Tribunal administratif N° 50243 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50243 2e chambre Inscrit le 26 mars 2024 Audience publique du 13 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50243 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2024 par Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la reformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 juin 2023 portant refus de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le chef de sa mère, Madame (B), ainsi que de la décision implicite de refus intervenue suite au recours gracieux du 25 septembre 2023 dirigé à l’encontre de la décision, précitée, du 26 juin 2023 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena FROLOVA, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 janvier 2025.
En date du 8 avril 2022, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Par décision du 27 octobre 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », accorda à Monsieur (A) le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
Par courrier daté du 17 février 2023, Monsieur (A) introduisit, par l’intermédiaire de son litismandataire, une demande de regroupement familial au sens de l’article 69 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », au profit de son épouse, Madame (C) et de sa mère, Madame (B), sinon, subsidiairement, une demande d’autorisation de séjour pour raisons privées au profit de ces dernières conformément à l’article 78 de la même loi.
1Par décision du 26 juin 2023, le ministre requit des pièces supplémentaires concernant l’épouse du demandeur, Madame (C), et refusa de faire droit à la demande de regroupement familial avec sa mère, Madame (B), dans les termes suivants :
« […] J'accuse bonne réception de votre courrier reprenant l'objet sous rubrique qui m'est parvenu en date du 28 février 2023.
I.
Demande de regroupement familial en faveur de l'épouse de votre mandant Avant tout progrès en cause et sans préjudice du fait que toutes les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour doivent être remplies au moment de la prise de décision, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir dans les meilleurs délais les pièces suivantes qui n'étaient pas jointes à la demande :
• Une copie de toutes les pages du titre de voyage en cours de validité de l'épouse de votre mandant ;
• L’original ou une copie certifiée conforme d'un extrait récent du casier judiciaire turc de l'épouse de votre mandant ;
• Une copie certifiée conforme de la carte « kimlik » de l'épouse de votre mandant.
Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.
II.
Demande de regroupement familial en faveur de la mère de votre mandant Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.
En effet, afin de pouvoir bénéficier du regroupement familial conformément à l'article 70, paragraphe (5) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, les ascendants directs doivent être à charge du regroupant et privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine.
Or, il ne ressort pas de votre demande que Madame (B) est à charge de votre mandant, qu'elle est privée du soutien familial dans son pays de résidence, respectivement son pays de provenance et qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins par ses propres moyens. En effet, deux transferts d'argent de … EUR en date des 30 juin 2022 et 31 octobre 2022 effectués par des tierces personnes ne constituent pas de preuve que Madame (B) est à charge de son fils (A).
Par ailleurs, Madame (B) ne remplit aucune condition afin de bénéficier d'une autorisation de séjour dont les catégories sont fixées à l'article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.
L'autorisation de séjour lui est en conséquence refusée conformément aux articles 75 et 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée. […] ».
Par courrier de son mandataire du 25 septembre 2023, Monsieur (A) introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision du ministre du 26 juin 2023, qui resta cependant sans réponse.
2Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mars 2024, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du ministre du 26 juin 2023 en ce qu’elle porte rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial en faveur de sa mère, Madame (B), ainsi que de la décision implicite de refus résultant du silence du ministre suite au recours gracieux introduit le 25 septembre 2023.
Quand bien même une partie a formulé un recours en annulation à titre principal et un recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, alors qu’en vertu de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours en annulation n’est possible qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements.
Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008, ni aucune autre disposition légale n’instaurent un recours au fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation. Il est en revanche compétent pour connaître du recours principal en annulation introduit contre la décision du 26 juin 2023 et la décision implicite de refus rendue sur recours gracieux, telles que déférées. Le recours principal en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et au-delà des faits et rétroactes relatés ci-dessus, le demandeur expose qu’il serait d’origine syrienne et qu’il aurait toujours vécu en Syrie avec sa famille avant que sa vie n’y soit devenue impossible et qu’il n’ait été obligé de prendre « le chemin de l’exode ». Le demandeur explique qu’en raison de la situation de dépendance financière de Madame (B) à son égard et plus généralement de la vie en Syrie qui aurait poussé tous les enfants de celle-ci à quitter le pays, elle se serait également résolue à quitter son pays d’origine, et ce, en dépit de son âge et de ses problèmes de santé qui seraient attestés dans un rapport médical émanant de l’hôpital de la ville de …, en Turquie.
