Tribunal administratif N° 49965 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49965 2e chambre Inscrit le 22 janvier 2024 Audience publique du 13 mars 2025 Recours formé par Madame (A), …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 49965 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2024 par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (Algérie), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-…, tendant suivant son dispositif à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 octobre 2023, prise sur recours gracieux et confirmant la décision du même ministre du 23 août 2023 portant refus d’accorder un regroupement familial dans le chef de sa sœur, Madame (B), de nationalité algérienne;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2024 ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 15 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc MAJERUS au nom et pour le compte de la demanderesse, préqualifiée ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Corinne WALCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 13 janvier 2025, Maître Luc MAJERUS n’ayant été ni présent, ni représenté.
Il ressort du dossier administratif qu’entre mars 2021 et juin 2022, la fille et le gendre de Madame (A), à savoir Madame (C) et Monsieur (D), introduisirent au total quatre demandes d’autorisation de séjour en faveur de Madame (B), qui furent toutes refusées par décisions ministérielles respectives des 5 mai, 8 juillet et 9 décembre 2021 et 8 septembre 2022.
Par courrier de son mandataire daté du 24 juillet 2023, Madame (A), qui avait entre-
temps acquis la nationalité luxembourgeoise, introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour au profit de sa sœur, Madame (B), en vue d’un regroupement familial conformément à l’article 12, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par «la loi du 29 août 2008 », sinon, à titre subsidiaire pour raisons privées sur base de l’article 78, paragraphe 1, points a) et c) de la loi du 29 août 2008.
Par décision du 23 août 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial en faveur de Madame (B) en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union au sens de la loi du 29 août 2008, tout en restant muet sur la demande subsidiaire tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, cette décision étant libellée comme suit :
« […] Suite à votre demande citée sous objet, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.
Conformément à l'article 12, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, si dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal ou si le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné.
Or, au vu des éléments de votre demande, il n'est pas établi que Madame (B) est à charge de votre mandante Madame (A) au sens de l'article 12 de la loi précitée.
Force est de constater qu'aucune des preuves de virements présentées à l'appui de la demande n'est premièrement, au bénéfice de Madame (B), mais celui de la mère de cette dernière, Madame (E) et deuxièmement, que le donneur d'ordre de ces virements est le couple (CD) et non votre mandante Madame (A).
Il appert de souligner à ce point, qu'en effet, toute demande de prise en charge antérieure à la demande actuelle et en faveur de Madame (B), avait été effectuée par le couple (CD) et non par votre mandante.
À cela s'ajoute que les preuves d'envoi de colis entre les années 2021 et 2023, font état qu'encore une fois le destinataire est Madame (E) et non Madame (B) et que l'expéditeur est Madame (C) et non votre mandante, Madame (A).
Comme exposé ci-dessus, les éléments fournis à l'appui de votre demande, ne permettent ni de constater une situation de dépendance réelle et structurelle entre Madame (B) et votre mandante Madame (A), ni d'établir que Madame (B) se trouve dans une situation d'indigence telle, qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels par ses propres moyens, vu son jeune âge (… ans), l'absence de problèmes de santé et le fait qu'elle est professeur d'anglais.
Au vu de ce qui précède, Madame (B) ne satisfait pas à au moins une des conditions prévues à l'article 12 (2) précité et elle ne peut, par conséquent, pas bénéficier du droit de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union.
Etant donné qu'elle ne remplit pas non plus les conditions de séjour de plus de trois mois pour les ressortissants de pays tiers, l'autorisation de séjour est refusée à Madame (B) en application de l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi précitée.
2 Constatant que Madame (B) est entrée dans l'espace Schengen en date du 3 juillet 2023 pour une période de 60 jours, je tiens à vous rappeler qu'en cas de dépassement de ce délai Madame (B) se trouverait en situation irrégulière et un ordre de quitter le territoire serait pris à son encontre conformément à l'article 111 de la loi précitée. […] ».
Par courrier de son mandataire du 5 octobre 2023, Madame (A) introduisit un recours gracieux contre la prédite décision du 23 août 2023, dans lequel elle réitéra ses demandes principale (regroupement familial) et subsidiaire (raisons privées) en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour dans le chef de sa sœur.
