La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2025 | LUXEMBOURG | N°50216

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2025, 50216


Tribunal administratif N° 50216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50216 2e chambre Inscrit le 18 mars 2024 Audience publique du 17 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2024 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à ...

Tribunal administratif N° 50216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:50216 2e chambre Inscrit le 18 mars 2024 Audience publique du 17 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2024 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, demeurant à L-…, et de Madame (B), née le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, demeurant à … (Syrie), …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 5 février 2024 portant refus de faire droit à la demande de regroupement familial dans le chef de Madame (B) ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2024 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH déposé le 19 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif au nom et pour le compte de Monsieur (A) et de Madame (B), préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yasemine GUEBASI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Monsieur le délégué du gouvernement Yves HUBERTY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 janvier 2025.

Il se dégage du dossier administratif que par jugement du tribunal administratif du 14 mars 2022, inscrit sous le numéro 44941 du rôle, ayant acquis autorité de chose jugée, le recours contentieux introduit par le frère de Monsieur (A), Monsieur (C), à l’encontre d’une décision ministérielle portant refus de sa demande de regroupement familial, entres autres, avec ses trois frères, dont le demandeur, et leur mère Madame (B), ci-après désignée « Madame (B) », fut déclaré non fondé.

Il est ensuite constant en cause qu’en date du 10 juin 2022, Monsieur (A), ci-après désigné « Monsieur (A) », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection 1internationale au sens de la loi modifiée 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 7 juin 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile accorda à Monsieur (A) le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

Par courrier daté 27 juillet 2023, Monsieur (A) introduisit, par l’intermédiaire de son litismandataire, une demande de regroupement familial au sens des articles 69 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », au profit de son épouse, Madame (D) et de sa mère, Madame (B).

Par décision du 5 février 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après dénommé le « ministre », entre-temps en charge du dossier, requit des documents supplémentaires concernant l’épouse du demandeur et refusa de faire droit à la demande de regroupement familial avec sa mère, dans les termes suivants :

« […] J'accuse bonne réception de votre courrier reprenant l'objet sous rubrique qui m'est parvenu en date du 27 juillet 2023.

I. Demande de regroupement familial dans le chef de Madame (D) Avant tout progrès en cause et sans préjudice du fait que toutes les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour temporaire doivent être remplies au moment de la prise de décision, je vous prie de me faire parvenir dans les meilleurs délais l'original ou une copie certifiée conforme de l'acte de mariage de votre mandant. Je donne à considérer, que vous m'avez fait parvenir le contrat de mariage de Monsieur (A) et de Madame (D).

II. Demande de regroupement familial dans le chef de Madame (B) Il y a lieu de rappeler que par décision ministérielle du 9 mars 2020 le regroupement familial a déjà été refusé à Madame (B), refus confirmé par les juridictions administratives.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, conformément à l'article 70 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration « l'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leurs pays d'origine ».

Or, il ne ressort pas de votre demande que Madame (B) est à charge de votre mandant, qu'elle est privée du soutien familial dans son pays d'origine, respectivement son pays de provenance et qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins par ses propres moyens, votre demande ne contenant aucun document quant à ces conditions à remplir. Vous mentionnez que « La preuve quant au soutien matériel et financier auprès de sa [Monsieur (A)) mère est dès lors rapportée ». Or, il y a lieu de souligner que ces affirmations restent à l'état de pure allégation d'autant plus que vous mentionnez dans votre demande du 27 juillet 2023 que « Depuis son 2départ de la Syrie, ce sont les frères de mon mandant qui se chargent d'envoyer de l'argent à son épouse et à sa mère. » Vous restez en défaut de prouver que Madame (B) était, au moment de l'introduction de la demande de regroupement familial, personnellement dans un lien de dépendance financière à l'égard de Monsieur (A) à un tel point que, sans ce soutien matériel, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins essentiels. Il convient également de noter que Monsieur (A) a mentionné et certifié exact lors de son entretien ayant eu lieu dans le cadre de sa demande de protection internationale qu'ils auraient six frères et sœurs, dont quatre résideraient en Syrie respectivement au Liban.

Subsidiairement, l'intéressée ne rempli[t] aucune condition afin de bénéficier d'une autorisation de séjour dont les catégories sont fixées à l'article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.

