Tribunal administratif Numéro 52495 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52495 2e chambre Inscrit le 7 mars 2025 Audience publique du 17 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière d’assignation à résidence (art. 125(1) L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52495 du rôle et déposée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Édevi AMEGANDJI, avocat à la Cour, assisté de Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, les deux étant inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, actuellement assigné à résidence dans … sise à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 21 février 2025 l’assignant à résidence à … pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2025 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Amadou Ndiaye, en remplacement de Maître Édevi AMEGANDJI, et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Le 24 octobre 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Par décision du 30 décembre 2024, envoyée à l’intéressé par courrier recommandé entré dans le réseau postal le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où cette décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Sénégal, ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
1Par arrêté du 10 février 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre prononça à l’encontre de Monsieur (A) une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée d’un an à partir de la sortie de l’Espace Schengen.
Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé également en mains propres le 11 février 2025, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification, en application de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 ».
Par courriel du 12 février 2025, l’agent ministériel en charge du dossier contacta les autorités italiennes afin de demander la réadmission de Monsieur (A) en application de l’article 6, paragraphe (2) de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par courriel du même jour, les autorités italiennes sollicitèrent de la part des autorités luxembourgeoises qu’un jeu d’empreintes digitales de Monsieur (A) leur soient transmises.
Lesdites empreintes leur furent transmises par courriel du 14 février 2025.
Monsieur (A) fut libéré du Centre de rétention en date du 21 février 2025.
Par arrêté du 21 février 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre assigna Monsieur (A) à résidence à … sise à L-…, pour une durée d’un mois à partir de sa notification, avec obligation de se présenter quotidiennement durant cette période au plus tard à 23 heures du soir ainsi qu’à 8 heures du matin au personnel de la prédite structure. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :
« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision du 30 décembre 2024 refusant la demande de protection internationale de l’intéressé ;
Considérant que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que la mesure moins coercitive prévue à l’article 125 (1) a) de la même loi modifiée du 29 août 2008 précitée peut être appliquée alors que l’intéressé a remis son passeport ou un document justificatif de son identité ;
Considérant que la mesure moins coercitive prévue à l’article 125 (1) b) de la même loi modifiée du 29 août 2008 précitée peut être appliquée alors que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;
Considérant qu’il existe une perspective raisonnable de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ;
Arrête:
Art. 1.- La personne nommée (A), né le … à … et de nationalité sénégalaise est assignée à résidence à … sise à …, L-… pour une durée d’un mois et elle a l’obligation de se présenter 2durant cette période quotidiennement au plus tard à 23h00 du soir ainsi qu’à 08h00 du matin au personnel de la structure pré mentionnée à partir de la notification du présent arrêté.
Art. 2.- A partir de la notification du présent arrêté, la personne susvisée est dans l’obligation de se présenter à chaque convocation du ministre.
Art. 3- La personne susvisée est informée qu’en cas de défaut de respect des obligations imposées ou en cas de risque de fuite, la présente mesure sera révoquée et une mesure de placement en rétention sera ordonnée conformément à l’article 125, paragraphe (1) alinéa final de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.
Art. 4- Le présent arrêté est notifié en mains propres.
Art. 5- Une copie du présent arrêté est remise à l’intéressé.
Art. 6- Une copie du présent arrêté est remise à …. […] ».
Suivant un jugement du tribunal administratif du 25 février 2025, inscrit sous le numéro 52398 du rôle, Monsieur (A) se désista de son recours contentieux introduit le 20 février 2025 à l’encontre de la décision ministérielle du 10 février 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.
Par courriels des 24 février et 3 mars 2025, l’agent ministériel en charge du dossier relança les autorités italiennes au sujet de la demande de réadmission de Monsieur (A).
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mars 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel prémentionné du 21 février 2025 l’assignant à résidence à … pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision ordonnant une mesure moins coercitive que le placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur donne à considérer qu’il aurait été placé au centre de rétention le 11 février 2025 et qu’il aurait ensuite été libéré dudit centre le 21 février 2025, sans aucune explication, tout en se voyant assigné à ….
Il soutient qu’au risque « d’être inappropriée, sinon disproportionnée, voire arbitraire », une mesure d’assignation à résidence à … devrait être prise sur base d’une appréciation objective de la situation individuelle et réelle de la personne visée par ladite mesure.
En l’espèce, le ministre se baserait principalement sur sa décision du 30 décembre 2024 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, assortie d’un ordre de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à compter du jour où la décision sera 3coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Sénégal, ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Or, si dans sa décision du 10 février 2025, lui notifiée le 11 février 2025, le ministre indiquait certes que la décision du 30 décembre 2024 lui refusant une protection internationale, lui aurait été notifié le 31 décembre 2024, ledit ministre n’apporterait toutefois aucune preuve de cette notification. Tout en soulignant qu’à ce jour, la décision ministérielle lui refusant une protection internationale ne lui aurait toujours pas été officiellement notifiée, il fait valoir que le délai de 30 jours lui accordé pour quitter le territoire luxembourgeois n’aurait pas encore commencé à courir, de sorte que la motivation avancée par le ministre dans la décision déférée se baserait sur une appréciation erronée.
Le demandeur conteste ensuite le risque de fuite dans son chef, tout en reprochant au ministre de ne s’appuyer sur aucune preuve objective à cet égard. Au contraire, il devrait être constaté qu’il aurait eu son domicile au « centre pour réfugiés » sis au …, L-…, qu’il travaillerait et qu’il ferait une formation au …. Par ailleurs, dans la mesure où sa situation administrative actuelle se résumerait à une décision ministérielle qui ne lui aurait pas été notifiée, l’autorité ministérielle resterait en défaut d’établir objectivement un quelconque risque de fuite dans son chef.
