La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | LUXEMBOURG | N°50170

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2025, 50170


Tribunal administratif N° 50170 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50170 2e chambre Inscrit le 11 mars 2024 Audience publique du 13 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50170 du rôle et déposée le 11 mars 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif N° 50170 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50170 2e chambre Inscrit le 11 mars 2024 Audience publique du 13 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50170 du rôle et déposée le 11 mars 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-…, tendant suivant son dispositif à la réformation, sinon à l’annulation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 9 février 2024 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et 2) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 janvier 2025.

Le 15 juin 2022, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, entre-temps devenu le ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 3 novembre 2022, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 9 février 2024, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 12 février 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée commeétant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 15 juin 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 15 juin 2022, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 novembre 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.

Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous seriez né le … à … dans la ville de … de la province de … en Afghanistan, de nationalité afghane, d'ethnie Hazara, de confession musulmane chiite et avoir vécu à … avant d'avoir déménagé à … trois mois avant votre départ d'Afghanistan en août 2021, et plus précisément sept à dix jours après la prise de pouvoir par les Taliban à …. Vous ajoutez que vous auriez vécu durant un mois et demi en Iran avant de vous rendre en Turquie où vous seriez resté pendant six mois. De la Turquie, vous seriez passé par l'Italie, la France et l'Allemagne avant d'arriver au Luxembourg. Vous précisez que vos empreintes dactylographies n'auraient été recensées dans aucun de ces pays et que déjà en Iran votre but aurait été de vous rendre au Luxembourg.

Concernant vos craintes en cas de retour dans votre pays d'origine, vous indiquez premièrement avoir peur d'être arrêté et tué par les Taliban au motif que vous auriez travaillé en tant que … pour le compte de l'ancienne police afghane.

Dans ce contexte, vous indiquez qu'en mars 2019, vous auriez été embauché par l'ancienne police afghane à … en tant que … pour confectionner des … pour la police nationale et la police des frontières. Vous indiquez que vous auriez loué une chambre à … et que vous auriez pris un taxi tous les jeudis pour retourner chez vos parents à …. Vous indiquez qu'il y aurait toujours eu deux taxis par jour pour … et que vous auriez généralement pris le premier.

Cependant, un jeudi, environ un an et dix mois après avoir commencé à travailler pour la police, vous auriez pris le taxi plus tard que d'habitude. Après quelques minutes de trajet, le chauffeur du premier taxi, qui serait un membre éloigné de votre famille, vous aurait contacté pour vous avertir que les Taliban auraient arrêté son taxi à un contrôle routier alors qu'ils seraient à votre recherche. Dès que vous auriez reçu cet avertissement, vous seriez descendu du taxi et seriez retourné à …. Deux jours plus tard, votre mère vous aurait appelé pour vous dire que les Taliban seraient venus au domicile de vos parents à votre recherche. Ils auraient dit à vos parents qu'ils savaient que vous travailliez pour la police et leur auraient dit que vous auriez une semaine pour vous rendre à eux. Puis, une semaine plus tard, ils seraient revenus chez vos parents et, comme vous n'auriez pas été présent, ils auraient frappé votre père.

2 Vous expliquez que vous auriez informé votre supérieur de cet incident, mais qu'il n'aurait rien pu en faire. Vous indiquez également avoir parlé au commandant du poste de sécurité de la province. Vous auriez continué à travailler pendant environ un mois et demi, sans retourner chez vos parents, mais sur les conseils de votre père et parce que vous vous seriez rendu compte que votre supérieur ne pouvait rien faire pour vous aider, vous auriez arrêté de travailler. Vous seriez resté à … pendant encore trois mois, mais lorsque les Taliban auraient commencé à prendre le pouvoir dans la province de …, vous auriez rejoint votre frère qui vivrait à …. Vous y seriez resté pendant environ trois mois avant de quitter définitivement l'Afghanistan quelques jours après la prise de pouvoir intégrale des Taliban en août 2021.

Deuxièmement, vous invoquez la situation sécuritaire précaire à laquelle seraient exposés les Afghans d'ethnie Hazara et de confession musulmane chiite en Afghanistan. Vous mentionnez que « Ils tuent les Hazâras en Afghanistan et pour moi ce serait pire parce que j'ai travaillé avec la police » (p.7/15 de votre rapport d'entretien), sans toutefois donner plus de détails à ce sujet.

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez une photo d'une copie d'un document nominal émis le 30 mars 2019 par un dénommé (B), commandant de sécurité de la province de … et commandant de recrutement et d'arrestation, indiquant que vous auriez été affecté à la Direction des fournitures et de la logistique en tant que ….

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

3 En ce qui concerne votre crainte d'être arrêté ou tué par les Taliban étant donné que auriez été embauché par l'ancienne police afghane à … en tant que … pour confectionner des … pour la police, et que de ce fait les Taliban considéreraient que vous auriez collaboré avec l'ancien Etat afghan, force est de constater que cette crainte tombe a priori dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 alors qu'elle est susceptible d'être imputée à votre opinion politique.

En ce qui concerne votre crainte d'être arrêté ou tué par les Taliban en raison de votre emploi, il convient de noter que celle-ci n'est pas fondée et ne saurait justifier l'octroi du statut de réfugié dans votre chef. En effet, il ressort de la « Country Guidance : Afghanistan » de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (« AUEA ») que les personnes les plus susceptibles d'être persécutées sont celles qui ont occupé des postes clés dans les anciennes unités militaires, policières et d'investigation, ainsi que les membres du système judiciaire ».