L'autorisation de séjour lui est en conséquence refusée conformément aux articles 75 et 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2024, les demandeurs ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 5 février 2024 en ce qu’elle porte rejet de la demande de Monsieur (A) en obtention d’une autorisation de séjour en vue d’un regroupement familial en faveur de sa mère, Madame (B).

Dans la mesure où aucune disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus de regroupement familial, seul un recours en annulation a pu être valablement introduit contre la décision ministérielle déférée. Le recours en annulation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, après avoir rappelé les faits et rétroactes de l’affaire, tel qu’ils ont été relevés ci-avant, les demandeurs font valoir qu’à l’époque où avaient été prises les décisions ministérielles et juridictionnelles dans le cadre de la demande de regroupement familial introduite par le fils aîné de Madame (B), Monsieur (C), l’intéressée aurait partagé un foyer en Syrie avec ses fils (G) et (H).

A la suite du départ du demandeur, la composition du ménage aurait évolué en ce sens qu’elle vivrait désormais seule avec l’épouse de ce dernier, Madame (D), qui serait d’ailleurs éligible au regroupement familial en sa qualité de conjointe et qui projetterait de rejoindre son mari au Luxembourg dès l’obtention d’une autorisation de séjour, les demandeurs précisant que l’instruction d’une telle demande serait actuellement en cours, si bien que Madame (B) serait bientôt livrée à elle-même. Les demandeurs donnent à considérer que les autres membres de la fratrie ne sauraient venir à la rescousse de leur mère dans la mesure où la plupart d’entre eux auraient entre-temps fui la Syrie, à l’exception des sœurs (E) et (F) qui se seraient cependant installées « dans les régions libres de Syrie », plus précisément à … dans le nord du pays, une ville qui serait située à plus de 500 kilomètres du village dans lequel résiderait leur mère, tout en faisant à ce sujet valoir qu’il serait « manifestement impossible » pour Madame (B) de s’y rendre en raison de la dangerosité du trajet « sans risquer de compromettre sa vie ».

Si les demandeurs ne contestent pas que le soutien matériel et financier de Madame (B) proviendrait des frères de Monsieur (A) et non pas de ce dernier qui serait devenu victime d’un bombardement aérien en 2015 lui ayant « fait perdre la validité de sa jambe », ils précisent toutefois qu’il aurait apporté un soutien familial à sa mère avant son départ, lorsqu'ils vivaient encore ensemble.

3 En droit, en se prévalant de l’article 69, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, les demandeurs font tout d’abord valoir que comme la demande de regroupement familial aurait été introduite endéans un délai de 6 mois après l’octroi d’une protection internationale dans le chef de Monsieur (A), le regroupant serait dispensé de devoir remplir les conditions prévues au paragraphe (1) dudit article.

Les demandeurs invoquent ensuite l’article 70, paragraphe (5), point a) de la loi du 29 août 2008 permettant au ministre d’autoriser l’entrée et le séjour aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant à condition qu’ils soient à sa charge et qu’ils soient privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine, et l’opposent à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH » et à l’interprétation que la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après « la CourEDH », en aurait faite, tout en soutenant, à cet égard, que la CourEDH aurait élargi la notion de « vie familiale » en ce sens de reconnaître également l’existence d’une vie familiale entre parents et enfants adultes.

Dans ce contexte, si les demandeurs admettent que la première condition posée par l’article 70, paragraphe (5), point a), précité, ne se trouverait pas remplie dans leur chef dans la mesure où Madame (B) ne serait pas à charge de Monsieur (A), il n’en resterait pas moins qu’ils en rempliraient la deuxième en ce que Monsieur (A) aurait été le soutien familial de sa mère en Syrie.

Après avoir rappelé la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, les demandeurs argumentent que le pouvoir de l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière ne serait pas discrétionnaire, mais encadré par l’article 8 de la CEDH qui l’obligerait à tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, tout en affirmant que le caractère cumulatif des deux conditions posées par l’article 70, paragraphe 5, point a) de la loi du 29 août 2008 se heurterait en l’occurrence à cette disposition supranationale.

