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11/03/2025 | LUXEMBOURG | N°47958

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mars 2025, 47958


Tribunal administratif N° 47958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:47958 4e chambre Inscrit le 20 septembre 2022 Audience publique du 11 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), … (Chine), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47958 du rôle et déposée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né...

Tribunal administratif N° 47958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:47958 4e chambre Inscrit le 20 septembre 2022 Audience publique du 11 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), … (Chine), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47958 du rôle et déposée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Chine), de nationalité chinoise, demeurant à … élisant domicile en l’étude de son mandataire préqualifié, sise à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 1er septembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT, en sa plaidoirie à l’audience publique du 19 novembre 2024.

En date du 23 août 2021, Monsieur (A) introduisit, par l’intermédiaire de son litismandataire, une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées basée sur l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 ».

Par courrier du 30 décembre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », sollicita des documents supplémentaires à Monsieur (A), documents qui furent transmis par courrier de son litismandataire du 25 janvier 2022.

Par décision du 1er septembre 2022, notifiée au litismandataire de Monsieur (A) le 2 septembre 2022, le ministre refusa de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, aux termes de la motivation suivante :

« (…) J’ai l’honneur d’accuser bonne réception de votre demande du 23 août 2021 ainsi que votre courrier du 28 janvier 2022.

Je suis cependant au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

1I Le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources conformément à l’article 78, paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité en application de l’article 7 du règlement grand-

ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 précitée.

En ce qui concerne les avoirs en banque auprès de la « … » de votre mandant, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que ces sommes sont placées en Chine et qu’il n’est donc pas prouvé qu’elles sont immédiatement accessibles et disponibles au Luxembourg. Il est par ailleurs de notoriété publique que les standards en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme applicables en Chine diffèrent de ceux applicables au sein de l’Union européenne, de sorte que la légitimité de la provenance des fonds en question est, pour le moins, sujette à caution.

En outre, ces ressources cumulées de 21.755,71 EUR ne peuvent être considérées comme ressources suffisantes, étant donné que votre mandant serait amené à vivre de ce capital, lequel diminuerait inéluctablement et rapidement.

Par ailleurs, votre mandant perçoit des loyers pour des immeubles situés en Chine. Ces revenus ne peuvent cependant pas être considérés comme disponibles, voire immédiatement accessibles étant donné qu’ils ne sont ni garantis, ni virés sur un compte bancaire luxembourgeois.

Il en est de même pour les revenus que votre mandant perçoit au travers des produits financiers auprès la société « … » et ses projets d’investissements auprès de la société « … ».

Ces revenus ne sont pas à qualifier comme fiables et stables, étant donné qu’ils dépendent d’une activité dont les performances passées ne garantissent pas celles de l’avenir.

Il n’est donc pas prouvé que votre mandant rempli les conditions afin de bénéficier d’une autorisation de séjour à d’autres fins dont les différentes conditions sont fixées à l’article 38 de la loi du 29 août précitée.

Par conséquent, l’autorisation de séjour est refusée à votre mandant sur base de l’article 101, paragraphe (1) point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2022, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du ministre du 1er septembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées.

Aucune disposition légale n’instaurant de recours au fond en matière d’autorisations de séjour, le tribunal est valablement saisi du recours en annulation introduit contre la décision précitée du ministre du 1er septembre 2022, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, Monsieur (A) reprend les faits et rétroactes relatés ci-avant, en précisant être de nationalité chinoise et demeurer en Chine.

2 En droit, après avoir cité l’article 78, paragraphe (1), point a) et paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, ainsi que l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 », le demandeur soutient que le législateur luxembourgeois aurait créé l’autorisation de séjour pour raisons privées dans le but d’attirer des fortunes étrangères. Il ajoute que le pouvoir exécutif, disposant du libre choix de définir le niveau des ressources financières requis pour bénéficier de cette autorisation de séjour, l’aurait soumis au même critère que celui exigé pour obtenir toute autre autorisation de séjour sur base de la loi du 29 août 2008, à savoir le salaire social minimum non qualifié.

Il souligne que ce serait certes étonnant que le pouvoir exécutif, souhaitant mettre en place un titre de séjour spécifique pour les grandes fortunes étrangères, l’aurait soumis à la seule condition financière que les personnes concernées disposent au mois du salaire social minimum non qualifié, mais que ce fait s’expliquerait par une volonté d’étendre le bénéfice de ladite autorisation de séjour de manière la plus large possible.