Par décision du 25 octobre 2023, le ministre confirma sa décision de refus initiale en l’absence d’éléments pertinents nouveaux, toujours sans se prononcer sur la demande formulée à titre subsidiaire. Cette décision est libellée comme suit :
« […] J'ai l'honneur de me référer à votre recours gracieux du 5 octobre 2023 contre ma décision du 23 août 2023 portant refus dans l'affaire reprise sous objet.
Après examen des arguments avancés dans votre recours gracieux et des documents versés à l'appui de celui-ci, je constate qu'il n'est toujours pas établi que Madame (B) est exclusivement à charge de votre mandante Madame (A). En effet, votre mandante confirme dans l'écrit versé comme pièce n°7 que, les sommes d'argent envoyées proviennent en effet de diverses personnes et ont comme finalité de soutenir financièrement non seulement Madame (B), mais aussi les parents de votre mandante.
Il est à souligner à ce point qu'une aide financière ne suffit en elle ni pour prouver l'existence d'un lien de dépendance réel et structurel entre Madame (B) et votre mandante, ni pour considérer Madame (B) comme personne à charge – d'autant plus que vous confirmez que cette dernière cohabite avec ses parents en Algérie et qu'il n'est pas établi que Madame (B) ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels par ses propres moyens.
En outre, il convient de relever à ce point que le simple engagement de prise en charge en faveur de Madame (B) par divers membres de sa famille, ne suffit pas en soi d'établir l'existence d'une situation de dépendance telle que visée par l'article 12 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Au vu de ce qui précède et dans l'absence d'éléments pertinents nouveaux, je ne suis pas en mesure d'accorder une suite favorable à votre recours gracieux et ne peux que confirmer ma décision du 23 août 2023 dans son intégralité.
Étant donné que la copie du passeport de Madame (B) renseigne l'entrée dans l'Espace Schengen au 3 juillet 2023 pour une période de 60 jours, il est supposé qu'elle a entretemps quitté le territoire de Etats membres. Je vous prie toutefois de noter qu'en cas de dépassement de ce délai le séjour est à considérer comme irrégulier et qu'un ordre de quitter le territoire est pris conformément à l'article 111 de la loi précitée pouvant être assorti d'une interdiction d'entrée sur le territoire en application de l'article 112 de la même loi.
Finalement, au vu des qualifications professionnelles de Madame (B) que vous avisez et si vous estimez que les conditions soient remplies, il vous est toutefois loisible d'introduire une demande d'autorisation de séjour d'un ressortissant de pays tiers en vue d'une activité 3 salariée selon les articles 42 à 49 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée. Veuillez noter que ce type de demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite avant l'entrée sur le territoire du ressortissant de pays tiers […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2024, Madame (A) a fait introduire un recours tendant suivant son dispositif, auquel le tribunal est en principe seul tenu, à l’annulation de la décision du ministre du 25 octobre 2023, prise sur recours gracieux, précitée, et confirmant sa décision initiale du 23 août 2023 portant refus de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial en faveur de sa sœur, Madame (B).
Si, de l’entendement du tribunal, la demanderesse entend également attaquer le refus ministériel implicite d’accorder à sa sœur une autorisation de séjour pour des raisons privées qui découlerait de la décision prise sur recours gracieux du 25 octobre 2023, seule décision attaquée en l’espèce, il convient de relever avant tout autre progrès en cause que si certes la demanderesse a introduit une demande de regroupement familial, sinon une demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de sa sœur, le ministre a uniquement refusé, par décision du 23 août 2023, de faire droit à la demande de regroupement familial, sans toutefois se prononcer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à l’autorisation de séjour pour raisons privées. A la suite du recours gracieux introduit par la demanderesse contre la prédite décision ministérielle du 23 août 2023, le ministre a, par décision du 25 octobre 2023, confirmé son refus initial de faire droit à la demande de regroupement familial sans se prononcer, là non plus, sur le sort réservé à la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées formulée à titre subsidiaire. Comme le recours sous analyse vise uniquement la décision ministérielle du 25 octobre 2023 qui ne fait que confirmer le refus ministériel initial de faire droit à la demande de regroupement familial, le tribunal n’est pas valablement saisi d’une décision de refus d’accorder une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Madame (B). Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur la demande formulée à titre subsidiaire s’analyse dès lors en une décision implicite de refus, qui n’est toutefois pas virtuellement comprise dans une décision explicite, en l’occurrence celle du 25 octobre 2023 qui ne traite que de la demande principale, ni n’en découle automatiquement, mais qui constitue une décision distincte devant, en tant que telle, être expressément visée pour être valablement attaquée. Il aurait partant appartenu à la demanderesse d’introduire en bonne et due forme un recours contre la décision implicite de refus de sa demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Madame (B).