Les demandeurs rappellent dans ce contexte qu’ils auraient toujours vécu ensemble et de ce fait partagé une vie familiale qui serait désormais définitivement bouleversée par la fuite involontaire de Monsieur (A) à cause de la guerre. Ils font encore allusion à un événement traumatique qui les aurait davantage rapprochés, à savoir une attaque aérienne survenue en 2015 qui aurait non seulement fait de Monsieur (A) un invalide de guerre, nécessitant, pour sauver sa jambe, au total six opérations dont il porterait à ce jour toujours les traumatismes et séquelles, mais qui aurait également coûté la vie à son père, dont les demandeurs auraient traversé ensemble le deuil. Si Madame (B) éprouvait certes la même affection pour ses sept enfants auxquels elle serait attachée de la même manière, il n’en demeurerait pas moins qu’un « lien spécial » se serait créé entre les demandeurs du fait qu’ils auraient « partagé leur vie ensemble depuis bien plus longtemps qu’avec les autres ».

Devant ce constat, la première condition posée à l’article 70, paragraphe (5), point a) s’analyserait, dans le cas d’espèce, en un obstacle à la réunification d’une mère et de son fils, en violation de l’article 8 de la CEDH.

Les demandeurs ajoutent que le droit au regroupement familial serait reconnu s’il existait cumulativement des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer et des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur pays 4d’origine. Ils donnent à considérer que la preuve de l’existence d’attaches suffisantes avec le Grand-Duché de Luxembourg serait en l’occurrence rapportée par le fait que deux des fils de Madame (B) y résideraient déjà, à savoir Monsieur (A) et son frère (C), dont la reconnaissance du statut de réfugié établirait par ailleurs l’impossibilité d’une installation dans leur pays d’origine, la Syrie, en raison de la guerre y sévissant.

Dans un même ordre d’idées, ils font état d’un jugement rendu par le tribunal administratif du 8 novembre 2021, inscrit sous le numéro de rôle 44974, pour en conclure qu’à l’instar de ce qui aurait été retenu dans cette affaire, le refus du regroupement familial conduirait en l’occurrence « inéluctablement à l’éclatement de la cellule familiale », tout en assimilant encore leur situation à celle des intéressés dans une affaire ayant abouti à un arrêt de la Cour administrative du 2 avril 2019, inscrit sous le numéro 42291C du rôle, qui aurait confirmé un jugement du 20 décembre 2018, inscrit sous le numéro 40562 du rôle, dans lequel le tribunal administratif aurait annulé la décision du ministre portant refus d’une demande de regroupement familial d’un fils avec ses parents dont il affirmait qu’ils étaient à sa charge.

Enfin, dans le dispositif de leur requête introductive d’instance, les demandeurs demandent subsidiairement, sur le fondement de l’article 102 de la Constitution, de voir écarter l’application de l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008, au motif que cette disposition serait contraire à l’article 8 de la CEDH dans la mesure où elle « refuser[ait] au bénéficiaire de la protection internationale la possibilité de regrouper un ascendant en ligne directe au premier degré aux motifs que le regroupant démontrant que l’ascendant est privé du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine, ne peut rapporter la preuve que l’ascendant est à sa charge ».

Dans leur mémoire en réplique, après avoir cité le libellé de l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008, les demandeurs soulignent que contrairement aux développements du délégué du gouvernement, leur situation relèverait de ladite disposition dont les conditions pourraient être examinées à la lumière de l’article 8 de la CEDH, ce qui serait particulièrement pertinent dans la mesure où Madame (B) ne bénéficierait d’aucun soutien matériel ni familial dans son environnement de vie et où les Etats parties à la CEDH seraient tenus d’examiner les conséquences des décisions administratives sur les relations familiales et sur la qualité de vie des individus concernés, en tenant compte des besoins particuliers et des liens affectifs et matériels unissant les membres d’une même famille.

