonction, la partie demanderesse a été enjointe de 2 Trib. adm. 31 mai 2006, n° 21060 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 528 (2e volet) et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 15 juillet 2004, n° 18353 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en reformation, n° 19 et les autres références y citées.

24verser tout une partie de documents relatifs à 11 de ses salariés en vue de permettre à l’ITM de procéder à la vérification que toutes les dispositions légales ont été respectées en ce qui concerne ces salariés, tandis que, par la deuxième injonction, l’ITM, ayant constaté certaines irrégularités y relatives, a enjoint à la partie demanderesse de rectifier les salaires versés, d’en rapporter la preuve, ainsi que de respecter, dans le futur, les dispositions légales et règlementaires concernées par les infractions constatées.

A cet égard et en ce qui concerne d’abord le moyen tenant à affirmer que les injonctions auraient été respectées dans les délais impartis, il résulte tant des pièces versées en cause et notamment de la décision directoriale déférée, que des explications de part et d’autre, que, par rapport à la première injonction du 4 mai 2021, seule la transmission d’un certificat médical d’embauche, respectivement la demande d’un rendez-vous en vue de l’établissement d’un tel certificat concernant le salarié … reste litigieuse, la partie demanderesse versant la copie d’un courrier électronique qu’elle aurait adressé au service de santé au travail , dénommé ci-après « le SST », en date du 27 avril 2021, alors que la partie gouvernementale verse un courrier de la part de ce dernier du 30 décembre 2021, affirmant que depuis la non-apparition du dénommé … à son dernier rendez-vous le 5 mars 2021, du fait d’avoir été remplacé par un autre salarié, aucune nouvelle demande en ce sens lui serait parvenue.

Etant donné qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un fait juridique à le prouver en cas de contestation, comme c’est le cas en l’occurrence, la simple copie d’un courriel électronique apparemment adressé au SST ne saurait suffire faute de preuve que la demande y relative a été bien réceptionnée par ce dernier.

Il y a partant lieu de considérer, à l’instar du délégué du gouvernement, que le dénommé … n’a jamais disposé d’un certificat médical d’embauche et que la partie demanderesse reste actuellement toujours en défaut d’avoir établi qu’elle a bien sollicité un nouveau rendez-vous pour le salarié concerné après que ce dernier n’eut pas été en mesure de se présenter au rendez-vous de mars 2021, sans que cette conclusion ne soit énervée par le fait que le contrat de ce salarié aurait pris fin en date du 5 novembre 2021, cette circonstance n’excusant pas le défaut de preuve d’une demande de régularisation avant ce départ. Il en va de même de la demande de rendez-vous et de relance y relatives faites en 2020 se situant avant le rendez-vous manqué de mars 2021.

En ce qui concerne ensuite la transmission des documents sollicités par le biais de l’injonction du 28 mai 2021, il ressort du mémoire en duplique de la partie gouvernementale que manquent toujours : les registres spéciaux reprenant le temps de repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées au mois de février 2021, respectivement pour le mois de mars 2021 et pour les mois de mars et avril 2021, les périodes concernées variant en fonction des différents salariés, sinon le compte épargne temps reprenant ces heures supplémentaires prestées, sinon les fiches de salaire rectifiées reprenant la majoration de salaire de 40% pour ces heures supplémentaires prestées, ainsi que les preuves de paiement y afférentes.