Ce même constat ressort également d'un rapport récent, publié par les autorités suisses duquel il ressort que « Vieles deutet darauf hin, dass es innerhalb der ehemaligen Sicherheitskräfte unterschiedliche Risikoprofile gibt. Human Rights Watch nennt in einem Bericht zum Thema der Verfolgung ehemaliger Angehöriger der Sicherheitskräfte die folgenden Profile als besonders gefährdet:

• Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsdiensts (NDS) • Eliteeinheiten der Sicherheitskräfte wie die Zero Units • Milizen und Paramilitärs wie die Khost Protection Force (KPF), Arbaki oder Patsun Kawanki • Lokalpolizei (ALP) • Personal von Checkpoints, an denen Taliban-Kämpfer getötet worden waren ».

Il s'ensuit que le simple fait d'avoir travaillé en tant que … fabriquant des … pour la police sous contrat avec l'Etat, ce qui ne constitue clairement pas une position centrale dans l'ancienne armée ou police afghane, ne suffit pas pour établir dans votre chef une crainte fondée de persécution.

A cela s'ajoute le fait que vous ignorez pourquoi les Taliban auraient voulu que vous vous rendiez chez eux et qu'à part le fait qu'ils se soient rendus deux fois au domicile de vos parents et qu'ils aient donné une gifle à votre père la deuxième fois, il ne se serait rien passé.

Il convient toutefois de souligner que ces actes, bien que regrettables, ne revêtent pas un caractère de gravité tel à pouvoir justifier dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens des textes précités. Il ne ressort aucunement de vos déclarations que vous auriez personnellement reçu des menaces ou qu'il vous serait arrivé quelque chose. Dans ce contexte, il faut également mentionner qu'il est invraisemblable que les Taliban ne vous auraient pas trouvé à …, d'autant plus que vous déclarez que « Je sentais que j'étais surveillé par des inconnus à … » (p.12/15 de votre rapport d'entretien).

De surplus, il convient de noter que votre famille n'a manifestement pas rencontré de problèmes majeurs ou de menaces depuis votre départ, alors qu'elle vivrait toujours en Afghanistan et qu'il ne ressort nullement de vos dires qu'elle ait été importunée par les Taliban depuis leurs deux visites. Dans ce contexte, il faut souligner que si vous indiquez que votre famille aurait déménagé à … puis à …, vous précisez également qu'elle se serait installée à … après que les Taliban aient pris le pouvoir à …, et qu'ensuite « Comme il n'y avait pas de travail ils sont allés à … » (p.9/15 de votre rapport d'entretien). Ainsi, il ne peut pas être suggéré que votre famille aurait dû déménager à cause de vos problèmes.

4 Ainsi, il y a lieu de conclure que les craintes que vous exprimez sont purement hypothétiques. Cependant, une crainte hypothétique, qui n'est basée sur aucun fait réel ou probable ne saurait être qualifiée de crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention et de la Loi de 2015.

Deuxièmement, Monsieur, vous invoquez la crainte d'être à risque dans votre pays d'origine en raison de votre appartenance à l'ethnie Hazara, du fait que selon vos dires toutes les personnes d'ethnie Hazara seraient dans la ligne de mire des Taliban.

Or, il convient néanmoins de noter qu'il ne ressort pas des informations à ma disposition que toutes les personnes d'ethnie Hazara seraient à risque de devenir victimes de persécution en Afghanistan de par leur seule appartenance ethnique.

Il convient dès lors de faire une analyse des motifs individuels et personnels présentés par chaque demandeur de protection internationale. Or, Monsieur, vous vous bornez à faire état de considérations générales et ne faites référence à aucune menace en relation avec votre ethnie qui vous toucherait personnellement et individuellement.

Il convient dès lors de constater que votre crainte est, une fois de plus, à qualifier de purement hypothétique. Or, comme mentionné ci-dessus, une crainte hypothétique, qui n'est basée sur aucun fait réel ou probable ne saurait constituer une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention et de la Loi de 2015.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez vos demandes de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de vos demandes de reconnaissance du statut du réfugié.

5 Or, sur base des développements et conclusions retenues qui précèdent dans le cadre du rejet du statut de réfugié, vous n'invoquez aucun autre élément additionnel susceptible de rentrer dans le champ d'application de l'article 48 précité, et vous restez en défaut de faire état d'un risque réel de faire l'objet d'atteintes graves en cas de retour dans votre pays d'origine.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée.

Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination d'Afghanistan, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant suivant le dispositif de la requête introductive d’instance, auquel le tribunal est en principe tenu, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre 9 février 2024 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre la décision de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 9 février 2024, prise en son double volet, telle que déférée, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

1) Quant au recours visant la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale A l’appui de son recours, le demandeur indique être de confession musulmane chiite, d’ethnie hazara et originaire de la province de …. Il explique avoir été embauché en mars 2019 par l’ancienne police afghane à … en tant que … pour confectionner des … pour la police nationale et la police des frontières. Il fait exposer qu’un jour, alors qu’il se trouvait à bord d’un taxi pour se rendre à son domicile familial à …, un parent éloigné l’aurait informé que les talibans seraient à sa recherche, l’amenant aussitôt à faire demi-tour pour regagner son appartement à …. Le surlendemain, sa mère lui aurait annoncé que la maison familiale avait été fouillée par les talibans, dont l'un d'entre eux – il s’agirait d’« un des talibans du quartier », connu du demandeur et de sa famille – aurait fait comprendre à ses parents qu’il savait que leur fils « travaillait avec la police », et lui aurait donné une semaine pour se rendre. Le demandeur n’ayant pas donné suite à cette demande, les talibans seraient repassés une semaine plus tard et auraient frappé son père. Dans ce contexte, le demandeur explique encore que son emploi de … lui aurait valu des menaces de la part d’un taliban avéré, un dénommé (C), qui aurait passé commande auprès de lui pour la fabrication et la remise clandestine d’… de police. Sachant toutefois que cette commande était destinée aux talibans et restant fidèle à ses convictions, ledemandeur aurait refusé et dénoncé (C) aux autorités de l’époque, ce qui aurait débouché sur l’incarcération de ce dernier. En raison d’une corruption croissante à l’époque parmi les autorités afghanes et de leur infiltration progressive par les talibans, (C) serait parvenu, malgré son incarcération, à laisser filtrer l’information à ses supérieurs que le demandeur serait le « traître » qui l’aurait dénoncé aux autorités. Le demandeur se serait ensuite refugié chez son frère à … pendant environ trois mois. À la suite de l’arrivée des talibans au pouvoir en août 2021, le dénommé (C) serait devenu « un des responsable[s] très influent de sa région et ville natale », ne laissant au demandeur plus d’autre choix que de fuir son pays d’origine.

