Tribunal administratif N° 51240 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51240 2e chambre Inscrit le 13 septembre 2024 Audience publique du 23 septembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 51240 du rôle et déposée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Togo), de nationalité togolaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 5 septembre 2024 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel MARIGO et Monsieur le délégué du gouvernement Vyacheslav PEREDERIY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Il se dégage du dossier administratif que Monsieur (A), de nationalité togolaise, bénéficia d’un titre de séjour pour ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant, respectivement pour raisons privées jusqu’au 31 juillet 2023.
En date du 13 juillet 2023, Monsieur (A) introduisit une demande en obtention d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, laquelle fut toutefois refusée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 novembre 2023, cette décision ayant comporté, outre le constat du séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire luxembourgeois, l’ordre de quitter ledit territoire endéans un délai de trente jours. Un recours gracieux afférent fut rejeté par le ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », par décision du 5 janvier 2024.
En date du 9 janvier 2024, Monsieur (A) fit l’objet d’un signalement national en vue de l’exécution de la décision de retour.
Le 1er février 2024, Monsieur (A) se présenta à un entretien en vue de son éventuel retour volontaire. Toutefois, par courrier de son mandataire du 28 mai 2024, Monsieur (A) 1introduisit une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées sur base de l’article 78 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».
Par arrêté du 31 juillet 2024, notifié en mains propres à l’intéressé en date du 5 août 2024, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur (A) pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu la décision de retour du 16 novembre 2023, lui notifiée par courrier recommandé le 18 novembre 2024 ;
Considérant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;
Considérant que l’intéressé s’est présenté au Ministère des Affaires intérieures en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine en date du 1er février 2024 ;
Considérant que l’intéressé n’a jusqu’à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d’origine ;
Considérant que l’intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ;
Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».
Le recours contentieux introduit le 8 août 2024 par Monsieur (A) contre l’arrêté ministériel de placement en rétention, prévisé, fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 14 août 2024 inscrit sous le numéro 50899 du rôle.
Par arrêté du 22 août 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre interdit à Monsieur (A) l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’Espace Schengen.
Par un arrêté du 5 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea le placement au Centre de rétention de Monsieur (A) pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 31 juillet 2024, notifié le 5 août 2024, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 31 juillet 2024 2subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que toutes les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l’intéressé ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d’éloignement ;
Considérant qu’en raison du manque de coopération de l’intéressé en vue de son identification, il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 5 septembre 2024.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, tout en insistant sur le fait que, depuis son arrivée sur le territoire luxembourgeois pour y poursuivre ses études supérieures, il se serait toujours conformé aux lois et règlements du pays et que son intégration sociale réussie lui aurait permis d’avoir des liens sociaux solides avec le Grand-Duché de Luxembourg, le demandeur rappelle d’abord les faits et rétroactes, consistant essentiellement à expliquer avoir vainement recherché un emploi correspondant à son domaine de formation, de sorte à avoir ensuite, sur les recommandations de son conseiller de l’Agence pour le développement de l’emploi (« ADEM »), cherché du travail dans un domaine autre que celui correspondant à sa formation universitaire, et avoir pu ainsi conclure un contrat de travail dans le domaine de ….
Il affirme que sa situation administrative difficile actuelle serait indépendante de sa volonté, qu’il aurait toujours collaboré avec les autorités ministérielles et que, plutôt que d’introduire une procédure contentieuse à l’encontre de la décision ministérielle du 16 novembre 2023, il aurait introduit une nouvelle demande en obtention d’un titre de séjour.
En droit, il fait valoir que comme il se serait rendu auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures le 1er février 2024 sur convocation des autorités afin de discuter au sujet de sa situation administrative au Luxembourg, il ne saurait valablement lui être reproché de ne pas collaborer avec lesdites autorités. Il insiste, dans ce contexte, sur le fait qu’il a résidé sur le territoire luxembourgeois en tant qu’étudiant « avant de se voir octroyer un titre de séjour vie privée à la fin de sa formation universitaire ». Il se dégagerait, par ailleurs, des attestations testimoniales versées en cause qu’il aurait réussi son intégration dans le pays et qu’il ne constituerait aucunement un danger pour l’ordre public luxembourgeois. A cela viendrait s’ajouter la circonstance que la perte du bénéfice de son titre de séjour résulterait d’une situation indépendante de sa volonté et plus particulièrement d’un dysfonctionnement au niveau de l’ADEM, le demandeur rappelant avoir introduit une demande de titre de séjour pour raisons privées auprès du ministre, demande qui n’aurait jamais connu la moindre réponse de la part des autorités ministérielles.
3Après avoir relevé qu’il n’aurait opposé aucune résistance lors de son interpellation à son domicile par la police grand-ducale en vue de son placement en rétention, il estime que la conclusion ministérielle suivant laquelle il serait impossible de lui appliquer efficacement les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 résulterait d’une appréciation erronée de sa situation. Le demandeur souligne à ce propos disposer d’une adresse légale au Grand-Duché de Luxembourg en tant que locataire d’une chambre située à L-… et, après avoir invoqué encore l’article 7, point 3 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il conteste l’existence d’un risque de fuite dans son chef et estime justifier de garanties de représentation suffisantes du fait non seulement de l’existence dans son chef d’une adresse légale au Luxembourg, mais également de solides attaches dans le pays, lesquelles impliqueraient qu’il n’aurait manifestement aucun intérêt à se soustraire aux autorités luxembourgeoises.
