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21/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52432

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mars 2025, 52432


Tribunal administratif N° 52432 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52432 4e chambre Inscrit le 25 février 2025 Audience publique du 21 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, Luxembourg, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52432 du rôle et déposée le 25 février 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, assisté de Maître Elena FROLOVA, av

ocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a...

Tribunal administratif N° 52432 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52432 4e chambre Inscrit le 25 février 2025 Audience publique du 21 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, Luxembourg, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52432 du rôle et déposée le 25 février 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, assisté de Maître Elena FROLOVA, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, alias (A), né le …, de nationalité tunisienne, actuellement assigné à résidence à la maison retour, sise à L-…, tendant, d’après son dispositif, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 13 février 2025 de le transférer vers les Pays-Bas, comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena FROLOVA, en remplacement de Maître Michel KARP, et Monsieur le délégué du gouvernement Luca ESTGEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 mars 2025.

___________________________________________________________________________

Le 9 décembre 2024, Monsieur (A), connu sous différents alias, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, Direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent du service police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur (A) avait déposé des demandes de protection internationale aux Pays-Bas le 17 septembre 2021 et en Suisse le 10 juin 2024.

1Le 7 janvier 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 30 janvier 2025, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues néerlandais une demande de reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces derniers, par courrier du 3 février 2025, sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du même règlement.

Par arrêté du 30 janvier 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », ordonna l’assignation à résidence de Monsieur (A) à la maison retour pour une durée de trois mois.

Par décision du 13 février 2025, expédiée à l’intéressé par courrier recommandé le lendemain, le ministre informa Monsieur (A) que le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas sa demande de protection internationale et qu’il sera transféré vers les Pays-

Bas, Etat membre responsable pour examiner cette demande, le ministre invoquant plus particulièrement les dispositions de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, cette décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 9 décembre 2024 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers les Pays-Bas qui sont l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains, le rapport de Police Judicaire du 9 décembre 2024, ainsi que le rapport d'entretien Dublin III du 7 janvier 2025 établi dans le cadre de votre demande de protection internationale.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 9 décembre 2024, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en 2date du 17 septembre 2021 et une demande en Suisse en date du 10 juin 2024.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 7 janvier 2025.

Sur base des informations à notre disposition, une demande de reprise en charge en vertu de l'article18(1)b du règlement DIII a été adressée aux autorités néerlandaises en date du 30 janvier 2025, demande qui fut acceptée par lesdites autorités néerlandaises en date du 3 février 2025 au titre de l'article 18(1)d du règlement DIII.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point d) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art 23, 24, 25 et 29 — le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale que vous avez introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 17 septembre 2021 et une demande en Suisse en date du 10 juin 2024.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d'origine vers la moitié de l'année 2021, lorsque vous seriez monté à bord d'une embarcation clandestine en partance pour le territoire des Etats membres en Italie. L'embarcation sur laquelle vous vous trouviez aurait été sauvée en mer par les autorités italiennes et ils vous auraient déposé sur le territoire italien à 3Lampedusa. Vous seriez resté plusieurs mois sur le territoire italien avant de vous rendre aux Pays-Bas en passant par la France et la Belgique.

Vous avez introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 17 septembre 2021. Vous seriez resté plus ou moins un mois sur le territoire néerlandais avant de vous rendre en Allemagne et puis, quatre mois plus tard, en France, où vous auriez vécu de 2022 à 2024.

En juin 2024, vous auriez fait l'objet d'un contrôle d'identité lorsque vous seriez allé rendre visite à des connaissances qui habitent en Suisse. Vous avez alors introduit une demande de protection internationale en Suisse en date du 10 juin 2024. Vous auriez quitté la Suisse trois jours après l'introduction de votre demande de protection internationale. Vous seriez alors retourné en France, où vous seriez resté de juin 2024 à octobre 2024.

En octobre 2024, vous auriez quitté la France afin de vous rendre en Belgique. Après plus ou moins deux mois sur le territoire belge, vous seriez parti pour le Luxembourg, où vous déclarez être arrivé en train en date du 8 décembre 2024.