Il en conclut que la motivation avancée par le ministre dans la décision déférée serait basée sur une appréciation erronée de sa situation individuelle et réelle, de sorte qu’elle serait à réformer.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’ordre dans lequel des moyens lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et de l’effet utile s’en dégageant.
En ce qui concerne tout d’abord le reproche tiré d’une prétendue absence de notification de la décision du ministre du 30 décembre 2024 portant refus d’accorder à Monsieur (A) une protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où cette décision sera coulée en force de chose décidée, respectivement en force de chose jugée, force est de constater qu’il ressort du relevé « Track and Trace » de l’Entreprise des postes et télécommunications figurant au dossier administratif que le courrier recommandé, référencé sous le numéro …, adressé au …, L-…, tel que cela figure sur la décision ministérielle en question, et portant notification, à Monsieur (A), de ladite décision est entré dans le réseau postal le 30 décembre 2024 et que le lendemain, le demandeur, ayant été absent, a été avisé de retirer l’envoi en question. Il ressort encore des mentions apposées sur l’enveloppe dudit courrier que ce dernier a dû être retourné le 16 janvier 2025, étant donné qu’il n’avait pas été réclamé par son destinataire.
Dans la mesure où le demandeur n’a dès lors pas retiré le courrier comportant la décision ministérielle du 30 décembre 2024, il ne saurait valablement contester la notification de celle-ci.
Les contestations afférentes, de même que l’argumentation du demandeur suivant laquelle le délai de 30 jours lui accordé pour quitter le territoire n’aurait pas commencé à courir 4à défaut de notification de la décision ministérielle du 30 décembre 2024 sont donc rejetées pour être non fondées.
A cet égard, il convient de souligner que depuis la date d’échéance du délai de 15 jours dont a disposé le demandeur en application de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 pour introduire un recours à l’encontre de la décision 30 décembre 2024 portant rejet de sa demande de protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire, ladite décision est coulée en force de chose décidée. Dès lors, le délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire a commencé à courir le 15 janvier 2025 à minuit pour venir à échéance le 14 février 2025 à minuit. Etant donné que le demandeur n’a pas quitté le territoire endéans le délai lui imparti par la décision ministérielle précitée, il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg.
En ce qui concerne ensuite la légalité de la décision déférée, il convient de relever que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères, notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En l’espèce, il est constant que par décision du 30 décembre 2024, le ministre a rejeté la demande en obtention d’une protection internationale de Monsieur (A) comme étant non fondée dans le cadre d’une procédure accélérée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire, décision qui est coulée en force de chose décidée, tel que cela a été retenu ci-avant. Par arrêté du 10 février 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre a encore prononcé une interdiction d’entrée sur le territoire à l’encontre de l’intéressé d’une durée d’un an, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse. Il est encore constant que l’intéressé ne dispose ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.
Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de 5l’article 111, paragraphe (3), point c) 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant encore précisé, à cet égard, que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévu au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.
A cet égard, le demandeur reste en défaut de soumettre au tribunal des éléments concrets permettant de retenir qu’aucun risque de fuite n’existerait dans son chef, son affirmation suivant laquelle il travaillerait au Luxembourg et qu’il suivrait une formation au … étant, au contraire, de nature à renforcer l’existence de ce risque de fuite, étant précisé, dans ce contexte, que la notion de « risque de fuite » ne se réfère pas à un éventuel risque que le demandeur quitte le territoire du Luxembourg, mais vise bien, au contraire, le risque que le demandeur tente de se soustraire à la mesure d’éloignement du territoire pour rester au Luxembourg.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a retenu un risque de fuite dans le chef du demandeur.
Force est ensuite de constater qu’en l’espèce, le ministre n’a pas ordonné le placement en rétention du demandeur malgré l’existence d’un risque de fuite dans son chef, tel que retenu ci-avant, mais il l’a fait bénéficier d’une mesure moins coercitive au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 en l’assignant plus particulièrement à résidence sur le fondement du point b) de ladite disposition légale.
Aux termes de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
6 c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné ».
Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.
En l’espèce, le ministre a considéré qu’il existait dans le chef de Monsieur (A) des garanties de représentation suffisantes pour ne pas être placé en rétention et de bénéficier ainsi de la mesure moins coercitive prévue à l’article 125, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir l’assignation à résidence, dans la mesure où celui-ci était en possession d’un passeport en cours de validité qu’il a remis aux autorités ministérielles.
Or, n’ayant pas d’autre adresse fixe et stable au Luxembourg à laquelle le demandeur aurait, le cas échéant, pu être assigné en lieu et en place de …, aucun reproche ne saurait être adressé au ministre pour avoir considéré que l’assignation à résidence à … est de nature à prévenir un risque de fuite dans le chef de Monsieur (A) au vu de son obligation de passer les nuits dans cette structure, cette mesure permettant, au contraire, au ministre de s’assurer que l’exécution du transfert de l’intéressé puisse être menée à bien.
Aucune appréciation erronée de la situation individuelle et réelle de Monsieur (A) ne saurait dès lors être reprochée au ministre, de sorte que le moyen y afférent est à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 972 et les autres références y citées.
7le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Bochet, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 17 mars 2025 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Bochet 8