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15/07/2024 | LUXEMBOURG | N°48245

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juillet 2024, 48245


Tribunal administratif N° 48245 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48245 2e chambre Inscrit le 6 décembre 2022 Audience publique du 15 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48245 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2022 par Maître Fatim-Zohra Ziani, avocat à la Cour,

inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (...

Tribunal administratif N° 48245 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48245 2e chambre Inscrit le 6 décembre 2022 Audience publique du 15 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48245 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2022 par Maître Fatim-Zohra Ziani, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Italie), de nationalité italienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 septembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial en faveur de Madame … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 mars 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fatim-Zohra Ziani et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 juin 2024.

Il est constant en cause qu’en date du 2 juillet 2020, Monsieur …, de nationalité italienne, s’enregistra au Luxembourg en tant que travailleur salarié, tandis que son épouse, Madame …, née au Maroc, également de nationalité italienne, le rejoignit en tant que membre de famille le 19 janvier 2021.

En date du 23 août 2022, Madame …, la belle-mère de Monsieur …, de nationalité marocaine, introduisit une demande en obtention d’un visa en vue d’un regroupement familial en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en y joignant entre autres un engagement de prise en charge signé par Monsieur ….

Par décision du 2 septembre 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … qu’il n’était pas en mesure de faire droit à la demande de regroupement familial sollicitée dans le chef de Madame …. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] J'ai l'honneur de me référer à votre demande du 24 août 2022 citée sous objet.

1Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Conformément à l'article 12, paragraphe (1), point d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, l'ascendant direct doit être à charge du citoyen de l'Union ou de son conjoint afin d'être considéré comme membre de la famille.

Or, au vu des éléments de votre demande, il n'est pas établi que votre belle-mère est à votre charge au sens de l'article 12 de la loi précitée.

En effet, le seul document que vous versez à l'appui de votre demande, à savoir l'acte testimonial de prise en charge familiale, n'est pas suffisant pour prouver qu'il existe un lien de dépendance réel et structurel entre vous et votre belle-mère.

Par ailleurs, je vous signale que le simple engagement du citoyen de l'Union de prendre en charge le membre de la famille concerné ne suffit pas en soi à établir l'existence d'une dépendance.

A cela s'ajoute le fait qu'il ne ressort pas de votre dossier que votre belle-mère se trouverait dans une situation d'indigence telle, qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels par ses propres moyens.

Au vu de ce qui précède, Madame … ne peut pas être considérée comme ascendant direct à charge du citoyen de l'Union au sens de l'article 12, paragraphe (1), point d) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée et ne peut donc pas bénéficier du droit de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union.

En ce qui concerne le droit de séjour de membre de famille prévu à l'article 12, paragraphe (2) de la loi précitée, force est de constater que votre belle-mère ne satisfait à aucune des conditions exigées.

Etant donné que votre belle-mère ne remplit pas non plus les conditions de séjour de plus de trois mois pour les ressortissants de pays tiers, l'autorisation de séjour est refusée à Madame … en application de l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi précitée. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 2022.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond dans la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait le demandeur reprend en substance les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-avant, en précisant qu’il résiderait au Luxembourg depuis le 2 juillet 2020.

2En droit, et après avoir cité les dispositions de l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », Monsieur … explique qu’il aurait toujours - et même lorsqu’il résidait encore en Italie - subvenu, « à différentes hauteurs financières », aux besoins de sa belle-mère, Madame … qui habiterait à … au Maroc, « où le coût de la vie [serait] bien moins élevé ». Depuis 2011, il lui enverrait de manière régulière des sommes d’argent, par l’intermédiaire de son épouse, notamment lorsque celle-ci se trouverait au Maroc, sinon directement à sa belle-mère, ou encore par l’intermédiaire de proches se trouvant au Maroc.

Au total, il lui aurait fait transmettre au cours des cinq dernières années la somme de 17.653,35 euros.