Les demandeurs donnent ensuite à considérer que Madame (B) vivrait actuellement seule à … puisque tous ses enfants seraient partis à l’étranger ou dans d’autres régions de la Syrie. Concernant plus particulièrement les deux filles qui vivraient en Syrie à plus de 500 kilomètres de leur mère, il serait faux de prétendre que cette situation démontrerait à suffisance que cette dernière ne serait pas privée d’un soutien familial dans son pays d’origine étant donné que l’on ne saurait pouvoir raisonnablement attendre de Madame (B), qui se trouverait dans un état de vulnérabilité avancée en raison de son âge, de son état de santé et du fait qu’elle est veuve, qu’elle traverse seule la Syrie pour rejoindre ses deux filles. Une telle solution ne serait en effet pas envisageable dans un pays dont le territoire serait morcelé par la guerre et marqué par des conflits armés incessants et des risques sécuritaires omniprésents, en ce qu’elle mettrait en péril la santé et le bien-être général de Madame (B).

Les demandeurs font encore valoir qu’il faudrait procéder à une analyse de la situation par rapport au pays d’origine de Madame (B), la Syrie, et réfutent dans ce contexte pour être « dénué[e] de sens […,] inopérante et hors de propos » l’argumentation du délégué du 5gouvernement consistant à dire que le fait que deux de ses enfants vivraient au Liban constituerait une preuve suffisante d’un soutien familial dans le chef de la mère.

En ce qui concerne le jugement administratif du 8 novembre 2021, inscrit sous le numéro 44974 du rôle, prémentionné, les demandeurs donnent à considérer que bien que les faits de cette affaire diffèrent du cas d’espèce, il conviendrait néanmoins d’en extraire l’essence, à savoir le risque d’éclatement de la cellule familiale inhérent au refus de regroupement familial entre un enfant et son parent qui serait également applicable à la situation des demandeurs dans la mesure où il serait indéniable que leur cellule familiale serait profondément éclatée au regard de la dispersion des membres de la famille à travers plusieurs pays et des conditions sécuritaires en Syrie qui rendraient tout déplacement extrêmement difficile et dangereux, a fortiori pour une femme « âgée, veuve et fragile ». Cette situation serait en l’occurrence encore aggravée par le refus de regroupement familial qui isolerait davantage Madame (B) et la priverait du soutien essentiel dont elle aurait besoin, et justifierait ainsi pleinement la délivrance d’une autorisation de séjour dans son chef sur base de l’article 70, paragraphe (5), point a) de la loi du 29 août 2008 laquelle trouverait application en l’espèce en raison des liens biologiques des demandeurs et des liens étroits qu’ils entretiendraient.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Avant toute analyse au fond, le tribunal relève que les demandeurs sollicitent, au dispositif de leur requête introductive d’instance, la communication de l’intégralité du dossier administratif. Force est de constater que concomitamment à son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a versé au greffe du tribunal administratif une copie du dossier administratif et que les demandeurs n’ont pas fait état d’éléments qui leur feraient défaut ni d’éléments qui leur permettraient d’affirmer qu’ils n’auraient pas eu communication de l’intégralité du dossier administratif à la base du présent litige, de sorte que cette demande est à rejeter pour défaut d’objet.

Le tribunal se doit également de constater que les demandeurs n’ont formulé aucun moyen par rapport à l’affirmation du ministre qu’aucune condition permettant à Madame (B) de bénéficier d’une autorisation de séjour dont les catégories sont énumérées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008 n’est remplie en l’espèce, de sorte que ce volet de la décision n’a pas à être examiné par le tribunal.

Il convient ensuite de relever que le regroupement familial, tel qu’il est défini à l’article 68 c) de la loi du 29 août 2008, a pour objectif de « maintenir l’unité familiale » entre le regroupant, en l’occurrence bénéficiaire d’une protection internationale, et les membres de sa famille.

Aux termes de l’article 69 de la loi du 29 août 2008, « (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

62. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.

(3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale. ».

L’article 70, paragraphe (5), point a) de cette même loi dispose, quant à lui, que l’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre « aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant […] lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine […] ».

Les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 règlent dès lors les conditions dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement au Luxembourg, peut rejoindre celui-ci. L’article 69 concerne les conditions à remplir par le regroupant pour être admis à demander le regroupement familial, tandis que l’article 70 définit les conditions à remplir par les différentes catégories de personnes y visées pour être considérées comme membre de famille, susceptible de faire l’objet d’un regroupement familial.

