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14/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52487

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mars 2025, 52487


Tribunal administratif N° 52487 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52487 5e chambre Inscrit le 6 mars 2025 Audience publique du 14 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), alias (A), Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52487 du rôle et déposée le 6 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par la société à responsa

bilité limitée CHATEAUX AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-2157 Lux...

Tribunal administratif N° 52487 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52487 5e chambre Inscrit le 6 mars 2025 Audience publique du 14 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), alias (A), Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52487 du rôle et déposée le 6 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225.979, représentée par son gérant, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, alias (A), actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 25 février 2025, ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie COLLMANN et Monsieur le délégué du gouvernement Brice CLOOS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 mars 2025.

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En date du 1er février 2023, Monsieur (A), alias (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, désigné ci-après par « Monsieur (A) », introduisit une demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 16 mars 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 17 mars 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur (A), que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été refusée pour être manifestement infondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision afférente serait coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel Monsieur (A) étaitautorisé à séjourner. Suite au recours contentieux, introduit par Monsieur (A), ladite décision ministérielle fut confirmée par un jugement du tribunal administratif du 19 avril 2023, inscrit sous le numéro 48767 du rôle.

Une demande d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité introduite par Monsieur (A), réceptionnée le 12 mai 2023 fut rejetée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 juin 2023.

Par requête, inscrite sous le numéro 49490 du rôle, déposée le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 29 juin 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

Par une seconde requête déposée en date du même jour au greffe du tribunal administratif, Monsieur (A) sollicita l’obtention d’un sursis à exécution sinon d’une mesure de sauvegarde par rapport à ladite décision ministérielle du 29 juin 2023. Ladite requête en sursis à exécution sinon mesure de sauvegarde fut rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 octobre 2023 inscrite sous le numéro 49492 du rôle.

Le 17 octobre 2024, les autorités autrichiennes adressèrent à leurs homologues luxembourgeois une demande de reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », demande qui fut refusée par les autorités luxembourgeoises par courrier du 22 octobre 2024.

Par un jugement du 9 décembre 2024 inscrit sous le numéro 49490 du rôle, le tribunal administratif rejeta le recours précité de Monsieur (A) dirigé contre la décision ministérielle précitée du 29 juin 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région …, …, du 25 février 2025, que Monsieur (A) fut interpellé lors d’un contrôle préventif de criminalité dans la cité de l’aéroport situé au Findel, lors duquel il ne put présenter aucun document de séjour valable, mais lors duquel il présenta une carte d’identité italienne portant la mention « NON VALIDA PER L’ESPATRIO ».

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé également en date du 25 février 2025, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification, sur le fondement de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Ledit arrêté, est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

2 Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 25 février 2025 établi par la Police grand-ducale, unité Région … ;

Vu la décision de retour du 16 mars 2023, lui notifiée le 22 mars 2023 ;

Vu la décision du 29 juin 2023, lui refusant une autorisation de séjour ;

Considérant que l’intéressé ne s’est pas présenté en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine ;

Considérant que l’intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;

Considérant que l’intéressé n’a jusqu’à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d’origine ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l’intéressé a fait usage d’un faux document identité, selon ses propres dires ;

Considérant que l’intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 mars 2025, inscrite sous le numéro 52487 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 25 février 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours le demandeur affirme séjourner de manière irrégulière sur le territoire luxembourgeois depuis le 15 novembre 2024. Il rappelle à cet égard que par décision du 16 mars 2023, le ministre lui aurait ordonné de quitter le territoire luxembourgeois.

Concernant la légalité interne de la décision de placement au Centre de rétention déférée, le demandeur fait valoir qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que le dispositif de son éloignement serait en cours ni qu’il serait exécuté avec la diligence requise par la loi alors que les autorités luxembourgeoises n’auraient pas encore contacté les autorités tunisiennes. Il ajoute qu’« eu égard aux délais vraisemblablement nécessaires afin de préparer [son] accueil […] en Tunisie, l’exécution de l’ordre de quitter le territoire en sera reportée pour ces motifs techniques. » Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « (1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (…) ».

Force est dès lors de constater que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que le demandeur, qui a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire par décision ministérielle du 16 mars 2023, se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.

Etant donné qu’il est encore constant en cause que le demandeur ne dispose pas de documents d’identité ou de séjour valables, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 6. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé (…) s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre pour procéder à son éloignement, le tribunal précise qu’il ressort du dossier administratif que par courrier du 28 février 2025, un agent ministériel luxembourgeois s’est adressé au Consulat Général de Tunisie à Bruxelles pour demander l’identification de Monsieur (A) ainsi que l’émission d’un laissez-passer en sa faveur. Par courrier du 6 mars 2025, l’agent ministériel s’est enquis auprès du Consulat Général de Tunisie à Bruxelles de l’état d’avancement du dossier de Monsieur (A).