Etant donné que ni le dossier administratif, ni les pièces versées par la partie demanderesse à l’appui de son recours, respectivement en cours d’instance ne comportent ces documents litigieux, c'est à bon droit que le délégué du gouvernement a soulevé que la partie demanderesse n’est pas seulement en défaut d’avoir respecté le délai de quinze jours y relatif pour leur transmission, tel que figurant dans l’injonction concernée du 28 mai 2021, mais est 25toujours en défaut de les avoir versés, même en cours d’instance, de sorte que la conclusion de l’ITM selon laquelle ces documents sont toujours en souffrance ne saurait être invalidée à ce jour. Ce constat n’est pas énervé par l’affirmation de la partie demanderesse, faisant suite aux développements afférents de son fournisseur de logiciel d’établissement de fiches de salaires, selon laquelle elle n’aurait pas à rémunérer ces heures en application de l’article 25.3.3.7 de la convention collective, alors que face aux contestations y relatives de la partie gouvernementale, elle reste en défaut d’établir que la situation de l’espèce, concernant des heures supplémentaires prestées par ses salariés pendant la période entre février à avril 2021 rentreraient dans les prévisions dudit article, à savoir des heures de récupération d’un prolongement du congé collectif annuel notifié en bonne et due forme à l’ITM suivant les dispositions de l’article 25.3.3 de la convention collective, d’autant plus qu’un tel prolongement du congé collectif serait en totale contradiction avec les explications de la partie demanderesse selon lesquelles les nombreuses heures supplémentaires auraient été dues aux importants retards qu’elle aurait eu à rattraper sur ses différents chantiers après la pandémie.

Il s’ensuit que le moyen tenant à affirmer que les injonctions auraient été respectées dans les délais impartis encourt le rejet.

En ce qui concerne ensuite le moyen tenant à critiquer le délai de réponse « très court », ainsi que le caractère de délai de rigueur de ce dernier, force est d’abord de relever qu’il a été jugé que l’article L. 614-4, paragraphe (1), précité, du Code du travail autorisant l’ITM à demander la communication de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail « dans les meilleurs délais », c’est-à-dire dans un court délai, combiné avec l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail selon lequel « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.

614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.», implique que tant le directeur que les membres de l’ITM sont en droit de fixer, dans leurs injonctions adressées à un employeur, un délai dans lequel ces informations et documents doivent être remis à l’ITM4, délai qui est de rigueur en ce que le non-respect autorise le directeur à infliger une amende administrative à la personne visée par l’injonction non respectée.

Par ailleurs, si la loi elle-même ne prévoit aucun délai précis endéans lequel les pièces et informations sollicitées par l’ITM doivent lui être communiquées, la mention « meilleurs délais », laisse une marge d’appréciation certaine au directeur, ainsi qu’aux autres membres de l’ITM pour fixer un délai en vue d’obtenir la communication des pièces et informations ainsi visées5.

En considération du fait que les pièces et informations sollicitées par la première injonction du 4 mai 2021 sont des documents standard que tout employeur devrait avoir à sa disposition dès l’écoulement du mois afférent, le délai de 8 jours calendaires ne saurait porter à critique, d’autant plus qu’il ressort des éléments du dossier que, mis à part le certificat médical d’embauche litigieux, respectivement une demande de rendez-vous y relative, la 4 Trib. adm., 12 mars 2019, n° 39663 du rôle, Pas. adm 2023, V° Travail, n° 264 et l’autre référence y citée.

5 ibidem 26partie demanderesse a réussi à transmettre tous les documents sollicités dans les délais impartis par ladite injonction.

Si les documents réclamés par l’injonction du 28 mai 2021 visent principalement des rectifications à faire en vue de la régularisation de la situation financière de certains salariés, le délai de 15 jours est également à considérer comme suffisant au regard du fait que les recalculs de salaires ont d’ores et déjà été effectués par l’ITM dans l’injonction concernée, de sorte à ne plus que nécessiter leur implémentation dans les documents relatifs aux salariés concernés.

Si la partie demanderesse fait actuellement état d’un décès au sein de la société … SARL qui l’aurait empêché de relancer cette dernière en vue de la rectification des documents sollicités, force est de constater que la partie demanderesse a pourtant laissé l’ITM dans l’ignorance de cette circonstance et ne l’a pas informé de la nécessité d’un éventuel délai supplémentaire pour transmettre les documents sollicités, d’autant plus que le directeur n’a pas prononcé de sanction dès l’écoulement du délai imparti, mais a attendu presque six mois pour ce faire, étant encore souligné, tel que relevé ci-avant, qu’une certaine partie des documents ne sont toujours pas transmis à l’heure actuelle.

