Tribunal administratif N° 52271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52271 2 e chambre Inscrit le 23 janvier 2025 Audience publique du 13 février 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)
___________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52271 du rôle et déposée le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures, erronément attribuée au ministre de l’Immigration et de l’Asile, du 8 janvier 2025 de le transférer vers l’Allemagne comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2025 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 février 2025.
___________________________________________________________________________
Le 18 novembre 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, suite à une consultation dans la base de données VIS, qu’il s’était vu délivrer un visa par les autorités allemandes, valable du 4 au 17 novembre 2024.
En date du 4 décembre 2024, Monsieur (A) fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des 1 Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».
Le 10 décembre 2024, les autorités luxembourgeoises adressèrent une demande de prise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 12 (4) du règlement Dublin III à leurs homologues allemands, demande qui fut acceptée par ces derniers en date du 12 décembre 2024.
Par décision du 8 janvier 2025, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par le « ministre », informa Monsieur (A) que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de la transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12 (4) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :
« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 18 novembre 2024 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 12(4) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.
Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.
En mains le rapport de Police Judiciaire du 18 novembre 2024 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 4 décembre 2024.
1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 18 novembre 2024, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.
La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac n'a fourni aucun résultat.
Il résulte cependant de la vérification de votre passeport ainsi que de la consultation de la base de données VIS que l'Allemagne vous a délivré un visa, valable du 4 novembre 2024 au 17 novembre 2024, vous ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire des Etats membres.
Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 4 décembre 2024.
Sur cette base, une demande de prise en charge sur base de l'article 12(4) du règlement 2 DIII a été adressée aux autorités allemandes en date du 10 décembre 2024, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 12 décembre 2024.
2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.
Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.
La responsabilité de l'Allemagne est acquise suivant l'article 12(4) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et que l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).
3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il résulte des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, notamment dans la base de données VIS et de la vérification de votre passeport, que l'Allemagne vous a délivré un visa, valable du 4 novembre 2024 au 17 novembre 2024, vous ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire des Etats membres.
Selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d'origine en avion le 4 novembre 2024 vers l'Allemagne où vous seriez resté jusqu'au 10 novembre 2024. Par la suite, vous auriez pris un train en direction de la France et vous y seriez resté pendant 3 jours. Finalement, vous auriez décidé de rejoindre le Luxembourg où vous seriez arrivé en date du 13 novembre 2024.
Lors de votre entretien Dublin III en date du 4 décembre 2024, vous indiquez utiliser des gouttes pour les yeux afin de traiter vos problèmes de vision et une pommade pour remédier aux problèmes avec vos jambes. En outre, vous mentionnez avoir des problèmes avec vos reins.
Cependant vous n'avez fourni aucun élément concret sur votre état de santé actuel ou fait état 3 d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.
Monsieur, vous déclarez ne pas vouloir retourner en Allemagne puisque le risque d'être attaqué y serait plus grand, étant donné que le parti au pouvoir au Cameroun serait très présent en Allemagne.
Rappelons à cet égard que l'Allemagne est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).
Il y a également lieu de soulever que l'Allemagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).
Soulignons en outre que l'Allemagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.
Par conséquent, l'Allemagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.
Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Allemagne sur base du règlement (UE) n° 604/2013.
Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.
torture.
Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en Allemagne, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités allemandes ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes allemandes, notamment judiciaires.
Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.
Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.
4 Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.
Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.
Pour l'exécution du transfert vers l'Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.
Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Allemagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère être nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.
D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n'ont pas été constatées. […].
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle, précitée, du 8 janvier 2025.
Etant donné que l’article 35 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28 (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Prétentions des parties A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose, en substance, les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée tout en insistant sur les raisons l’ayant poussé à quitter son pays d’origine et sur le fait que même s’il était arrivé en Allemagne le 4 novembre 2024, il n’aurait jamais voulu rester sur le territoire allemand. En effet, comme le parti au pouvoir au Cameroun y serait très présent et qu’il aurait fui son pays d’origine afin de ne pas être victime d’actes de torture de la part du gouvernement camerounais, le risque qu’il soit agressé serait beaucoup plus élevé en Allemagne qu’au Luxembourg.