Pour compléter son récit, le demandeur fait encore état de deux épisodes antérieurs où il dit avoir été victime de violences de la part de talibans : la première fois à l’âge de … ans parce qu’il aurait été vêtu d’une tenue blanche, une couleur noble qui serait réservée aux érudits et aux étudiants, et la seconde fois à l’âge de … ans en raison de la longueur de ses cheveux pour ne pas correspondre à leur conception de la modestie et de la pureté islamiques.

En droit, se prévalant d’une violation des articles 10 et 15 la loi du 18 décembre 2015, le demandeur reproche en premier lieu au ministre d’avoir fait preuve de négligence dans l’instruction de son dossier en n’ayant pas suffisamment enquêté sur les tenants et aboutissements l’ayant amené à fuir son pays.

Le demandeur reproche plus particulièrement à l’agent ministériel en charge de son dossier de s’être limité à poser une « question standard, dépourvue de toute singularité »1 plutôt que de s’enquérir de manière détaillée sur les raisons sous-tendant sa demande de protection internationale. Il rappelle avoir rapporté à l’officier de police lors de son audition en date du 15 juin 2022 qu’il aurait fait l’objet de « menaces provenant d’un seul taliban » et déplore que l’autorité ministérielle ne lui ait posé aucune question spécifique à ce sujet. Il s’agirait selon le demandeur d’un élément fondamental indispensable à la bonne appréciation de son dossier, dont l’omission serait constitutive d’une violation de son droit à une instruction complète et suffisante et remettrait ainsi en cause ses droits fondamentaux à une procédure équitable et impartiale. Ce serait d’ailleurs ce manque d’investigation qui expliquerait pourquoi il n’aurait pas, à l’occasion de l’entretien avec un agent ministériel du 3 novembre 2022, identifié le dénommé (C) comme étant le taliban auquel il s’était référé devant l’officier de police en date du 15 juin 2022, le demandeur soutenant qu’il n’aurait « point eu l’occasion de s’exprimer sur ce point ».

Dans un même ordre d’idées, le demandeur se dit encore surpris du « reproche » contenu dans la décision litigieuse selon lequel il ne connaîtrait pas la raison de l’agression de ses parents par les talibans, en donnant à ce sujet à considérer que « d’une part, à aucun moment de l’audition il n’a évoqué ne pas le savoir, et d’autre part, aucune question ne lui a été posé sur les raisons précises de ces deux agressions à son domicile familiale », tout en estimant là également ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer sur ce point.

En deuxième lieu et toujours dans le cadre de son moyen tiré d’une violation des articles 10 et 15 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur reproche à l’autorité ministérielle d’avoir conclu à tort à l’absence de risques dans son chef en cas de retour dans son pays d’origine du fait qu’il « n’était qu’un … de l’armée afghane » et que cette occupation ne serait point suffisante pour le caractériser d’opposant politique du régime taliban, en faisant valoir que 1 « Désirez-vous ajouter quelque chose, sur n’importe quel sujet, qu’on aurait omis ou négligé de vous demander ? » ; cf. page 13 du rapport d’entretien du 3 novembre 2022« toute personne ayant travaillé de près ou de loin pour les autorités afghanes est incontestablement un opposant politique aux talibans » et qu’il ne serait pas nécessaire de « détenir un „poste clé“ pour pouvoir être accusé de trahison envers les talibans, et de risquer des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH ». Pour étayer son argumentaire, le demandeur se réfère à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 8 juin 2022 et à un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile (AUEA) du 24 janvier 2023, intitulé « Country Guidance : Afghanistan Common analysis and guidance January 2023 ». Il souligne également que même s’il était en sa qualité de … « destiné à accomplir des tâches civiles », il aurait néanmoins été officiellement inscrit comme « soldat » et aurait ainsi occupé un « poste clé » au sein de l’armée afghane. Or, tous ces éléments n’auraient cependant pas été pris en compte par l’autorité ministérielle faute d’une instruction minutieuse de son dossier. Le demandeur renvoie à ce sujet à la « traduction libre » d’un document versé à l’appui de sa demande et qui témoignerait de son statut de « soldat ».

Dans un deuxième temps, quant à la légalité interne de la décision ministérielle déférée, le demandeur fait valoir que celle-ci encourrait la réformation pour violation de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés, respectivement pour erreur manifeste d’appréciation des faits. A cet égard, il rappelle que la notion de crainte prévue par la Convention de Genève devrait être qualifiée de raisonnable lorsqu’elle est basée sur une évaluation objective de la situation dans le pays d’origine du demandeur d’asile et que cette crainte découlerait du manquement de l’Etat d’origine dudit demandeur de remplir ses obligations de protection vis-à-vis de ses citoyens, lesquelles résulteraient de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, désignée ci-après par « la DUDH », obligations auxquelles le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur le 23 mars 1976, désigné ci-après par « le PICP », aurait donné « force obligatoire », de sorte que la mise en cause de ces droits civils et politiques constituerait une persécution.