Au vu des considérations qui précèdent et dans la mesure où le tribunal n’est valablement saisi que de la décision ministérielle du 25 octobre 2023 confirmant le refus initial de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de Madame (B), les moyens visant à contester dans le cadre du recours sous analyse le refus ministériel de faire droit à la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de cette dernière sont d’ores et déjà à écarter pour dépasser le cadre du présent litige.
Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de regroupement familial, seul un recours en annulation a pu être introduit en la présente matière, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation sous analyse lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il y a encore lieu de relever que si le recours est certes dirigé contre la seule décision confirmative de refus sur recours gracieux, il est néanmoins de jurisprudence qu’une décision, sur recours gracieux, purement confirmative d’une décision initiale, tire son existence de cette dernière et que les deux doivent, dès lors, être considérées comme formant un seul tout1, de sorte que le fait de diriger un recours contentieux contre la seule décision confirmative, prise sur recours gracieux, entraîne nécessairement que le recours est également dirigé contre la décision initiale.
A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse reprend en substance les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus.
En droit, elle conclut à l’annulation de la décision ministérielle du 25 octobre 2023 pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés en se rapportant à ce sujet à prudence de justice, sinon pour excès de pouvoir.
A l’appui du moyen tiré d’un excès de pouvoir dans le chef du ministre, la demanderesse fait exposer que bien que sa sœur vive actuellement avec leurs parents en Algérie, elle se trouverait néanmoins à sa charge au sens de l’article 12, paragraphe (2), point 1 de la loi du 29 août 2008, tel qu’en attesteraient notamment les multiples colis que « sa famille séjournant au Luxembourg » aurait envoyé à Madame (B) et qui auraient comporté « pour la plupart des vêtements ou des objets du quotidien ». Le fait que ces colis aient été envoyés par l’intermédiaire d’une tierce personne, en l’occurrence par la fille de la demanderesse, Madame (C), ne signifierait en aucun cas que la demanderesse n’en serait pas, en réalité, l’expéditrice.
Le même constat s’imposerait concernant le nom figurant comme destinataire sur ces colis, à savoir la mère de la demanderesse, Madame (E), le véritable destinataire étant toutefois sa sœur, ce qui se justifierait en l’occurrence par le fait que celle-ci vivrait encore chez ses parents et ne changerait donc rien au fait qu’elle en serait la seule bénéficiaire.
Dans ce même contexte, la demanderesse affirme avoir réalisé plusieurs virements à l’attention de sa sœur, tout en admettant que ces virements avaient été effectués depuis le compte bancaire de son gendre, Monsieur (D), sur celui de sa mère, Madame (E). La demanderesse fait à ce sujet appel au « bon sens » qui inviterait à ne pas s’arrêter, à l’instar du ministre, au simple constat des titulaires des comptes bancaires pour considérer que l’argent ne proviendrait pas de la demanderesse, ni ne bénéficierait exclusivement à sa sœur. Le choix de procéder de la sorte s’expliquerait en l’occurrence par le fait, d’une part, que la demanderesse « ne s[aurait] pas manier les outils informatiques avec facilité de sorte qu’il [aurait été] bien plus simple que le couple [lire le couple (CD)] se charge du versement de l’argent directement via leur application bancaire électronique » et, d’autre part, que les comptes respectifs de Monsieur (D) et de celui à destination duquel les virements ont été réalisés, seraient inscrits dans les livres du même établissement bancaire, à savoir la (BB), ce qui garantirait un traitement plus facile et rapide des virements en question. Le fait que la demanderesse en serait le véritable donneur d’ordre se trouverait encore corroboré par les pièces versées à l’appui de son recours, notamment par les transferts d’argent en provenance de son compte au profit de celui du couple (CD) qui se serait « simplement chargé de rétrocéder l’argent » à Madame (B).