Le demandeur invoque par ailleurs différents virements qui auraient été réalisés en faveur de sa mère et qui auraient été nécessaires à la survie de cette dernière, comme en témoigneraient notamment ceux des 30 juin 2022 et 31 octobre 2022 qui auraient été effectués à un moment où l’avenir du demandeur était encore incertain et sa situation financière pas encore stabilisée. Le demandeur affirme que sa situation financière aurait désormais tendance à se stabiliser à la suite de la conclusion, en date du 16 juillet 2023, d’une « convention d’activation relative à une affectation temporaire à des travaux d’utilité collective ». Pour souligner la détresse financière de sa mère, le demandeur renvoie encore à une déclaration qui aurait été faite devant témoins par « la localité d’… » et certifiée par le gouverneur d’…, qui attesterait (i) du lien de filiation entre les demandeurs, (ii) du fait que Madame (B) ne serait pas employée ni ne recevrait aucun salaire d’une entité publique ou privée et (iii) de l’absence de soutien de la part de son mari et de ses autres enfants. Ladite déclaration serait encore corroborée par un document intitulé « document de non employé » daté du 6 novembre 2022 et délivré par le directeur du répertoire général des employés de l’Etat, duquel il ressortirait que Madame (B) ne serait pas employée de l’Etat syrien.
En droit, le demandeur reproche au ministre une appréciation erronée des faits, sinon une violation ou une fausse application de la loi, tout en soulignant que le présent recours se limiterait au volet des décisions ministérielles entreprises en ce qu’elles refusent de faire droit au regroupement familial dans le chef de « ses parents ».
3 Le demandeur invoque en premier lieu les dispositions du Code civil, et plus particulièrement l’article 2051 qui le rendrait débiteur d’une obligation d’aliments à l’égard de sa mère laquelle se trouverait dans le besoin, ainsi que l’article 3712 aux termes duquel l’enfant devrait, à tout âge, honneur et respect à ses parents.
Il se prévaut ensuite des articles 4, paragraphe (2), point a) de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ci-après désignée « la directive 2003/86/CE », et 70, paragraphe (5), point a) de la loi du 29 août 2008, en faisant valoir qu’il serait établi à suffisance de droit, au vu des pièces versées en cause, que sa mère serait privée du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine et ne vivrait que grâce aux virements de son fils. Il se réfère à cet égard aux différents versements d’argent effectués au profit de sa mère de l’ordre de … euros, … euros et … euros et les met en perspective avec le salaire moyen en Syrie lequel ne s’élèverait qu’à seulement 41 euros pour l’année 2024.
Sur base de ces considérations, ce serait dès lors à tort que la décision ministérielle du 26 juin 2023 aurait considéré que sa mère ne serait pas à sa charge.
En guise de conclusion, le demandeur soutient que les motivations avancées dans la décision explicite attaquée violeraient le préambule (8) de la directive 2003/86/CE selon lequel la situation des réfugiés demanderait une attention particulière à cause des raisons les ayant contraints à fuir leur pays et les empêchant d’y mener une vie familiale normale, et pour lesquels il conviendrait de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Le tribunal relève, de prime abord, que le demandeur n’a formulé aucun moyen par rapport à l’affirmation du ministre qu’aucune condition permettant à sa mère de bénéficier d’une autorisation de séjour dont les catégories sont énumérées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008 n’est remplie en l’espèce, de sorte que ce volet de la décision n’a pas à être examiné par le tribunal.
Il convient ensuite de relever que le regroupement familial, tel qu’il est défini à l’article 68 c) de la loi du 29 août 2008, a pour objectif de « maintenir l’unité familiale » entre le regroupant, en l’occurrence bénéficiaire d’une protection internationale, et les membres de sa famille.
Aux termes de l’article 69 de la loi du 29 août 2008 « (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:
1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans 1 « Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin. […] ».
2 « L'enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses parents ».
4recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.
(3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale. ».