Dans ce contexte, le demandeur estime que ses droits tels qu’énumérés dans la DUDH et dans le PICP auraient été violés dans son pays d’origine, de sorte que le ministre aurait fait une appréciation erronée des faits en retenant que « ces mêmes faits seraient „hypothétiques“ et ne justifieraient point dans son chef une crainte justifiée de persécution en raison de son appartenance à un groupe social vulnérable ». Après avoir indiqué qu’il y aurait une situation prolongée de guerre civile dans son pays d’origine, le demandeur fait valoir qu’il serait d’ethnie Hazara, une ethnie persécutée depuis de nombreuses années par les pachtounes et les talibans, avant de préciser qu’« il assume[rait] pleinement ne pas avoir de religion ». Il estime que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », combiné aux articles 2, 5, 6 et 13 de cette même Convention, seraient d’application au vu de l’actualité se déroulant en Afghanistan, notamment en ce qui concernerait les Hazaras qui seraient particulièrement à risque et dont la persécution systémique s’analyserait en « génocide ». Il renvoie dans ce contexte à un communiqué de presse du 12 septembre 2022, publié par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme (OHCHR), intitulé « Le Conseil des droits de l’homme se penche sur la situation des droits humains, en particulier ceux des femmes et des filles, en Afghanistan », à un article de l’Organisation suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) du 25 décembre 2022, intitulé « Afghanistan : derniers développements », à un article de Brown Political Review du 13 novembre 2022, intitulé « Taliban Takeover in Afghanistan Leaves Hazaras Uniquely Vulnerable », et à un article de Human Rights Watch du 31 octobre 2022, intitulé « CPI : Le 8 travail d’enquête sur l’Afghanistan peut reprendre ». Il en conclut qu’en raison de son appartenance à l’ethnie hazara, des menaces proférées par des talibans, de son ancien poste dans l’armée afghane et de la dénonciation du taliban (C) aux autorités afghanes et de l’emprisonnement qui en aurait résulté pour ce dernier, il serait à considérer comme opposant politique au régime actuel des talibans, fondé sur des valeurs religieuses strictes, à savoir une application extrémiste et rigoureuse de la loi islamique qui ne tolèrerait aucune opposition. Sur la base de ces éléments, qui devraient être appréciés collectivement, ensemble la situation sécuritaire générale régnant dans son pays d’origine laquelle demeurerait fragile et imprévisible à l’égard des ressortissants afghans, le demandeur conclut que sa crainte serait « suffisamment personnalisée et individualisée » et souligne que la preuve de la réalité de « la crainte d’être emprisonné et de subir des traitements inhumains et dégradants, tels que des coups de fouet, de la privation de nourriture et de sommeil, des simulations de noyade, ou encore tous autres actes de barbarie physique » serait à suffisance rapportée par la crédibilité et la cohérence de son récit.

Le demandeur fait ensuite plaider que la condition tenant à l’existence d’actes revêtant une gravité suffisante conformément à l’article 42 paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et celle tenant à la nature des actes au sens de l’article 42 paragraphe (2) de ladite loi, seraient remplies en l’espèce, alors qu’il risquerait de subir de nouveau des traitements inhumains et dégradants s’il retournait dans son pays d’origine. Il rappelle ensuite que la crédibilité de ses propos n’aurait pas été remise en cause par l’autorité ministérielle et qu’il aurait été victime de menaces de la part des talibans. Il s’estime encore par ricochet, à travers son père qui aurait été frappé par les talibans, « victime indirect d’un acte barbare ».

Le demandeur précise également qu’il ne pourrait s’attendre à bénéficier d’une « protection quelconque étant donné que les dépositaires de l’autorité en Afghanistan sont actuellement les talibans, et qu’à l’époque des faits, ils étaient d’ores et déjà en contrôle de certaines zones ».

Les faits invoqués relèveraient dès lors d’une persécution à caractère politique et des agissements seraient contraires aux lois et mœurs des talibans, à savoir sa collaboration avec les autorités afghanes, la dénonciation du taliban (C) et le non-respect du code vestimentaire imposé, s’analyseraient en des « acte[s] d’opposition contre le pouvoir et donc comme l’expression d’une conviction politique et religieuse ».

En ce qui concerne le refus ministériel de faire droit à sa demande de protection subsidiaire, le demandeur cite tout d’abord les articles 48 et 39 de la loi du 18 décembre 2015, en faisant valoir, en substance, que les actes invoqués par lui seraient à qualifier d’atteintes graves et que le « fait de vivre dans la crainte constante qu’elles se réalise[raient] » constituerait pour lui de « véritables » traitements inhumains, sinon des traitements dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’interprétation que la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après « la CourEDH », en aurait faite. Il donne encore de manière générale à considérer que « [l]e caractère réel de la crainte fondée […] de subir ces atteintes graves, [serait] démontré par son dossier administratif, alors qu’il [aurait] d’ores et déjà dû souffrir d’atteintes graves qui l’[auraient] poussé à fuir définitivement de l’Iran. ». Le demandeur estime également qu’au vu de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, il ne bénéficierait d’aucune protection efficace dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’une possibilité de fuite interne. Tout en citant l’article 37 paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, il fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait privé de son droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la CEDH dans la mesure où il serait « déjà condamné » et où il « n’existe[rait] aucune „bonne raison“ de penser que les atteintes graves subies par [lui] ne se reproduiront pas en cas de retour en Iran ».

Dans la mesure où l’ensemble des conditions sous-tendant l’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire seraient remplies dans son chef, ce serait à tort que sa demande de protection internationale aurait été refusée, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer la décision sous analyse.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.

Suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

Au titre de la légalité externe, le demandeur reproche au ministre une mauvaise instruction de son dossier en violation des articles 10 et 15 de la loi du 18 décembre 2015 au motif d’avoir procédé à une évaluation erronée de ses déclarations et de ne pas lui avoir demandé de fournir des explications supplémentaires à l’occasion de l’entretien qui s’est déroulé en date du 3 novembre 2022, tout en lui reprochant, par ailleurs, d’avoir fait abstraction de son titre officiel de « soldat » et de ne pas avoir pris en compte des informations officielles qui lui auraient permis de comprendre qu’il n’y aurait point besoin de détenir un « poste clé » au sein de l’armée afghane pour s’exposer au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH.

Le tribunal relève tout d’abord que le demandeur n’est pas fondé à reprocher au ministre une mauvaise instruction de son dossier en violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « […] (2) Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. (3) Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que : a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ; b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ;

c) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés ; d) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre […] ».

Il ne se dégage en effet pas des éléments à la disposition du tribunal que la décision litigieuse n’ait pas été prise individuellement, objectivement et impartialement. Il ne se dégage pas non plus du dossier que l’agent ayant mené l’entretien et l’autorité de décision n’aient pas eu recours aux moyens mentionnés aux points c) et d) de l’article 10, précité. Au contraire, il se dégage du rapport d’audition de Monsieur (A) qu’il a été invité à exposer les raisons pour lesquelles il a sollicité une protection internationale au Luxembourg, ainsi que les raisons de son départ de son pays d’origine. L’agent chargé de son audition l’a, plus particulièrement,interrogé sur les menaces et persécutions qu’il aurait subies. De surcroît, il résulte du libellé de la décision ministérielle litigieuse que le ministre a bien tenu compte des déclarations du demandeur lors de la prise de sa décision. La seule circonstance selon laquelle l’instruction de la demande de Monsieur (A), respectivement l’appréciation que le ministre a faite de ses déclarations lors de ses auditions, n’ait pas abouti à l’octroi d’une protection internationale ne permet, en tout état de cause, pas au demandeur de soutenir valablement que l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 aurait été violé.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 est rejeté.

S’agissant du moyen du demandeur ayant trait à une violation de l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015, cette disposition prévoit en ses paragraphes (1) et (2) que : « (1) Lors de l’entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, le ministre veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 37. Cela inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur. (2) Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels de la demande. A la fin de l’entretien, le demandeur a la possibilité de faire des commentaires ou d’apporter des précisions soit oralement soit par écrit concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport […] ».

Le tribunal constate que lors de son premier entretien avec l’officier de police en date du 15 juin 2022, le demandeur avait déclaré ce qui suit : « Je veux demander l’asile parce que ma vie est en danger en Afghanistan. J’avais des problèmes avec une personne là-bas et cette personne et devenue taliban. ». Dans ce contexte, le demandeur reproche au ministre de ne pas s’être enquis sur l’identité dudit taliban à l’occasion de l’entretien du 3 novembre 2022. Il ressort cependant du rapport y afférent que sur question de l’agent ministériel relative à la raison pour laquelle il risquerait d’être tué en cas de retour dans son pays d’origine, il a déclaré « Parce qu’ils sont au courant que j’ai aidé ou travaillé avec la police. Et aussi par ce que je suis Hazâra »2, et qu’à la question de savoir qui chercherait à le tuer, il a répondu au pluriel et de manière générale « Les talibans »3. Voulant s’assurer d’une bonne compréhension du récit du demandeur, l’agent ministériel a encore pris le soin de poser la question suivante : « Donc si je comprends bien ce que vous dites en cas de retour vous craignez d’être tué par les talibans parce que vous travailliez comme … au poste de sécurité de … et que les talibans sont au courant de cela. C’est bien ça ? », ce à quoi le demandeur a répondu par un simple « Oui »4.

Finalement, quant à la question de l’agent ministériel de savoir s’il souhaitait encore ajouter quelque chose, il a répondu par la négative, avant de signer une « déclaration finale »5 certifiant qu’il n’avait aucun problème de compréhension, qu’il n’a retenu aucune information essentielle portant un changement significatif au contexte de sa demande, qu’il n’a pas donné d’informations inexactes et, surtout, qu’il n’existe plus d’autres faits à invoquer au sujet de sa demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et contrairement aux allégations du demandeur, le tribunal est amené à constater que l’agent ministériel chargé de l’audition ne s’est pas 2 cf. rapport d’entretien du 3 novembre 2022, page 7 3 ibidem, page 7 4 ibidem, page 7 5 ibidem, page 14contenté de poser une « question standard », mais qu’il a, au contraire, tenté d’aller au fond des choses en posant une série de questions pertinentes, donnant ainsi au demandeur de nombreuses occasions de s’exprimer sur son récit et d’exposer de la manière la plus complète possible les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Le fait que le demandeur n’ait à aucun moment de l’entretien, au cours duquel il était assisté par son mandataire de l’époque, jugé opportun de lever le voile sur l’identité du taliban qui chercherait prétendument à le tuer, n’est dès lors, en tout état de cause, pas imputable au ministre.