La demanderesse fait à ce sujet encore valoir que la régularité des prédits virements et la durée de la période sur laquelle ils se seraient étendus démontreraient à suffisance le lien de dépendance entre elle et sa sœur.
1 Trib. adm., 21 avril 1997, n° 9459 du rôle, c. par Cour adm. 23 octobre 1997, n° 10040C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 279 (1er volet) et les autres références y citées Quant à la question de savoir ce qu’il faudrait entendre par la notion d’« être à charge » au sens de l’article 12, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, la demanderesse se réfère aux travaux parlementaires de ladite loi et, plus particulièrement, à un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes du 9 janvier 2007 ainsi qu’à un jugement rendu par le tribunal administratif du 25 septembre 2013, inscrit sous le numéro 31593 du rôle, dont elle cite des extraits.
A ce sujet, la demanderesse donne à considérer que sa sœur ne saurait « subvenir seul[e] à ses besoins, alors qu’elle serait privée de toute emploi dans son pays d’origine », en soulignant que l’Algérie traverserait une période de grande précarité économique qui limiterait de nombreuses femmes dans leurs opportunités d’éducation et d’emploi, et les laisserait ainsi vulnérables à l’insécurité financière, avant de mettre en avant les qualifications professionnelles impressionnantes de sa sœur au regard de son aisance à l’apprentissage des langues étrangères, en renvoyant à deux diplômes qui lui auraient été décernés dans le domaine des lettres et langues étrangères, filière « Langue anglaise ».
Au regard de ces éléments, la demanderesse estime avoir établi que sa sœur se serait trouvée à sa charge au moment de l’introduction de la demande, en l’occurrence le 24 juillet 2023, date à laquelle il faudrait se situer pour apprécier la dépendance financière de cette dernière.
Elle ajoute que compte tenu de ses qualifications et de « sa motivation à trouver un travail correspondant à ses capacités professionnelles impressionnantes », Madame (B) n’aurait d’ailleurs aucune difficulté à s’intégrer dans le marché du travail au Luxembourg et à servir « ainsi grandement les intérêts économiques du pays ».
La demanderesse conclut ensuite à une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », en faisant valoir que la décision litigieuse porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle cite à ce sujet plusieurs jugements rendus par le tribunal administratif et met en exergue les liens personnels, intenses et stables avec sa sœur, dont attesteraient non seulement les nombreux colis et virements à son attention, mais aussi la fréquence et l’intensité de leurs échanges notamment via l’application « … ».
La demanderesse donne encore à considérer qu’à l’exception de ses parents et de sa sœur, tous les membres de sa famille habiteraient au Luxembourg et y auraient acquis la nationalité sans aucune difficulté, si bien que sa sœur « ne saurait compter sur d’autres personnes que celles ayant quitté l’Algérie alors que [s]es parents […] ne dispose[eraie]nt pas de moyens financiers suffisants pour eux ainsi que pour leur fille ».
La demanderesse fait à ce sujet référence à des certificats médicaux qui témoigneraient des problèmes de santé de ses parents qui ne percevraient aucune pension de retraite et qui ne seraient ainsi pas en capacité financière de subvenir aux besoins de la famille. Comme ils risqueraient de ne plus pouvoir héberger leur fille, « son ultime recours sera de se marier, contre son gré, afin de pouvoir espérer vivre à tout le moins confortablement ». Dans ce contexte, la demanderesse évoque « la pression sociale autour du mariage [qui] peut […] être particulièrement intense […] dans certaines cultures », notamment pour une « femme algérienne qui ne semble pas afficher un intérêt évident pour les relations hétérosexuelles », cequi l’exposerait ainsi davantage au risque de « se retrouver confrontée à des mariages arrangés ».
