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09/12/2024 | LUXEMBOURG | N°49490

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 décembre 2024, 49490


Tribunal administratif N° 49490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49490 2e chambre Inscrit le 28 septembre 2023 Audience publique du 9 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49490 du rôle et déposée le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cou

r, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le ...

Tribunal administratif N° 49490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49490 2e chambre Inscrit le 28 septembre 2023 Audience publique du 9 décembre 2024 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49490 du rôle et déposée le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 juin 2023 lui ayant refusé une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois qui serait contenu dans le même acte ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 6 octobre 2023, inscrite sous le numéro 49492 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les « décisions » critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mathieu GIBELLO et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 septembre 2024.

En date du 1er février 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », qui fut refusée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », prise dans le cadre d’une procédure accélérée en date du 16 mars 2023. A travers cette même décision, il lui fut ordonné de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 16 mars 2023 dont il fut définitivement débouté par jugement du tribunal administratif du 19 avril 2023, inscrit sous le numéro 48767 du rôle.

Par courrier du 10 mai 2023, réceptionné par le ministère le 12 mai 2023, Monsieur (A) introduisit par le biais de son litismandataire une demande d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité sur base de l’article 78 (3) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 ».

Par décision du 29 juin 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 30 juin 2023, le ministre refusa de faire droit à la demande formulée par Monsieur (A), ladite décision étant libellée comme suit :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 10 mai 2023, réceptionné en date du 12 mai 2023 par lequel vous sollicitez une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle sur base de l’article 78(3) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour le compte de Monsieur (A).

Vous vous référez aux déclarations faites par votre mandant dans le cadre de sa demande de protection internationale et joignez les décisions relatives à celle-ci et estimez que votre mandant « craint de manière sérieuse pour son intégrité physique s’il devrait être renvoyé dans son pays d’origine » et qu’un tel retour dans son pays d’origine serait contraire aux droits de l’homme.

Il y a lieu de rappeler que Monsieur (A) a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale en procédure accélérée en date du 19 avril 2023 et qu’il est dans l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois.

La présente pour vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande alors que vous ne faites pas état de motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité tels que prévus à l’article 78(3) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg. En effet, vous restez en défaut d’établir dans quelle mesure la situation de votre mandant en cas de retour dans son pays d’origine serait suffisamment grave pour être considérée comme un tel motif, à savoir qui soit de nature à mettre en danger sa vie ou sa liberté, respectivement de léser de manière gravissime ses droits fondamentaux de l’Homme.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le Tribunal administratif a retenu dans son jugement du 19 avril 2023, numéro de rôle 48767 dans le cadre de la demande de protection internationale de Monsieur (A) que : « … Ces déclarations laissent conclure que le demandeur a quitté son pays d’origine non pas parce qu’il craindrait pour sa vie, mais pour des raisons de pure convenance personnelle et plus précisément pour des motifs purement économiques (…) Un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d’un personnes qui craindrait réellement pour sa vie et qui aurait été obligée de quitter son pays d’origine afin d’échapper à des prétendues menaces de mort, alors qu’une telle personne aurait plutôt le réflexe de déposer une demande de protection internationale dès son arrivée dans le premier pays sûr qu’elle traverse ».

De même, le fait que votre mandant « voudrait travailler et s’intégrer au Luxembourg afin d’y mener une vie de citoyen paisible et normal » ne saurait également pas être considéré comme un motif humanitaire d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 78(3) cité.

Par conséquent, une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des motifs 2 humanitaires d’une exceptionnelle gravité est refusée à Monsieur (A) conformément à l’article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et il reste dans l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois.

[…] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2023, inscrite sous le numéro 49490 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation visant, aux termes de son dispositif, tantôt la décision de refus précitée du 29 juin 2023, tantôt un ordre de quitter le territoire qui y serait prétendument inclus.

Par requête séparée déposée au greffe du tribunal administratif le même jour, inscrite sous le numéro 49492 du rôle, il a encore introduit une demande tendant, aux termes de son dispositif, à voir assortir la décision de refus du 29 juin 2023 du sursis à exécution, sinon à voir instaurer « toutes mesures de sauvegardes utiles et nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du requérant […] et ordonner notamment que son passeport lui soit restitué », demande dont il a été débouté à travers une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 octobre 2023.

