Tribunal administratif N° 43751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:43751 1re chambre Inscrit le 5 novembre 2019 Audience publique du 12 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, en matière d’aides agricoles
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 43751 du rôle et déposée le 5 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 12 septembre 2019 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2020 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Henri FRANK déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2020, au nom de Monsieur (A), préqualifié ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mars 2020 ;
Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2021 par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur (A), préqualifié ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christian BILTGEN et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 octobre 2024.
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Par courrier du 1er février 2017, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs informa Monsieur (A), en sa qualité d’exploitant agricole, conformément au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », de son intention de procéder à la réduction, voire au recouvrement, des subventions à titre de « Betriebsprämie der Jahre 2011 und 2014 », « Landschaftspflegeprämie, Ausgleichszulage der Jahre 2010 bis 2016 », et « Basisprämie, Greeningprämie des Jahres 2016 » indûment touchées suite à des déclarations inexactes et ce aux motifs suivants :
« […] Im Kontrollbericht der Naturverwaltung vom 2. Dezember 2016 wurde dem Service d’Economie Rurale mitgeteilt, dass Sie 2 Parzellen im Flächenantrag melden, welche jedoch nicht von Ihnen bewirtschaftet werden. Es handelt sich dabei um die Fliknummern (P1) mit einer Fläche von 5,25 ha und (P2) mit einer Größe von 1,29 ha.
Die Überprüfung dieser Feststellung hat ergeben, dass Sie diese Parzellen als Schlag … von 2010 bis 2016 und als Schlag … von 2011 bis 2016 im Flächenantrag gemeldet haben.
In der beiliegenden Anlage 1 sind die Meldungen der einzelnen Fliknummern aufgelistet.
Da Sie laut dem Bericht der Naturverwaltung nicht der Bewirtschafter dieser Flächen sind, wurden Ihnen diese Parzellen aberkannt.
Betreffend die Jahre 2011 und 2012 wurde zusätzlich eine Fläche von 1,38 ha (2011) und 0,31 ha (2012) von Ihrem Flächenantrag abgezogen wegen einer Doppelmeldung in diesen Jahren. Dies betrifft die Fliknummer (P3). Dabei wurde für Ihren Betrieb die vom Service SIG der ASTA festgestellte Fläche zurückbehalten.
In Anwendung der einschlägigen europäischen und nationalen Bestimmungen werden die einzelnen Beihilfen auf der Grundlage der ermittelten Fläche berechnet, gekürzt um das Doppelte der festgestellten Differenz, wenn diese Differenz über 3 % oder 2 ha liegt.
Da die Differenz in allen Fällen über 2 ha und 3 % liegt, wurde die ermittelte Fläche jeweils um das doppelte der Differenz gekürzt.
Die Neuberechnung Ihrer Prämien hat ergeben, dass Ihnen für die Jahre 2010 bis 2015 insgesamt … € zu viel ausbezahlt wurden. In Anlage 2 finden Sie eine detaillierte Auflistung der Rückforderung der einzelnen Prämien.
Für das Jahr 2016 wurden die Parzellen bereits vor Auszahlung der Prämien aberkannt, so dass in diesem Jahr die Prämien laut dem aktuellen Stand vorschriftsmäßig ausbezahlt wurden.
Wir beabsichtigen demnach, für die Jahre 2010 bis 2015 die Summe von … € zurückzufordern.
Die besagten rechtlichen Grundlagen zu den einzelnen Beihilfen sowie einen Auszug der spezifischen in Ihrem Fall angewandten Bestimmungen finden Sie in den Anlagen 3 und 4.
Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass:
- gemäß Artikel 54, Absatz 3, Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr.
165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr.
485/2008 des Rates zu Unrecht gezahlte Beträge zurückzufordern sind, sobald diese sich auf eine Summe von mindestens 100 EUR belaufen;
- gemäß Artikel 3, Absatz 1, Unterabsatz 2 der Verordnung (EG, EURATOM) Nr.2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften die Verjährungsfrist für die Verfolgung bei andauernden oder wiederholten Unregelmäßigkeiten erst an dem Tag beginnt, an dem die Unregelmäßigkeit beendet wird.