L’article 70, paragraphe (5), point a) de cette même loi dispose, quant à lui, que l’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre « aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant […] lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine […] ».
Les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 règlent dès lors les conditions dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement au Luxembourg, peut rejoindre celui-ci. L’article 69 concerne les conditions à remplir par le regroupant pour être admis à demander le regroupement familial, tandis que l’article 70 définit les conditions à remplir par les différentes catégories de personnes y visées pour être considérées comme membre de famille, susceptible de faire l’objet d’un regroupement familial.
Il ressort encore de l’article 69, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 que lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale introduit une demande de regroupement avec un membre de sa famille, tel que défini à l’article 70, dans un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale, il ne doit pas remplir les conditions du premier paragraphe de l’article 69, à savoir celles de rapporter la preuve qu’il dispose (i) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, (ii) d’un logement approprié pour recevoir le membre de sa famille et (iii) de la couverture d’une assurance maladie pour lui-
même et pour les membres de sa famille.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que la demande de regroupement familial dans le chef de la mère du demandeur a été introduite dans les six mois de l’obtention par le demandeur de son statut de protection internationale, il ne doit pas remplir les conditions prévues à l’article 69 paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, énoncées ci-avant, de sorte que la seule question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si les conditions cumulatives figurant au point a) du cinquième paragraphe de l’article 70 de la loi du 29 août 2008 sont remplies en l’espèce.
A cet égard, et en ce qui concerne les considérations du demandeur relatives au préambule (8) de la directive 2003/86/CE, il convient encore de préciser que malgré le caractère général et imprécis dudit préambule, ne constituant pas en tant que tel une base légale, la situation des réfugiés, appelant à des « conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement », a été prise en compte par le législateur luxembourgeois étant donné que l’article 69, paragraphe (2), de la loi du 29 août 2008 prévoit une dispense pour les réfugiés, qui 5introduisent une demande en regroupement familial moins de six mois après avoir obtenu le statut de réfugié, de remplir les conditions de l’article 69, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.
S’il n’est pas contesté par la partie étatique que Madame (B) est la mère du demandeur, de sorte qu’elle doit être qualifiée d’ascendante en ligne directe au premier degré du demandeur au sens de l’article 70, paragraphe (5), point a) de la loi du 29 août 2008, il n’en reste pas moins que l’octroi dans son chef d’une autorisation de séjour sur le fondement du prédit article est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir qu’elle est (i) à la charge du regroupant et (ii) privée du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine, respectivement dans son pays de provenance.
En ce qui concerne tout d’abord la question de savoir si la mère de Monsieur (A) est à charge de ce dernier, l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 se limite à imposer l’exigence suivant laquelle les ascendants y visés soient « à charge » du regroupant, sans autrement préciser la portée exacte de cette notion, plus particulièrement quant au degré de dépendance requis. Cependant, l’article 12 de la loi du 29 août 2008, visant le regroupement familial des membres de la famille d’un ressortissant communautaire, reprend la même notion d’ascendant à charge telle qu’inscrite à l’article 70, paragraphe (5) de la même loi, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la volonté du législateur exprimée par rapport à cet article. L’article 12 définit la notion d’« être à charge » par « le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant […]. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05). »1.
A cet égard, et quant à la question du pays par rapport auquel les deux conditions prévues à l’article 70, paragraphe (5), point a) de la loi du 29 août 2008 doivent être analysées, si cet article prévoit que l’ascendant du regroupant doit être à sa charge et être privé du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine, donc a priori le pays dont les personnes à regrouper ont la nationalité, le tribunal est néanmoins amené à constater, au vu de la volonté exprimée par le législateur par rapport à la notion d’« être à charge », que la situation à prendre en compte, en l’espèce, est celle de sa mère en Turquie, qui est en l’occurrence son pays de provenance, étant donné qu’il n’est pas contesté que celle-ci s’y trouve depuis au moins le 30 juin 20222 et donc non seulement antérieurement à l’introduction de la demande de regroupement familial, mais également au moment de la prise de la décision explicite litigieuse, respectivement au moment où s’est cristallisée la décision implicite de refus suite à l’introduction du recours gracieux, moments auxquels le tribunal, saisi d’un recours en annulation, doit se placer pour effectuer son analyse.