5 En droit, il invoque une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, ainsi que des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH » et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », et du principe de non-refoulement tel qu’il serait plus particulièrement ancré à l’article 3 de la CEDH.
En ce qui concerne en premier lieu la violation alléguée, par la décision déférée, de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire y prévue malgré les déboires qu’il aurait vécus non seulement au Cameroun mais aussi en Allemagne. Il estime que « [c]ette situation » laisserait sous-entendre qu’après avoir fui des actes de torture et de barbarie dans son pays d’origine, il aurait séjourné en Allemagne « dans des conditions pénibles et graves contraires aux interdictions de l’article 3 CEDH ».
Il ajoute qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de transfert en Allemagne, il risquerait d’être renvoyé dans son pays d’origine et ce, plus particulièrement en raison du fait que depuis le mois d’octobre 2023, l’Allemagne aurait durci sa politique en matière d’immigration. Il se réfère, à cet égard, à un article publié sur le site « lemonde.fr » intitulé « L’Allemagne amorce un tournant vers plus de fermeté sur l’immigration ».
Le demandeur estime qu’il ne ferait pas de doute que l’exécution de la décision de transfert vers l’Allemagne se ferait en violation des obligations du Grand-Duché de Luxembourg relevant du droit international public et que, pour cette raison, le ministre aurait dû se déclarer compétent pour connaître de sa demande de protection internationale.
En deuxième lieu, il reproche à la décision ministérielle d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre n’aurait pas pris sérieusement en compte le fait qu’en cas de retour en Allemagne, il y courrait un risque sérieux d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.
Tout en se référant, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE », ainsi qu’à un article de presse publié le 1er avril 2024 sur le site internet Infomigrants, dont il se dégagerait qu’en Allemagne, les demandeurs de protection internationale seraient désormais contraints d’effectuer des travaux dans leur centre d’accueil pour ne pas perdre une partie de leurs aides sociales, le demandeur affirme qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en Allemagne au vu des conditions matérielles d’accueil très inquiétantes qui y régneraient et qui impliqueraient qu’il ne pourrait ni se nourrir ni subvenir à ses besoins vitaux, faute de disposer de revenus suffisants.
Il estime qu’en tout état de cause, même en l’absence de défaillances systémiques dans le système d’asile allemand, son transfert l’exposerait à des conditions de vie contraires à l’article 3 de la CEDH, tout en s’appuyant à cet égard sur le rapport 2023/2024 de l’organisation Amnesty International dans lequel celle-ci se serait inquiétée de la situation de personnes d’origine africaine sur le territoire allemand. Il soutient, par ailleurs, qu’en raison de sa nationalité camerounaise, il risquerait « de subir de graves violences par une partie de la population allemande en raison du risque d’attaque eu égard à la présence du pouvoir camerounais en place ». Le demandeur ajoute qu’il ne faudrait pas non plus perdre de vue qu’il serait admis qu’en Allemagne les demandeurs de protection internationale se heurteraient à des 6 discriminations basées aussi bien sur leur origine, leur statut ou leur religion, Monsieur (A) affirmant que de telles discriminations pourraient être vécues aussi bien au sein des structures d’accueil que de la société allemande, ce qui contribuerait à une stigmatisation sociale et à l’isolement des demandeurs. Il ressortirait également d’une communication de l’organisation Amnesty International que les forces de l’ordre allemandes pratiqueraient couramment le profilage racial/ethnique.
Au vu de toutes ces considérations, il devrait être admis qu’en cas de transfert le demandeur serait confronté à des conditions d’existence à ce point pénibles et graves qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.