Il s’ensuit que l’ITM n’a pas fait un usage abusif ou disproportionné du pouvoir lui accordé par la loi dans ce contexte et le moyen afférent est partant à écarter comme étant non fondé.

En ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la sanction finalement retenue, il échet d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail, « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.

246-3, paragraphe 5, L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er, ou au salarié une amende administrative ».

Dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal doit apprécier les faits commis par la demanderesse en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant en considération la situation dans son ensemble, étant précisé que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge analyse la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer6 suivant les éléments de fait et de droit présentement acquis7.

Il résulte de l’article L. 614-13 précité du Code du travail que si une personne concernée ne donne pas suite à une injonction de l’ITM en vertu de l’article L.614-4, le directeur peut lui infliger une amende administrative, laquelle n’est partant en l’espèce pas critiquable en son principe, alors qu’il a été retenu ci-avant que certains des documents restant en souffrance aux termes de la décision directoriale précitée, n’ont été transmis ni 6 Trib. adm., 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 16 et les autres références y citées.

7 Trib. adm., 8 juillet 2002, n° 13600 du rôle, Pas adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 17 et les autres références y citées.

27dans les délais impartis par les injonctions respectives, ni par après, de sorte que la demande de la partie demanderesse de se voir délier de toute amende est d’ores et déjà à rejeter.

Force est ensuite au tribunal de retenir que si une partie des documents sollicités fut effectivement transmise endéans les délais impartis, une certaine partie des documents sollicités par l’ITM sont toujours en souffrance à l’heure actuelle, tel que retenu ci-avant, de sorte que le retard y relatif s’est encore accentué, empêchant toujours l’ITM à contrôler si la partie demanderesse s’est bien conformée à ses obligations légales vis-à-vis de ses salariés, ce qui a été l’objectif primaire du contrôle en 2021.

En effet, aux vœux de l’article L.614-13 du Code du travail, non seulement le défaut de transmission des documents sollicités, mais également le simple retard dans les suites données à une injonction sont passibles d’une amende.

En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’amende en question serait disproportionnée et que le montant réclamé devrait être revu à la baisse, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.614-13 du Code du travail, les infractions aux dispositions de l’article L.614-4 du même Code sont passibles d’une amende administrative entre 25 et 25.000 euros, l’amende étant fixée en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur, de sorte que ledit article laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.

A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la partie demanderesse, c’est à bon droit que le directeur a relevé que la partie demanderesse se trouve en état de récidive au sens de l’article L.614-13, paragraphe (5), alinéa 3 du Code du Travail, en vertu duquel « En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum. », alors qu’il ressort du dossier administratif que la partie demanderesse a effectivement déjà fait l’objet d’une sanction administrative de 1.500,- euros aux termes d’une décision directoriale prise sur opposition en date du 9 juillet 2020, soit moins de deux ans avant la décision actuellement déférée, étant par ailleurs relevé, pour autant que de besoin, que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie demanderesse, cette première amende visait notamment également la non transmission d’un registre spécial.

Il s’ensuit, au regard de l’état de récidive ainsi que du fait que la demanderesse reste toujours en défaut d’avoir remis tous les documents relevés ci-avant à l’ITM, qu’il y a lieu de retenir qu’une amende de 8.000,- euros reste amplement justifiée tant dans son principe que dans son quantum au regard des faits de l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen afférent relatif à un caractère disproportionné de l’amende retenue est à rejeter.

A défaut de tout autre moyen invoqué contre la décision déférée, le recours est partant à rejeter dans son intégralité.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000,-

euros.

Par ces motifs, 28 le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats, les courriers électroniques de la partie demanderesse des 12 et 15 avril 2024 ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le dit non-fondé et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie demanderesse ;

condamne la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 juillet 2024 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 29


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 47309
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-09;47309 ?

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