Die vorliegende Mitteilung erfolgt in Anwendung des großherzoglichen Reglements vom 8. Juni 1979 bezüglich der von den Staats- und Gemeindeverwaltungen einzuhaltenden Prozedur.
Sie haben die Möglichkeit innerhalb von zwei Wochen ab der Zustellung dieser Mitteilung dem Service d’Economie Rurale, 115, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg, Ihre eventuellen Bemerkungen oder zusätzliche Elemente zu unterbreiten, damit diesen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei der definitiven Entscheidung Ihres Falles gebührend Rechnung getragen werden kann.
Falls Sie sich nicht innerhalb der obengenannten Frist bei uns gemeldet haben, wird eine Entscheidung im vorgenannten Sinne getroffen. […] ».
En date du 7 mars 2017, Monsieur (A) fut entendu en ses explications dans le cadre d’une réunion organisée par le service d’économie rurale concernant les déclarations inexactes qui lui étaient reprochées et concernant le mode de calcul du recouvrement des primes indûment touchées.
Par courrier du 23 mars 2017, le directeur du service d’économie rurale transmit le rapport de contrôle du 2 décembre 2016 de l’Administration de la nature et des forêts, ayant constaté les déclarations inexactes précitées, à Monsieur (A).
Dans le cadre d’une réunion en date du 30 novembre 2017, Monsieur (A) fut entendu une deuxième fois par le service d’économie rurale.
Par décision du 12 septembre 2019, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ci-après désigné par « le ministre », s’adressa à Monsieur (A) pour lui réclamer le paiement de la somme de … euros, intérêts moratoires en sus, calculés selon le taux d’intérêt légal 2019 de 2,00 %, redû à titre de restitution de primes indûment touchées pour les années 2010 à 2015.
Cette décision est libellée comme suit :
« […] Mit Schreiben vom 1. Februar 2017 wurde Ihnen die Gelegenheit gegeben, sich zur beabsichtigten Rückforderung gezahlter Beihilfen in Höhe von … zu äußern.
Aus der beiliegenden Entscheidung ergibt sich eine Rückzahlungsforderung von … €, zuzüglich der Zinsen nach dem gesetzlichen Zinssatz in Höhe von 2,00 % ab dem Zeitpunkt der Zustellung. Die Berechnung der Zinsen ist auf der Rückseite dieses Schreibens angegeben.
Die Zahlung ist auf das Postscheckkonto … der Trésorerie de l’État mit dem Verwendungszweck „…" zu leisten. […] ».
La motivation annexée à la décision précitée ajoute les précisions qui suivent:
« […] im Schreiben vom 01. Februar 2017 (Prozedur Nr. 5) wurde Ihnen die Gelegenheit gegeben sich zur beabsichtigten Rückforderung der betroffenen Prämien zu äußern.
In zwei Unterredungen vom 7. März 2017 und vom 30. November 2017 mit den Herren (B1), (B2) und (B3) vom Service d'Economie Rurale haben Sie Stellung zur beabsichtigten Rückforderung genommen.
Da Ihnen der Kontrollbericht vom 2. Dezember 2016 nicht von der Naturverwaltung zugestellt wurde, hat der Service d’Economie Rurale Ihnen diesen Kontrollbericht am 23. März 2017 zugestellt. Von den beiden vorgenannten Unterredungen wurden Ihnen ebenfalls die Berichte am 16. März 2018 zugestellt.
Betreffend die Schlagnummern … (Fliknummer (P1) mit einer Größe von 5,25 ha) und … (Fliknummer (P2) mit einer Größe von 1,29 ha) wurde festgestellt, dass Sie diese Parzellen in den Jahren 2010 bis 2016 im Flächenantrag meldeten, diese jedoch nicht bewirtschafteten.
Dies wurde von Ihnen nicht beanstandet, so dass in diesem Fall diese Parzellen aberkannt bleiben.
In den Jahren 2011 und 2012 wurde Ihnen zusätzlich eine Fläche von 1,38 ha (2011) und 0,31 ha (2012) von Ihrem Flächenantrag abgezogen wegen einer Doppelmeldung. Dies betrifft die Fliknummer (P3):
• Im Jahr 2011 haben Sie die ganze Fliknummer gemeldet. Da Sie demnach die vom Nachbarbetrieb bewirtschaftete Fläche ganz gemeldet haben, kann dies nicht als offensichtlichen Fehler gewertet werden und führt zu einer Kürzung wegen Übererklärung.