Enfin, le demandeur soutient que comme il existerait des raisons sérieuses de croire qu’en Allemagne, il risquerait d’être à nouveau soumis à des conditions de vie contraires à l’article 3 de la CEDH, la mise en exécution de son transfert vers ce pays emporterait une violation du principe de non-refoulement.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
Appréciation du tribunal L’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise ou la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.
L’article 12 (4) du règlement Dublin III sur le fondement duquel la décision litigieuse a été également prise dispose, quant à lui, que : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.
Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ».
7 Il suit de cette disposition que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale est celui qui a émis à l’égard du demandeur de protection internationale concerné un visa lui ayant permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, périmé depuis moins de six mois, respectivement un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans.
Le tribunal constate de prime abord que la décision de transférer le demandeur vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12 (4) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Monsieur (A), mais l’Allemagne, étant donné que cet Etat membre lui avait délivré un visa, valable du 4 au 17 novembre 2024, lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire des Etats membres, et que les autorités allemandes avaient accepté sa prise en charge le 12 décembre 2024, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.
Le tribunal rappelle ensuite qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par le demandeur, mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.
En l’espèce, le demandeur, qui ne conteste pas la compétence de principe de l’Allemagne, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois pour traiter sa demande de protection internationale, considère, en substance, que comme il risquerait de subir en Allemagne des traitements inhumains et dégradants, sinon d’y être refoulé vers son pays d’origine, son transfert vers ce pays serait contraire aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, raisons pour lesquelles il reproche également au ministre de ne pas avoir fait application de l’article 17 du règlement Dublin III.
S’agissant de l’argumentation du demandeur ayant trait à un risque de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le tribunal précise que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande, sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.
Pour autant qu’à travers sa référence à l’arrêt de la CJUE du 16 février 2017, portant le n° C-578/16, rendu dans l’affaire C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, le demandeur ait entendu soulever l’existence, en Allemagne, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, le tribunal relève que l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre 8 des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».
Cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte - corollaire de l’article 3 de la CEDH.
La situation visée par ledit article 3 (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé1.
A cet égard, le tribunal est amené à relever que l’Allemagne est tenue au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3.
Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4. Dans son arrêt, précité, du 16 février 2017, la 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.
2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.
3 Ibidem, point. 79 ; voir également : trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.
4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.
9 CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.
Le tribunal est également amené à souligner que le système Dublin III est basé sur l’hypothèse que tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires, au cas où ils estiment que leurs droits ont été lésés. S’il est exact qu’il est admis qu’une acceptation de prise en charge par un Etat membre peut être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre, il n’en reste pas moins que suivant la jurisprudence des juridictions administratives6, reposant elle-même sur un arrêt de la CJUE7, des défaillances systémiques au sens de l’article 3, précité, requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte. Telle est encore la conclusion à laquelle arrive la CJUE dans son arrêt, précité, du 16 février 20178.
Quant à la preuve à rapporter par le demandeur, il se dégage d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 20199 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3 (2), alinéa 2, précité, du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine10. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant11.
En l’espèce, le tribunal constate de prime abord que le demandeur n’a pas eu la qualité de demandeur de protection internationale en Allemagne, de sorte qu’il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Allemagne au sens de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III qu’il aurait personnellement pu y rencontrer. Il n’a, qui plus 5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.
6 Trib. adm., 26 avril 2016, n° 37591, disponible sur: www.jurad.etat.lu.
7 CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62.
8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.
9 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.
91.
10 Ibid., pt. 92.
11 Ibid., pt. 93.
10 est, ni dans le cadre de son entretien Dublin III, ni dans le recours sous examen, fait état de problèmes particuliers qu’il aurait personnellement rencontrés en Allemagne, notamment pour y déposer une demande de protection internationale. Il se dégage, au contraire, de ses déclarations faites dans le cadre de son entretien Dublin III, qu’il n’a pas introduit de demande de protection internationale en Allemagne aux motifs suivants : « Je n’ai pas fait de demande de protection internationale en Allemagne parce que le bien-être des personnes et les droits de l’homme sont plus avancés au Luxembourg. En Allemagne surtout, le parti au pouvoir au Cameroun est très présent, alors que le Luxembourg est un pays beaucoup plus cache. Et en Allemagne, le parti au pouvoir « RDPC » est très présent et le risqué d’être attaqué est beaucoup plus grand qu’ici au Luxembourg. ».