En faisant allusion à une attestation signée par les membres de sa famille séjournant au Luxembourg, confirmant la prise en charge par eux de Madame (B), ainsi que, plus particulièrement, aux engagements pris par Madame (C) et par Monsieur (D) de prendre en charge ses frais de séjour ainsi que ses frais de santé, la demanderesse soutient que sa sœur ne saurait être considérée comme une charge pour le Luxembourg au vu « des nombreuses personnes l’entourant et la soutenant financièrement ».
La demanderesse donne enfin à considérer que ni elle, ni sa sœur ne représenteraient une menace pour l’ordre public et la sécurité publique luxembourgeois, de sorte que les seules conditions requises aux fins de dérogation au respect du droit à la vie privée, ancrées au paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH, ne seraient pas réunies en l’espèce.
Pour conclure, la demanderesse dénonce la disproportion excessive entre la situation factuelle telle que présentée et la décision prise sur ce fondement, ce qui laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité ayant pris la décision litigieuse.
Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réitère, en substance, ses développements antérieurs, tout en soulignant que les versements effectués au bénéfice de sa sœur, ensemble les colis adressés à son attention, lui permettraient de vivre convenablement dans un pays où le salaire moyen ne s’élèverait qu’à seulement 264 euros. Ensuite, pour contrer l’affirmation du délégué de gouvernement suivant laquelle il serait constant en cause que Madame (B) aurait travaillé en tant que … et qu’il ne serait dès lors pas établi qu’elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine, la demanderesse donne à considérer que si sa sœur avait effectivement occupé un poste de stagiaire en 2021, elle n’aurait toutefois ni été rémunérée pour cette fonction, ni conservé cet emploi et se retrouverait actuellement sans activité professionnelle.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Le tribunal relève, tout d’abord, que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, il vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, étant précisé qu’il ne peut prendre en considération que les éléments se rapportant à la situation de fait telle qu’elle existait au jour de la décision attaquée à laquelle le tribunal doit limiter son analyse dans le cadre du recours en annulation dont il est saisi.
Il appartient, en premier lieu, au tribunal d’analyser la légalité externe de la décision sous analyse, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de sa légalité intrinsèque.
S’agissant dès lors tout d’abord de la légalité externe de la décision litigieuse et plus particulièrement du moyen tiré d’une violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, il convient de constater que la demanderesse s’est rapportée à prudence de justice. Si lefait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut certes à une contestation2, force est toutefois de constater que la demanderesse reste en défaut de libeller un quelconque moyen concret en ce qui concerne la légalité externe de la décision entreprise, de sorte que ces contestations vagues et non autrement circonstanciées sont à rejeter, étant encore précisé, à cet égard, qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses contestations, une telle obligation incombant au seul litismandataire de la demanderesse, professionnel de la postulation.
En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision litigieuse, le tribunal relève de prime abord que l’article 12, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 dispose que « Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal […] ».
Il n’est pas contesté en l’espèce par la partie étatique que Madame (B) rentre dans la qualification de « tout autre membre de la famille » au sens de l’article 12, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 pour être la sœur de la demanderesse, les parties étant uniquement en désaccord sur la question de savoir si Madame (B) est à considérer comme étant « à charge » de la demanderesse, conformément au point 1 de la disposition précitée.
A cet égard, il y a lieu de relever que le ministre dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire ce qui ne doit cependant pas l’empêcher de respecter le principe général de proportionnalité. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du ministre n’échappe pas au contrôle des juridictions administratives, en ce que le ministre ne saurait verser dans l’arbitraire.
En effet, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis. Au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait dès lors entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision3.