Lors de votre entretien DIII en date du 7 janvier 2025, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers les Pays-Bas qui sont l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que les Pays-Bas sont liés à la Charte UE et sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que les Pays-Bas sont liés par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que les Pays-Bas profitent, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'ils respectent leurs obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, les Pays-Bas sont présumés respecter leurs obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers les Pays-Bas sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas 4les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires néerlandaises.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe de non-refoulement à votre égard et failliraient à leurs obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence les Pays-Bas. Vous ne faites valoir aucun indice que les Pays-Bas ne vous offriraient pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions néerlandaises, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers les Pays-Bas, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers les Pays-Bas, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers les Pays-Bas en informant les autorités néerlandaises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

5D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités néerlandaises n'ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant, d’après son dispositif auquel le tribunal est seul tenu, principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 13 février 2025.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours de pleine juridiction contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telle que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur retrace en partie les rétroactes relatés ci-avant et, tout en soulignant avoir quitté son pays d’origine, la Tunisie, en 2021, pour rejoindre d’abord l’Italie où il aurait séjourné pendant environ 8 mois avant de partir aux Pays-

Bas en transitant par la France et la Belgique. Suite à un contrôle aux Pays-Bas, il y aurait introduit une demande de protection internationale avant de repartir, sans attendre l’issue réservée à ladite demande, pour aller en Allemagne, puis France. En rendant visite à une de ses connaissances en Suisse en juin 2024, il y aurait également fait l’objet d’un contrôle d’identité, de sorte à y avoir également dû déposer une demande de protection internationale avant de quitter ledit pays trois jours après pour se rendre de juin à octobre 2024 en France, puis pendant deux mois en Belgique avant d’arriver au Luxembourg le 8 décembre 2024.

En droit, le demandeur reproche tout d’abord au ministre d’avoir tiré des conclusions « actives » concernant sa situation et de ne pas avoir pris en considération les faits évoqués.

Il fait, tout d’abord, valoir que les Pays-Bas ne pourraient pas être considérés comme étant l’Etat-membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale, dans la mesure où, d’une part, il n’y serait resté qu’un mois depuis qu’il aurait quitté son pays d’origine en 2021, le demandeur affirmant, dans ce contexte, avoir essentiellement vécu en France, et, d’autre part, les autorités néerlandaises auraient rejeté sa demande de protection internationale en 2022, soit depuis plus de deux ans, en précisant qu’en vertu de l’article 29 du règlement Dublin III, la durée raisonnable et maximale pour la responsabilité d’un Etat-

membre serait de dix-huit mois.

Il soutient encore que la décision déférée aurait été prise en violation des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dénommée ci-après « la Charte », ainsi que de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », alors qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers les Pays-

Bas lesquelles ne seraient pas en mesure de protéger l'ensemble des migrants sur son territoire, respectivement de le prendre en charge. Il invoque, dans ce contexte, un rapport de l’organisation non-gouvernementale Amnesty International de 2024 selon lequel le gouvernement néerlandais aurait conclu des accords sur les migrations avec des pays tiers, dont la Tunisie ferait partie, ce qui soulèverait des préoccupations en matière de droits humains, dans la mesure où la police tunisienne aux frontières aurait été reconnue coupable de profilage 6ethnique. Le ministre aurait encore omis de prendre en considération le statut précaire que les Pays-Bas imposeraient à leurs demandeurs d'asile, Monsieur (A) craignant, en cas de transfert vers ledit pays, de s’y trouver démuni et sans assistance, en violation de l’article 3 de la CEDH, avant de faire l’objet d’une expulsion directe vers la Tunisie.