Il avance que les coûts de la vie seraient bien moins élevés au Maroc et que le salaire mensuel moyen dans ledit pays se serait élevé, en 2022, à 354 euros. Il ne pourrait qu’être constaté, au vu des pièces versées en l’espèce, qu’il subviendrait à tous les besoins de sa belle-

mère, qui ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels par ses propres moyens, de sorte à être à sa charge au sens du prédit article 12. Elle dépendrait de l’argent qu’il lui enverrait mensuellement et de l’argent qu’il verserait à des « tiers concernés » pour couvrir ses frais alimentaires, vestimentaires, médicaux et ceux relatifs à son logement. Le demandeur précise, dans ce contexte, que sa belle-mère ne serait propriétaire d’aucun bien, tel qu’en témoignerait le « certificat de non-inscription » établi le 28 septembre 2022 par le « conservateur de la propriété foncière de Casablanca ». Etant donné que sa belle-mère ne percevrait aucun revenu, elle ne vivrait que de l’aide financière qu’il lui apporterait, de sorte qu’il existerait une situation de dépendance réelle et structurelle entre eux.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, qu’à travers la décision litigieuse, le ministre a refusé l’octroi d’un droit de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne à Madame … sur base de l’article 12, paragraphes (1) et (2) de la loi du 29 août 2008 et il a constaté qu’elle ne remplirait, en outre, pas non plus les conditions de séjour de plus de trois mois pour les ressortissants de pays tiers, de sorte que l’autorisation de séjour lui était refusée sur base de l’article 101, paragraphe (1), point 1. de la même loi.

Dans ce contexte, dans la mesure où le demandeur n’a formulé aucun moyen par rapport à l’affirmation du ministre selon laquelle Madame … ne satisferait à aucune des conditions exigées par l’article 12, paragraphe (2) de la loi du 19 août 2008 et qu’elle ne remplirait pas non plus les conditions de séjour de plus de trois mois pour les ressortissants de pays tiers fixés à l’article 38 et suivants de la même loi, ces volets de la décision ministérielle n’ont pas à être examinés par le tribunal.

Ensuite aux termes de l’article 12 de la loi du 29 août 2008 : « (1) Sont considérés comme membres de la famille : […] d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b). […] ».

Il se dégage plus précisément de l’article 12, paragraphe 1, point d) de la loi du 29 août 2008 que l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins d’un regroupement familial est conditionné, dans le chef du membre de la famille faisant l’objet du regroupement, par la circonstance d’être à la charge du regroupant.

3Le tribunal relève, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté en l’espèce que Madame …, de nationalité marocaine, est à qualifier de membre de la famille au sens de l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi du 29 août 2008 pour être la mère de Madame … et donc la belle-mère du regroupant, à savoir Monsieur …, tous deux de nationalité italienne. Les parties sont en effet uniquement en désaccord sur la question de savoir si Madame … est à considérer comme étant « à charge » de Monsieur …, respectivement de la conjointe de celui-ci, conformément à l’article 12, paragraphe (1), point d), précité.

Il convient, dans ce contexte, de relever que l’article 12 de la loi du 29 août 2008 se limite à imposer que l’ascendant y visé soit « à charge », sans autrement préciser la portée exacte de cette notion que ce soit quant au degré de dépendance financière requis ou encore quant au moment auquel il convient d’avoir égard pour déterminer si l’intéressé est réputé être à charge. Afin d’interpréter la notion d’ascendant « à charge », il convient de se référer notamment aux travaux parlementaires selon lesquels on entend par « être à charge » « le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant […]. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05). ». Il en résulte que la notion d’être « à charge » est à entendre en ce sens que le membre de la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial dans le cadre de l’article 12 de la loi du 29 août 2008 doit nécessiter le soutien matériel du regroupant à un tel point que le soutien matériel fourni est nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé, ou dans son Etat de provenance.

En ce qui concerne le moment auquel il convient d’avoir égard pour apprécier si le demandeur faisant l’objet du regroupement se trouve dans une situation de dépendance pour être considéré « à charge » au sens de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ci-après désignée par « la directive 2004/38/CE », la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après désignée par « la CJUE », a relevé que l’objectif de cette disposition consiste, ainsi qu’il découle du considérant 6 de cette directive, à « maintenir l’unité de la famille au sens large du terme », en favorisant même l’entrée et le séjour des personnes qui ne sont pas incluses dans la définition de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne contenue à l’article 2, point 2 de la directive 2004/38/CE, mais qui entretiennent néanmoins avec un citoyen de l’Union européenne des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage ou des raisons de santé graves. Tout en admettant que de tels liens peuvent exister sans que le membre de la famille du citoyen de l’Union européenne ait séjourné dans le même Etat que ce citoyen ou ait été à la charge de ce dernier peu de temps avant ou au moment où celui-ci s’est installé dans l’Etat d’accueil, la CJUE a souligné que la situation de dépendance doit en revanche exister au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge.

