Tribunal administratif N° 50201 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50201 2e chambre Inscrit le 14 mars 2024 Audience publique du 10 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50201 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 mars 2024 par Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Venezuela), et de son épouse, Madame (B), née le … à …, tous deux de nationalité vénézuélienne, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 14 février 2024 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fatim-Zohra ZIANI et Monsieur le délégué du gouvernement Yves HUBERTY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 janvier 2025.
Le 21 juillet 2022, Monsieur (A) et son épouse, Madame (B), ci-après désignés par « les époux (AB) », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Leurs déclarations sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.
En date des 24 janvier et 10 février 2023, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame (B) fut entendue le 26 janvier 2023 pour les mêmes raisons.
Par décision du 14 février 2024, portant erronément la date du 14 février 2023, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa les époux (AB) que leurs demandes de protection internationale avaient été refusées comme non fondées, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ladite décision étant libellée comme suit :
« […] J’ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites en date du 21 juillet 2022, sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-
après dénommée la « Loi de 2015 »).
Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-
après.
1.
Quant à vos déclarations En mains vos fiches manuscrites du 21 juillet 2022, le rapport du Service de Police Judiciaire du 21 juillet 2022, votre rapport d'entretien du 24 janvier et 10 février 2023, Monsieur et le vôtre Madame du 26 janvier 2023 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale ainsi que les documents remis à l'appui de vos demandes de protection internationale.
Avant tout autre développement, il convient de signaler que vos déclarations vagues et incohérentes ont complexifié la synthétisation de votre rapport d'entretien de sorte que la reconstitution ci-dessous ne représente qu'une tentative de refléter aux mieux votre vécu au Venezuela et les motifs vous ayant poussé à introduire une demande de protection internationale au Luxembourg.
Il ressort de votre dossier administratif que vous êtes, Monsieur, né le … à … dans l'Etat de … au Venezuela, de nationalité vénézuélienne, de confession chrétienne et marié depuis le … à Madame, née le … à … dans l'Etat de … au Venezuela, de nationalité vénézuélienne, de confession chrétienne.
À l'appui de votre demande de protection internationale, vous indiquez que vous avez fui le Venezuela le 6 juillet 2022 car, Monsieur, vous auriez été extorqué et menacé par des membres de la bande organisée Tren de Aragua. En cas de retour dans votre pays d'origine, vous craindriez tous les deux d'être séquestrés, voire tués par les membres de cette même bande.
Dans ce contexte, il convient tout d'abord de noter que vous auriez quitté ensemble le Venezuela en avril 2017 pour vous installer en Equateur où vous auriez vécu jusqu'au 15 janvier 2022 avant de retourner dans votre pays d'origine, respectivement à … dans l'Etat de …, « pour faire le passeport et repartir, nous ne voulions pas rester au Venezuela » (p.4/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur).
À la frontière terrestre colombo-vénézuélienne, vous rapportez que la garde nationale vénézuélienne aurait constaté que vos passeports étaient périmés et que vos valises contenaient de l’argent liquide, de sorte que vous auriez été contraints de verser un pot-de-vin de 400 dollars américains afin de pouvoir traverser la frontière et rentrer dans votre pays d’origine.
Le 20 janvier 2022, vous auriez fait votre demande officielle pour vous voir délivrer un nouveau passeport, Monsieur, et obtenir une prolongation pour le vôtre, Madame.
Aux alentours du 21 janvier 2022, alors que vous vous seriez trouvé devant votre domicile, Monsieur, vous auriez été accosté par un inconnu en voiture qui vous aurait appelé par votre nom et prénom. Vous auriez accepté de vous installer dans son véhicule dans lequel il aurait été accompagné de deux autres personnes inconnues, dont une armée. Vous auriez été surpris par le fait que votre interlocuteur aurait disposé de nombreuses informations personnelles sur vous, en l’occurrence que vous auriez vécu en Equateur, que vous posséderiez de l’argent liquide ainsi que plusieurs voitures. Il vous aurait informé qu’il faisait partie de la bande organisée Tren de Aragua, « qu’il venait de la part de (C) (…) la tête de ce groupe » et qu’en échange de 100 dollars américains, il vous offrait une protection via laquelle « je pouvais compter sur lui si j’avais des problèmes » (p.10/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur).
Craignant des représailles en cas de refus, vous auriez accepté de lui remettre la somme demandée et, par extension donc, d’entamer le début de votre « collaboration » (p.11/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur).
Un mois plus tard, alors que vous auriez été dans votre véhicule, Monsieur, une camionnette vous aurait coupé la route et une personne « de la même bande » qui « venait de la part de (C) » en serait sortie, vous aurait extrait de votre véhicule et vous aurait réclamé 200 dollars américains pour votre « payement mensuel » (p.12/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). N’étant pas en mesure de la payer directement, elle vous aurait rappelé que vous seriez obligé de collaborer, respectivement de les payer mensuellement, ce que vous n’auriez pas su. En cas de défaut de payement, il vous aurait averti « nous savons où te trouver » (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) et aurait menacé de voler votre voiture, avant de vous laisser repartir.
Le jour suivant, vous auriez décidé, Monsieur, de mettre en vente toutes vos voitures en publiant des annonces sur les réseaux sociaux et les journaux locaux. Entre la fin du mois de février et le mois de juin 2022, vous rapportez que vous auriez réussi à vendre quatre véhicules.
Au début du mois de mars 2022, vous seriez aller consulter une avocate, une amie de la famille, car vous auriez ambitionné de porter plainte contre vos extorqueurs auprès de la police. Toutefois, elle vous aurait recommandé ne pas le faire car la police se comporterait comme des criminels, à savoir qu’elle risquerait aussi d’exiger de l’argent. Vous auriez suivi ses recommandations et confirmez ses réflexions en déplorant que « la police, du chef d’Etat, des bandes organisées, ils ont beaucoup de pouvoir et si vous faites une plainte, vous pouvez disparaître tout de suite » (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), d’autant plus que vous soupçonnez les membres de Tren de Aragua qu’ils « travaillent aussi avec la police » (p.10/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) ainsi qu’avec la garde nationale vénézuélienne.
Une semaine plus tard, vous auriez reçu un appel téléphonique d’un membre de cette bande organisée qui vous aurait fixé un rendez-vous afin que vous puissiez remettre les 200 dollars américains exigés antérieurement à un membre de la bande organisée ; injonction que vous auriez respectée.
Durant le mois de juin 2022, le même inconnu à qui vous auriez eu affaire aux alentours du 21 janvier 2022, vous aurait interpellé à partir de son véhicule alors que vous auriez été avec des amis dans la rue. Il aurait demandé à vous parler et vous seriez monté dans sa voiture.
Il aurait exigé 500 dollars américains de votre part, tout en vous donnant l’alternative de lui acheter des munitions. Vous lui auriez menti en expliquant ne pas avoir la somme exigée et vous lui auriez demandé de vous accorder du temps pour la récolter. Il vous aurait prévenu que « tu payes ou bien tu vas mourir ou bien tu vas être séquestré, tu as de la famille » (p.14/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) avant de vous accorder un délai d’un mois pour trouver la somme d’argent et de vous laisser partir.