Il convient de prime abord de délimiter la portée de la décision du 29 juin 2023 faisant l’objet du recours, la portée de cette décision délimitant nécessairement celle de l’examen à effectuer par le tribunal. Au regard de son libellé, le tribunal retient que la décision du ministre, telle que lui déférée, contient exclusivement un refus d’accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, le ministre ayant pour le surplus précisé que Monsieur (A) restait dans l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois, étant relevé que l’ordre de quitter le territoire découle de la décision ministérielle du 16 mars 2023 par laquelle le ministre a refusé la demande de protection internationale de Monsieur (A) pour être non fondée, entretemps confirmée par un jugement coulé en force de chose jugée. Il s’ensuit que l’examen du tribunal ne saurait porter que sur la légalité de cette décision de refus d’octroyer l’autorisation de séjour sollicitée.

Ainsi, le tribunal n’est pas compétent en ce qui concerne la demande tendant à voir réformer, sinon annuler l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois qui aurait été prononcé à son encontre, tel que formulé au dispositif de la requête introductive d’instance.

Concernant le recours dirigé contre la décision de refus d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, étant donné qu’aucune disposition légale n’instaure de recours au fond en matière d’autorisations de séjour, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre ladite décision.

En revanche, le recours subsidiaire en annulation est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique avoir quitté la Tunisie en novembre 2022 afin de fuir les menaces de son voisin, un homme qui serait influent et fortuné et envers lequel il aurait une dette financière qu’il ne pourrait pas rembourser. Il aurait dès lors pris la décision de quitter sa femme et ses enfants, restés en Tunisie, et de se rendre en Europe, le demandeur expliquant s’être d’abord rendu à Dublin en novembre 2022 pour ensuite rejoindre le Luxembourg au cours du mois de janvier 2023.

En droit, le demandeur soutient que pour les raisons exposées ci-avant, il craindrait de manière sérieuse pour son intégrité physique s’il devait être renvoyé dans son pays d’origine et qu’un tel retour en Tunisie serait contraire aux droits de l’Homme.

Il conteste ensuite les raisons ayant abouti au refus de sa demande de protection internationale, tout en estimant que quand bien même le fait de vouloir travailler et s’intégrer au Luxembourg afin d’y mener une vie de citoyen paisible et normal pourrait ne pas être considéré comme un motif humanitaire d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 78 (3) de la loi du 29 août 2008, il n’en resterait pas moins qu’il s’agirait d’un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale de sa situation.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

L’article 78 (3), alinéa 1er de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « A condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des considérations humanitaires d’une exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée. ».

Il convient d’abord de relever que la disposition précitée confère au ministre un large pouvoir d’appréciation, à exercer sous le contrôle du juge, ce dernier pouvant être appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut être appelé à examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis1.

Il convient ensuite de relever que si l’article 78 (3) de la loi du 29 août 2008 prévoit l’irrecevabilité d’une telle demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité « si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre », selon la jurisprudence, cette hypothèse d’irrecevabilité est celle d’une demande reposant tant sur les mêmes faits que sur la même base légale qu’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre, de sorte à ne pas viser les décisions de rejet d’une demande de protection internationale adoptées sur base de la loi du 18 décembre 2015, lesquelles sont prises non seulement dans le cadre d’une autre législation, mais aussi par une autre autorité, à savoir, «[l]e ministre ayant l’asile dans ses attributions »2.

S’il est constant en cause que le demandeur a été définitivement débouté de sa demande de protection internationale, cette circonstance n’est partant pas de nature à frapper d’irrecevabilité sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité. Il n’en reste pas moins qu’il résulte également de la jurisprudence que dans la mesure où, à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’une 1 Cour adm., 10 mars 2022, n° 46709C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

2 Voir trib. adm. 9 novembre 2020, n° 44310, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 583.

autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, un étranger n’invoque pas d’autres motifs de persécution ou de discrimination mettant en péril sa vie dans son pays d’origine, à l’exception de ceux ayant déjà fait l’objet de décisions ministérielle, respectivement juridictionnelle ayant force de chose décidée, voire jugée en matière de protection internationale, sa demande en délivrance d’une autorisation de séjour est valablement rejetée3.