Le demandeur considère encore que son transfert vers les Pays-Bas violerait les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, au motif qu’il y ferait l’objet de discriminations en raison de sa nationalité et qu’il n’y existerait aucune garantie que les articles 17, 19 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), ci-après dénommée « la directive Accueil », seraient appliquées à son égard, surtout que les autorités néerlandaises, lors de son séjour d’un mois audit pays, seraient restées en défaut de lui fournir une assistance protectrice, adéquate et effective, alors même qu’il serait à considérer comme une personne vulnérable et discriminée.

Le demandeur invoque dès lors une violation de l'article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, alors que la présomption renforcée du respect des droits fondamentaux par les États membres de l'Union européenne, pourrait utilement être combattue par des éléments démontrant que le système de protection connaîtrait des défaillances graves et systémiques aux Pays-Bas.

Il reproche finalement au ministre de ne pas avoir appliqué l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, car ce dernier serait bien au courant du fait qu'il se retrouverait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de transfert vers les Pays-Bas.

Enfin, le demandeur se prévaut du principe de non-refoulement découlant de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, dénommée ci-

après « la Convention de Genève », alors que son transfert vers les Pays-Bas constituerait un refoulement en violation de cette disposition en ce qu'il serait soumis aux Pays-Bas, en tant que demandeur de protection internationale, à des conditions matérielles d'hébergement inhumaines et dégradantes.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse pour ne pas être fondé.

Il y a d’abord lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par le demandeur, mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Le tribunal relève qu’en vertu de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de 7transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités néerlandaises pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur (A) prévoit que « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

En l’espèce, le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer Monsieur (A) vers les Pays-Bas et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale seraient les Pays-Bas, en ce qu’il y avait introduit une demande de protection internationale le 17 septembre 2021 et que les autorités néerlandaises ont accepté de le reprendre en charge en date du 3 février 2025.

C’est, dès lors, a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers cet Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’affirmation du demandeur suivant laquelle, d’une part, les Pays-Bas ne pourraient pas éternellement être considérées comme étant responsables de le reprendre en charge, et, d’autre part, il aurait majoritairement vécu en France après avoir quitté son pays d’origine en 2021, alors que le demandeur reste en défaut d’invoquer une quelconque disposition légale permettant de retenir que la responsabilité de connaître de sa demande de protection internationale présentée au Luxembourg devrait revenir à un autre Etat que les Pays-Bas. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l’invocation, par le demandeur, de l’article 29 du règlement Dublin III n’est pas pertinente, dans la mesure où ce dernier vise le délai endéans lequel un transfert sur base dudit règlement communautaire est à opérer et non pas la question de la compétence de l’Etat-membre pour connaître d’une demande de protection internationale présentée dans un autre Etat. Le tribunal doit encore relever, dans ce cadre, qu’en vertu de l’article 19 du règlement Dublin III, les obligations découlant de l’article 18, paragraphe (1) d) du même règlement ne cessent dans le chef des Pays-Bas que si le demandeur a quitté le territoire des Etats-membres pendant une durée d’au moins trois mois, respectivement en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement, hypothèses qui ne sont cependant pas établies dans le chef du demandeur.

Il échet ensuite de rappeler que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte – corollaire à l’article 3 CEDH –, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, 8accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen tenant à une violation par la décision ministérielle déférée de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, il échet de relever qu’aux termes de ce dernier : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé.1 A cet égard, le tribunal relève que les Pays-Bas sont tenus au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et disposent a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3.

1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-

493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

3 Ibidem, point. 79 ; voir également : Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, Trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que Trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur ww.jurad.etat.lu.

9Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4.

Dans un arrêt du 16 février 2017, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal est également amené à souligner que le système Dublin III est basé sur l’hypothèse que tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires, au cas où ils estiment que leurs droits ont été lésés. S’il est exact qu’il est admis qu’une acceptation de prise ou de reprise en charge par un Etat membre peut être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre, il n’en reste pas moins que suivant la jurisprudence des juridictions administratives6, reposant elle-même sur un arrêt de la CJUE7, des défaillances systémiques au sens de l’article8, précité, requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte. Telle est encore la conclusion à laquelle arrive la CJUE dans son arrêt, précité, du 16 février 20179.

