Tribunal administratif N° 46826 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:46826 1re chambre Inscrit le 24 décembre 2021 Audience publique du 16 septembre 2024 Recours formé par la société anonyme A, …, contre deux décisions du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, en présence de la société anonyme B, …, en matière de fermeture de chantier
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 46826 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 décembre 2021 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme A, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l’Environnement du Climat et du Développement durable du 13 août 2021 ordonnant la fermeture d’un chantier situé sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section … de Mamer-Nord, sous le numéro … et 2) de la décision confirmative sur recours gracieux du même ministre du 28 septembre 2021 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 mars 2022 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Pol URBANY déposé au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2022, au nom de la société anonyme A, préqualifiée ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 mai 2022 ;
Vu l’avis du tribunal administratif du 14 juin 2023 ordonnant la mise en intervention du locataire et exploitant du site litigieux, la société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
Vu la requête en intervention forcée déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2023 par Maître Pol URBANY, au nom de la société anonyme A, préqualifiée ;
1Vu l’exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 22 septembre 2023 portant signification de cette requête en intervention forcée à la société anonyme B, préqualifiée ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 juin 2024.
Le 12 août 2021, à la suite d’un rapport dressé le même jour par le préposé de la nature et des forêts du triage de Mamer et ayant constaté des travaux de construction d’une tente destinée à des activités de restauration et/ou de catering réalisées sans autorisation ministérielle sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Mamer, section … de Mamer-Nord, sous le numéro …, l’entité mobile de l’administration de la Nature et des Forêts demanda au ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », de prononcer la fermeture du chantier en cours sur ladite parcelle.
Par un arrêté du lendemain, le ministre ordonna la fermeture dudit chantier et interdit toute continuation des travaux, ledit arrêté étant libellé comme suit :
« […] Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu le rapport du préposé de la nature et des forêts de l’Administration de la nature et des forêts du 12 août 2021 ;
Considérant que des travaux de construction et d’aménagement sont réalisés sur la parcelle … sans qu’une autorisation en bonne et due forme en vertu de la prédite loi du 18 juillet 2018 n’ait été délivrée ;
décide :
Art. 1er Au vu de ces faits et conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le chantier en cours sur la parcelle … inscrite au cadastre de la commune de Marner, section … de Mamer-Nord est fermé avec effet immédiat. Toute continuation des travaux est interdite.
Art. 2 La présente décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords du chantier et à la maison communale.
Toute personne qui par infraction à l’article 73 de la prédite loi du 18 juillet 2018 continue les travaux de construction entrepris est susceptible d’être punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche pré-mentionnée est susceptible d’être punie d’une amende de 24 euros à 1.000 euros.
2L’Administration de la nature et des forêts est chargée de l’exécution de la présente et ampliations sont adressées à Madame le Procureur Général d’Etat, à Monsieur le Procureur d’Etat et à l’Administration communale de Mamer. […] ».
Par courrier de son litismandataire du 30 août 2021, réceptionné le surlendemain, la société anonyme A, ci-après désignée par « la société A », agissant en sa qualité de propriétaire de la parcelle …, fit introduire auprès du ministre un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 13 août 2021.
Par décision du 28 septembre 2021, le ministre rejeta ledit recours gracieux en les termes suivants :
« […] Je fais suite à votre courrier du 30 août 2021 par lequel vous formulez un recours gracieux à l’encontre de la décision de fermeture de chantier du 13 août 2021 concernant la parcelle cadastrale ….