• Für das Jahr 2012 haben Sie jedoch nur eine Teilfläche der betreffenden Fliknummer gemeldet. Die von Ihnen zu viel gemeldete Fläche wird demnach als offensichtlicher Fehler anerkannt. Demnach führt dieser Abzug nicht zu einer Kürzung wegen Übererklärung.
Aufgrund dieser Tatbestände wird entschieden, für die Jahre 2010 bis 2015 die Summe von … € zurückzufordern.
Die detaillierte Neuberechnung der Rückforderung der betreffenden Prämien finden Sie in Anlage 1. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 novembre 2019, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2019.
I.
Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit un recours en réformation en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce.
Quant à la recevabilité du recours, le tribunal relève qu’à l’audience publique des plaidoiries du 16 octobre 2024, le litismandataire du demandeur s’est prévalu de l’article 28 (4) du règlement délégué (UE) No 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, désigné ci-après par « le règlement 640/2014 », aux termes duquel « Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé ». Il en a déduit en substance que dans la mesure où les subventions dont la restitution lui serait réclamée par le ministre n’auraient pu être recouvrées endéans le délai prévu par cette disposition de droit communautaire, leur solde serait annulé, de sorte que la présente affaire serait devenue sans objet.
Pour autant qu’à travers cette argumentation, ledit litismandataire ait entendu soulever un défaut d’objet du recours introduit au nom de son mandant, le tribunal relève que l’article 28 du règlement 640/2014 s’applique, conformément à son intitulé, aux « sanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur de l’écologisation ». Or, dans la mesure où le présent litige se rapporte à plusieurs aides agricoles de nature différente, consistant en l’occurrence en des « Betriebsprämie », « Landschaftspflegeprämie », « Ausgleichszulage », « Basisprämie » et « Greeningprämie », son objet dépasse le cadre spécifique et restreint du « paiement en faveur de l’écologisation », de sorte qu’au-delà de toutes autres considérations, le recours sous examen n’est pas devenu sans objet par l’absence de recouvrement des subventions litigieuses endéans le délai prévu par l’article 28 (4) du règlement 640/2014.
Pour le surplus, le tribunal retient que le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision déférée est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
II.
Quant au fond Prétentions des parties A l’appui de son recours, le demandeur conclut tout d’abord à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en soutenant que la décision du 12 septembre 2019 ne serait pas motivée à suffisance en ce qu’elle renverrait à un courrier du 1er février 2017. Ce renvoi ne serait pas de nature à combler le défaut de motivation, étant donné que la motivation devrait être inhérente à la décision.
En deuxième lieu, le demandeur fait valoir qu’aucun montant ne pourrait lui être réclamé eu égard aux règles de prescription applicables en la matière.
Ainsi, la décision devrait être annulée faute pour le ministre d’avoir appliqué la règle de prescription prévue à l’article 3 (1) du règlement (CE, EURATOM), n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ci-après désigné par « le règlement EURATOM ».
Conformément à cette disposition, il y aurait lieu d’appliquer en l’espèce un délai de prescription de 4 ans, de sorte que la demande de remboursement des primes touchées pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 aurait déjà été prescrite au jour de la décision litigieuse.
En dernier lieu, le demandeur conteste le montant réclamé de …- euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie étatique conclut au rejet du moyen du demandeur tiré d’un défaut de motivation de la décision déférée, en soutenant que dans son courrier adressé le 1er février 2017 au demandeur, celui-ci aurait bien été informé des motifs à la base de la décision de recouvrement, voire de réduction des primes perçues, dans la mesure où le prédit courrier aurait retracé en détail, le calcul des montants des différentes primes pour les années 2010 à 2015 en indiquant la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée ainsi que le pourcentage qu’aurait représenté cette différence pour déterminer ainsi le montant total des primes à recouvrer.
En tout état de cause, la sanction d’un défaut de motivation ne serait pas l’annulation de la décision concernée, mais la suspension du délai de recours.