Il en conclut que son assignation à résidence à son domicile serait la mesure la plus appropriée et proportionnée au but recherché, contrairement à la mesure de placement au Centre de rétention, tout en donnant à considérer qu’il se soumettrait encore à toutes mesures restrictives découlant de la décision d’assignation à résidence, notamment celle relative à la surveillance électronique et qui emporte pour lui l’interdiction de quitter un périmètre fixé par l’autorité administrative.
Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Le tribunal rappelle de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il 4existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères, notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais, condition en l’espèce non critiquée par le demandeur.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
Concernant tout d’abord les contestations de Monsieur (A) quant à l’existence dans son chef d’un risque de fuite, le tribunal constate, à l’instar de ce qui avait été retenu dans le jugement précité du 14 août 2024, que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant rappelé à cet égard que ce dernier a fait l’objet d’une décision de retour du 16 novembre 2023, assortie d’un ordre de quitter le territoire, décision confirmée sur recours gracieux en date du 5 janvier 2024, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse et qui n’ont pas été énervées ou suspendues. Ces décisions, au contraire, doivent être considérées à défaut de tout recours contentieux comme coulées en autorité de chose décidée, conclusion qui n’est pas non plus énervée par l’introduction d’une nouvelle demande en obtention d’un titre de séjour, une telle demande n’étant pas de nature à conférer au demandeur un quelconque droit de demeurer sur le territoire luxembourgeois.
Comme le demandeur ne dispose pas d’un visa en cours de validité de même qu’il ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008 qui requiert précisément d’un étranger entre autres d’être en possession d’un visa en cours de validité et de justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et de justifier de ressources personnelles suffisantes. Il s’ensuit qu’il existe dans son chef un risque de fuite qui est légalement présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] ».
5A l’instar de ce qui a été retenu dans le jugement prévisé du 14 août 2024, le tribunal se doit de relever que cette conclusion n’est pas énervée par les contestations du demandeur quant à l’existence d’un tel risque de fuite dans son chef.
En effet, dans la mesure où cette présomption légale peut être écartée sur base non pas de la preuve négative que la personne concernée n’entend pas prendre la fuite, mais par l’établissement positif de garanties de représentation suffisantes, l’élément fondamental pour caractériser la « fuite » étant la volonté de se soustraire « intentionnellement » à la mesure d’éloignement, le tribunal ne saurait à l’heure actuelle, et à défaut de s’être vu soumettre un quelconque élément pertinent permettant de retenir le contraire, se départir de son constat effectué dans le jugement, précité, du 14 août 2024, suivant lequel le fait de disposer d’un logement au Luxembourg en tant que locataire n’est pas de nature à lui seul, à défaut de toute autre circonstance, à renverser la présomption en question. Ce constat s’impose d’autant plus que, d’une part, le demandeur continue à insister sur sa volonté de rester au Luxembourg, en versant notamment des attestations testimoniales censées confirmer ses attaches solides avec le pays, et que, d’autre part, tel que résultant du procès-verbal de notification de la décision de rétention initiale du 5 août 2024, le demandeur, confronté à la perspective de son éloignement, a refusé de récupérer ses affaires personnelles et à remettre son passeport togolais aux forces de police, comportement ayant encore perduré en date du 7 août 2024, puisque le demandeur a persisté dans son refus de remettre son passeport aux agents du ministère et à dénoncer l’iniquité de sa situation, le demandeur estimant en effet, d’après un rapport daté du 7 août 2024 figurant dans le dossier administratif, être en droit de demeurer au Luxembourg au vu de son contrat de travail.
Il convient, à cet égard, de relever que la remise aux autorités du passeport répond à des impératifs de légalité et de sécurité, notamment administrative, que l’Etat entend légitimement voir garantir1.
Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle sa situation administrative serait due à un dysfonctionnement de l’ADEM, tel que le tribunal l’a déjà retenu dans son jugement, prévisé, du 14 août 2024, une telle considération est étrangère à la décision de prorogation de la mesure de placement en rétention initiale, telle que déférée, prise en vue de la préparation de l’éloignement du demandeur en exécution de la décision de retour, coulée en autorité de chose décidée.
Les contestations quant à l’existence d’un risque de fuite sont partant rejetées.
Dès lors, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir le demandeur au Centre de rétention afin d’organiser son éloignement.
Concernant finalement la possibilité d’application de mesures moins coercitives, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger 1 Cour adm. 30 janvier 2020, n° 44055C, disponible sur www.jurad.etat.lu.
6de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er, pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.
La prise de ces mesures moins coercitives requiert toutefois de la part de l’étranger concerné le renversement de la présomption légale d’un risque de fuite une fois qu’elle est vérifiée dans son chef, tel que c’est le cas en l’espèce, moyennant la justification de garanties de représentation suffisantes.
Or, comme retenu ci-avant, le tribunal ne s’est toujours pas vu soumettre par le demandeur un quelconque élément de preuve lui permettant de conclure au renversement de la présomption légale d’un risque de fuite pesant sur lui.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par la loi, en ce compris l’assignation à résidence de l’intéressé, même assortie le cas échéant d’une mesure de surveillance électronique, ou l’obligation de se présenter régulièrement auprès des services ministériels, ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, premier juge, et lu à l’audience publique du 23 septembre 2024 par le vice-président en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 7Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 septembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 8