Permettez-moi tout d’abord d’indiquer que le parcellaire d’une commune évolue avec le temps et qu’il est possible que des parcelles cadastrales changent de numéro au fil du temps. Le site geoportail.lu indique toujours la version actualisée des parcelles cadastrales et indique le numéro … comme parcelle actuelle pour le site du camping de votre mandant. Si vous souhaitez connaître en détail l’historique de l’évolution de la numérotation parcellaire de la parcelle cadastrale de votre mandant, il vous est loisible de le demander à l’Administration du cadastre et de la topographie. Des informations sur la mise à jour de la documentation cadastrale sont accessible sur le site de l’Administration : […] Aux termes de l’article 3, point 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, on entend par zone verte : « des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. […] » Le plan d’aménagement général de la commune de Mamer, qui est librement consultable sur le site internet de la commune et visible sur geoportail.lu, définit dans sa partie écrite, à l’article 14, les zones destinées à rester libres :
« Les zones destinées à rester libres, constituant la zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles [aujourd’hui au sens l’article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles], comprennent :
• les zones agricoles;
• les zones forestières;
• les zones de parc public;
• les zones de verdure. » La légende de la partie graphique du plan d’aménagement général (ci-après « PAG ») de la commune de Mamer, librement accessible sur son site internet, indique que la zone agricole a la couleur blanche sur le plan, la zone forestière a une couleur vert fluo, la zone de parc public a la couleur vert clair et la zone de verdure a la couleur vert foncé.
3 Il ressort donc de la partie graphique du PAG que la parcelle de votre mandant, qui a la couleur blanche sur le plan, fait partie de la zone agricole. Or, cette zone fait belle et bien partie de la zone verte conformément à l’article 14 précité de la partie graphique du PAG.
Ainsi, alors que la parcelle en question se trouve en zone verte, la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée est pleinement applicable et une autorisation doit être demandée pour toute nouvelle construction conformément à l’article 6 de ladite loi.
Or, aux termes de l’article 6, paragraphe 1er de cette loi, sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Aux termes du paragraphe 3 dudit article, sont encore autorisables sous certaines conditions en zone verte des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable.
Or, la tente de votre mandant ne relève d’aucune de ces affectations prévues pour pouvoir autoriser une nouvelle construction en zone verte et n’est ainsi pas autorisable.
Permettez-moi de préciser dès à présent qu’une tente, même si elle est amovible et non ancrée au sol correspond à la définition de construction prévue à l’article 3, point 26 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée : « tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensembles artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. […] ».
Finalement, j’attire votre attention au fait que la présence d’une zone NATURA 2000 autour et partiellement sur la parcelle de votre mandant n’a pas été la base de la décision de fermeture de chantier du 13 août 2021, mais bien ce qui vient d’être expliqué ci-avant. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2021, la société A a fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles, précitées, des 13 août et 28 septembre 2021.
A titre liminaire, le tribunal précise que par avis du 14 juin 2023, il a ordonné la mise en intervention du locataire et exploitant du site litigieux, la société anonyme B, ci-après désignée par « la société B ».
A la suite de cet avis, le litismandataire de la société demanderesse a, en date du 20 septembre 2023, déposé au greffe du tribunal administratif une requête en intervention forcée de la société B, signifiée à celle-ci par exploit d’huissier du 22 septembre 2023.
A cet égard, le tribunal précise que même si une simple signification par voie d’huissier de la requête introductive d’instance avait suffi pour inclure la société B dans les liens de l’instance pendante sous le numéro 46826 du rôle, le même but a pu être atteint à travers la requête en intervention forcée déposée le 20 septembre 2023 et signifiée le surlendemain.1 1 En ce sens, voir p. ex. : trib. adm., 27 septembre 2000, n° 11462 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
4 Si, malgré le fait qu’elle s’est vu signifier ladite requête en intervention forcée en date du 22 septembre 2023 et qu’elle a, ainsi, valablement été mise en intervention, la société B n’a pas constitué avocat, il n’en reste pas moins qu’en application de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », le tribunal statue à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’un jugement contradictoire.
Etant donné qu’aucun recours au fond n’est prévu en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre des décisions déférées.
A l’audience publique des plaidoiries du 12 juin 2024, le tribunal a invité les parties à prendre oralement position quant à la question de la subsistance d’un objet du recours, eu égard au fait qu’il est constant en cause que la tente dont l’érection avait donné lieu à la fermeture de chantier litigieuse avait entretemps été enlevée.
Le litismandataire de la société demanderesse a soutenu, en substance, que sa mandante entendrait maintenir son recours afin d’obtenir de la part du tribunal une décision sur la question de principe du caractère autorisable de tentes sur le site litigieux.