En ce qui concerne encore l’affirmation du demandeur selon laquelle le ministre lui aurait fait le « reproche » de ne pas connaître « la raison pour laquelle ses parents avaient été agressés par les talibans » sans toutefois lui avoir laissé la possibilité de s’exprimer à ce sujet, il suffit de se référer au rapport d’entretien du 3 novembre 2022 pour constater que le demandeur fait une lecture erronée de la décision litigieuse et plus particulièrement de la phrase suivante : « A cela s’ajoute le fait que vous ignorez pourquoi les Taliban auraient voulu que vous vous rendiez chez eux et qu’à part le fait qu’ils se soient rendus deux fois au domicile de vos parents et qu’ils aient donné une gifle à votre père la deuxième fois, il ne se serait rien passé »6. Le ministre n’a donc à aucun moment affirmé que le demandeur ne savait pas pourquoi ses parents avaient été agressés, mais a simplement déduit de ses propres déclarations7 qu’il n’était pas au courant de la raison pour laquelle les talibans avaient voulu qu’il se rende à eux. A la lumière de ce constat, le reproche du demandeur selon lequel aucune « question précise ne lui a été posé sur les raisons précises de ces deux agressions à son domicile familiale » est non fondé et donc à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré d’une violation de l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015 manque également de fondement.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 2 point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 point f) de la même loi comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou 6 cf. décision litigieuse du 9 février 2024, page 3, cinquième paragraphe 7 « Je lui [lire : (D)] ai dit que les talibans étaient à ma recherche. […] Il m'a demandé pourquoi et je lui ai dit que je ne savais pas », cf. rapport de l’entretien personnel du 2 novembre 2022, page 11, dernier paragraphe b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il suit des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la loi du 18 décembre 2015 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison 13 d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. En revanche, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Il convient ensuite de rappeler que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance.

Concernant, à titre liminaire, la crainte du demandeur de subir des représailles de la part des talibans pour assumer « pleinement ne pas avoir de religion » telle qu’invoquée dans le cadre du recours sous analyse en tant que motif à la base de sa fuite de son pays d’origine, le tribunal constate que ce motif constitue manifestement une erreur matérielle, alors qu’il n’a aucun lien avec les déclarations que Monsieur (A) il a faites dans le cadre de son audition devant l’agent ministériel, ni avec les développements contenus dans son recours, de sorte qu’il ne sera pas analysé.

Il convient ensuite de relever que le demandeur invoque, en l’espèce, différents motifs à la base de sa demande du statut de réfugié, à savoir le risque de persécution par les talibans en raison (i) de sa collaboration avec l’ancienne police afghane en sa qualité de … ; (ii) de la dénonciation du taliban (C) aux autorités de l’époque ; (iii) du non-respect des codes vestimentaires imposés et (iv) de son appartenance ethnique hazara et de sa confession musulmane chiite.

En ce qui concerne les craintes de persécution de la part des talibans, il doit être admis qu’elles s’inscrivent globalement sur la toile de fond des opinions politiques qui pourraient lui être attribuées par les talibans, respectivement sur son origine ethnique, de sorte à tomber dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Le demandeur critique la décision du ministre en ce qu’elle a retenu qu’il faudrait occuper un posté spécifique pour pouvoir être considéré comme étant réellement à risque de subir des persécutions, alors qu’il suffirait, pour être considéré comme opposant politique, d’avoir « travaillé de près ou de loin pour les autorités afghanes ». Le tribunal se doit, à cet égard, de constater que les publications citées à ce sujet par le demandeur pour sous-tendre son affirmation selon laquelle il ne serait pas nécessaire d'occuper un poste spécifique dans l'armée afghane pour être exposé au risque de persécutions, sont dénuées de pertinence dans la mesure où les faits y relatés semblent exclusivement s’inscrire dans le cadre d’une campagne de vengeance menée par les talibans, dans les premiers mois ayant suivi leur prise du pouvoir en août 2021. Le demandeur reste, par ailleurs, en défaut de verser un rapport plus récent en date qui militerait en faveur de sa thèse selon laquelle les talibans se livreraient à l’heure actuelle, soit plus de trois ans après leur accession au pouvoir, toujours à de tels actes de vengeance visant des personnes ayant « travaillé de près ou de loin pour les autorités afghanes ». A cela s’ajoute que, de toute façon, compte tenu de son activité de …, le demandeur ne saurait assimiler sa situation à celle des personnes mentionnées dans les publications précitées, lesquellessemblent, au contraire, conforter la thèse ministérielle suivant laquelle surtout des personnes ayant occupé des postes clés étaient exposées à un risque accru de se retrouver dans le collimateur des talibans, en l’occurrence plus particulièrement des agents des services de renseignements, des membres des forces d’élite de l’administration précédente susceptibles de rejoindre les mouvements anti-talibans, des personnalités influentes susceptibles de défier les talibans, d’anciens membres des forces de sécurité et de défense nationales afghanes, ainsi que des interprètes ayant collaboré avec les forces états-uniennes. Or, le fait d’avoir travaillé en tant que … pour la police afghane ne constitue manifestement pas une telle position centrale et n’est, par conséquent, pas suffisant à lui seul pour justifier une crainte fondée de persécution dans le chef du demandeur. Ce constat n’est pas ébranlé par l’affirmation du demandeur selon laquelle malgré sa qualité de …, il aurait été officiellement inscrit comme « soldat ». En effet, le fait qu’il ne s’agit là pas d’un poste clé, force est de constater que l’inscription en tant que simple soldat ne se trouve en l’occurrence corroborée par aucun élément du dossier et reste ainsi en l’état de pure allégation. La traduction libre du document sur lequel le demandeur s’appuie pour prouver cette qualité, à savoir la photographie d’une copie d’une lettre qui émanerait du « [c]ommandement de la sécurité de la province de … »8, ne saurait emporter la conviction du tribunal en ce quelle diffère sur plusieurs points essentiels de celle du traducteur assermenté du 14 mars 2024 versé par le demandeur, qui fait foi, les différences concernant notamment (i) les nom et prénom (E) qui ne correspondent pas à ceux du demandeur et (ii) le fait que la lettre du 30 mars 2019 fait référence à une directive n°240 du 10 avril 2019 qui n’a pas encore pu exister lors de l’émission de la lettre en question.