Après la vente de vos véhicules, un inconnu de la bande organisée serait venu vous réclamer 200 dollars américains. En dépit d’avoir prétendu que vous n’auriez pas réussi à vendre vos voitures, vous auriez payé le montant exigé et il vous aurait « laiss[é] tranquille » (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur).
Suite à cette série d’évènements, vous auriez pris la décision de quitter le Venezuela.
Vous auriez été en mesure de récupérer votre nouveau passeport durant le mois de juin 2022, Monsieur, tandis que vous vous seriez vu prolonger le vôtre, Madame, dès le mois de février 2022, et vous auriez acheté vos billets d’avion vers la fin du mois de juin 2022.
Toutefois, la personne qui vous aurait réclamé 200 dollars américains après la vente de vos voitures serait revenu vous voir, Monsieur. Après qu’elle vous aurait signalé qu’elle connaissait votre ambition de quitter le pays, vous auriez confirmé cette information en précisant néanmoins qu’il s’agissait d’un voyage temporaire et que vous reviendriez au Venezuela.
Vous auriez donc tous les deux quitté votre pays d’origine le 6 juillet 2022 en traversant la frontière terrestre colombo-vénézuélienne. Dès le lendemain, à Cúcuta en Colombie, vous auriez reçu Monsieur un appel d’un membre de la bande organisée qui vous aurait demandé pour quelle raison vous auriez quitté le pays, de sorte que vous suspectez sérieusement la garde nationale de coopérer avec cette bande organisée, d’autant plus que vous estimez qu’elle aurait divulgué vos informations personnelles lors de votre retour au Venezuela le 15 janvier 2022. Vous auriez expliqué à votre interlocuteur que votre absence du Venezuela serait temporaire et que vous reviendriez, puis vous auriez changé de numéro de téléphone. Vous seriez resté en Colombie jusqu’au 19 juillet 2022, date à laquelle vous auriez pris un avion vers Bogota puis vers Madrid pour finalement rejoindre le Luxembourg.
Depuis votre départ du Venezuela, Monsieur, vous rapportez que selon vos voisins, des membres de Tren de Aragua se seraient présentés à plusieurs reprises à votre domicile et qu’ils les auraient interrogés à votre égard. Le 16 décembre 2022, leurs membres seraient allés consulter votre père, Monsieur, l’auraient menacé et expliqué que « si je revenais au pays et que je ne payais pas, j’aurais des conséquences, je pouvais être mort » (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) lui provoquant une crise d’épilepsie puis un AVC. Vous ajoutez que sa maison aurait été taguée avec les inscriptions « Nous savons où votre famille se trouve » et « (A), nous allons te chercher » (p.16/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Votre père aurait finalement quitté le Venezuela, comme le restant de votre famille, et se trouverait en Colombie.
Madame, vous confirmez les dires de Monsieur, à savoir que vous auriez fui le Venezuela à cause des actes d’extorsion et des menaces associées qui l’auraient ciblé. Vous ajoutez en guise de précision qu’après votre retour au Venezuela en janvier 2022, vous n’auriez pas continuellement vécu avec Monsieur à cause de l’insécurité générée par ces évènements, respectivement que vous auriez alterné votre lieu de résidence entre celui de vos parents et celui de Monsieur car « je ne voulais pas être beaucoup avec lui, parce que j’avais peur » (p.7/14 de votre rapport d’entretien, Madame).
À l’appui de vos demandes, vous présentez les documents suivants :
- Votre passeport Monsieur, émis le 5 mai 2022 et valide jusqu’au 4 mai 2032 ainsi que votre carte d’identité, délivrée le 29 mars 2017 et valide jusqu’en mars 2027 ;
- votre passeport Madame, émis le 12 juin 2017 et ayant été prolongé pour une période allant du 3 février 2022 au 3 février 2027, ainsi que votre carte d’identité, délivrée le 24 février 2022 et valide jusqu’en février 2032 ;
- des photocopies certifiées conformes relatives à votre acte de naissance, Monsieur, - des photocopies certifiées conformes relatives à votre acte de naissance, Madame ;
- une photocopie certifiée conforme de votre acte de mariage ;
- une photographie de votre père, Monsieur, dans un état d’hospitalisation ;
- trois photographies illustrant une façade d’une maison taguée avec des graffitis ;
- une vidéographie envoyée par courrier électronique illustrant un des graffitis ;
2.
Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Avant tout autre développement en cause, il y a lieu de relever qu’il se dégage de la lecture de vos rapports d’entretien respectifs que vos déclarations sont de manière générale très confuses, et parfois contradictoires, de sorte qu’il convient de qualifier vos récits comme n’étant pas crédibles.
En effet, suite à une analyse comparative de vos déclarations respectives, il appert que les déroulements chronologiques que vous présentez ne sont pas entièrement compatibles. Il en découle inexorablement des incohérences compromettantes qui sèment l’interrogation sur l’authenticité de vos dires alors qu’il est raisonnablement permis d’attendre de deux personnes ayant vécu des faits similaires de présenter des témoignages concordants, d’autant plus lorsque ces faits sont récents, respectivement se seraient déroulés au cours de l’année 2022, et auraient supposément engendré des conséquences irréversibles dans leur vie quotidienne, à tel point qu’elles auraient décidé de fuir leur pays d’origine.
Si l’on s’en tient à vos dires, Monsieur, vous auriez été accosté pour la première fois par un membre de la bande organisée Tren de Aragua devant votre domicile « trois ou quatre jours après être revenu au Venezuela, Je suis rentré le 18.01.2022 » (p.10/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), respectivement donc le 21 ou 22 janvier 2022. Paradoxalement, Madame, vous placez temporellement cet évènement « en février ou mars 2022 » (p.8/12 de votre rapport d’entretien, Madame), donc plusieurs semaines après votre retour dans votre pays d’origine. Or, il s’agit là d’une incohérence temporelle déjà préjudiciable pour la crédibilité de vos récits puisque votre retour au Venezuela après cinq années d’absence aurait dû constituer un repère temporel crucial vous permettant de dater correctement le début de cette « collaboration » imposée par cette bande organisée. Ce constat est d’autant plus confirmé par le fait que cette première rencontre instituant une « collaboration » entre vous et Tren de Aragua constitue un évènement pivot alors qu’elle aurait engendré un bouleversement drastique dans vos vies et laissait présager votre enfermement dans un cercle vicieux d’exploitation.