Il ressort encore de l’article 69, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 que lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale introduit une demande de regroupement notamment avec un membre de sa famille, tel que défini à l’article 70, dans un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale, il ne doit pas remplir les conditions du premier paragraphe de l’article 69, à savoir celles de rapporter la preuve qu’il dispose (i) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, (ii) d’un logement approprié pour recevoir le membre de sa famille et (iii) de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

En l’espèce, dans la mesure où il est constant en cause que Monsieur (A) s’est vu accorder le statut de réfugié par décision du 7 juin 2023 et qu’il a introduit sa demande de regroupement familial en date du 27 juillet 2023, soit moins de six mois après avoir obtenu le statut de réfugié, il ne doit pas remplir les conditions prévues à l’article 69 paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, énoncées ci-avant, de sorte que la seule question litigieuse est celle de savoir si les conditions cumulatives figurant au point a) du cinquième paragraphe de l’article 70 de la loi du 29 août 2008 sont remplies en l’espèce.

Quant à la question de savoir si Madame (B) est susceptible d’être qualifiée de membre de famille au sens des dispositions de la loi du 29 août 2008, force est de relever que les liens familiaux entre les demandeurs ne sont pas contestés par la partie étatique, de sorte qu’ils sont à considérer comme avérés.

Ensuite, force est de relever que le paragraphe (5) de l’article 70 précité de la loi du 29 août 2008 donne au ministre une compétence discrétionnaire lui permettant d’accorder le droit au regroupement familial aux personnes y visées. Ce regroupement familial étant considéré par 7le législateur comme étant exceptionnel, il laisse au ministre un pouvoir d’appréciation s’exerçant au cas par cas1. Néanmoins, si le ministre dispose d’un tel pouvoir discrétionnaire, celui-ci reste soumis au contrôle du tribunal administratif dans les limites du recours en annulation dont il est saisi, en ce qu’il est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision ministérielle, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, en ce sens qu’au cas où une disproportion manifeste devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision2.

Au-delà de ce constat tenant au pouvoir d’appréciation du ministre, il se dégage de l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 que l’octroi d’une autorisation de séjour sur le fondement de cette disposition est subordonné aux conditions cumulatives selon lesquelles l’ascendant désireux de rejoindre le regroupant doit, d’une part, être à charge de ce dernier et, d’autre part, être privé du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine, le respect de ces deux conditions cumulatives étant en l’espèce contesté par le ministre.

Il convient de relever que l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 se limite à imposer l’exigence suivant laquelle les ascendants y visés soient « à charge » du regroupant, sans autrement préciser la portée exacte de cette notion, plus particulièrement quant au degré de dépendance requis. Cependant, l’article 12 de la loi du 29 août 2008, visant le regroupement familial des membres de la famille d’un ressortissant communautaire, reprend la même notion d’ascendant à charge telle qu’inscrite à l’article 70, paragraphe (5) de la même loi, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la volonté du législateur exprimée par rapport à cet article. L’article 12 définit la notion d’« être à charge » par « le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant (…). La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05). »3.

Il s’ensuit que la notion d’être « à charge » est à entendre en ce sens que les membres de la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial, ne disposant pas de ressources personnelles suffisantes, ont besoin du soutien matériel du regroupant à un point tel que son défaut aurait pour conséquence de les priver des moyens de subvenir à leurs besoins essentiels4, la preuve de ce soutien pouvant être rapportée par tous moyens.

Etant donné que l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 ne précise ni le montant ni la fréquence des contributions financières qu’un regroupant doit fournir à sa famille pour que celle-ci puisse être considérée comme étant à sa charge, l’importance de ce soutien financier est à apprécier au regard des faits d’espèce.

1 Doc. parl. n° 5802 à la base de la loi du 29 août 2008, commentaire des articles, p. 75.

2 Trib. adm. 20 décembre 2018, n° 40562 du rôle, confirmé par Cour adm. 2 avril 2019, n° 42291C, Pas. adm.

2023, V° Etrangers, n° 567.