Or, depuis avril 2020, le ministère des Affaires étrangères et européennes, désigné ci-

après par « le ministère », aurait commencé à refuser « machinalement » toute demande d’autorisation de séjour pour raisons privées, de sorte qu’un nombre de recours important serait actuellement pendant devant les juridictions administratives.

En renvoyant à un arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle, Monsieur (A) fait plaider que la Cour y aurait clarifié les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées en retenant que ces conditions seraient purement financières, sans qu’il ne serait nécessaire de prouver des attaches ou des liens forts avec le Luxembourg, que l’administration aurait une obligation de collaboration active avec l’administré en vue de clarifier les doutes, que toute ressource financière devrait être prise en compte par l’administration, y compris celle se trouvant à l’étranger et qu’il n’existerait pas de « présomption d’opération de blanchiment » du seul fait de l’existence de fonds sur un compte bancaire se trouvant en Chine. Il en conclut que lorsqu’un demandeur prouverait qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour ne pas devenir une charge pour l’Etat luxembourgeois, il devrait se voir octroyer une autorisation de séjour pour raisons privées.

Or, le ministre aurait décidé d’ignorer les clarifications jurisprudentielles, ce qui aurait pour effet d’engorger les juridictions administratives.

Le demandeur estime d’ailleurs que la véritable raison du refus d’octroyer une telle autorisation résiderait dans le fait que le ministre ne souhaiterait plus accueillir « ce type » d’immigration, alors qu’il se serait rendu compte qu’un nombre important de personnes serait susceptible de remplir les conditions prévues par l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008, ce qui se reflèterait à travers le projet de loi n° 7954 déposé le 19 janvier 2022 visant à modifier ledit article en rendant plus restrictives les conditions d’octroi d’autorisations de séjour pour raisons privées, qui serait dorénavant limitées aux personnes pouvant vivre de leurs ressources, à condition que celles-ci proviendraient d’une activité professionnelle exercée dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, ou si les personnes concernées percevraient une pension du Luxembourg ou de l’un des prédits pays.

3Après avoir cité un extrait de l’exposé des motifs du projet de loi n° 7954, le demandeur estime que la partie étatique, au-delà de commettre une violation de la loi, commettrait un détournerait de pouvoir, en s’abstenant d’appliquer les conditions posées par la loi en vigueur, de se plier aux décisions des juridictions administratives et en soumettant d’ores et déjà l’octroi des autorisations de séjour pour raisons privées aux conditions prévues par un projet de loi, ce que le demandeur entendrait illustrer à travers des exemples de ressources financières présentées et non prises en comptes dans le cadre d’autres demandes d’autorisation de séjour sur base de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008.

En ce qui concerne sa situation financière personnelle, le demandeur explique avoir remis des documents qui prouveraient qu’il disposerait d’avoirs en banque de 19.903,06 et 1.852,65 euros auprès de la banque « … », de revenus locatifs mensuels de 1.114,48 et 1.770,05 euros relatifs aux immeubles sis en Chine, de produits financiers d’une valeur de 20.101,30 euros auprès de la société « … », et qu’il serait titulaire de trois projets d’investissement auprès de la société « … » portant sur les montants respectifs de 3.166,58, 24.865,82 et 22.052,38 euros.

Ainsi, dans la mesure où il aurait apporté la preuve de disposer, au-delà d’un revenu supérieur au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié, de réserves conséquentes lui permettant largement de subvenir à ses besoins, notamment les avoirs en banque d’une somme supérieure à 21.000 euros, les produits financiers d’une valeur totale de 20.101,30 euros, les projets d’investissement s’élevant à une somme supérieure à 50.000 euros, ainsi que les revenus locatifs chinois réguliers d’une somme mensuelle d’au moins 2.800 euros, le demandeur conteste formellement que ses ressources financières ne seraient pas disponibles ni immédiatement accessibles.

En s’emparant, à nouveau, de l’arrêt précité de la Cour administrative du 16 décembre 2021, le demandeur soutient que même à supposer que ces fonds se trouveraient actuellement bloqués, cette circonstance ne saurait, dans tous les cas, pas justifier le refus du ministre de les prendre en considération.

Le demandeur conteste finalement, en qualifiant d’insultant tant à son égard qu’à l’égard de l’Etat chinois, l’affirmation du ministre, remettant en cause à la légitimité de la provenance des fonds, selon laquelle il serait de notoriété publique que les standards chinois en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne seraient pas ceux en vigueur dans l’Union européenne, tout en estimant qu’une telle considération ne saurait, en toute circonstance, pas justifier une décision de refus de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées.