Le délégué du gouvernement n’a pas pris position de façon spécifique quant au moyen ainsi soulevé d’office par le tribunal.
Le tribunal précise que la recevabilité d’un recours est conditionnée en principe par l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement, cette exigence de la subsistance de l’objet du recours étant en général liée à l’exigence du maintien de l’intérêt à agir, et plus particulièrement de l’intérêt à voir sanctionner l’acte faisant l’objet du recours.2 Sur ce dernier point, le tribunal relève que l’intérêt, que ce soit l’intérêt à agir ou celui à intervenir, se mesure par rapport au seul dispositif de la décision faisant l’objet du litige au principal, seul élément de la décision susceptible d’entraîner des conséquences directes en procédant à une modification de l’ordonnancement juridique. Ainsi, le dispositif est, des divers éléments de l’acte, le seul qui puisse faire grief et un recours ne peut être exercé contre un élément de l’acte autre que le dispositif. Un requérant ne peut partant pas se prévaloir, pour justifier son recours, de la seule motivation révélée par la décision.3 Or, le dispositif de l’arrêté ministériel déféré du 13 août 2021 consiste, d’une part, en la fermeture du chantier spécifique ayant, à l’époque, été en cours sur la parcelle de la société demanderesse et ayant porté sur l’érection d’une grande tente destinée à des fins de restauration et/ou de catering et, d’autre part, en l’interdiction de la continuation des travaux en question, tandis que celui de la décision du 28 septembre 2021, qui est purement confirmative dudit arrêté du 13 août 2021, consiste en la confirmation de la fermeture dudit chantier et de l’interdiction de la continuation des travaux y relatifs.
2 Trib. adm., 20 octobre 2010, n° 26758 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 33 et les autres références y citées.
3 Trib. adm., 14 juin 2019, n° 40874 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 4.
5Or, étant donné qu’il est constant en cause que la tente litigieuse a entretemps été enlevée, le chantier dont la fermeture avait été ordonné n’existe plus, de sorte que la question d’une continuation des travaux en relation avec ce chantier spécifique ne se pose plus.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que le dispositif des actes attaqués n’est plus de nature à faire grief à la société A, de sorte que le recours sous examen est à rejeter pour défaut d’objet.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du litismandataire de la société demanderesse selon laquelle sa mandante entendrait maintenir son recours pour obtenir de la part du tribunal une décision sur la question de principe du caractère autorisable de tentes sur le site litigieux.
En effet, l’intérêt ainsi invoqué pour maintenir le recours ne découle pas du dispositif des actes attaqués, mais exclusivement de leur motivation, de sorte à être insuffisant pour que la subsistance d’un objet du recours puisse en être déduite, le tribunal venant de préciser qu’un requérant ne peut pas se prévaloir, pour justifier son recours, de la seule motivation révélée par la décision, étant encore précisé, dans ce contexte, que les juridictions administratives n’ont pas été instituées pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou leur fournir des consultations, de sorte que le seul intérêt d’un administré à voir trancher son argumentation au fond dans l’optique de disposer d’une décision de principe n’est pas un intérêt suffisant.4 Nonobstant le caractère sans objet du recours, il appartient encore au tribunal de toiser la demande d’indemnité de procédure formulée par la société demanderesse sur base de l’article 33 de loi du 21 juin 1999, aux termes duquel « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».
En effet, une demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas atteinte par les effets de la disparition de l’objet du recours, dès lors que ladite demande, procédant d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, a une individualité propre et doit être toisée à la demande du demandeur. Ainsi, la renonciation au recours, respectivement la disparition de l’objet du recours ne rend pas le demandeur non recevable à réclamer une telle indemnité.5 En l’espèce, il n’est cependant pas établi qu’il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours sans objet, partant le rejette ;
4 Trib. adm., 13 février 2017, n° 37050 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 65 et les autres références y citées.
5 Trib. adm., 15 juillet 2015, n° 34244 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 1264 et les autres références y citées.
6déboute la société demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société demanderesse aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 septembre 2024 par :
Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Michel THAI, juge, en présence du greffier Luana POIANI.
s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 septembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 7