En ce qui concerne la condition visée à l’article 12, paragraphe (2), point 1 de la loi du 29 août 2008, tenant à la question de savoir si Madame (B) doit être considérée comme étant à charge de la demanderesse, il convient de relever que ledit article se limite à imposer que l’autre membre de famille y visé soit « à charge », sans autrement préciser la portée exacte de cette notion que ce soit quant au degré de dépendance financière requis ou encore quant à l’époque à laquelle l’intéressé doit être à charge. Il se dégage néanmoins de la jurisprudence entretemps constante des juridictions administratives qu’afin de pouvoir déterminer le sens de ladite notion, il y a lieu de se référer aux travaux parlementaires se trouvant à la base de l’élaboration de la loi du 29 août 2008, et plus particulièrement au commentaire de l’article 12 de cette loi où les auteurs de la loi ont relevé qu’on entend par « être à charge », « le fait pour le membre de la famille […] de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la 2 Trib. adm., 27 octobre 2004, n° 17634 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 905 (1er volet) et les autres références y citées.
3 Trib. adm., 8 mai 2017, n° 38205 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 592.famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant […]. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05). ».
Il s’ensuit que la notion d’« être à charge » est essentiellement à entendre dans le sens d’un besoin de soutien matériel, émanant du regroupant, nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé, respectivement que l’absence de ce soutien aurait pour conséquence de priver le membre de la famille des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels4.
En ce qui concerne le moment auquel il convient d’avoir égard pour apprécier si le demandeur faisant l’objet du regroupement se trouve dans une situation de dépendance pour être considéré « à charge » au sens de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ci-après désignée par « la directive 2004/38/CE », la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après désignée par « la CJUE », a relevé que l’objectif de cette disposition consiste, ainsi qu’il découle du considérant 6 de cette directive, à « maintenir l’unité de la famille au sens large du terme », en favorisant même l’entrée et le séjour des personnes qui ne sont pas incluses dans la définition de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne contenue à l’article 2, point 2 de la directive 2004/38/CE, mais qui entretiennent néanmoins avec un citoyen de l’Union européenne des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage ou des raisons de santé graves. Tout en admettant que de tels liens peuvent exister sans que le membre de la famille du citoyen de l’Union européenne ait séjourné dans le même Etat que ce citoyen ou ait été à la charge de ce dernier peu de temps avant ou au moment où celui-ci s’est installé dans l’Etat d’accueil, la CJUE a souligné que la situation de dépendance doit en revanche exister au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge.
Il y a lieu de constater que pour établir que Madame (B) a besoin d’un soutien matériel et financier pour subvenir à ses besoins essentiels en Algérie, la demanderesse s’appuie, en substance, sur des preuves d’envois de colis et de versements d’argent.
A cet égard, la demanderesse a versé à l’appui de sa demande de regroupement familial un extrait du site internet « poste.fr » concernant des achats effectués en ligne, duquel il ressort que sa fille, Madame (C), a envoyé à travers la société (AA), entre août 2021 et juin 2023, plusieurs colis à l’attention de sa grand-mère, Madame (E). Or, les explications de la demanderesse quant au choix de l’expéditeur et du destinataire de ces colis qui, en réalité, proviendraient de sa part et auraient été destinés à sa sœur, qui en aurait d’ailleurs été la seule bénéficiaire, ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal dans la mesure où (i) elles sont contredites par les propres déclarations de la demanderesse selon lesquelles ces colis étaient « envoyés à Madame (B) en Algérie par sa famille séjournant au Luxembourg »5 et (ii) la demanderesse ne fournit aucune explication quant à la raison pour laquelle ces colis n’auraient pas pu être directement adressés à l’attention de sa sœur à l’adresse de ses parents.
4 Trib. adm., 25 septembre 2013, n° 31593 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
5 cf. requête introductive d’instance, page 4, antépénultième paragraphe A cela s’ajoute encore qu’outre le fait qu’il ne ressort pas des éléments dont dispose le tribunal dans quelle proportion la demanderesse a contribué au contenu de ces colis, ni si et dans quelle mesure Madame (B) en a effectivement bénéficié, la demanderesse ne produit aucune preuve de leur contenu, mettant le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier si l'envoi de ces colis constitue une aide matérielle au sens de la notion d’« être à charge », telle que définie ci-avant.
