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26/09/2024 | LUXEMBOURG | N°51243

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2024, 51243


Tribunal administratif N° 51243 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51243 4e chambre Inscrit le 16 septembre 2024 Audience publique extraordinaire du 26 septembre 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51243 du rôle et déposée le 16 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assisté de Maître

Max KREUTZ, avocat à la Cour, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avo...

Tribunal administratif N° 51243 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51243 4e chambre Inscrit le 16 septembre 2024 Audience publique extraordinaire du 26 septembre 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51243 du rôle et déposée le 16 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assisté de Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … en Libye, alias …, déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du « 14 septembre 2024 », ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 14 septembre 2024 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en sa plaidoirie à l’audience publique du 24 septembre 2024.

Il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare, dit « Fremdennotiz », du 12 décembre 2021, référencé sous le numéro JDA-2021/102547-5, qu’en date du même jour, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », ayant fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre dans le cadre d’un incident survenu à proximité du centre Abrigado, ne put présenter de documents d’identité en cours de validité.

Suivant relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg, ci-après désigné par « le CPL », du 16 août 2022, Monsieur … fut placé en détention préventive le même jour.

Il ressort d’un relevé du CPL du 7 décembre 2022 que Monsieur … fut transféré le même jour au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, ci-après désigné par « le CPU ».

Il se dégage d’un acte d’écrou du CPU du 23 août 2023 que Monsieur … fut condamné à une peine d'emprisonnement de 24 mois par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et 1à Luxembourg, chambre criminelle, du 13 juillet 2023, la fin de sa peine ayant été fixée au 5 août 2024.

Suivant relevé journalier du CPU du 25 août 2023, Monsieur … fut retransféré au CPL.

Il se dégage d’un acte d’écrou du CPL du 14 décembre 2023 que la peine d'emprisonnement de 24 mois purgée par Monsieur … fut interrompue par une contrainte par corps courant du 14 décembre 2023 au 24 décembre 2023, de sorte que la fin de la prédite peine fut désormais fixée au 15 août 2024.

Par arrêté du 13 août 2024, notifié en mains propres à l’intéressé le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, ci-après dénommé « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à son encontre.

Par arrêté séparé du 13 août 2024, également notifié en mains propres à l’intéressé le lendemain, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Ledit arrêté est fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour du 13 août 2024 ;

Considérant que l’intéressé constitue un danger pour l’ordre public ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Il ressort d’un relevé journalier du CPL du 14 août 2024 que Monsieur … fut libéré le même jour et fut directement placé au Centre de rétention.

Par arrêté du 11 septembre 2024, notifié en mains propres à l’intéressé le 13 septembre 2024, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois avec effet au 14 septembre 2024, lequel est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 13 août 2024, notifié le 14 août 2024, décidant de soumettre 2l'intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 13 août 2024 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 11 septembre 2024 qu’il a erronément, dans sa requête introductive d’instance, daté au 14 septembre 2024.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, après avoir passé en revue les faits et rétroactes exposés ci-avant, le demandeur explique que malgré le fait d’être connu des autorités luxembourgeoises comme étant …, né le … à … et possédant la nationalité tunisienne, il s’appellerait … et serait né le … en Libye, pays qu’il aurait fui lors de la révolution, alors qu’il n’aurait été qu’un enfant, pour se réfugier en France où il aurait demeuré depuis lors, avant de se rendre au Luxembourg.

Le demandeur précise qu’il n’aurait jamais possédé de papiers d’identité, alors qu’aucune obligation en ce sens n’existerait en Libye et indique que ses empreintes digitales auraient été prises pour la première fois en France, en 2019.

En droit, il soutient avoir été placé au Centre de rétention du simple fait d’avoir été détenu en exécution d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, de sorte que cette nouvelle privation de liberté, serait en violation flagrante de l’adage non bis in idem, lequel interdirait de condamner une personne deux fois pour les mêmes faits.

Il donne, ensuite, à considérer que toutes les démarches en vue de son identification auraient échoué compte tenu du fait qu’il serait connu des autorités étrangères sous l’identité d’une autre personne, tout en soutenant que son placement en rétention lui serait extrêmement préjudiciable, dans la mesure où il augmenterait la durée de la privation de liberté qu’il aurait d’ores et déjà subie en raison de sa condamnation pénale, le demandeur faisant plaider qu’aucun risque de fuite n’existerait dans son chef, de sorte qu’il pourrait se voir appliquer des mesures moins coercitives.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève d’abord qu’il n’est pas tenu de suivre l’ordre dans lequel les moyens 3sont présentés par une partie mais, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent1.