Ensuite, la partie étatique fait valoir que ce serait à tort que le demandeur invoquerait la prescription de l’obligation de remboursement lui opposée.
Elle explique que si l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM prévoyait un délai de prescription de 4 ans à partir de la réalisation de l’irrégularité, l’alinéa 2 disposerait, pour les irrégularités continues ou répétées, que le délai de prescription courrait à partir du jour où l’irrégularité aurait pris fin.
La partie étatique insiste, à cet égard, sur le fait qu’en l’occurrence, les irrégularités en cause seraient à qualifier de répétées.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur maintient tout d’abord l’intégralité de ses développements antérieurs, tout en soulignant qu’il aurait été obligé d’introduire de manière annuelle une nouvelle demande indépendante des demandes précédentes et que le ministre aurait, à chaque reprise, eu l’occasion d’effectuer un contrôle, de sorte que les irrégularités soulevées ne constitueraient des irrégularités ni répétées, ni continues.
Il y aurait dès lors lieu d’appliquer le délai de prescription prévu à l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM, contrairement aux développements étatiques.
Pour le surplus, le demandeur constate que dans la décision litigieuse les primes visées se rapporteraient aux années 2010 à 2015, tandis que le champ de la décision aurait été étendue dans le mémoire en réponse à l’année 2016 incluse, année qui serait à écarter pour dépasser le cadre du débat du litige.
Dans son mémoire en duplique, la partie étatique conteste que les irrégularités constatées ne constitueraient pas des irrégularités continues ou répétées, tel que soutenu par le demandeur, en expliquant qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE », on entendrait par « irrégularité continue ou répétée », au sens de l’article 3 (1) alinéa 2 du règlement EURATOM, une irrégularité commise par un opérateur qui tirerait des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreindraient la même disposition du droit de l’Union européenne.
Au vu de ces considérations, les irrégularités en question tomberaient dans le champ d’application de l’article 3 (1) alinéa 2 du règlement EURATOM, de sorte qu’elles ne seraient pas prescrites.
Enfin, la partie étatique précise que l’objet de la décision litigieuse du 12 septembre 2019 énumérerait les primes et les années concernées, y compris l’année 2016.
Appréciation du tribunal A titre liminaire, le tribunal précise que les développements quant au fond du litige qui ont été présentés pour la première fois de manière orale à l’audience publique des plaidoiries du 16 octobre 2024 par le litismandataire du demandeur sont à écarter. En effet, la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite, de sorte que le tribunal aura égard uniquement aux développements des parties à l’instance contenus dans les écrits procéduraux, à savoir la requête introductive d’instance, ainsi que les mémoires en réponse, en réplique et en duplique.
Toujours à titre liminaire, le tribunal relève que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de la proportionnalité1 de la mesure prise par rapport aux faits établis.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que s’il est de principe que le tribunal n’est pas tenu de suivre l’ordre des moyens, tel que présenté par le demandeur2, il n’en reste pas moins que la logique juridique impose que les questions de légalité externe soient traitées avant celles de légalité interne3.
Quant à la légalité externe de la décision déférée et s’agissant du moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision en question, en violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le tribunal relève que celui-ci est rédigé comme suit :
« Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.
1 Cour adm., 9 novembre 2010, n°26886C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n°40 et les autres références y citées.
2 Trib. adm., 27 octobre 1999, nos 11231 et 11232 du rôle, confirmés par Cour adm., 18 mai 2000, n° 11707C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 1024 et les autres références y citées.
3 Cour adm., 12 octobre 2006, n° 20513C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 1023 et les autres références y citées.
La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle :
- refuse de faire droit à la demande de l’intéressé ;
- révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit ;
- intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle ;
- intervient après procédure consultative, lorsqu’elle diffère de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elle accorde une dérogation à une règle générale. […] ».
Il ressort de cette disposition réglementaire que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et que certaines catégories de décisions, énumérées à l’alinéa 2 de ladite disposition, parmi lesquelles figurent celles qui révoquent ou modifient une décision antérieure, tel que c’est le cas en l’espèce, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base.
Le reproche tiré d’une absence de motivation d'un acte administratif est cependant à rejeter, dès lors que la décision attaquée, ensemble avec les lettres antérieures adressées au demandeur, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels le ministre s’est basé pour justifier sa décision, ces motifs ayant ainsi été portés à suffisance de droit à la connaissance du demandeur4.