En ce qui concerne, dans ce contexte, les menaces et agressions dont auraient été victimes ses parents, force est tout d’abord de constater que le demandeur évoque uniquement une gifle que les talibans auraient donné à son père lors de leur deuxième passage au domicile familial. Or, cet incident isolé ne revêt pas une gravité suffisante pour qualifier le demandeur de « victime indirect d’un acte barbare » et donc pour justifier dans son chef une crainte réelle et fondée de faire l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal se doit de surcroît de constater que le demandeur ne fait ni état d’avoir personnellement fait l’objet de représailles ou de menaces liées directement ou indirectement à son travail de …, ni que ses parents auraient été importunés par les talibans depuis sa fuite, de sorte qu’il peut en être conclu que ces derniers semblent s’être complètement désintéressés de sa personne. Au vu de toutes ces considérations, sa crainte d’être persécuté du seul fait de son emploi de … ayant travaillé pour la police afghane doit davantage s’analyser en un sentiment général d’insécurité, respectivement comme étant purement hypothétique, et ne saurait ainsi justifier l’octroi du statut de réfugié.

Quant à la crainte du demandeur liée à sa dénonciation aux autorités en place avant la prise de pouvoir par les talibans du dénommé (C), qui serait depuis ladite prise du pouvoir en août 2021 monté dans leurs rangs pour devenir un responsable important dans la région, le tribunal se doit de relever qu’outre le fait que ses déclarations à ce sujet sont sujettes à caution pour n’avoir été faites pour la première fois que dans le cadre de la requête introductive d’instance, force est encore de constater que, là non plus, le demandeur ne fait pas état de représailles ou de menaces de la part des talibans ou dudit (C) en lien direct ou indirect avec la dénonciation et l’incarcération subséquente de ce dernier. Par conséquent, cette crainte est également hypothétique.

8 cf. pièce n°1 de la farde n°2 du demandeurSi le demandeur affirme encore dans son recours avoir subi à deux reprises des violences de la part des talibans pour ne pas avoir respecté leur code vestimentaire, respectivement en raison de la longueur de ses cheveux, le tribunal se doit cependant de constater qu’à défaut de fournir des précisions quant aux violences dont il déclare avoir été victime et dans la mesure où il s’agit de deux faits isolés qui sont survenus plusieurs années avant sa fuite ne revêtant pas un caractère suffisamment grave au sens des dispositions visées, ces déclarations sont en tout état de cause insuffisantes pour retenir l’existence dans son chef d’un risque réel et sérieux d’être victime de persécution en cas de retour de son pays d’origine.

Quant aux craintes de subir des persécutions de la part des talibans en tant qu’Hazara chiite, si ces motifs relèvent de la Convention de Genève pour être en lien avec la religion et l’appartenance ethnique du demandeur, le tribunal est néanmoins amené à relever que, dans un arrêt du 5 décembre 2023, la Cour administrative a décidé que « […] Concernant ensuite les craintes de persécutions ou d’atteintes graves de la part des Talibans en raison de sa confession musulmane chiite et son appartenance à l’ethnie hazara, les premiers juges se sont à juste titre appuyés sur la jurisprudence de la Cour administrative par rapport à la situation générale des membres de cette communauté en Afghanistan, ayant retenu que s’il se dégage certes des sources à sa disposition que les membres de l’ethnie hazara font l’objet de la persistance d’actes de violence et de harcèlements de la part des Talibans, il ne ressort néanmoins pas des éléments d’informations lui soumis que les Hazaras feraient l’objet de persécutions généralisées et systématiques du seul fait de leur origine ethnique ou de leur confession musulmane chiite. Tel que déjà retenu par la Cour dans ses arrêts des 19 mai 2022 (n° 46363C du rôle) et 30 juin 2022 (n° 46108C du rôle), les attaques menées contre les Hazaras sont pour la plupart l’œuvre de l’organisation terroriste EIK et visent surtout les lieux de culte chiites respectivement des civils hazara en raison de leur profil de fonctionnaires, de journalistes ou encore de personnel d’organisations non gouvernementales, attaques qui sont pour le surplus très ponctuelles, non quotidiennes et perpétrées dans les grandes villes du pays.

La Cour a encore retenu dans des arrêts du 21 février 2023 (n° 48083C du rôle) et 9 mars 2023 (n° 48007C du rôle) qu’un rapport « EUAA Country Guidance : Afghanistan » d’avril 2022 recommande de vérifier si la personne concernée hazara présente d’autres éléments qui permettraient de conclure qu’elle correspond à un profil plus à risque que d’autres.

Il s’ensuit que le seul fait d’être hazara et de confession chiite n’est pas suffisant en soi pour justifier une crainte de persécution dans le chef de l’appelant.

Cette conclusion n’est pas invalidée par les sources d’informations additionnelles invoquées par l’appelant en instance d’appel. En effet, s’il est certes vrai que certaines publications évoquent un sérieux risque de génocide des Hazaras chiites en Afghanistan, il n’en demeure pas moins que la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments permettant de retenir que la situation actuelle puisse être qualifiée de telle. […] »9, analyse qui a été confirmée notamment dans un arrêt de la Cour administrative du 30 mai 2024, inscrit sous le numéro 50089C du rôle10.