En réitérant son argumentation aux termes de laquelle il aurait établi à suffisance de droit disposer des ressources financières suffisantes, le demandeur conclut à l’annulation de la décision ministérielle litigieuse pour détournement de pouvoir, sinon pour violation de la loi, tout en sollicitant une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 33 de la de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en tous ses moyens.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en présence de plusieurs moyens invoqués, 4le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant1.

Le tribunal relève ensuite que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en un dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité2 appelant le juge administratif à opérer une balance valable et équilibrée des éléments en cause et à vérifier plus particulièrement si l’acte posé est proportionné à son but3.

En l’espèce, il convient de relever qu’à travers la décision litigieuse, le ministre a refusé l’octroi, dans le chef de Monsieur (A), d’une autorisation de séjour pour raisons privées sur base de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008 aux termes duquel, dans sa version applicable au moment de la décision déférée, à savoir avant la modification législative opérée par une loi du 21 avril 2023, « (1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées :

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources ;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76 ;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal ».

Il ressort de l’article précité qu’afin de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées, un ressortissant de pays tiers doit tout d’abord remplir les conditions énumérées aux premier et deuxième paragraphes de l’article 78 précité de la loi du 29 août 2008, c’est-à-dire (i) ne pas constituer de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, (ii) disposer de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, 1 Trib. adm., 31 mai 2006, n° 21060 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 545 et les autres références y citées.

2 Cour adm., 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 12 janvier 2021, n°44684C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 44 et les autres références y citées.

5et (iii), en ce qui concerne le point a) dudit article, disposer de ressources suffisantes.

Le tribunal relève, par ailleurs, que les conditions précitées de l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sont cumulatives, de sorte que le fait qu’une seule de ces conditions n’est pas remplie est suffisant pour justifier un refus de l’autorisation de séjour y visée.

En ce qui concerne plus particulièrement la condition ayant trait aux ressources suffisantes, dont la charge de la preuve incombe au demandeur d’une autorisation de séjour pour raisons privées, il échet de relever qu’en vertu de l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, dans sa version applicable au moment de la décision déférée, à savoir avant la modification opérée par un règlement grand-ducal du 20 juin 2024 : « Pour l’application de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. L’article 6, paragraphe (2), première phrase est applicable. (…) ».

Il ressort encore d’un arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle, que « (…) si les avoirs en capital apparaissent certes théoriquement permettre un séjour prolongé, il n’appert pas démesuré que le ministre ait considéré qu’en l’absence de recettes régulières suffisantes, les frais d’installation et de séjour, ainsi que les aléas de la vie emportent un risque qu’ils soient consommés rapidement et conclu à l’existence d’un risque certain que l’intéressée devienne tôt ou tard une charge pour l’Etat luxembourgeois. (…) ». La Cour a ainsi retenu qu’un montant figurant sur un compte bancaire ne pouvait être considéré comme constituant des recettes régulières suffisantes et a conclu dans cette affaire au rejet de la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées de l’intéressée après avoir relevé que les montants de sa pension, – recettes qui, elles, étaient régulières –, n’atteignaient pas le minimum fixé par l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008.

En l’espèce, pour prétendre au respect de la condition de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008 quant aux ressources suffisantes, le demandeur a mis en avant, lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, (i) deux certificats émis par l’administration communale de la ville de … en date des 4 janvier 2017 et 25 mars 2003, selon lesquels il serait, ensemble avec ses parents, Madame (B) et Monsieur (C), l’usager, pour les périodes respectives des 18 février 2005 au 17 février 2075 et 14 août 1996 au 13 août 2066, de deux biens immobiliers, (ii) deux contrats de bail d’habitation signés respectivement les 5 et 8 mai 2021 pour la durée d’un an, portant sur deux appartements, dont il serait propriétaire ensemble avec ses parents, loués moyennant des loyers mensuels de 8.500 et 13.500 RMB, équivalant à la date de sa demande d’autorisation de séjour à 1.773,98 et 1.118,42 euros, (iii) une attestation écrite du 15 juillet 2021, établie par les parents de Monsieur (A), déclarant que leur fils serait le seul bénéficiaire des revenus locatifs perçus au titre des baux d’habitation des biens loués par contrats des 5 et 8 mai 2021, (iv) un extrait de compte courant de Monsieur (A) auprès de la banque « … » portant sur une période du 1er janvier au 9 mai 2021, selon lequel il percevrait des revenus locatifs mensuels de 13.500 et 8.500 RMB, soit un montant équivalant à la date d’introduction de sa demande d’autorisation de séjour à 2.890,93 euros, (v) un certificat bancaire établi par « … » du 22 avril 2021 aux termes duquel Monsieur (A) disposerait d’avoirs en compte de 151.798,52 RMB et 2.182,08 USD, équivalant à la date de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour à 1.773,98 et 2 083,66 euros, (vi) un certificat établi par la société « … » attestant qu’à la date du 4 mai 2021, Monsieur (A) aurait acquis sur la plateforme financière de la société « … », un produit financier d’une valeur de 153.310,44 6CNY, équivalant à la date de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour à 20.145,92 euros et, finalement, (vii) un certificat d’investisseur émanant de la société « …. » attestant qu’à la date du 4 mai 2021, Monsieur (A) aurait investi dans des projets à hauteur de 381.991,25 CNY, équivalant à la date de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour à 50.195,96 euros.