En l’espèce, force est de constater que dans sa décision litigieuse du 12 septembre 2019, le ministre a non seulement dressé un calcul détaillé de la différence entre les primes effectivement dues et celles qui ont été touchées par erreur et ce pour chaque type de prime différente et pour chaque année concernée, mais il a repris par ailleurs, en les résumant, les raisons pour lesquelles ces primes auraient été indûment touchées. Le demandeur a, par ailleurs, été invité à prendre position par rapport à ces constations et ce tant dans le cadre du courrier du 1er février 2017, que lors de deux entrevues en date des 7 mars 2017 et 30 novembre 2017, étant relevé que l’article 6, précité, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne prévoit qu’une motivation sommaire et que la pertinence des motifs est à contrôler dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la décision déférée.
Il convient encore de rappeler que l’obligation de motivation formelle inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne constitue pas une fin en soi, mais consacre des garanties visant à ménager à l’administré concerné la possibilité d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base d’une décision administrative, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de cette obligation par la décision devient sans objet5.
Par ailleurs, en tout état de cause, la sanction de l’absence de motivation ne consiste pas dans l’annulation de l’acte visé, mais dans la suspension des délais de recours et celui-ci reste a priori valable, l’administration pouvant produire ou compléter les motifs postérieurement et 4 Trib. adm., 14 mars 2013, n° 30475 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 67 et les autres références y citées.
5 Trib. adm., 11 janvier 2010, n° 25445 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 68 et les autres références y citées.
même pour la première fois pendant la phase contentieuse6.
Ainsi, un acte n’est susceptible d’encourir l’annulation qu’au cas où la motivation le sous-tendant ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal au moment où l’affaire est prise en délibéré, étant donné qu’une telle circonstance rend tout contrôle de la légalité des motifs impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, tel que relevé ci-avant.
Le moyen fondé sur une violation par la décision ministérielle litigieuse de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 doit dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne la légalité intrinsèque de la décision ministérielle attaquée, le demandeur reproche dans son mémoire en réplique à la partie étatique d’avoir illégalement étendu dans son mémoire en réponse le champ de la décision litigieuse à l’année 2016, année qui ne serait pas visée dans la décision déférée.
Force est de constater que, même si le document contenant la motivation de la décision du 12 septembre 2019 vise non seulement la « Betriebsprämie der Jahre 2011 und 2014 », mais également la « Landschaftspflegeprämie, Ausgleichszulage der Jahre 2010 bis 2016 » ainsi que la « Basisprämie, Greeningprämie der Jahre 2015 und 2016 », il n’en reste pas moins que la demande de restitution y contenue, qui correspond au point litigieux en l’espèce, se limite aux années 2010 à 2015. Le même constat s’impose en ce qui concerne le tableau annexé à ce document, qui énumère le détail des montants à rembourser pour les années 2010 à 2015. Il échet également de noter, que le ministre a expliqué dans son courrier du 1er février 2017 que le calcul pour l’année 2016 aurait été rectifié avant le paiement des subventions. Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur selon laquelle la partie étatique aurait illégalement étendu dans son mémoire en réponse le champ de la décision litigieuse à l’année 2016, est à écarter pour manquer en fait.
Ensuite, le demandeur sollicite l’annulation de la décision litigieuse au motif que les irrégularités commises dans la déclaration des surfaces exploitées pour les années 2010 à 2015 seraient prescrites conformément à l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM.
Le tribunal est encore amené à constater que les contestations du demandeur concernent uniquement les demandes de remboursement pour les années 2010 à 2015, de sorte que l’analyse du tribunal portera sur cette question uniquement, à l’exclusion du recalcul pour l’année 2016.
Au vu des différents développements faits de part et d’autre et de l’entendement du tribunal, les parties s’accordent sur le fait que l’article 3 (1) du règlement EURATOM serait applicable pour traiter de la prescription en l’espèce, étant donné que les primes en cause ont été soit intégralement, soit partiellement financées par l’Union européenne, tel que l’a soulevé à juste titre la partie étatique, mais leur position diverge quant à l’alinéa du prédit article qui devrait trouver à s’appliquer.