Quant à la preuve à rapporter, en l’espèce, par le demandeur, il se dégage d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 201910 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, précité, du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine11. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême 4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

6 Trib. adm., 26 avril 2016, n° 37591 du rôle, disponible sur: www.jurad.etat.lu.

7 CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62.

8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

9 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

10 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.

11 Ibidem, pt. 92.

10plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant12.

En l’espèce, le demandeur estime que les défaillances systémiques aux Pays-Bas résulteraient des conditions d’accueil et d’hébergement dégradées auxquelles devraient faire face les demandeurs de protection internationale et qui le mettraient à risque de se retrouver à la rue dans ce pays et donc de devoir vivre dans des conditions contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Il incombe au demandeur de fournir des éléments concrets permettant de retenir que la situation aux Pays-Bas, telle que décrite par lui, atteindrait le degré de gravité tel que requis par la jurisprudence précitée de la CJUE et par les principes dégagés ci-avant, étant à cet égard relevé que sa situation est celle d’un demandeur de protection internationale débouté, de sorte que c’est sur cette toile de fond que ses contestations doivent être examinées.

Or, force est de constater que pareilles défaillances systémiques atteignant un tel seuil particulièrement élevé de gravité ne résultent pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.

Dans ce contexte, il importe tout d’abord de constater que le demandeur n’a, lors de son entretien Dublin III en date du 7 janvier 2025, pas soutenu que les autorités néerlandaises lui auraient refusé l’accès à la procédure d’asile ou aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale. Il résulte au contraire du rapport dudit entretien qu’il avait déposé une demande de protection internationale aux Pays-Bas, mais était parti sans attendre l’issue réservée à ladite demande par les autorités néerlandaises, le demandeur n'ayant, pour le surplus, pas fait état d’un quelconque problème qu’il aurait pu rencontrer dans ledit pays13.

Le tribunal se doit, ensuite, de constater que le demandeur n’ayant plus la qualité de demandeur de protection internationale depuis le refus définitif de sa demande de protection internationale aux Pays-Bas, il ne saurait se prévaloir de l’existence de prétendues défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil desdits demandeurs de protection internationale dans ce pays pour contester son transfert vers celui-ci. Mise à part son allégation non autrement établie selon laquelle il aurait vécu des discriminations aux Pays-Bas en raison de sa nationalité, il ne démontre pas que ses conditions d’existence aux Pays-Bas auraient revêtu un degré de pénibilité et de gravité tel qu’elles seraient à qualifier de traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, respectivement qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits à cet égard devant les autorités compétentes.

S’agissant ensuite de la crainte du demandeur de se retrouver à la rue en cas de transfert vers les Pays-Bas, force est de constater que cette crainte n’est sous-tendue par aucun élément tangible. En effet, le demandeur n’a pas pris position par rapport aux conditions de vie minimales auxquelles il pourrait prétendre en tant que demandeur de protection internationale débouté repris en charge par les autorités néerlandaises sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, ni fourni d’indices concordants permettant de retenir qu’en cas de transfert vers les Pays-Bas, il risquerait d’y être confronté à des difficultés 12 Ibidem, pt. 93.

13 Page 5 du rapport d’audition de Monsieur (A) du 7 janvier 2025.

11d’accueil atteignant un degré de gravité tel qu’elles pourraient être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, tels qu’interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE.

A cet égard, il convient encore de préciser que la directive Accueil prévoit explicitement la faculté de « limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs »14. L’article 20 de cette directive prévoit, pour sa part, explicitement la possibilité pour les Etats membres notamment de limiter, voire de retirer, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment lorsqu’un demandeur « a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue » ou encore « c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE », c’est-à-dire une nouvelle demande de protection internationale « présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1 ».

De même, si le 11ème considérant du règlement Dublin III prévoit explicitement que la directive Accueil est applicable aux demandeurs d’asile soumis à une procédure Dublin, il admet également explicitement l’application des limitations figurant dans cette même directive Accueil.

