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24/03/2025 | LUXEMBOURG | N°48769

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2025, 48769


Tribunal administratif N° 48769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48769 1re chambre Inscrit le 3 avril 2023 Audience publique du 24 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consort, … (France), contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48769 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2023 par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite sur la

liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège soc...

Tribunal administratif N° 48769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48769 1re chambre Inscrit le 3 avril 2023 Audience publique du 24 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A1) et consort, … (France), contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48769 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2023 par la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B249621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1) et de Madame (A2), demeurant tous les deux à F-…, élisant domicile en l’étude de leur litismandataire, préqualifié, sise à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, tendant à l’annulation d’une décision, prise sur recours gracieux, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 2 février 2023 portant refus d’accorder à Monsieur (A1) l’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2022-2023 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Brice CLOOS en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 janvier 2025.

Moyennant un formulaire établi par le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur (CEDIES) auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désigné par le « ministère », Monsieur (A1) sollicita une aide financière pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2022-2023.

Par un courrier recommandé du 27 octobre 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désigné par le « ministre », refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants :

« […] Je suis au regret de vous annoncer que votre demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures sous rubrique a été refusée pour la raison suivante :

La formation pour laquelle vous demandez une aide financière ne constitue pas un cycle 1d’études supérieures relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré.

En effet, votre formation est sanctionnée par un titre que l’établissement délivre en son nom et qui est enregistré sur demande de l’établissement au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en France. L’enregistrement d’un titre au RNCP donne une indication sur le niveau de qualification atteint à la fin du cursus mais ne signifie pas que la formation relève du système d’enseignement supérieur de l’Etat français.

Conformément à l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, l’aide est réservée aux étudiants inscrits dans un cycle d’études supérieures relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré.

Pour être éligible sous les dispositions de l’article précité, une formation suivie en France doit être sanctionnée par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel. […] ».

Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, réceptionné le 24 janvier 2023 par le ministère, Monsieur (A1) introduisit, par l’intermédiaire de son litismandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision du 27 octobre 2022, auquel le ministre refusa de faire droit par décision du 2 février 2023, dans les termes suivants :

« […] Par courrier du 19 janvier 2023 vous avez introduit un recours gracieux contre la décision du 27 octobre 2022 refusant l’aide financière à Monsieur (A1) pour le semestre d’hiver de l’année académique 2022-2023 conformément à l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

Je tiens à vous rappeler que l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée stipule que « pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré. Le cycle d’études doit être reconnu par l’autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d’enseignement supérieur. » Ceci signifie dans le cadre du système d’enseignement supérieur de l’Etat français, que le cycle d’études doit être sanctionné par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel du ministère de l’enseignement supérieur en France.

Tel qu’il ressort clairement du site de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions - Onisep auquel vous vous référez dans votre recours gracieux, la formation « Bachelor – Responsable opérationnel en gestion d’entreprise » auprès de l’établissement privé « (AA) » situé à … pour laquelle Monsieur (A1) demande une aide financière pour le semestre d’hiver de l’année académique 2022-2023, ne procure aucun des diplômes susmentionnés mais un titre délivré par l’établissement en son nom et qui est enregistré sur demande de l’établissement au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en France.

2Or, la procédure d’inscription au RNCP est une classification, par niveaux et par spécialités, des titres délivrés par des organismes qui en font la demande et garantie la reconnaissance professionnelle de la certification en France mais ne signifie pas pour autant que la formation relève du système d’enseignement supérieur de l’Etat français. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un cycle d’études sanctionné par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel du ministère de l’enseignement supérieur en France.

Dès lors, l’inscription au RNCP n’équivaut pas à une reconnaissance académique du niveau d’études effectuée sous la responsabilité du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation français, mais équivaut à une reconnaissance du niveau de qualification professionnelle qui est certifié par l’Etat français.