3 Doc. parl. n° 5802 à la base de la loi du 29 août 2008, commentaire des articles, p. 61.

4 Trib. adm., 25 septembre 2013, n° 31593 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

8 Or, en l’espèce, le tribunal relève que les demandeurs reconnaissent formellement que Madame (B) ne se trouve pas à charge du regroupant, mais à celle des frères de ce dernier. La première des deux conditions cumulatives de l’article 70, paragraphe 5, point a) de la loi du 29 août 2008 ne se trouvant partant pas remplie en l’espèce, il devient surabondant d’examiner la deuxième condition quant au soutien familial auquel Madame (B) pourrait prétendre dans son pays d’origine et dont les demandeurs affirment qu’elle serait remplie.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement rejeter la demande de regroupement basée sur les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008.

Cette conclusion n’est pas infirmée par le moyen des demandeurs tiré du fait que les conditions cumulatives dont le respect est imposé à l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 se heurteraient à l’article 8 de la CEDH, de sorte qu’il y aurait lieu d’écarter ladite disposition légale, respectivement de la prétendue violation par la décision déférée de l’article 8 de la CEDH en ce que le ministre les priverait de l’unité familiale à la protection de laquelle ils pourraient prétendre en vertu du prédit article, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

Dans ce contexte, le tribunal rappelle d’abord le principe de primauté du droit international, en vertu duquel un traité international, incorporé dans la législation interne par une loi approbative, telle que la loi du 29 août 1953 portant approbation de la CEDH, est une loi d’essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d’un organe interne. Par voie de conséquence, en cas de conflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi nationale, même postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale5.

Partant, le tribunal souligne que si les Etats ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, ils doivent toutefois, dans l’exercice de ce droit, se conformer aux engagements découlant pour eux de traités internationaux auxquels ils sont parties, y compris la CEDH6.

Etant relevé que les Etats parties à la CEDH ont l’obligation, en vertu de son article 1er, de reconnaître les droits y consacrés à toute personne relevant de leurs juridictions, force est au tribunal de rappeler que l’étranger a un droit à la protection de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la CEDH, d’essence supérieure aux dispositions légales et réglementaires faisant partie de l’ordre juridique luxembourgeois7.

5 Trib. adm., 25 juin 1997, nos 9799 et 9800 du rôle, c. par Cour adm., 11 décembre 1997, nos 9805C et 10191C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements, n° 80 et les autres références y citées.

6 Voir par exemple en ce sens CourEDH, 11 janvier 2007, Salah Sheekh c. Pays-bas, (req. n° 1948/04), § 135, et trib. adm., 24 février 1997, n° 9500 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 476 et les autres références y citées 7 Trib. adm., 8 janvier 2004, n° 15226a du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 477 et les autres références y citées 9 Incidemment, le tribunal souligne que « l’importance fondamentale »8 de l’article 8 de la CEDH en matière de regroupement familial est par ailleurs consacrée en droit de l’Union européenne et notamment par la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, que transpose la loi du 29 août 2008, et dont le préambule dispose, en son deuxième alinéa, que « Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l'article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».

Il y a lieu de conclure de ce qui précède qu’au cas où la législation nationale n’assure pas une protection appropriée de la vie privée et familiale d’une personne, au sens de l’article 8 de la CEDH, cette disposition de droit international doit prévaloir sur les dispositions législatives éventuellement contraires.

Pour ce qui est, dans ce contexte, de la demande à voir écarter purement et simplement l’article 70, paragraphe (5) de la loi du 29 août 2008 en application de l’article 102 de la Constitution, pour être un obstacle au respect de l’article 8 de la CEDH, il y a lieu de relever que le seul fait que la disposition visée, et plus particulièrement son point a) confère au ministre la faculté d’autoriser l’entrée et le séjour aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant sous réserve que les deux conditions cumulatives y prévues soient remplies, faculté qui s’inscrit dans le cadre du principe de droit international bien établi suivant lequel tout Etat peut contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, ne constitue pas per se un obstacle au respect de l’article 8 de la CEDH dans la mesure où, en tout état de cause, le ministre est appelé à s’assurer que son refus de faire droit à une demande de regroupement familial au motif que les deux conditions cumulatives ne sont pas remplies, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes concernées au respect de leur vie privée et personnelle, tel que garanti par l’article 8 de la CEDH. La demande afférente est dès lors à rejeter pour manquer de fondement.