Ensuite, le tribunal relève qu’il est certes exact qu’il ressort de l’extrait d’un article de presse publié le 7 novembre 2023 sur le site www.lemonde.fr que le gouvernement allemand avait annoncé vouloir encadrer plus strictement l’immigration et sa politique d’asile, de même que suivant l’extrait d’un article de presse qui aurait été publié le 1er avril 2024 sur le site internet Infomigrants, dans le Land de Thuringe, les demandeurs de protection internationale seraient désormais obligés d’effectuer jusqu’à quatre heures par jour des travaux domestiques dans leur centre d’accueil pour ne pas perdre une partie de leurs aides sociales. Il n’en reste pas moins qu’au regard du seuil de gravité fixé par la CJUE, ni les extraits d’articles ainsi invoqués, sans même avoir été versés en cause par le demandeur, ni l’argumentation de ce dernier ne sont suffisants pour permettre de retenir de manière générale l’existence de défaillances systémiques en Allemagne, à savoir que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale y seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humain, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 4 de la Charte, respectivement 3 de la CEDH.
Le tribunal relève également que le demandeur n’établit pas que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale en Allemagne ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore qu’ils n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir en usant des voies de droit adéquates, étant encore relevé que l’Allemagne est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève - comprenant le principe de non-refoulement y inscrit à l’article 33 - ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, devrait en appliquer les dispositions.
Par ailleurs, le tribunal relève que le demandeur n’invoque aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », relative à une suspension générale des transferts vers l’Allemagne, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR. Le demandeur ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers l’Allemagne de ressortissants camerounais dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile allemande 11 qui les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’existence, en Allemagne, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.
Cependant, si les Etats membres sont dans l’obligation d’appliquer les règlements européens, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable12.
Dans ce contexte, la CJUE a suivi le raisonnement de la CourEDH en décidant que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte13, et qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant14.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur (A) n’établit pas que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés en Allemagne, ni que ses droits ne seraient pas respectés en cas de retour dans ce pays, respectivement qu’il ne pourrait pas les faire valoir en usant des voies de droit adéquates, l’affirmation péremptoire et non autrement sous-tendue suivant laquelle les demandeurs de protection internationale se heurteraient de manière générale à des discriminations « qu’elles soient basées sur leur origine, leur statut ou leur religion », n’étant pas de nature à énerver ce constat, ce d’autant plus que le demandeur ne fait lui-même pas état de discriminations dont il aurait été victime au cours de son séjour dans ce pays.
S’agissant encore de la crainte du demandeur d’être victime d’agressions de la part de membres du parti au pouvoir au Cameroun qui se trouveraient sur le sol allemand, le tribunal constate qu’outre le fait que cette crainte reste à l’état de pure allégation, Monsieur (A) ne versant plus particulièrement aucun article ou rapport venant la conforter, l’intéressé ne fournit pas non plus le moindre élément probant dont il se dégagerait que s’il devait effectivement être menacé par ces personnes, les autorités policières et judiciaires allemandes ne pourraient ou ne 12 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.
13 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 65 et 96.
14 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.
88.
12 voudraient pas lui fournir une protection appropriée contre les agissements de celles-ci. Ce constat ne se trouve pas ébranlé par l’affirmation péremptoire du demandeur qu’il se dégagerait d’une communication, non versée en cause, de l’organisation Amnesty International que « les forces de l’ordre allemande pratiquent couramment le profilage racial/ethnique ».