Il y a lieu de constater que pour établir que Madame … a besoin d’un soutien matériel et financier pour subvenir à ses besoins essentiels au Maroc, le demandeur s’appuie, en 4substance, sur des preuves de versements d’argent dont la réalité n’est pas contestée par la partie étatique.

En ce qui concerne, en premier lieu, les différents versements d’argent effectués entre le 20 septembre 2022 et le 6 mai 2024, versés en l’espèce, force est de constater qu’ils ont été effectués après la prise de la décision litigieuse par le ministre. Or, saisi dans le cadre d’un recours en annulation, l’analyse du juge administratif ne peut se rapporter qu’à la situation de fait et de droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise de la décision déférée - le juge de l’annulation ne pouvant porter son analyse ni à la date où il statue, ni à une date postérieure au jour où la décision déférée a été prise1 -, de sorte que les versements intervenus postérieurement, partant in tempore suspecto, à la décision du 2 septembre 2022, ne sauraient être pris en considération dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision en question, dès lors qu’il s’agit de faits postérieurs qui n’ont pas existé au moment où la décision a été prise, de sorte à être écartés de l’analyse du tribunal.

Il ressort ensuite des pièces versées en cause que seuls cinq paiements ont été opérés par Madame … directement en faveur de sa mère, Madame …, de façon ponctuelle en 2013, 2016 et en 2017, portant sur des montants allant de 95 euros à 285,70 euros, étant encore précisé que les pièces versées en cause ne font apparaître aucun versement d’argent ayant été effectué directement par Monsieur … en faveur de sa belle-mère. Le tribunal constate encore qu’aucune preuve d’un versement d’argent effectué depuis 2017 et jusqu’à l’introduction de la demande de regroupement familial en date du 24 août 2022 n’a été soumise à l’appui de ladite demande, alors que, tel que relevé ci-avant, la CJUE a souligné que la situation de dépendance doit exister au moment où le membre de famille demande à rejoindre le citoyen de l’Union européenne dont il est à la charge, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. A ceci s’ajoute que si les versements d’argent effectués au cours des dernières années établissent certes l’existence d’un certain soutien financier dans le chef de Madame … de la part de sa fille, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement fait valoir que lesdits versements sont néanmoins à considérer comme constituant une aide financière ponctuelle, de sorte à ne pas être suffisants pour établir que celle-ci se trouve à charge de sa fille, respectivement de son beau-fils au sens de l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi du 29 août 2008 et plus particulièrement pour démontrer que, sans ce soutien financier, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels au Maroc par ses propres moyens.

Force est finalement au tribunal de constater que tous les autres versements d’argent venant sous-tendre la demande de regroupement familial ont été effectués, non pas au bénéfice de Madame …, mais au bénéfice de diverses autres personnes dont l’identité n’est pas établie, de sorte qu’ils ne sauraient démontrer l’existence, au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial, d’un lien de dépendance matérielle entre Madame … et sa fille, respectivement son beau-fils. Ce constat n’est pas énervé par l’affirmation du demandeur avancée dans le cadre de sa requête introductive d’instance, selon laquelle des sommes d’argent seraient régulièrement transmises à Madame … « par l’intermédiaire […] de proches au Maroc » et que « des tiers concernées [réceptionneraient] l’argent nécessaire à la prise en charge des frais alimentaires, d’habillement, médicaux et de logement de [cette dernière] » faute de pièce justificative prouvant la remise effective desdits versements précités à Madame … ayant été fournie au tribunal, ni d’explication plausible quant aux raisons pour lesquelles lesdits montants n’ont pas été directement transférés sur le compte bancaire de celle-ci, à l’instar d’autres virements, s’ils devaient effectivement lui servir à subvenir à ses besoins 1 Cour adm. 20 juin 2019, n° 42501C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

5essentiels personnels et non pas à ceux d’autres membres de la famille ou connaissances, tel que le laissent suggérer les mentions indiquées notamment sur des virements effectués en faveur de tierces personnes.

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre a retenu qu’il ne saurait être considéré que Madame … remplisse les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’un regroupement familial au sens de l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi du 29 août 2008.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours en annulation pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 15 juillet 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 48245
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-15;48245 ?

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