Une temporalité incohérente, ou du moins confuse, peut également être relevée lorsque vous mentionnez tous les deux la tentative des membres de Tren de Aragua de « voler » votre voiture (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur, et p.8/12 du vôtre, Madame) suite à l’incident avec la camionnette. En effet, Monsieur, vous situez temporellement et de manière multiple cet évènement puisque, selon la version retenue, il se serait déroulé « le mois suivant » (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) ou « un mois ou deux » (p.11/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) après votre première rencontre avec un membre du Tren de Aragua, c’est-à-dire en février ou en mars 2022, tout en reconnaissant néanmoins que « je ne me rappelle pas vraiment de la date » (p.11/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Quant à vous Madame, vous rapportez de manière très large qu’il se serait produit en « mars ou juin » puis « entre mars et juin » (p.8/12 de votre rapport d’entretien, Madame).
À cela s’ajoute que vos déclarations ne sont également pas concordantes lorsque vous relatez tous les deux que vous auriez pris la décision de vendre vos divers véhicules. En effet, Monsieur, vous avancez que cette mise en vente aurait commencé « le jour suivant l’épisode avec la camionnette » (p.13/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), c’est-à-dire au courant du mois de février ou mars 2022, tandis que vous, Madame, vous situez temporellement cette mise en vente en « mars, avril » (p.8/12 de votre rapport d’entretien, Madame) sans pour autant être en mesure de répondre à la question si elle avait débuté avant ou après « l’épisode de la camionnette ».
De la confusion règne également autour de la date à laquelle vous auriez pris la décision de quitter votre pays d’origine après votre retour d’Equateur en janvier 2022. Tout d’abord, il appert que peu importe les évènements qui se seraient produits au Venezuela suite à votre retour, vous reconnaissez, Monsieur, que votre réelle ambition aurait été de quitter une nouvelle fois votre pays d’origine dès la remise de votre passeport : « nous sommes retournés au Venezuela pour faire le passeport et repartir, nous ne voulions pas rester au Venezuela » (p.4/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) puisque « ce n’est pas possible d’avoir une vie normale, une bonne éducation, une bonne santé, la nourriture, avec l’argent que vous gagnez ce n’est pas possible. J’ai quitté mon pays pour aider ma famille et faire des progrès comme les autres personnes » (p.15/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Partant, il est déjà évident que votre décision de quitter définitivement le Venezuela a été prise bien avant même votre retour en janvier 2022 et vos supposés problèmes relatifs aux actes d’extorsion, et repose clairement sur des motifs économiques et de convenance personnelle. Nonobstant cette information révélatrice sur les réels motifs de votre exil définitif, il convient de soulever que dans le cadre de vos entretiens respectifs, vous avancez des dates différentes quant à la prise de cette décision. En ce qui vous concerne, Monsieur, vous expliquez que vous auriez communiqué à Madame votre volonté de quitter le pays en juin 2022, c’est-à-dire après « que je devais collaborer avec 500 dollars » (p.13/19 du rapport d’entretien). Paradoxalement, Madame, vous rapportez que vous auriez pris la décision de quitter le pays « une fois que nous avions reçu les documents et après ce qui s’est passé avec mon mari dans la voiture » (p.9/12 de votre rapport d’entretien, Madame). Or, il convient de soulever que ces deux évènements que vous mentionnez, Madame, ne sont pas temporellement assimilables puisque le passeport de Monsieur lui aurait été remis en « juin » 2022 (p.5/12 de votre rapport d’entretien, Monsieur » et « après ce qui s’est passé avec mon mari dans la voiture » - alors que vous faites clairement référence à l’épisode de la tentative de vol lorsqu’une camionnette lui aurait bloqué la route - constitue un évènement antérieur à cette date que, Monsieur, vous situez entre février ou en mars 2022, alors que selon vous, Madame, il se serait produit entre mars et juin.
S’il peut encore être justifiable que cette série d’incohérences temporelles découle éventuellement du fait que vous seul, Monsieur, auriez été concerné par ces actes d’extorsion, alors que vous, Madame n’auriez été qu’un témoin à travers les dires de votre époux, il appert tout de même que des contradictions très sérieuses sont à relever dans votre témoignage, Monsieur.
En effet, il ressort de la lecture de votre rapport d’entretien que vous-même n’êtes pas en mesure de garder un déroulement chronologique consistant et inchangé. Pour rappel, vous avez initialement déclaré dans le cadre de votre récit libre (p.8 et 9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) que « quelques jours » après votre retour au Venezuela en janvier 2022, vous auriez été accosté pour la première fois par un membre de la bande organisée Tren de Aragua. Puis vous auriez directement pris l’initiative d’en parler à une amie avocate car vous auriez voulu déposer une plainte. Ensuite, serait survenu « le mois suivant » l’incident avec la camionnette et « quelques jours après » un de leur membre vous aurait demandé le payement de 500 dollars américains ou l’achat de munitions. « Après cela » vous prétendez que certains de leurs membres ont « commencé à me harceler, ils passaient devant ma maison pour me demander des choses (…) le harcèlement était tout le temps ». Ainsi, vous auriez pris la décision de vendre vos voitures directement « après », et que seulement « une fois que j’ai vendu toutes mes voitures » un membre de Tren de Aragua serait venu vous réclamer de l’argent si bien qu’« après, je lui ai donné 200 dollars ». « Puis » en attendant de vous voir remettre votre passeport, un de leur membre serait revenu vous voir « à ce moment-là » en vous signalant qu’il connaissait votre intention de voyager, respectivement de quitter le Venezuela, fait que vous auriez confirmé : « Je lui ai dit que j’allais en Colombie et que je reviendrais et une fois que j’étais en Colombie, j’ai changé mon numéro de portable ».
Or, Monsieur, il est flagrant que dès l’instant où l’agent ministériel en charge de votre entretien vous pose des questions complémentaires sur cette série d’évènements, vous perdez entièrement en crédibilité alors que le déroulement chronologique est totalement bouleversé par vos déclarations incohérentes et contradictoires.
Alors que vous maintenez la version selon laquelle vous auriez été accosté par un membre de Tren de Aragua pour la première fois quelques jours après votre retour au Venezuela en janvier 2022, vous modifiez néanmoins le déroulement chronologique en rapportant qu’il ne se serait « rien passé » jusqu’à « l’épisode de la camionnette » (p.11/19 de votre rapport d’entretien). Ainsi, contrairement à vos dires initiaux, vous ne seriez donc pas allé directement consulté votre amie avocate puisque vous rapportez dorénavant que vous y seriez seulement allé « après » (p.11/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) l’incident avec la camionnette. À noter dans ce contexte, que vos explications relatives à cette épisode semblent totalement improvisées puisqu’elles sont entièrement dépourvues de cohérences. En effet, vous tentez d’abord de faire croire qu’il se serait agi d’une tentative de vol de votre voiture, alors qu’aucune description que vous donnez dans le cadre de votre entretien ne permettrait d’en retenir une telle conclusion, pour ensuite dérivez vers une autre version, suite aux interrogations de l’agent ministériel, selon laquelle les membres de Tren de Aragua vous auraient exigé 100 puis 200 dollars américains.