Tel que relevé ci-avant, il est constant en cause que le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale aux Pays-Bas, cet Etat membre ayant accepté sa reprise en charge sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, précité.

En cas de transfert vers les Pays-Bas, il devra, dans ces conditions, soit y être considéré comme un migrant en situation irrégulière, à défaut d’y introduire une nouvelle demande de protection internationale, et, partant en sa qualité de demandeur d’asile débouté comme sortant du champ d’application de la Convention de Genève, soit, dans l’hypothèse de l’introduction d’une nouvelle demande, comme demandeur ayant formulé une demande ultérieure au sens de la législation européenne, de sorte à pouvoir, théoriquement, se voir opposer la limitation, voire le retrait de l’accès aux conditions matérielles d’accueil.

Le tribunal relève encore que la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, législation régissant les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale au Luxembourg, s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise, de sorte à exclure les demandeurs ayant formulé une « demande ultérieure », tandis que l’article 22 de la même loi permet au directeur de l’Office national de l’Accueil de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a notamment déjà introduit une demande de protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg.

Dès lors, le fait même de limiter ou de restreindre totalement ou partiellement l’accès aux conditions matérielles d’accueil à des migrants ayant quitté sans autorisation leur lieu 14 Considérant 25.

12d’hébergement ou ayant introduit une demande ultérieure après avoir essuyé un premier refus définitif à leur demande de protection internationale est autorisé tant par la législation européenne que, à titre de mise en perspective, par la législation nationale luxembourgeoise.

Ainsi, même à admettre que les Pays-Bas aient adopté une politique visant à restreindre l’accès au système d’accueil à certaines catégories de personnes et notamment à celles y ayant déjà été définitivement déboutées de leur demande de protection internationale, une telle politique ne saurait s’analyser per se en un traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Le tribunal relève encore qu’outre de ne pas fournir de précisions quant à la situation des demandeurs de protection internationale définitivement déboutés et transférés vers les Pays-Bas dans le cadre du règlement Dublin III, le demandeur n’invoque pas non plus une jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers les Pays-Bas, voire une demande en ce sens de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies (« UNHCR »). Il ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant du UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers les Pays-Bas de ressortissants tunisiens dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile néerlandaise qui l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Le demandeur reste, en tout état de cause, en défaut de rapporter la preuve que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale déboutés aux Pays-

Bas risqueraient systématiquement de ne pas être respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’auraient aux Pays-Bas aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir, étant encore relevé que les Pays-Bas sont signataires de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, devraient en appliquer les dispositions. Le demandeur reste, par ailleurs, en défaut d’avancer des raisons concrètes permettant de penser que les autorités néerlandaises n’auraient pas analysé correctement sa demande de protection internationale avant de l’en débouter.

En tout état de cause, même à admettre que le demandeur ne puisse pas accéder au système d’aide néerlandais - que ce soit celui offert aux demandeurs de protection internationale ou celui accessible à tous les résidents néerlandais -, respectivement si le demandeur devait estimer que le système d’aide néerlandais serait à tel point avilissant qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates. Il en va de même si le demandeur devait estimer que le système néerlandais ne serait pas conforme aux normes européennes.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’existence, aux Pays-Bas, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.

13Il suit de l’ensemble de ces considérations que le moyen tenant à une violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, en ce que le transfert du demandeur l’exposerait à des défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, encourt le rejet.

Ce constat n’est pas énervé par le moyen du demandeur tiré du principe de non-

refoulement découlant de l’article 33 de la Convention de Genève, lequel se trouverait violé en cas de transfert vers les Pays-Bas, étant rappelé que la décision entreprise n’implique pas un retour au pays d’origine, mais désigne a priori uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande d’asile, respectivement de ses suites, soit en l’espèce les Pays-Bas, ce pays ayant, comme relevé ci-dessus, reconnu sa compétence pour reprendre en charge l’intéressé, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté.

Néanmoins, il convient encore de relever, dans ce cadre, que si les Etats membres sont dans l’obligation d’appliquer les règlements européens, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable15.