Ensuite et pour ce qui est du reproche tenant à une violation par la décision déférée de l’article 8 de la CEDH, il convient de relever qu’en matière d’immigration, le droit au regroupement familial consacré par l’article 8 de la CEDH est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant soit en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat d’accueil ou s’il existe des obstacles rendant difficile de rester ou de s’installer dans l’Etat d’origine. Cependant, l’article 8 de la CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays9. En effet, l’article 8 de la CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et il faut des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition10.

8 Voir « Proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial », COM/99/0638 final -

CNS 99/0258, 1er décembre 1999, point 3.5.

9 CEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, n° 9214/80 ; 9473/81; 9474/81; CEDH, 19 février 1996, Gül c. Suisse, n° 23218/94 ; CEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, n° C540/03. ; Cour adm. 27 octobre 2016, n° 28265C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

10 Cour adm., 24 juin 2008, n° 24242C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 533 et les autres références y citées ; Cour adm., 27 octobre 2016, n° 38265C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

10 Concernant plus particulièrement l’hypothèse de personnes adultes désireuses de venir rejoindre un membre de leur famille dans le pays d’accueil, elles ne sauraient être admises au bénéfice de la protection de l’article 8 de la CEDH que lorsqu’il existe des éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine11.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, désignée ci-

après par « la CourEDH », que si la notion de « vie familiale » se limite normalement au noyau familial, la CourEDH a également reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, entre autres, entre frères et sœurs adultes12, et entre parents et enfants adultes13.

Il échet encore de rappeler à ce stade-ci des développements que la notion de vie familiale ne se résume pas uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes à l’entrée sur le territoire national14. Ainsi, le but du regroupement familial est de reconstituer l’unité familiale, avec impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays15, à savoir, en l’occurrence, leur pays d’origine.

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que Monsieur (A) est bénéficiaire du statut de réfugié au Luxembourg, ce qui induit, qu’il existe dans le chef des demandeurs des obstacles rendant difficile voire impossible de s’installer et de mener une vie familiale normale dans leur pays d’origine, la Syrie, de sorte que cette condition se trouve remplie.

Quant à l’existence d’une vie familiale effective entre les demandeurs, il est tout d’abord constant en cause pour ressortir du dossier administratif et pour ne pas être contesté par les parties, que Madame (B) ne se trouve pas à charge de Monsieur (A). Devant ce constat et à défaut d’autres éléments tangibles militant en faveur d’un lien suffisamment réel et étroit dans le sens d’une vie familiale effective, le tribunal retient que les demandeurs restent en défaut de prouver qu’il existerait entre eux un lien allant au-delà du simple lien de parenté, qui serait suffisamment réel et étroit pour pouvoir être qualifié de vie privée et familiale effective, ainsi que des liens de dépendance supplémentaires, la simple cohabitation des demandeurs et l’allégation non autrement circonstanciée suivant laquelle « sa [lire Monsieur (A)] présence constituait le soutien familial de sa mère » ne suffisant pas pour caractériser dans leur chef une vie familiale effective, respectivement l’existence de liens affectifs renforcés. En effet et indépendamment du fait que la simple cohabitation, même prolongée, ne résulte pas ipso facto dans la création de liens renforcés entre les cohabitants, l’affirmation selon laquelle un lien spécial se serait créé entre les demandeurs du fait qu’ils auraient « partagé leur vie ensemble depuis bien plus longtemps qu’avec les autres [lire les autres enfants de Madame (B)] » n’est en l’espèce corroborée par aucun élément du dossier et se trouve ainsi à l’état de 11 Trib. adm. 27 mars 2006, n° 20921 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 505 et les autres références y citées.

12 Voir en ce sens CourEDH, 24 avril 1996, Boughanemi c. France, n° 22070/93, § 35.

13 Voir CourEDH, 9 octobre 2003, Slivenko c. Lettonie, n° 48321/99, §§ 94 et 97.

14 Cour adm. 12 octobre 2004, n° 18241C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 479 (2e volet) et les autres références y citées.

15 Trib. adm. 8 mars 2012, n° 27556 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 479 (3e volet) et les autres références y citées.