Ensuite, vous auriez été contraint de directement payer les 200 dollars américains « une semaine après l’épisode de la camionnette, car j’avais vendu mes voitures » (p.13/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), c’est-à-dire avant qu’un de leur membre vous aurait exigé 500 dollars américains ou l’achat de munitions, demande suite à laquelle vous auriez initialement décidé de vendre vos voitures. Quant aux 500 dollars américains demandés, vous avancez dorénavant qu’une telle somme aurait été exigée au cours de « la première quinzaine de juin » et non plus en février ou mars 2022 et que vous n’auriez plus été embêté par les membres de Tren de Aragua après « car il m’avait donné un mois » (p.13/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur) pour les payer.
Or, face à ce nouveau déroulement chronologique, l’agent ministériel s’interroge rationnellement sur une série d’incohérences, en l’occurrence sur le fait que vous puissiez prétendre que vous n’auriez plus été importuné par cette bande organisée alors que selon vos déclarations initiales vous auriez été victime d’un harcèlement continu. Contradiction la plus aberrante de toute, vous avancez alors en guise de justification que vous auriez lors de ces faits d’harcèlement « déjà quitté le pays » et que « c’était les voisins qui m’ont dit qu’ils passaient devant chez mois, qu’ils demandaient après moi » (p.14/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Monsieur, il est évident qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à ces dires alors qu’il est déraisonnable que vous puissiez d’abord prétendre avoir été victime d’un harcèlement au cours duquel les membres de Tren de Aragua seraient venus « pour me demander des choses » (p.9/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), et qu’en même temps, vous puissiez rapporter par après que lors de ces actes d’harcèlement vous auriez en réalité déjà quitté votre pays d’origine.
À cela s’ajoute qu’il est également incompréhensible de savoir à quel moment l’un des membres de Tren de Aragua vous aurait contacté pour savoir si vous aviez réellement l’ambition de quitter le Venezuela puisque vous prétendez d’abord que vous auriez encore été au Venezuela lorsque « cette personne est revenue (…) Je lui ai dit que j’allais en Colombie et que je reviendrais » (p.9/19 de votre rapport d’entretien) alors qu’en même temps, vous insinuez qu’elle vous aurait appelé après votre arrivée en Colombie : « Le six juillet, je pars en Colombie (…) Le même jour, j’ai le tampon pour entrer en Colombie, ce même jour le monsieur m’appelle sur mon WhatsApp et me demande pourquoi je sors du pays. Je lui dis que je suis en train de sortir » (p.14/19 du rapport d’entretien).
Finalement, en guise de conclusion, il convient surtout de relever que vos affirmations selon lesquelles vos extorqueurs seraient venus « de la part de (C) », à savoir l’homme « à la tête de ce groupe » (p.10/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), respectivement de la bande organisée Tren de Aragua, sont à considérer comme étant fausses. En effet, d’après des recherches ministérielles, il appert que (C), alias « (C) », était le leader d’une bande organisée qui était implantée à Caracas et y menait la plupart de ses opérations criminelles, soit à plus de 800 kilomètres de votre lieu de résidence à …. De ce fait, il s’avère que cet individu n’est aucunement relié à la bande organisée Tren de Aragua dont le leader s’appelle en réalité (D).
À cela s’ajoute que l’empire criminel d’« (C) » s’est effondré en 2021 et qu’après avoir été recherché pendant plusieurs mois par les autorités vénézuéliennes, il a été assassiné par le « Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas » (CICPC) le 8 février 2022. Partant, il convient d’en conclure que rien ne permet de déterminer que vous auriez réellement été la cible de la bande organisée Tren de Aragua entre janvier et juin 2022 alors qu’il est d’une part improbable que vos extorqueurs puissent prétendre en être des membres tout en étant sous les ordres d’(C), et, d’autre part qu’ils n’auraient certainement pas agi sous les ordres de ce dernier alors que sa bande était implantée à Caracas, qu’il était en fuite au cours de l’année 2021 puis a été assassiné par les autorités vénézuéliennes en février 2022.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’en déduire que vos récits ne sont pas crédibles, de sorte qu’aucune protection internationale ne vous saurait être accordée. Quand bien même un brin de crédibilité devait être accordé à vos déclarations, il s’avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l’octroi du statut de réfugié, respectivement pour l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire pour les raisons étayées ci-après.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».
L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils n'émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.
Madame, Monsieur, à l’appui de vos demandes de protection internationale, vous avancez avoir quitté le Venezuela alors que vous, Monsieur, auriez été extorqué et menacé par la bande organisée Tren de Aragua. En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craindriez d’être séquestrés, voire tués.
Avant tout autre développement, et comme susmentionné, il ressort de façon claire et non équivoque de la lecture de vos rapports d’entretien que votre départ de votre pays d’origine a été déterminé par des motifs économiques et de convenance personnelle. En effet, selon vos dires Monsieur, votre exil définitif vers une destination qui convenait à vos exigences a été prémédité bien avant votre retour dans votre pays d’origine en janvier 2022, et par extension donc bien avant les prétendues actes d’extorsion et menaces qui vous auraient visé.
Ce constat s’appuie sur vos déclarations selon lesquelles vous seriez tous les deux retournés de l’Equateur au Venezuela dans l’unique but d’obtenir un nouveau passeport, ou sa prolongation, et de repartir directement : « nous sommes retournés au Venezuela pour faire le passeport et repartir, nous ne voulions pas rester au Venezuela » (p.4/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Invité par l’agent ministériel à expliquer pour quelles raisons vous auriez décidé dès votre retour de ne rester que temporairement au Venezuela, vous rapportez que « ce n’est pas possible d’avoir une vie normale, une bonne éducation, une bonne santé, la nourriture, avec l’argent que vous gagnez ce n’est pas possible. J’ai quitté mon pays pour aider ma famille et faire des progrès comme les autres personnes » (p.15/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). La possession de documents valides aurait donc théoriquement dû vous permettre de réaliser vos ambitions initiales, c’est-à-dire de rejoindre les Etats-Unis (p.8/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Néanmoins, vous auriez été contraint de trouver une alternative et auriez fait « des recherches pour par exemple, Islande, Norvège, Danemark et Luxembourg. De toutes ces options, pour nous, la meilleure option était le Luxembourg » (p.8/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). Vous justifiez ce choix en expliquant que le Luxembourg pourrait vous permettre d’avoir « un meilleur avenir pour nous en tant que famille (…) les transports en commun sont gratuits, la santé est tip top, aussi le niveau des salaires, une fois que nous sommes prêts à travailler » (p.8/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur). En ce qui vous concerne, Madame, vous expliquez que puisque « c’était impossible d’aller aux Etats-Unis » (p.9/12 de votre rapport d’entretien, Madame) vous auriez « fait des recherches sur quelques pays et le Luxembourg nous a plu (…) le Luxembourg est un pays incroyable, la santé, l’éducation, le transport, beaucoup de choses positives » (p.7/12 de votre rapport d’entretien, Madame). En d’autres termes, la principale raison vous ayant poussé à quitter votre pays d’origine n’est aucunement reliée à vos prétendues craintes, étant donné qu’elles sont antérieures à votre projet initial consistant à vouloir améliorer votre qualité de vie. Or, Madame, Monsieur, des motifs d’ordre économique ou de convenance personnelle ne sauraient toutefois pas justifier l’octroi du statut de réfugié, alors qu’ils ne rentrent nullement dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d’être persécutée à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.