Il échet, d’abord, de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Dans cet ordre d’idées, il échet de rejeter le moyen tiré de la violation de l’adage non bis in idem, le tribunal constatant que celui-ci repose, en substance, sur la prémisse qu’une mesure de rétention constituerait une peine, respectivement serait équipollente à une sanction pénale.

En effet, comme relevé ci-avant, l’objectif assigné à la mesure de placement consiste en la mise à disposition du gouvernement d’un étranger en séjour irrégulier afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement. La finalité primordiale d’une telle mesure est ainsi celle d’assurer un contrôle de l’immigration et non celle de sanctionner les personnes 1 Trib. adm., 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 515 et les autres références y citées.

4concernées pour des faits passés. Partant les mesures administratives s’inscrivant dans ce contexte du contentieux d’éloignement n’ont pas le caractère d’une sanction pénale2.

Ainsi, le principe non bis in idem tel que consacré notamment par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays », n’est pas applicable en l’espèce en ce que le demandeur n’est actuellement pas retenu en tant que sanction pénale des infractions antérieurement commises, mais uniquement en prévision de son éloignement en cours de préparation, de sorte que le moyen du demandeur fondé sur le principe non bis in idem est à rejeter pour manquer de fondement.

Il échet de rappeler, ensuite, qu’en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention est conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En l’espèce, le tribunal constate qu’il est constant que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, pour avoir fait l’objet d’une décision de retour ainsi que d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans en date du 13 août 2024 – décision dont la légalité et le bien-fondé ne font pas l’objet du présent recours – , et qu’à ce jour, le demandeur est toujours démuni de tout document d’identité et de voyage valable.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3) point c), 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé (…) s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement placer et maintenir l’intéressé en rétention sur base de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant toujours pas soumis un quelconque élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite dans son chef, de sorte que le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé.

2 Voir en ce sens notamment trib. adm. 18 février 2004, n° 16938, Pas. adm. 2023, V° Droits de l’homme et libertés fondamentales, n° 91, 1er volet, et les autres références y citées.

5 S’agissant, ensuite, de l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait dû bénéficier de mesures moins coercitives, pour autant qu’à travers son argumentation non autrement étayée, le demandeur ait entendu se prévaloir de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le tribunal relève que celui-ci prévoit que « (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger 6présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que 8 prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi.

Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes3.

Or, en l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur n’a pas soumis au tribunal d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite existant dans son chef. Il est, par ailleurs, constant qu’il ne dispose d’aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg ni d’une quelconque autre attache dans le pays, la déclaration manuscrite du demandeur versée en cause concernant la disponibilité d’un ami de son père, dont il ne fournit ni l’identité, ni l’adresse, en vue de son hébergement ne suffisant pas à cet égard, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable.

Le demandeur n’ayant, par ailleurs, présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux autres mesures moins contraignantes prévues par cet article s’impose, c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce et l’arrêté ministériel de prorogation de la mesure de placement en rétention, tel que déféré, ne saurait être considéré comme étant disproportionné par rapport au but recherché.

En ce qui concerne, finalement, les contestations du demandeur quant aux chances de succès des démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal constate qu’en date du 13 août 2024, les autorités luxembourgeoises ont contacté le consulat général de la Tunisie à Bruxelles en vue de l’identification du demandeur et de la délivrance d’un laissez-passer dans son chef et qu’en date du 3 septembre 2024, elles ont encore adressé un rappel aux autorités tunisiennes pour s’enquérir de l’avancement de la procédure d’identification de Monsieur ….

Au vu des diligences ainsi déployées par les autorités ministérielles luxembourgeoises, actuellement tributaires de la collaboration des autorités tunisiennes – étant relevé qu’il ne saurait être nui aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels leur adressés – le tribunal est amené à conclure que le dispositif d’éloignement est en cours, et qu’il est encore poursuivi avec la diligence légalement requise, de sorte que c’est à tort que le demandeur soutient que les démarches appropriées et nécessaires afin de procéder à son éloignement seraient d’ores et déjà vouées à l’échec. Le moyen afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, 3 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 957 et les autres références y citées.

7le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 26 septembre 2024 à 17:00 heures par :

Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, Anna Chebotaryova, attachée de justice déléguée, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 septembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 51243
Date de la décision : 26/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-09-26;51243 ?

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