Dans ce contexte, la CJUE a suivi le raisonnement de la CourEDH en décidant que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte16, et qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.17 Il ne se dégage cependant pas de l’arrêt de la CJUE du 16 février 2017, précité, que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur de protection internationale doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale, que les Etats membres liés par la directive Accueil sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs 15 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

16 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 65 et 96.

17 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

88.

14d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves : « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats (…) ». Elle a retenu ensuite que « (…) dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. (…) »18.

La CJUE a souligné que dans une telle situation, il appartient aux autorités concernées « (…) d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert (…) »19.

La CJUE a encore relevé la coopération entre l’Etat membre devant procéder au transfert et l’Etat membre responsable afin d’assurer que le demandeur d’asile concerné reçoive des soins de santé pendant et à l’issue du transfert, l’Etat membre procédant au transfert devant s’assurer que le demandeur d’asile concerné bénéficie de soins dès son arrivée dans l’Etat membre responsable, les articles 31 et 32 du règlement Dublin III imposant, en effet, à l’Etat membre procédant au transfert de communiquer à l’Etat membre responsable les informations concernant l’état de santé du demandeur d’asile qui sont de nature à permettre à cet Etat membre de lui apporter les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels.

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où la prise de précautions de la part de l’Etat membre procédant au transfert ne suffirait pas, compte tenu de la gravité particulière de l’affection du demandeur d’asile concerné, à assurer que le transfert de celui-ci n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, qu’il incomberait aux autorités de l’Etat membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de cette personne, et ce aussi longtemps que son état la rend inapte à un tel transfert.

18 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, points 74 et 75.

19 Ibidem, points 76 à 85 et point 96.

15Il appartient dès lors au tribunal, compte tenu des développements du demandeur à cet égard, de vérifier si l’état de vulnérabilité de celui-ci présente une gravité telle qu’il y a de sérieux doutes de croire que son transfert entrainerait pour lui un risque réel de traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH20.

A cet égard, le tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’état de santé du demandeur serait tel que son transfert vers les Pays-Bas risquerait de ce seul fait, de violer les articles 3 de la CEDH, respectivement 1er et 4 de la Charte, étant donné que le demandeur, dans le cadre de son entretien du 7 janvier 2025, a affirmé au sujet de son état de santé « Je vais bien », et s’est limité, dans le cadre de son recours, à se qualifier, sans autre précision, de personne vulnérable, ces éléments étant manifestement insuffisants pour établir, dans son chef, un état de santé s’opposant à son transfert, ce d’autant plus qu’aux regard des développements qui précèdent, le demandeur n’a pas établi ne pas avoir accès à des soins médicaux aux Pays-Bas.

Dans ces circonstances et au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen fondé sur une violation des articles 3 de la CEDH et 1er et 4 de la Charte, pris isolément, est également à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne finalement la violation alléguée de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, celui-ci prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».

A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres21, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 201722.

Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge23, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration24.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que pour conclure à une violation de l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III, le demandeur invoque, en 20 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09 21 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

22 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.

23 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.

24 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.

16substance, la même argumentation que celle développée à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III.

Or, cette argumentation vient d’être rejetée ci-avant, le tribunal ayant plus particulièrement retenu qu’un transfert du demandeur les Pays-Bas n’est pas de nature à l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, alors que, d’une part, la preuve de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, n’a pas été rapportée en l’espèce et, d’autre part, le demandeur n’a pas non plus établi que compte tenu de sa situation personnelle, un transfert vers les Pays-Bas l’exposerait à un tel risque, nonobstant le constat de l’absence de défaillances systémiques, au sens de cette dernière disposition du règlement Dublin III.

Il en va de même en ce qui concerne la référence du demandeur à son état de vulnérabilité.

Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, le tribunal conclut qu’il n’est pas établi que le ministre se serait mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, que le recours en réformation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mars 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge.

en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 novembre 2025 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 52432
Date de la décision : 21/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-21;52432 ?

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