Ceci étant dit, quand bien même vous auriez quitté votre pays d’origine en raison des extorsions et des menaces qui vous auraient ciblé, Monsieur, et qu’il conviendrait de les percevoir comme étant crédibles, force est de constater qu’il ne ressort pas de vos récits que vous auriez été victime de tels faits, à cause de votre race, de votre confession religieuse, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre appartenance à un certain groupe social, tel que prévu par la Convention de Genève et la Loi de 2015. En effet, il ne ressort à aucun moment de votre récit que ces extorsions et menaces auraient été motivées par des objectifs autres que la recherche du profit par vos extorqueurs alors que ceux-ci n’auraient formulé aucune exigence autre que des versements d’une somme d’argent.
De plus, bien que ces faits constituent indubitablement des actes répréhensibles, ils ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils permettent d’être considérés comme un acte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, et de retenir que vos conditions de vie au Venezuela vous soient devenues intolérables.
D’une part, Monsieur, il y a lieu de soulever qu’en dehors des actes d’extorsion et des quelques menaces émises visant à vous prévenir des risques que vous pourriez encourir en cas de non-versement de la somme exigée, il ne vous serait jamais rien arrivé de grave, respectivement vous n’auriez pas été agressé et vous ne faites pas été de quelconques atteintes à votre intégrité physique alors même que vous n’auriez pas régulièrement ou directement payé les sommes exigées.
D’autre part, il sied de relever que vous n’auriez vous-même visiblement pas estimé que ces actes d’extorsion et les menaces associées auraient été suffisamment graves, ou à percevoir comme étant sérieuses, étant donné que vous auriez encore vécu plusieurs mois dans votre pays d’origine, et ce sans prendre une quelconque mesure de précaution. En effet, selon vos dires Monsieur, alors que vous auriez été accosté pour la première fois par l’un des membres de la bande Tren de Aragua vers la fin du mois de janvier 2022 – et que vous auriez réalisé en février 2022 avoir été entrainé dans un cercle vicieux d’exploitation suite à leur exigence d’un « payement mensuel » - il appert que vous n’avez quitté votre pays d’origine que cinq mois plus tard, à savoir au début du mois de juillet 2022. À cet égard, il convient de soulever que l’attente de la remise de votre passeport, que vous vous seriez vu délivrer en juin 2022, Monsieur, ne saurait être perçue comme une justification suffisante pour expliquer que vous auriez été contraint de rester au Venezuela et inactif face à ces actes d’extorsion. En effet, vous étiez en possession d’une carte d’identité valide qui vous aurait permis de partir vous abriter dans un pays voisin du Venezuela en attendant la délivrance de votre passeport, qui aurait ensuite pu vous être remis, à l’image de votre certificat de mariage, par un membre de famille alors que vous vous seriez déjà trouvé en Colombie : « Le 06.07 nous sommes sortir du pays et la sœur de ma femme nous a ramenés les documents avec la date du 08.07. Elle nous a ramené les documents ce même jour. Elle est venue nus les apporter à l’hôtel où nous étions logés à la frontière, en Colombie » (p.2/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur).
À cela s’ajoute que vous ne mentionnez aucunement avoir pris des mesures de précaution telles qu’un changement d’adresse ou une limitation de vos déplacements. Au contraire, vous auriez continué votre train quotidien et auriez même pris l’initiative de mettre en vente vos voitures en publiant des annonces sur les réseaux sociaux et les journaux locaux alors que vous auriez raisonnablement pu vous douter que cela susciterait l’intérêt de vos extorqueurs dont vous prétendez qu’ils auraient systématiquement disposé des informations personnelles sur vous et été informés de vos prochains mouvements. Or, ce manque de vigilance et comportement apathique traduisent en réalité le fait que vous n’auriez rien craint de leur part, et que vous n’avez vous-même pas pris au sérieux les motifs de fuite que vous avancez aux autorités luxembourgeoises pour vous voir remettre une protection internationale.
En ce qui concerne les menaces émises par Tren de Aragua contre votre père, Monsieur, après votre départ de votre pays d’origine, et son hospitalisation qui en aurait découlé alors qu’il aurait fait une crise d’épilepsie puis un AVC, rien ne permet concrètement de déterminer qu’il aurait été hospitalisé pour les raisons que vous avancez. Dans la même mesure, en ce qui concerne les inscriptions taguées sur un domicile telles que « Nous savons où votre famille se trouve » et « (A), nous allons te chercher » (p.16/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), rien ne permet de confirmer que les photographies de ces inscriptions et la vidéographie très courte que vous versez à l’appui de vos demandes de protection internationale ont été prises à l’adresse que vous prétendez, respectivement au domicile de votre père, et que ces inscriptions vous auraient personnellement concerné, Monsieur, alors que le prénom « (A) » est relativement répandu au Venezuela. En d’autres termes, ces inscriptions auraient très bien pu être photographiées à une autre adresse, voire un autre Etat vénézuélien ou un autre pays d’Amérique latine, et être destinées à une autre personne de sorte que vous auriez éventuellement pu vous appropriez celles-ci dans l’unique but d’induire en erreur les autorités luxembourgeoises afin d’aggraver votre récit et d’augmenter vos chances de vous voir octroyer une protection internationale.
Finalement, alors que vous prétendez, en sus de vos déclarations contradictoires et divergentes, que vos extorqueurs seraient des membres de Tren de Aragua, il convient d’en retenir que s’agissant d’actes ne découlant que de personnes privées, une persécution commise par un tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, il ne ressort pas de votre rapport d’entretien que l’État vénézuélien ou d’autres entités étatiques présentes sur le territoire de votre pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l’encontre de ces délinquants.