Au regard des enseignements de l’arrêt précité de la Cour administrative du 16 décembre 2021, ayant trait à l’absence de renouvellement de l’épargne, il y a lieu de vérifier si les revenus perçus pour la location des immeubles situés en Chine ainsi que les produits financiers dont se prévaut le demandeur remplissent les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, à savoir s’ils sont suffisants, au vu de leur nature et de leur régularité, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié, s’étant élevé au moment de la décision ministérielle déférée, à un montant de 2.256,95 euros par mois.

En ce qui concerne, d’abord, les loyers perçus en Chine, force est de constater que s’ils s’élèvent a priori à un montant mensuel équivalent à 2.890,93 euros, il n’en reste pas moins que le demandeur n’a pas démontré que ses revenus locatifs présentent un caractère régulier, stable et encore actuel au jour de sa demande d’autorisation de séjour dans la mesure où l’extrait de compte chinois versé en cause, qui fut également soumis au ministre ensemble avec la demande d’autorisation de séjour litigieuse, ne fait état que de trois paiements pour chaque contrat de bail litigieux, à savoir ceux des 8 et 9 mars 2021, des 5 et 9 avril 2021 et des 4 et 8 mai 2021, étant relevé que ledit extrait de compte ne porte que sur une période du 1er janvier au 9 mai 2021. De plus, les deux contrats de bail relatifs aux loyers litigieux ne portent chacun que sur une durée d’un an, à savoir, respectivement du 15 mai 2021 au 15 mai 2022 et du 20 mai 2021 au 20 mai 2022. Eu égard à ces considérations, le tribunal ne saurait conclure au caractère régulier et stable des recettes que le demandeur prétend retirer de la location des biens immobiliers en Chine.

S’agissant des produits financiers acquis sur la plateforme financière de la société « … » d’un montant équivalant à 20.145,92 euros, respectivement des investissements du demandeur auprès de « … » d’une valeur de 50.195,96 euros, force est de constater que les pièces versées en cause, au-delà de contenir un simple constat des sommes investies par le demandeur dans différents produits financiers, ne permettent pas de conclure, à défaut de tout élément de preuve y relatif, que ce dernier en tire un quelconque revenu. Il convient encore d’y ajouter que le portefeuille de produits financiers auprès de la société « … », ainsi que les trois projets d’investissement auprès de la société «…. », invoqués par le demandeur à l’appui de son recours, représentent un risque inhérent aux investissements, respectivement placements de fonds, de sorte que leur valeur peut considérablement fluctuer au fil du temps, voire même être perdue, alors qu’il n’existe aucune garantie quant à la préservation du capital investi ou placé.

Les divers documents invoqués par le demandeur à l’appui de son recours ne permettent ainsi pas de conclure à l’existence, dans son chef, d’une situation financière stable et pérenne.

Partant, au vu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le ministre a retenu, sans détourner ses pouvoirs, ni violer la loi, que les ressources dont se prévaut le demandeur dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées sous analyse ne sauraient être considérées comme étant suffisantes au sens de l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 et qu’il a, en conséquence, refusé de lui octroyer 7ladite autorisation de séjour.

Etant donné que les conditions prévues à l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sont prévues de manière cumulative, il devient surabondant d’examiner les autres conditions.

Il s’ensuit que le recours en annulation encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros formulée par le demandeur.

Enfin, la demande de Monsieur (A) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est également à rejeter, étant donné que le législateur n’a pas conféré au tribunal administratif le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire de ses jugements4.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros telle que formulée par le demandeur ;

rejette la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, Anna Chebotaryova, attachée de justice déléguée, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 4 Trib. adm., 12 mai 1998, n° 10266 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 47958
Date de la décision : 11/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-11;47958 ?

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