En ce qui concerne ensuite les différents virements d’argent dont se prévaut la demanderesse, s’il ressort certes des pièces versées en cause que celle-ci a crédité le compte bancaire de son gendre de plusieurs montants – … euros en date du 10 août 2021, sans communication ; … euros en date du 1er août 2022 avec la communication « Transfert famille » ; … euros en date du 13 février 2023 avec la communication « Transfert famille (AB) » ; … euros en date du 19 juin 2023, sans communication et … euros en date du 19 juillet 2023, également sans communication, soit au total la somme de … euros sur une période de presque 24 mois –, il y a toutefois lieu de constater que les pièces versées en cause ne font apparaître aucun versement d’argent ayant été effectué directement par la demanderesse sur le compte de sa sœur. L’affirmation selon laquelle les susdits montants auraient été « rétrocédés » par le couple (CD) à Madame (B) se trouve en contradiction flagrante avec, d’une part, le courrier que la demanderesse a adressé au ministre dans lequel elle reconnaît que l’argent provient de tous les membres de la famille séjournant au Luxembourg et qu’il a été viré sur le compte bancaire de sa mère, Madame (E)6, et, d’autre part, les avis de débit desquels il ressort que seuls les virements avec la communication « Transfert famille » et « Transfert famille (AB) » ont effectivement été transférés par le couple (CD) sur le compte de Madame (E), soit les montants de … euros et de … euros, ce qui réduit ainsi le montant total effectivement versé par la demanderesse à sa famille en Algérie à … euros.
Pour être tout à fait complet, le tribunal se doit encore de constater que l’affirmation selon laquelle la demanderesse « ne sait pas manier les outils informatiques avec facilité de sorte qu’il était bien plus simple que le couple [lire le couple (CD)] se charge du versement de l’argent directement via leur application bancaire électronique » n’est pas très convaincante au regard des virements qu’elle a effectués de son compte vers celui de son gendre. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle les comptes respectifs de Monsieur (D) et du destinataire en Algérie seraient inscrits dans les livres du même institut financier, à savoir la (BB), ce qui garantirait ainsi un traitement plus facile et rapide des versements d’argent, qui ne se trouve pas confirmée par les virements versés en cause renseignant comme institut financier de destination la « (CC) », la demanderesse restant d’ailleurs en défaut d’établir un quelconque lien entre ces deux banques.
Nonobstant les constats faits ci-avant et bien qu’il ne soit pas possible au tribunal de vérifier dans quelle mesure cet argent a effectivement profité directement et personnellement à Madame (B), il y a néanmoins lieu d’admettre, comme l’a également retenu à bon escient la partie étatique, que ces versements établissent l’existence d’un certain soutien financier dans son chef de la part de la demanderesse. Cela étant, et sans en aucun cas vouloir minimiser les efforts financiers de la demanderesse, le tribunal se doit néanmoins de constater que ce soutien ne saurait être qualifié, en l’espèce, autrement que d’une aide financière ponctuelle, de sorte à ne pas être suffisant pour établir que Madame (B) se trouve à charge de la demanderesse au sens de l’article 12, paragraphe (2), point 1 de la loi du 29 août 2008 et plus particulièrement 6 cf. pièce n°11 de Maître Luc MAJERUS : « Ma sœur, âgée de … ans, se trouve malheureusement dans une situation économique difficile dans son pays d’origine, notamment en raison de la précarité, la preuve que nous envoyons de l’argent à (E) mère d’(B) pour soutenir mes parents et ma sœur. »6 (le tribunal souligne).pour démontrer que, sans ce soutien financier, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels en Algérie par ses propres moyens.
Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’invocation par la demanderesse de la situation en Algérie où régnerait une absence de démocratie, de sa proximité émotionnelle avec sa sœur, l’état de santé de ses parents qui risqueraient de ne plus être en mesure de l’héberger ou encore du fait que sa sœur risquerait de devoir se résigner à un mariage arrangé afin de « pouvoir vivre à tout le moins confortablement », ces éléments n’étant pas à prendre en considération par le ministre lors de l’examen d’une demande de regroupement familial fondé sur l’article 12 de la loi du 29 août 2008.
Au vu des considérations qui précèdent, c’est a priori à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial dans le chef de Madame (B).