En effet, il sied de relever que vous avancez ne jamais avoir recherché la protection des autorités ou dénoncé les actes d’extorsion et les menaces associées qui vous auraient ciblés. Or, en vous abstenant de porter plainte, alors que cela aurait pu être aisément fait, vous avez mis les autorités compétentes dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions, de sorte qu’aucune défaillance ou inefficacité ne saurait leur être reprochées. Ainsi, vous restez en défaut d’établir que les autorités de votre pays d’origine auraient été, ou seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection. À cela s’ajoute que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d’actes de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Pourtant, quand bien même vous tentez de faire croire fallacieusement que la bande organisée Tren de Aragua « travaillent aussi avec la police » (p.10/19 de votre rapport d’entretien, Monsieur), il ressort des recherches ministérielles que, contrairement à vos dires, les autorités vénézuéliennes ne sont pas inactives vis-à-vis de Tren de Aragua. Bien au contraire, cette bande organisée est activement et violemment combattu par les autorités vénézuéliennes alors qu’elle a elle-même déclaré la guerre aux forces de l’ordre du Venezuela en septembre 2018. À titre d’exemple, l’on peut noter que : « Dans les Etats d’Aragua et de Carabobo, une autre organisation criminelle fait régner la terreur : el Tren de Aragua, qui tire son nom d’un syndicat mafieux qui rackettait les constructeurs du système ferroviaire. Les affrontements avec les services de l’Etat et cette bande sont monnaie courante dans ces régions où se concentrent les industries vénézuéliennes. Un de ses leaders, arrêté au Pérou lors d’une tentative de braquage, a lui-même confessé qu’il avait dû fuir le Venezuela à cause des « incessantes persécutions de la police ». La force de frappe de ces bataillons irréguliers n’est pas à négliger. Le 6 mai 2019, le général d’aviation Jackson Silva, directeur de l’Ecole de formation des troupes professionnelles, ainsi que quatre autres officiers trouvent la mort dans une embuscade tendue par le Tren de Aragua. Quatre autres militaires ont été blessés lors du combat qui les opposa aux membres de ce syndicat du crime ». Autrement, dans un contexte plus récent, l’on peut rapporter que les autorités vénézuéliennes ont partiellement démantelé cette bande organisée après avoir effectué un raid important dans la prison de Tocoron en septembre 2023 alors qu’elle servait de quartier général au gang Tren de Aragua.
Partant le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.
L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Madame, Monsieur, il y a lieu de souligner qu’à l’appui de vos demandes de protection subsidiaire, vous invoquez en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de vos demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Or, sur base des développements et conclusions retenues qui précèdent dans le cadre du rejet du statut de réfugié, vous n’invoquez aucun autre élément additionnel susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’article 48 précité, et vous restez en défaut de faire état d’un risque réel de faire l’objet, en cas de retour dans votre pays d’origine, d’atteintes graves, notamment de traitements inhumains ou dégradants.
Ainsi, il ressort clairement de vos déclarations que vous ne risquez pas une condamnation à la peine de mort, respectivement l’exécution découlant d’une telle condamnation par les autorités de votre pays d’origine.
Les motifs dont vous faites état ne sauraient également emporter la conviction que vous courriez un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou des sanctions inhumains ou dégradants au Venezuela.
En effet, force est de constater que les faits dont vous faites état et les craintes mentionnées ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils puissent être assimilés à une atteinte grave au sens du prédit texte, respectivement comme des craintes fondées d’être victimes d’une atteinte grave en cas d’un retour au Venezuela.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Vos demandes en obtention d’une protection internationale sont dès lors rejetées comme non fondées.
Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Venezuela, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2024, les époux (AB) ont fait introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision ministérielle du 14 février 2024 portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre la décision de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 14 février 2024, prise en son double volet, telle que déférée, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
1) Quant au recours visant la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs réitèrent, en substance, les faits et rétroactes tels que repris ci-avant.
En droit, ils reprochent tout d’abord au ministre d’avoir considéré que leurs déclarations seraient empreintes d’une certaine confusion, notamment en ce qui concerne la chronologie des faits relatés. Ils estiment, en effet, que les incohérences, respectivement erreurs pointées par le ministre n’auraient qu’un caractère minime par rapport à leurs récits pris dans leur globalité. Il serait d’ailleurs inéquitable, voire injustifié de se fonder sur des incohérences ayant trait à une date ou à des circonstances qu’ils auraient modifiées à la suite de la relecture de leurs rapports d’entretien puisque cette relecture aurait justement pour but de vérifier si ce qui a été acté correspond aux déclarations du demandeur de protection internationale.
Au vu de ces considérations, les demandeurs sont d’avis que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation et d’évaluation en remettant en cause la crédibilité générale de leurs récits sur base de simples incohérences mineures et ayant, qui plus est, été corrigées lors de la relecture. Afin de sous-tendre leur argumentation, ils renvoient à une analyse juridique du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), à présent dénommé l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile (AUEA), publiée en 2018, intitulée « L’évaluation des éléments de preuve et de la crédibilité dans le contexte du régime d’asile européen commun ».
Les demandeurs continuent en faisant valoir que ce serait à tort que le ministre leur reprocherait de ne pas fournir la preuve que les photographies et vidéos versées en cause avaient été prises là où ils le prétendraient, ce d’autant plus que ce serait le père du demandeur qui les leur aurait transmises. Ils ajoutent qu’il ne faudrait pas perdre de vue qu’au vu du fait que tous les demandeurs de protection internationale ayant dû quitter leur pays d’origine de manière précipitée et non anticipée seraient confrontés à de réels problèmes pour soumettre des éléments de preuve à l’appui de leurs déclarations et qu’eux-mêmes se seraient efforcés d’étayer leurs déclarations et d’apporter les explications demandées par l’agent en charge de leurs auditions. Ils précisent, à cet égard, que le demandeur aurait d’ailleurs contacté ses proches pour obtenir les photographies et vidéos versées en cause, mais que leur situation de demandeurs de protection internationale ne leur permettrait pas de fournir davantage d’éléments. Il s’ensuivrait qu’aucun manque de preuve ne pourrait leur être reproché pour justifier le refus de leur accorder l’un des statuts conférés par la protection internationale.
Concernant le refus de leur octroyer le statut de réfugié, les demandeurs s’emparent des articles 2, point f), 42, paragraphe (1) et 39 de la loi du 18 décembre 2015 pour faire valoir que les extorsions et menaces dont ils déclarent avoir fait l’objet de la part du groupe criminel TREN DE ARAGUA atteindraient un degré de gravité suffisant pour être qualifiées de persécutions au sens de la loi. Ce serait, en tout état de cause, à tort que le ministre prétendrait que leur départ de leur pays d’origine serait motivé par des raisons économiques, les demandeurs soulignant qu’ils y auraient eu une vie stable et satisfaisante d’un point de vue économique, tout en précisant que leurs déclarations quant à la richesse, notamment culturelle, du Grand-Duché de Luxembourg n’auraient eu que pour but d’expliquer leur choix de rejoindre justement ce pays plutôt qu’un autre, sans qu’il ne puisse en être tiré une quelconque conclusion par rapport aux raisons les ayant amenés à quitter leur pays d’origine. Ils en concluent que le ministre aurait commis une erreur d’interprétation et d’appréciation de leurs demandes de protection internationale et qu’ils devraient bénéficier du statut de réfugié.