Cette conclusion s’impose, en l’espèce, au tribunal en ce qui concerne les craintes de persécutions du demandeur dans la mesure où il reste en défaut de fournir des éléments 9 Cour adm., 5 décembre 2023, n° 48946C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu 10 Cour adm., 30 mai 2024, n° 50089C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lupersonnels qui permettraient de retenir qu’il aurait un profil plus à risque de subir des persécutions que les autres Hazaras. Partant, le seul fait qu’il soit un Hazara chiite n’entraîne pas l’octroi du statut de réfugié dans son chef.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à constater que les faits invoqués par le demandeur ne justifient pas, ni isolément ni pris dans leur ensemble, l’octroi du statut de réfugié dans son chef, de sorte que le recours pour autant qu’il est dirigé contre le refus ministériel de lui accorder le statut de réfugié est à déclarer non fondé.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 point g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. En revanche, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque, en substance, les mêmes motifs factuels que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Il convient de prime abord de relever que le demandeur ne fait pas état d’un risque de subir la peine de mort ou l’exécution ou d’être victime d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne au sens, respectivement, des points a) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, mais qu’il invoque uniquement une crainte de faire l’objet d’atteintes graves au sens du point b) du même article, de sorte que le tribunal limitera son analyse au risque allégué du demandeur de subir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, étant précisé que les faits invoqués, respectivement les craintes à cet égard doivent atteindre un certain seuil de gravité.

En ce qui concerne le risque de faire l’objet d’atteintes graves de la part du dénommé (C), et plus généralement des talibans, en raison du poste qu’il occupait à l’époque au sein de l’ancienne police afghane, et de la dénonciation dudit (C) aux autorités d’alors, le tribunal est amené à réitérer ses conclusions suivant lesquelles ses craintes avancées dans ce contexte sont essentiellement hypothétiques, de sorte qu’elles ne sont pas non plus de nature à justifier l’octroi d’une protection subsidiaire sur base du point b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le même constat s’impose pour les autres faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande, à savoir les menaces et violences faites à ses parents et les violences qu’il déclare avoir lui-même subies pour ne pas avoir respecté les codes vestimentaires imposés.

Concernant l’appartenance ethnique et religieuse du demandeur, le tribunal estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l’analyse du recours dirigé contre la décision de refus du statut de réfugié, qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le demandeur encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48 point b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de conclure que le demandeur reste en défaut de démontrer que les conditions de l’article 48 point b) de la loi du 18 décembre 2015 seraient remplies dans son chef. C’est, dès lors, à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande de protection subsidiaire du demandeur. Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a valablement refusé de faire droit à la demande de protection internationale de Monsieur (A) prise en son double volet, de sorte que le recours en réformation sous analyse encourt le rejet.

2) Quant au recours visant la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire A l’appui de son recours contre l’ordre de quitter le territoire, le demandeur expose que cet ordre devrait encourir la réformation pour violation de la loi, alors qu’il risquerait de subir des atteintes graves telles que définies aux articles 48 et 49 de la loi du 18 décembre 2015.

A titre subsidiaire, il soutient que l’ordre de quitter le territoire serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », dans la mesure où un retour enAfghanistan serait suivi de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de sorte à constituer également une violation autonome de l’article 3 de la CEDH, tout en se référant à la jurisprudence de la CourEDH11, selon lesquelles l’existence d’un simple risque que l’étranger soit soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine suffirait pour qu’il ne soit pas éloigné, ainsi qu’à une décision de la Commission européenne des droits de l’Homme12 qui aurait « étendu la notion du traitement dégradant à des situations emportant, même sans intention discriminatoire, l’abaissement ou l’humiliation de celui qui en est victime aux yeux des autres ou à ses propres yeux ».

Le délégué du gouvernement conclut également au rejet de ce volet du recours.

Aux termes de l’article 34 paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « […] Une décision du ministre vaut décision de retour […] », cette dernière notion étant définie par l’article 2 point q) de la même loi comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », étant encore relevé, à cet égard, que si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale est à rejeter, de sorte qu’un retour du demandeur dans son pays d’origine ne l’expose ni à des actes de persécution ni à des atteintes graves, le ministre a a priori valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il convient ensuite de rappeler que si l’article 129 de la loi du 29 août 2008 – qui est applicable à la décision de retour découlant d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale, conformément à l’article 34 paragraphe (2), alinéa 3 de la loi du 18 décembre 2015 – renvoie à l’article 3 de la CEDH qui proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement – telle qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé au demandeur pour quitter le Luxembourg – relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

11 CourEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni ; CourEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni ; CourEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah c. Royaume-Uni 12 Commission, 15 décembre 1977, X. c. RFA, requête n° 6699/74, DR 11, p.16Cependant, dans ce type d’affaires, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du demandeur dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La CourEDH recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du demandeur soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du demandeur.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour en Afghanistan, le tribunal a conclu ci-avant à l’absence, dans le chef du demandeur, de tout risque réel et actuel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 48 point b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte que le tribunal ne saurait se départir à ce niveau-ci de cette conclusion.

En ce qui concerne la décision de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») du 15 décembre 1977, il convient de relever qu’elle a été rendue dans le cadre d’une requête introduite par une personne transgenre, ressortissante de la République fédérale d’Allemagne d’alors, qui s’était vu refuser le changement de son prénom à la suite d’un passage du sexe masculin au sexe féminin. Il résulte d’une lecture de cette décision que la Commission a simplement examiné la recevabilité de la requête, certes entre autres sous l’angle de l’article 3 de la CEDH en se posant notamment la « question de savoir si les faits allégués équivalent à un „traitement dégradant“ », mais sans pour autant en étendre le sens comme l’affirme le demandeur, ce dernier ne démontrant d’ailleurs pas en quoi le retour dans son pays d’origine risquerait en l’occurrence d’avoir un caractère abaissant ou humiliant dans son chef.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH13, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur dans son pays d’origine soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la CEDH, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 et de l’article 3 de la CEDH encourt le rejet.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter pour être également non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 9 février 2024 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

13 CourEDH, 4 février 2003, Lorsé et autres c. Pays-Bas, paragraphe 59reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 9 février 2024 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, et lu à l’audience publique du 13 mars 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Ancieto Lopes.

s. Paulo Ancieto Lopes s. Alexandra Castegnaro 21


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 50170
Date de la décision : 13/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-13;50170 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award