Il ne se dégage, en tout état de cause, pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’en cas de transfert en Allemagne les conditions d’existence du demandeur dans ce pays risqueraient d’atteindre un degré de pénibilité et de gravité tel qu’elles puissent être qualifiées de traitement inhumain et dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte ni a fortiori qu’un tel transfert devrait s’analyser comme étant per se contraire au principe de non-refoulement.
Pour être tout à fait complet, le tribunal relève encore que si lors de son entretien Dublin III, le demandeur a indiqué utiliser des gouttes pour les yeux afin de traiter des problèmes de vision ainsi qu’une pommade pour remédier à des problèmes au niveau de ses jambes, tout en mentionnant également avoir des problèmes au niveau des reins, il y a lieu de relever que dans le recours sous analyse, il n’est fait aucune mention de problèmes de santé qui empêcheraient son transfert, de sorte que le tribunal se doit de retenir que l’intéressé n’a fourni aucun élément de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé ni a fortiori les conséquences significatives et irrémédiables que le transfert pourrait entraîner sur celui-ci. A cela s’ajoute qu’il ne ressort de toute façon d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal qu’en cas de besoin, le demandeur ne pourrait pas accéder en Allemagne aux soins de santé le cas échéant nécessaires.
Enfin, quant à l’argumentation du demandeur ayant trait à sa crainte d’être refoulé vers le Cameroun par les autorités allemandes, il échet de préciser que suivant un arrêt de la CJUE du 30 novembre 202315, la juridiction de l’Etat membre requérant, saisie d’un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s’il existe un risque, dans l’Etat membre requis, d’une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet Etat membre, ou par suite de celui-ci, lorsque, tel que c’est le cas en l’espèce, cette juridiction ne constate pas l’existence, dans l’Etat membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale. Des divergences d’opinion entre les autorités et les juridictions de l’Etat membre requérant, d’une part, et celles de l’Etat membre requis, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation des conditions matérielles de la protection internationale n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision déférée n’implique pas un retour vers le pays d’origine de Monsieur (A), mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, étant souligné que ledit Etat membre, en l’occurrence l’Allemagne, a reconnu, par courrier daté du 12 décembre 2024, être compétent pour reprendre le demandeur en charge.
Le tribunal relève ensuite que le demandeur reste en défaut d’étayer concrètement 15 CJUE, 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 13 l’existence, dans son chef, d’un risque d’être renvoyé arbitrairement dans son pays d’origine par les autorités allemandes.
Force est encore au tribunal de constater qu’il ne se dégage pas des éléments produits par le demandeur que si les autorités allemandes devaient décider de l’expulser au Cameroun, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il ne lui serait pas possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates.
Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres éléments, il n’est pas établi que compte tenu de sa situation personnelle, le demandeur serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, en cas de transfert vers l’Allemagne, nonobstant le constat fait ci-avant de l’absence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3 (2) du règlement Dublin III.
Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur ayant trait à l’existence, dans son chef, d’un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, 3 de la CEDH et 4 de la Charte, en cas de transfert vers l’Allemagne, est à rejeter dans son ensemble.
S’agissant enfin du moyen tiré d’une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, au motif de la non-application de la clause discrétionnaire y inscrite, il y a lieu de relever que ledit article prévoit ce qui suit : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] ».
A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres16, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 201717.
Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge18, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration19.
16 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, pt. 65.
17 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.
18 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.
19 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.
14 En l’espèce, le demandeur invoque, en substance, dans ce contexte, la même argumentation que celle développée à l’appui de son moyen tiré de la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte. Dans la mesure où cet argumentaire a été rejeté ci-avant et que d’autres considérations n’ont pas été mises en avant par le demandeur sous cet aspect pour infirmer le constat afférent du tribunal, celui-ci conclut qu’il n’est pas établi que le ministre se serait mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 (1) du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.
Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter pour être non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 13 février 2025 par le vice-président en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 15