Ensuite, il ressort de la volonté du législateur, précitée, concernant l’article 12 de la loi du 29 août 2008, que la notion d’être « à charge » est à entendre en ce sens que les membres de la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial, ne disposant pas de ressources 1 Doc. parl. n° 5802 à la base de la loi du 29 août 2008, commentaire des articles, p. 61.
2 cf. pièce n°7 de Maître Lukman ANDIC, date du premier versement via Western Union au profit de Madame (B).
6personnelles suffisantes, ont besoin du soutien matériel, donc financier, du regroupant à un point tel que son défaut aurait pour conséquence de les priver des moyens de subvenir à leurs besoins essentiels, la preuve de ce soutien pouvant être rapportée par tous moyens.
Etant donné que l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 ne précise ni le montant ni la fréquence des contributions financières qu’un regroupant doit fournir à sa famille pour que celle-ci puisse être considérée comme étant à sa charge, l’importance de ce soutien financier est à apprécier au regard des faits d’espèce.
Or, en l’espèce, le tribunal relève que le demandeur n’établit pas qu’au moment de l’introduction de sa demande de regroupement familial, respectivement au moment de la prise de la décision explicite litigieuse ou encore au moment où s’est cristallisée la décision implicite de refus suite à l’introduction du recours gracieux, il se dégageait des éléments à la disposition du ministre que Madame (B) se serait personnellement trouvée dans un lien de dépendance financière à son égard à un tel point que sans ce soutien matériel, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels ni dans son pays d’origine, ni dans son pays de provenance, la Turquie.
Plus particulièrement, il ne ressort pas des éléments soumis en cause que la mère du demandeur aurait été dépendante financièrement de celui-ci lorsqu’ils séjournaient encore ensemble en Syrie, ni qu’elle serait à sa charge depuis qu’il réside sur le territoire luxembourgeois.
S’agissant des preuves de versements d’argent dont se prévaut le demandeur pour appuyer sa demande et la prétendue existence d’une dépendance financière de sa mère à son égard – à savoir un transfert de … euros le 3 juin 2023, deux transferts de … euros chacun en date des 30 juin et 7 juillet 2023 et deux transferts de … euros chacun en dates des 25 septembre et 30 octobre 2023, étant précisé à cet égard qu’il n’y a lieu de prendre en considération que le montant net effectivement transféré et non pas le montant brut, commissions et frais inclus –, force est tout d’abord de relever qu’ils n’ont débuté qu’environ quatre mois après l’introduction de la demande de regroupement familial litigieuse dans le chef de sa mère, avec un premier montant de … euros. Ensuite, dans la foulée de la notification de la décision du 26 juin 2023, portant refus du regroupement familial à défaut pour le demandeur de rapporter l’état de dépendance financière de sa mère à son égard, il a effectué deux virements conséquents de … euros chacun, et ce, à seulement huit jours d’intervalle. Hormis un quatrième versement d’un montant de … euros qui n’a été effectué qu’environ quatre mois plus tard et qui coïncide d’ailleurs avec la date de l’introduction du recours gracieux, à savoir le 25 septembre 2023, et un dernier paiement du même montant au mois d’octobre 2023, le demandeur n’a, jusqu’à la date du 27 décembre 20231 à laquelle la décision implicite de refus s’est finalement cristallisée, effectué aucun autre versement. Il résulte des développements qui précèdent que ces cinq transferts ont été effectués pour le moins in tempore suspecto et visaient, selon toute vraisemblance, à créer l’apparence d’une dépendance financière de Madame (B) à l’égard du demandeur.
En ce qui concerne encore les autres transferts d’argent invoqués par le demandeur, ceux-ci ne sauraient être pris en considération afin de déterminer si sa mère est effectivement à sa charge. En effet, les deux transferts des 30 juin 2022 et 31 octobre 2022 de … euros chacun ont été effectués par une personne tierce et non pas par le demandeur lui-même, étant relevé qu’il ne se dégage d’ailleurs pas du dossier que ces montants auraient entre-temps été remboursés par le demandeur dont la situation financière semble avoir favorablement évolué depuis qu’il a obtenu son statut de réfugié, ni qu’ils lui auraient été avancés à charge pour lui 1 Le recours gracieux a été notifié au ministre en date du 27 septembre 2023.