Quant au refus de la protection subsidiaire, après l’avoir définie, les demandeurs relèvent que la finalité de cette protection serait d’assurer un statut approprié aux personnes ayant besoin d’une protection et ne remplissant pas les critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, désignée ci-après par « la Convention de Genève », ou de la loi du 18 décembre 2015, et que le besoin de protection serait le critère principal à prendre en compte pour les autorités nationales ou les juridictions. Ils se réfèrent ensuite à l’arrêt Sufi et Elmi contre Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) du 28 juin 2011, nos 8319/07 et 11449/07, interdisant l’exécution d’une mesure d’éloignement en raison de mauvaises conditions humanitaires qui seraient contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour faire valoir qu’ en cas de retour au Venezuela ils courraient un sérieux risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015. Ils concluent encore à la réformation de la décision ministérielle sur ce point.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».
Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».
Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
« a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. ».
Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal est tout d’abord amené à rappeler qu’en tant que juge du fond en matière de demandes de protection internationale, il doit examiner, en plus de la situation générale du pays d’origine, la situation particulière du demandeur de protection internationale et vérifier, concrètement, si sa situation subjective a été telle qu’elle laissait supposer un danger pour sa personne.
En l’espèce, indépendamment de la question de la crédibilité du récit des demandeurs - étant, à cet égard, relevé que si celle-ci a certes été remise en cause par le ministre et si cette remise en cause a été contestée dans le cadre de la requête introductive d’instance, il n’en reste pas moins que le ministre n’a pas arrêté son analyse au stade de la crédibilité, ni rejeté purement et simplement leurs demandes de protection internationale pour défaut de crédibilité, mais qu’il a déclaré ces demandes non fondées, après avoir examiné toutes les déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives par la direction de l’Immigration -, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs demandes de protection internationale dans le cadre de leurs auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’ils restent en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour au Venezuela.
Le tribunal est, dans ce contexte, amené à constater que les demandeurs motivent leurs demandes de protection internationale par le fait que Monsieur (A) a été victime dans leur pays d’origine d’actes d’extorsion et de menaces de la part de membres de la bande armée organisée TREN DE ARAGUA, respectivement par leur crainte de faire l’objet de représailles de la part de ces mêmes personnes pour avoir quitté ledit pays.
Or, il ne se dégage d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les extorsions et les menaces dont le demandeur déclare avoir été victime aient été motivées par autre chose qu’un simple but de lucre ni a fortiori que les agissements en question puissent être liés à l’un des critères de fond définis dans la Convention de Genève.
Au vu de ces considérations, le tribunal se doit de conclure que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder aux demandeurs le statut de réfugié, de sorte que leur recours est, pour autant qu’il est dirigé contre le refus ministériel de leur accorder ledit statut, à déclarer non fondé.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef des demandeurs du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Par ailleurs, l’article 2, point g), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal constate d’abord qu’à l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les demandeurs invoquent les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié.
Il convient encore de relever que les demandeurs ne font pas état d’un risque de subir la peine de mort, l’exécution ou bien la torture au sens de l’article 48, point a) de la loi du 18 décembre 2015 ni d’un risque d’être victimes d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne au sens du point c) du même article.
En ce qui concerne plus particulièrement leur crainte de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens du point b) de l’article 48, précité, il y a lieu de relever que les faits relatés, respectivement les craintes invoquées à cet égard doivent atteindre un certain seuil de gravité, ceci au regard de la jurisprudence de la CourEDH en rapport avec l’article 3 de la CEDH qui a retenu que les « mauvais traitements » doivent atteindre un minimum de gravité et impliquer des lésions corporelles effectives ou une souffrance physique ou mentale intense1. Suivant la CourEDH, un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction de l’article 3 de la CEDH s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique2.
En l’espèce, toujours indépendamment de la question de la crédibilité de leurs récits, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs demandes de protection internationale dans le cadre de leurs auditions respectives, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’ils restent également en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle et fondée de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour au Venezuela.
Le tribunal relève, à cet égard, au vu des éléments soumis à son appréciation, que les faits invoqués par les demandeurs ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils puissent être qualifiés d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015. En effet, si certes les actes d’extorsion et les menaces dont le demandeur déclare avoir fait l’objet de la part de membres de la bande armée organisée TREN DE ARAGUA et qui auraient commencé « [t]rois ou quatre jours après être revenu au Venezuela »3 en date du 18 janvier 2022, suite à son retour d’Equateur où il a vécu à partir de l’année 20174, sont répréhensibles, le tribunal se doit néanmoins tout d’abord de constater que les menaces proférées, qui visaient à attirer l’attention du demandeur sur les risques qu’il courrait en cas de non-paiement des sommes exigées, n’ont jamais été suivies d’un quelconque acte concret et ce même lorsque Monsieur (A) n’a, suivant ses propres déclarations5, pas régulièrement ou directement payé les sommes exigées.
Ce constat n’est pas ébranlé par les déclarations du demandeur suivant lesquelles depuis son départ du Venezuela son père avait été menacé à deux reprises, dont la première fois en décembre 2022 et une seconde fois en février 2023, par des membres de la même bande organisée en raison de la fuite du demandeur du pays6. En effet, si le demandeur déclare que son père est épileptique et qu’après la première menace reçue, il avait fait une crise d’épilepsie suivie d’un AVC, même à supposer que ces problèmes de santé aient été déclenchés par les menaces reçues, ils ne sauraient s’analyser en des actes lui ayant été infligés par les membres de la bande organisée en cause. A fortiori le demandeur ne saurait pas non plus s’en prévaloir 1 Arrêts Irlande c. Royaume-Uni, n°5310/71, p. 66, § 167, et V. c. Royaume-Uni, no 24888/94, § 71.
2 Arrêts Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 24-30, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117.
3 Page 10 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
4 Page 3 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
5 Pages 9, 12 et 14 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
6 Pages 9 et 16 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
pour sous-tendre sa crainte de faire l’objet de violences de ces mêmes personnes en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal se doit ensuite de relever que les demandeurs ne semblent eux-mêmes pas avoir estimé que les actes d’extorsion et les menaces afférentes aient atteint un degré de gravité tel que leur vie ait été rendue intolérable au Venezuela puisque, suivant leurs propres déclarations, ils ont continué à y vivre jusqu’au début du mois de juillet 20227, et que plus particulièrement le demandeur n’affirme pas avoir pris des précautions particulières, voire il a même expliqué avoir mis en vente ses voitures en publiant des annonces sur les réseaux sociaux et dans les journaux locaux8, donc au vu et au su de tous. Or, il doit être raisonnablement admis qu’une personne ayant fait l’objet d’actes d’extorsion par le passé et se sentant réellement en danger prenne toutes les précautions nécessaires pour ne pas attirer l’attention de membres d’une bande organisée qui lui a d’ores et déjà extorqué de l’argent.