Cette conclusion n’est pas énervée par le moyen tiré d’une violation par la décision litigieuse du droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH, aux termes duquel « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. », étant rappelé qu’au cas où la législation nationale n’assure pas une protection appropriée de la vie privée et familiale d’une personne, au sens de l’article 8 de la CEDH, cette disposition de droit international doit prévaloir sur les dispositions législatives éventuellement contraires.
A cet égard, il convient de relever qu’en matière d’immigration, le droit au regroupement familial consacré par l’article 8 de la CEDH est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant soit en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat d’accueil ou s’il existe des obstacles rendant difficile de rester ou de s’installer dans l’Etat d’origine. Cependant, l’article 8 de la CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays. En effet, l’article 8 de la CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et il faut des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition.
Concernant plus particulièrement l’hypothèse de personnes adultes désireuses de venir rejoindre un membre de leur famille dans le pays d’accueil, elles ne sauraient être admises au bénéfice de la protection de l’article 8 de la CEDH que lorsqu’il existe des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine7.
A cet égard, il convient de relever que la notion de « vie familiale » ne se résume pas uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée 7 Trib. adm. 27 mars 2006, n° 20921 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 505 et les autres les références y citées. par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes à l’entrée sur le territoire national et que le but du regroupement familial est de reconstituer l’unité familiale, avec impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays.
Or, en l’espèce, et indépendamment de la question de l’impossibilité pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays, en l’occurrence l’Algérie, qui n’a d’ailleurs pas été soulevée, le tribunal rejoint la partie étatique dans son constat selon lequel la demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve que sa relation avec sa sœur serait empreinte d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine.
Ce constat n’est pas ébranlé par le soutien financier ponctuel apporté par la demanderesse à sa sœur, ni par les relevés « … » versés par la demanderesse à l’appui de son recours et qui témoigneraient des échanges réguliers avec sa sœur. En effet, même à supposer, pour les besoins de la discussion, qu’il s’agisse de relevés de communications entre les deux sœurs, ce qui n’en ressort pas clairement, force est au tribunal de constater qu’outre le fait que ces relevés ne portent que sur la période s’étendant de fin avril 2023 à octobre 2023 et sont de ce fait insuffisants pour caractériser l’existence de liens affectifs renforcés au sens de la jurisprudence précitée, force est également de constater que ce laps de temps coïncide avec l’entrée de sa sœur dans l’espace Schengen en date du 3 juillet 20238, ce qui pourrait ainsi expliquer un flux de communication plus important durant cette période. A cela s’ajoute que le fait même que la demanderesse, qui a … ans de plus que sa sœur, ait quitté l’Algérie pour s’installer définitivement au Luxembourg en mai 2001, de sorte qu’au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial en 2023, elles vivaient déjà séparément sur d’autres continents depuis plus de … ans, ne plaide en faveur de l’existence ni d’une vie familiale effective, ni d’éléments particuliers de dépendance autres que des liens affectifs normaux caractérisant les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine.
Il suit des développements qui précèdent que la demanderesse ne saurait se prévaloir utilement de l’article 8 de la CEDH et que le ministre n’a pas dépassé sa marge d’appréciation en refusant le regroupement familial dans le chef de sa sœur, de sorte que le moyen y afférent encourt le rejet. Cette conclusion n’est en l’occurrence pas énervée par les problèmes financiers et de santé des parents de la demanderesse, ni par le prétendu risque connexe pour Madame (B) de devoir accepter un mariage arrangé, ni par les engagements pris par les membres de la famille de prendre en charge cette dernière, ces considérations n’étant pas non plus suffisantes pour établir l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, indépendamment de la question de leur pertinence pour l'analyse du moyen visé dans le contexte d'une demande de regroupement familial.
Le recours en annulation est partant à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la demanderesse tendant à la condamnation de la partie étatique au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros, conformément à l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
8 cf. décision ministérielle du 25 octobre 2023, deuxième page, premier paragraphePar ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;
déboute la demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, et lu à l’audience publique du 13 mars 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 13