Les autorités ministérielles luxembourgeoises ont dès lors déployé des démarches concrètes en vue de l’éloignement du demandeur vers la Tunisie et restent à ce stade de la procédure à cet égard tributaire de la collaboration des autorités tunisiennes.

Force est, ensuite, au tribunal de constater qu’il ressort du dossier administratif d’une part que Monsieur (A) est titulaire d’une carte d’identité italienne portant la mention « NON VALIDA PER L’ESPATRIO » et, d’autre part, qu’une recherche effectuée dans la base de données EURODAC a révélé que le demandeur avait introduit une demande de protection internationale en Italie, et plus particulièrement à Bolzano, en date du 9 avril 2024. Par ailleurs, le demandeur a soumis au tribunal un document, non contesté par la partie étatique, établi le 11 juin 2024, par la « Questura di Bolzano » en Italie, duquel il ressort qu’il a introduit une demande de protection internationale en Italie et qu’il y est titulaire d’une autorisation de séjour provisoire.

Sur question afférente du tribunal à l’audience publique des plaidoiries, le délégué du gouvernement a expliqué que les autorités luxembourgeoises n’avaient pas entrepris de démarches en vue d’un éventuel éloignement du demandeur vers l’Italie, qu’il ignorait les raisons de ce défaut mais qu’en tout état de cause ce défaut ne produisait aucun effet sur la légalité de la décision ministérielle déférée de placement au Centre de rétention.

Force est à cet égard au tribunal de constater qu’à la base de toute décision de placement au Centre de rétention se trouve, en application de l’article 120 précité de la loi du 29 août 2008, une décision de retour fondée notamment sur l’article 111 de la même loi aux termes duquel : « (1) Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124. ». Dans le même contexte, l’article34 (2) de la loi du 18 décembre 2015 indique que l’ordre de quitter le territoire prononcé par une décision de retour « comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office ».

En l’espèce, il est constant en cause que par décision du 16 mars 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre a refusé de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale introduite par le demandeur, tout en lui ordonnant de quitter le territoire « endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner ».

La décision de retour prononcée à l’égard du demandeur lui a donc ordonné de retourner en Tunisie sinon dans tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Tel que retenu ci-avant, le demandeur dispose d’une autorisation de séjour en Italie.

Le tribunal vient toutefois de constater que les autorités ministérielles luxembourgeoises n’ont concentré leurs démarches en vue de l’éloignement du demandeur du territoire luxembourgeois que sur la Tunisie, qu’elles n’ont entrepris aucune démarche en vue d’un éloignement vers l’Italie et qu’elles restent en défaut de fournir une quelconque explication du défaut de démarches en vue d’un éloignement vers l’Italie.

A cet égard, le tribunal rappelle qu’un placement au Centre de rétention constitue une mesure privative de liberté qu’il échet d’écourter au maximum et qu’il appartient corrélativement aux services ministériels d’accomplir toutes les diligences nécessaires, de façon à écourter au maximum la privation de liberté inhérente à une mesure de rétention. En effet, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, le placement en rétention devant constituer une période transitoire avant l’acheminement de la personne retenue vers son pays d’origine, voire vers tout autre pays dans lequel elle est autorisée à séjourner.

Or, en contactant en l’espèce uniquement les autorités tunisiennes en vue d’un éventuel éloignement du demandeur et en n’entreprenant aucune démarche en vue d’un éventuel éloignement vers l’Italie - pays dans lequel le demandeur dispose d’une autorisation de séjour et dans lequel le ministre lui-même lui a donc ordonné de retourner - les autorités ministérielles luxembourgeoises sont restées en défaut de déployer toutes les diligences à leur disposition en vue d’écourter au maximum la privation de liberté du demandeur et d’organiser son éloignement ou transfert rapide vers un des pays vers lesquels il lui a été ordonné de retourner, de sorte que le tribunal est amené à constater que le dispositif d’éloignement n’a pas été exécuté avec toute la diligence requise au sens de l’article 120 paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.

Il y a partant lieu de réformer la décision déférée et d’ordonner la libération immédiate du demandeur, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser plus en avant les autres moyens développés le cas échéant par celui-ci ou à soulever d’office.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation introduit à titre principal en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 25 février 2025, ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur (A) ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne l’Etat aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mars 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, juge, Georges GEDGEN, attaché de justice délégué, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 52487
Date de la décision : 14/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-14;52487 ?

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