En effet, si le demandeur estime que l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM serait applicable pour calculer le délai de prescription des poursuites d’une irrégularité, la partie 6 Cour adm., 8 juillet 1997, n° 9918C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 90 et les autres références y citées.
étatique, quant à elle, conclut à l’applicabilité de l’alinéa 2 de l’article 3 (1) de ce même règlement.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, au vu des moyens avancés par les parties, le litige se meut au niveau de la qualification des subventions indûment touchées en tant qu’ « irrégularités continues ou répétées », au sens de l’article 3 (1), alinéa 2 du règlement EURATOM, ou non.
L’article 3 (1) du règlement EURATOM est libellé comme suit :
« 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.
2. Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. […].
3. La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. […]. » Il s’ensuit que l’article 3 (1) du règlement EURATOM établit un délai de prescription des poursuites de quatre ans à compter de la réalisation de l’irrégularité ou, en cas d’irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où l’irrégularité a pris fin.
Le tribunal relève ensuite qu’aux termes de la jurisprudence de la CJUE, le délai visé à l’article 3 (1) du règlement EURATOM tend à assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques7. En effet, ceux-ci doivent être à même de déterminer, parmi leurs opérations, celles qui sont définitivement acquises et celles qui sont toujours susceptibles de faire l’objet de poursuites.
Dans son arrêt Vonk Dairy Products BV contre Productschap Zuivel du 11 janvier 2017, la CJUE a retenu qu’« une irrégularité est continue ou répétée au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95, lorsqu’elle est commise par un opérateur communautaire qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire »8.
Cette définition de la notion « d’irrégularité continue ou répétée », a été confirmée ultérieurement par la CJUE dans ses arrêts Pfeifer & Langen GmbH & Co.KG contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung du 11 juin 20159 et Glencore Céréales France contre Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer du 2 mars 201710.
7 Ibidem.
8 CJUE, 11 janvier 2017, Vonk Diary Products BV c. Productschap Zuivel, n° C-279/95.
9 CJUE, 11 juin 2015, Pfeifer & Langen GmbH & Co.KG c. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, n° C-52/14.
10 CJUE, 2 mars 2017, Glencore Céréales France c. Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer, n° C-584/15.
En l’espèce, étant donné, d’une part, que la notion d’« irrégularité continue ou répétée », telle que définie par la CJUE dans les arrêts précités, présuppose l’existence d’une irrégularité se composant d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition de droit communautaire et, d’autre part, que la partie étatique est restée en défaut de préciser quelle serait cette même disposition de droit communautaire qui aurait concrètement été violée par les différents manquements reprochés à Monsieur (A), le tribunal ne saurait, sur base des éléments soumis à son appréciation et compte tenu des contestations du demandeur, conclure au bien-fondé de la motivation étatique aux termes de laquelle les manquements rentreraient dans le champ d’application de l’article 3 (1), alinéa 2 du règlement EURATOM.
Il s’ensuit, à défaut d’autres éléments, que la question de la prescription des poursuites doit, en l’espèce, s’apprécier sous l’angle de l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM.
Ainsi, le tribunal est amené à constater que, conformément à l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM et à défaut par la partie étatique d’avoir invoqué un acte interruptif de prescription au sens de l’article 3 (1), alinéa 3 du même règlement, le recouvrement des aides indûment touchées par Monsieur (A) pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 était prescrit au jour de la décision litigieuse.
Il s’ensuit que la décision ministérielle du 12 septembre 2019 encourt l’annulation pour violation de l’article 3 (1) alinéa 1er du règlement EURATOM, pour ce qui concerne les aides indûment touchées pour les années 2010 à 2015 inclus.
Le demandeur réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives. Cette demande est toutefois à rejeter étant donné que le demandeur omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à sa charge, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare justifié, partant annule la décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 12 septembre 2019 dans la mesure où celui-ci réclame au demandeur la restitution de subventions touchées pour les années 2010 à 2015 ;
déboute le demandeur de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Michel THAI, juge, et lu à l’audience publique du 12 février 2025 par le vice-président Daniel WEBER en présence du greffier Luana POIANI.
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