7de les rembourser. S’agissant enfin du montant de … euros transféré en date du 28 février 2024, force est de constater qu’il est postérieur aux décisions ministérielles explicite et implicite de refus intervenues, étant rappelé à cet égard que dans le cadre d’un recours en annulation, le tribunal ne saurait se rapporter qu’à la situation de fait et de droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise de décision déférée, le juge de l’annulation ne pouvant faire porter son analyse ni à la date où il statue, ni à une date postérieure où la décision déférée a été prise1.
Il s’ensuit qu’aucun des transferts d’argent dont se prévaut en l’espèce le demandeur ne permet en l’occurrence de conclure à l’existence d’un soutien matériel au profit de sa mère sans lequel celle-ci serait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays de provenance, à savoir la Turquie, le demandeur n’apportant par ailleurs aucun autre élément de nature à sous-tendre son affirmation suivant laquelle sa mère se trouverait à sa charge au sens de l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008.
Cette conclusion n’est pas ébranlée par la référence du demandeur au salaire moyen en Syrie de l’ordre de 41 euros laquelle est en l’occurrence dépourvue de pertinence dans la mesure où sa mère réside en Turquie depuis au moins le 30 juin 20222 et que tous les transferts d’argent au profit de sa mère auxquels le demandeur se réfère ont été effectués vers ce pays. Il en est de même du document portant la date du 2 novembre 2022, intitulé « document de non-employé », qui émanerait du directeur du répertoire général des employés de l’Etat et, aux termes duquel, Madame (B) ne serait pas une employée de l’Etat syrien. Le même constat s’impose également pour la déclaration du 2 novembre 2022 qui émanerait du maire de la localité … en Syrie et selon laquelle le demandeur serait le seul soutien de sa mère, que cette dernière ne serait pas employée et ne recevrait aucun salaire d’une entité publique ou privée et qu’elle ne bénéficierait ni d’un soutien de la part de son mari, ni de ses autres enfants qui l’auraient tous quittée et auraient « voyagé ». Au demeurant, comme l’a relevé à bon escient le délégué du gouvernement, cette déclaration n’émane pas du maire de la localité … contrairement à ce que le demandeur semble vouloir affirmer dans sa requête introductive d’instance, mais en réalité de son frère, Monsieur (D), le maire s’étant simplement limité à confirmer que Madame (B) « est une résidente de notre localité ».
En ce qui concerne le rapport médical qui aurait été établi par l’hôpital de … en Turquie et qui attesterait prétendument des problèmes de santé de Madame (B), force est au tribunal de constater que bien que le demandeur l’ait référencé dans son inventaire des pièces à titre de pièce numéro 5, ce document n’a finalement pas été versé au dossier.
Il suit des développements qui précèdent que la première des deux conditions cumulatives de l’article 70, paragraphe 5, point a) de la loi du 29 août 2008 ne se trouve pas remplie en l’espèce, de sorte qu’il devient surabondant d’examiner la deuxième condition quant au soutien familial auquel Madame (B) pourrait prétendre dans son pays d’origine.
Enfin, en ce qui concerne les moyens relatifs aux articles 205 et 371 du Code civil invoqués par le demandeur, force est de constater que lesdits moyens ne sont pas autrement précisés ni développés, de sorte que ces moyens simplement suggérés sont à rejeter, étant donné qu’il n’incombe pas au tribunal de rechercher les éventuels argumentaires susceptibles de sous-
tendre un moyen non explicité. Cela étant précisé, s’agissant d’obligations personnelles dont le demandeur est débiteur à l’égard de sa mère et qu’il peut parfaitement remplir indépendamment 1 Trib. adm., 23 mars 2005, n° 19061 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 23 et les autres références y citées.
2 v. développements infra page 6.
8de la présence de celle-ci sur le territoire luxembourgeois, il ne saurait en déduire une quelconque obligation à la charge de l’Etat de faire entrer sur son territoire des personnes qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les dispositions légales.
Au vu des développements qui précèdent, le recours en annulation est partant à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ;
reçoit le recours principal en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 13 mars 2025 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 9