En l’espèce, le tribunal constate, à l’instar du juge du provisoire, que Monsieur (A) a invoqué à l’appui de sa demande en obtention d’un titre de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité exactement les mêmes faits que ceux avancés à l’appui de sa demande en obtention de la protection internationale, rejetée tant en phase administrative qu’en phase contentieuse pour être manifestement non fondée, à savoir, tel que résultant du jugement précité du 19 avril 2023, des « « persécutions, violences et menaces » dont il aurait fait l’objet de la part de son voisin en raison d’une dette financière qu’il ne pourrait pas rembourser ».

Or, ces faits ont été rejetés pour ne pas être pertinents par le tribunal administratif qui a considéré que le demandeur a quitté son pays d’origine non pas parce qu’il y craindrait pour sa vie, mais pour des raisons de pure convenance personnelle et plus précisément pour des motifs purement économiques, ledit jugement ayant notamment relevé que le demandeur, lors de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, avait affirmé qu’il avait quitté son pays d’origine avec l’intention de se rendre en Europe avec comme but d’y travailler afin de pouvoir rembourser sa dette endéans un an et d’améliorer sa propre situation financière.

Or, dès lors que par le jugement précité, le tribunal a définitivement rejeté le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre la décision ministérielle du 16 mars 2023 portant refus de sa demande de protection internationale en retenant l’absence de tout risque en Tunisie pour la vie du demandeur et en retenant, à l’instar du ministre, que la demande de protection internationale afférente était manifestement non fondée, le caractère non fondé de sa demande en délivrance d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires basée sur les mêmes motifs s’impose nécessairement.

Le tribunal constate ensuite que lors du dépôt de sa demande en obtention d’une protection internationale, le demandeur a déclaré que « J’ai beaucoup de problèmes en Tunisie.

J’ai des dettes et je veux améliorer ma situation financière », de même qu’il a exprimé auprès des services ministériels compétents en date du 25 avril 2023 à l’occasion de discussions au sujet de son éventuel retour volontaire en Tunisie son refus de retourner volontairement dans ledit pays « sans avoir les 8.000 euros qu’il devra rembourser à son voisin ». A l’instar du juge du provisoire, le tribunal se doit dès lors de constater que ces déclarations traduisent la raison réelle du demandeur de vouloir demeurer au Luxembourg, à savoir sa volonté d’échapper à une dette financière et aux conséquences de son non-paiement, en ce compris les menaces du créancier. Or, le tribunal se doit de rejoindre le juge du provisoire dans son constat qu’il ne s’agit là pas d’un motif humanitaire d’une exceptionnelle gravité au sens de la loi, le demandeur disposant en effet, sinon de la possibilité de simplement honorer sa dette, sinon à tout le moins de la possibilité de la contester devant les autorités judiciaires tunisiennes et, en cas de menaces pour son intégrité physique de la part de son créancier, de rechercher la protection des autorités tunisiennes.

Quant au désir du demandeur de s’établir définitivement au Luxembourg pour y travailler et y mener une vie paisible, le tribunal se doit de relever qu’il est de jurisprudence que dans le cadre du pouvoir d’appréciation lui conféré par le législateur, le ministre n’excède 3 Cour adm., 10 mars 2022, n° 46709C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

5 pas ses pouvoirs en retenant qu’un degré d’intégration, un comportement exemplaire, la scolarisation des enfants ainsi que l’absence d’une quelconque condamnation ne sauraient suffire pour être considérés comme des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au sens de la loi4. A fortiori, la simple volonté déclarée de vouloir s’installer définitivement au Luxembourg ne saurait pas non plus s’analyser comme un motif humanitaire d’une exceptionnelle gravité.

Il s’ensuit qu’à défaut pour le demandeur d’invoquer d’autres circonstances susceptibles de justifier l’existence de motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, le ministre pouvait valablement rejeter sa demande en obtention d’une autorisation de séjour basée sur l’article 78 (3) de la loi du 29 août 2008.

Le recours sous analyse encourt, dès lors, le rejet pour être non fondé.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros formulée par le demandeur sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est rejetée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un « ordre de quitter le territoire luxembourgeois » ;

pour le surplus, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision du 29 juin 2023 refusant l’octroi d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité ;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, premier juge, 4 Trib. adm. 14 décembre 2009, n° 25911, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 581 et les autres références y citées.

et lu à l’audience publique du 9 décembre 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 49490
Date de la décision : 09/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-12-09;49490 ?

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