11pure allégation. A cet égard, et pour autant que de besoin, le tribunal se doit encore de relever que l’affirmation selon laquelle l’épouse de Monsieur (A) – dont le départ serait imminent et aurait pour conséquence que Madame (B) serait définitivement livrée à elle-même – habiterait avec la mère de son conjoint au numéro …, se trouve réfutée par plusieurs documents que les demandeurs ont versés à l’appui de leur recours, émanant des autorités syriennes et renseignant tous le numéro … comme lieu de résidence de Madame (D)16.

La conclusion qui précède n’est en l’occurrence pas ébranlée par les décisions de justice citées par les demandeurs qui ne sont pas pertinentes, respectivement pas transposables au cas d’espèce, du moins pas dans le sens voulu par les demandeurs. Dans l’affaire inscrite sous le numéro 44974 du rôle, il s’agissait d’un père qui avait déplacé le noyau familial au Luxembourg où il demandait par la suite le regroupement, entre autres, avec ses deux enfants majeurs, ce que le ministre avait cependant refusé conformément à l’article 70, paragraphe (1), point c) de la loi du 29 août 2008 aux termes duquel le regroupement familial se limite aux descendants célibataires de moins de dix-huit ans. Si le tribunal a certes annulé la décision du ministre sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, il a motivé sa décision par le fait que les deux enfants dont il s’agissait étaient âgés de respectivement 18 et 21 ans et n’avaient de surcroît pas encore fondé leur propre famille, si bien qu’ils étaient, en application de la jurisprudence de la CourEDH17, à considérer comme de « jeunes adultes ayant des liens avec leurs parents qui s’analysent comme „vie familiale“ ». Or, dans le cas d’espèce, la situation est quasi exactement inverse : le regroupement avec la mère est demandé par l’enfant qui, au moment de l’introduction de la demande, était âgé de … ans et déjà marié depuis plus de … ans et qui a ainsi déjà fondé sa propre famille18, de sorte à ne pas à être considéré comme un jeune adulte ayant des liens avec sa mère qui s’analyseraient comme une « vie familiale ». A cela s'ajoute que la cellule familiale ne semble en l’occurrence pas avoir éclaté seulement avec le départ du demandeur, mais déjà bien avant avec la dispersion des autres membres de la fratrie et de leurs conjoints et enfants respectifs dans d'autres pays ou régions de la Syrie.

Si les développements des demandeurs étaient encore à entendre en ce sens que la présence de seulement deux enfants sur un territoire donné suffirait pour pouvoir considérer que le noyau familial s’y serait désormais fixé, alors pareil raisonnement devrait en l’occurrence également s’appliquer à la sœur et au frère cadet vivant au Liban ou encore aux deux sœurs restées en Syrie, ce qui serait incompatible avec l’unicité du « noyau familial » qui le caractérise.

Enfin, en ce qui concerne le jugement inscrit sous le numéro 40562 du rôle, confirmé ensuite par la Cour administrative par un arrêt du 2 avril 2019, inscrit sous le numéro 42291C du rôle, traitant d’un enfant majeur qui s’était vu refuser sa demande de regroupement familial avec ses parents, il y lieu de constater que le tribunal n’y a pas procédé à une analyse de la demande de regroupement des intéressés sous l’angle de l’article 8 de la CEDH, mais a tout simplement annulé la décision ministérielle au motif que les conditions cumulatives posées par l’article 70, paragraphe 5, point a) de la loi du 29 août 2008 se trouvaient réunies, ce qui, de l’aveu même des demandeurs, n’est pas le cas en l’espèce.

16 cf. pièces nos 2.c., 2.e., 2.f. et 2.g. de la farde de pièces de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH concernant la situation de Madame (D).

17 CEDH, 29 janvier 1997, Bouchelkia c. France, n° 23078/93, § 41, CEDH, 26 septembre 1997, El Boujaïdi c.

France, n° 25613/94, § 33, et CEDH, Ezzouhdi c. France, 13 février 2001, n° 47160/99, § 26.

18 cf. document intitulé « Contrat de mariage » ; pièce n° 2.g. de la farde de pièces de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH.

12Dans ces conditions, les demandeurs ne sauraient utilement se prévaloir de leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Le moyen tenant à une violation par la décision déférée dudit article est partant rejeté.

Au vu des développements qui précèdent, le recours en annulation est partant à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en communication du dossier administratif ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 17 mars 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 50216
Date de la décision : 17/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-17;50216 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award