Le tribunal constate encore que les demandeurs ont déclaré ne s’être rendus au Venezuela que pour faire établir un nouveau passeport9, respectivement, en ce qui concerne la demanderesse, pour faire renouveler la date de validité de son passeport10. Dans la mesure où il n’est pas contesté que le demandeur disposait d’une carte d’identité valable tout au long de son séjour dans son pays d’origine, tandis que la date de validité du passeport de son épouse avait déjà été prolongée dès le début du mois de février 2022, il doit être admis que s’ils s’étaient réellement sentis en danger, rien ne les aurait empêchés, au plus tard après que Monsieur (A) ait été approché la deuxième fois, « [e]ntre février et mars » 202211, par un membre de la bande TREN DE ARAGUA, de se rendre dans un pays voisin du Venezuela en attendant que le passeport du demandeur soit prêt. Ce constat s’impose d’autant plus qu’après avoir rejoint la Colombie le 6 juillet 2022, c’est la sœur de la demanderesse qui leur a ramené le surlendemain leur certificat de mariage à l’hôtel où ils logeaient en Colombie12.
Le tribunal relève ensuite que, concrètement, en ce qui concerne les agissements de la part des membres du groupe armé TREN DE ARAGUA, les demandeurs n’ont pas cherché à les dénoncer auprès des autorités vénézuéliennes ou à requérir une protection de leur part.
A ce propos, le tribunal rappelle que face à des auteurs d’atteintes graves, qui comme en l’espèce, sont à considérer comme étant des personnes privées, sans lien avec l’Etat, il convient d’examiner si la victime peut être protégée par les autorités publiques compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit, la crainte de subir des atteintes graves ne pouvant être considérée comme fondée que si les autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des atteintes graves.
Il est encore de jurisprudence établie qu’une protection n’est suffisante que si les autorités étatiques ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale 7 Page 7 du rapport d’entretien de Monsieur (A) et page 6 du rapport d’entretien de Madame (B).
8 Page 13 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
9 Page 4 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
10 Page 5 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
11 Page 11 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
12 Page 2 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée. Cela inclut la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves, sans cependant que cette exigence n’impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux, la notion de protection de la part du pays d’origine n’impliquant en effet pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais supposant des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.
Or, le tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément soumis à son appréciation que l’Etat vénézuélien n’aurait pas été disposé ou aurait été dans l’incapacité de fournir une protection aux demandeurs contre les agissements des membres du groupe armé dont ils déclarent avoir été victimes, ni qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne pourraient pas bénéficier d’une telle protection.
L’explication suivant laquelle, entre le mois de février et mars 2022, le demandeur avait l’intention de porter plainte auprès de la police mais après qu’une avocate et amie de la famille lui avait recommandé de ne pas le faire parce que la police se comporterait également comme des criminels13, voire qu’elle travaillerait avec eux, n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier l’inaction des demandeurs.
En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que le fait même que le demandeur ait eu le réflexe de s’adresser à la police pour dénoncer ses extorqueurs témoigne à suffisance du fait qu’il est lui-même parti du principe que la police pourrait bien l’aider, tandis que, d’autre part, les demandeurs n’apportent aucun élément probant selon lequel les autorités vénézuéliennes ne pourraient ou ne voudraient pas leur accorder une protection contre les agissements des membres du groupe armé en question ni ne font-ils d’ailleurs état de la moindre expérience négative qu’ils auraient eue eux-mêmes avec les autorités policières ou judiciaires vénézuéliennes et qui aurait pu les dissuader de rechercher leur aide.
Il se dégage, au contraire, des explications de la partie étatique, sources internationales à l’appui, que depuis plusieurs années les autorités vénézuéliennes combattent activement les membres de la bande organisée en question, ladite bande ayant même déclaré la guerre aux autorités en septembre 2018. Il ressort, par ailleurs, d’un article publié le 25 septembre 2023 sur le site insightcrime.org que les autorités vénézuéliennes ont partiellement démantelé la bande organisée TREN DE ARAGUA après avoir effectué en septembre 2023 un raid important dans la prison de Tocoron qui servait de quartier général à ladite bande.
Le tribunal se doit enfin de rejoindre la partie étatique dans son constat suivant lequel il se dégage des déclarations des demandeurs eux-mêmes qu’ils avaient déjà pris la décision de quitter définitivement le Venezuela bien avant le mois de juillet 2022. En effet, tel que relevé ci-avant, le demandeur a expliqué que la seule raison pour laquelle ils se sont rendus dans leur pays d’origine en janvier 2022 résidait dans la nécessité d’entreprendre des démarches 13 Page 9 du rapport d’entretien de Monsieur (A) et page 9 du rapport d’entretien de Madame (B).
administratives en vue de régulariser leurs documents de voyage et qu’ils avaient l’intention de repartir immédiatement après, raison pour laquelle il n’aurait d’ailleurs pas cherché de travail14. Les demandeurs ont, par ailleurs, déclaré qu’ils avaient eu l’intention de rejoindre les Etats-Unis mais que ce projet était voué à l’échec après que des changements au niveau de la politique d’immigration mexicaine leur aient rendu l’entrée au Mexique, et donc le transit à travers ce même pays, impossible15. Ce serait ainsi face à l’impossibilité de rejoindre les Etats-
Unis qu’ils auraient finalement fait des recherches pour trouver un autre pays, ces recherches leur ayant permis de constater que le Luxembourg était la meilleure option pour eux16.
Or, cet état de fait, combiné à l’attitude adoptée par les demandeurs au Venezuela alors même qu’ils déclarent y avoir craint pour leurs vies, sont de nature à conforter la thèse ministérielle suivant laquelle depuis le début, ce sont en réalité des motifs économiques et de convenance personnelle qui les ont amenés à quitter leur pays d’origine. Ce constat se trouve encore corroboré par le fait que le demandeur a lui-même déclaré avoir quitté son pays pour aider sa famille et « faire des progrès comme les autres personnes »17, respectivement d’avoir choisi de venir au Luxembourg « pour avoir un meilleur avenir pour [eux] en tant que famille »18.
Il convient toutefois de rappeler que des motifs économiques, ensemble la situation économique et sociale régnant dans un pays, ne sauraient, en tout état de cause, justifier l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
En effet, comme il ressort de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015 que les traitements ou les sanctions doivent être « infligés », de sorte à exiger une intervention humaine et en excluant de son champ d’application l’éventualité d’atteintes graves lorsqu’aucun acteur ne peut en être tenu responsable, l’état de précarité, ensemble la situation sociale et sanitaire, en cas de retour au Venezuela, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’ils auraient été infligés ou qu’ils résulteraient d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue à l’évidence pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de la loi du 18 décembre 2015.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les demandeurs n’ont pas fait état et n’ont pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.
C’est dès lors également à juste titre que le ministre leur a refusé l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours sous analyse en ce qu’il vise le refus ministériel de faire droit aux demandes de protection internationale des demandeurs est à rejeter.
2) Quant au recours visant la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire 14 Page 4 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
15 Page 9 du rapport d’entretien de Madame (B).
16 Page 8 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
17 Page 15 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
18 Page 8 du rapport d’entretien de Monsieur (A).
Les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique à l’appui de ce volet de la décision ministérielle litigieuse.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre telle que visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder aux demandeurs l’un des statuts conférés par la protection internationale, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour être non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 14 février 2024 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 14 février 2024 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 10 mars 2025 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 23