Finalement, il y a lieu de noter que la non-éligibilité en vue de l’obtention d’une aide financière pour les formations dont l’unique reconnaissance par l’Etat français consiste dans l’enregistrement du titre au RNCP a d’ores et déjà été tranchée dans multiples jugements et arrêts des juridictions administratives. Ainsi, la-jurisprudence constante y relative admet que l’enregistrement d’une formation au RNCP ne signifie pas qu’elle soit reconnue comme relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat français :

Jugements du Tribunal administratif : 35911, 36029, 36100, 36166, 36929, 37769, 37780, 37801, 39154, 39203, 40669, 43294, 44047, 45421, 45422, 45785 Arrêts de la Cour administrative : 38145C, 38392C, 38394C, 39576C, 40892C Au vu de ce qui précède et à défaut de nouveaux éléments, je ne peux que confirmer la décision susmentionnée du 27 octobre 2022. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2023, Monsieur (A1) et sa mère, Madame (A2), ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 2 février 2023.

I. Quant à la compétence du tribunal et la recevabilité du recours Etant donné que ni la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après désignée par « la loi du 24 juillet 2014 », ni aucune autre disposition légale ne prévoient la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en matière de refus d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, seul un recours en annulation a pu être introduit en la présente matière, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

II. Quant au fond Prétentions des parties A l’appui de leur recours, les demandeurs rappellent, en substance, les faits et rétroactes tels que repris ci-avant.

En droit, ils font valoir que les études suivies par Monsieur (A1) respecteraient les exigences posées à l’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014 pour qu’un étudiant puisse se voir 3octroyer des aides financières de l’Etat pour études supérieures.

Monsieur (A1) déclare, en effet, être inscrit dans un programme d’enseignement supérieur au sens de l’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014 qui désignerait, selon lui, tout programme d’enseignement post-baccalauréat, tel que ce serait le cas en l’espèce.

Il estime encore remplir la condition tenant à la poursuite d’un cycle d’études dont la réussite procure à l’étudiant un grade, diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente, puisque la formation suivie par lui permettrait la délivrance d’un diplôme, ainsi que d’un titre de « Responsable opérationnelle en gestion d’entreprise », qui serait visé au niveau BAC+3 par l’établissement d’enseignement supérieur privé « (AA) », ci-après désigné par « l’établissement (AA) ». Il ajoute que cet établissement d’enseignement supérieur privé serait reconnu par l’Etat français et délivrerait un titre inscrit par la Commission Nationale pour la Certification professionnelle (CNCP) au Registre National de la Certicification Professionnelle (RNCP), et donc reconnu par l’Etat français au niveau II post-baccalauréat. Il cite, dans ce contexte, encore les dispositions des articles R.335-12 et R.335-16 du Code de l’Education français.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Analyse du tribunal Il échet de préciser de prime abord que saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

L’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014, en sa version issue de la loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi précitée, dispose comme suit :

« Pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré. Le cycle d’études doit être reconnu par l’autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d’enseignement supérieur. ».

Aux termes de cette disposition, applicable au cas d’espèce, les aides financières sont réservées aux seuls étudiants inscrits dans un cycle d’études supérieures à l’issue duquel l’étudiant qui a réussi se voit attribuer un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, ce cycle d’études devant être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat conférant le titre en question comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Ce n’est donc pas la qualité de l’établissement dispensant une formation donnée qui est déterminante pour que des études soient éligibles aux aides financières de l’Etat prévues à l’article 2 (1), précité, mais celle des études poursuivies elles-mêmes qui doivent faire partie d’un cycle d’études reconnu par une autorité compétente du pays où ledit cycle est diplômé comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

4 Il y a ensuite lieu de relever que le refus ministériel d’octroyer au demandeur l’aide financière sollicitée est fondé sur le constat que la formation suivie par celui-ci ne constituerait pas un cycle d’études supérieures au sens de l’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014, à savoir un cycle d’études relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré.

Il ressort des pièces versées en cause par Monsieur (A1) à l’appui de sa demande d’aides financières, et plus particulièrement d’un certificat de scolarité émis par l’établissement (AA) – Collège de Paris en date du 19 septembre 2022, qu’il y était inscrit, lors du semestre visé par la demande d’aide litigieuse, en troisième année, de sorte qu’en l’espèce, c’est l’Etat français qui doit reconnaître la formation litigieuse comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Si Monsieur (A1) affirme certes que ses études rempliraient les conditions fixées à l’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014, le tribunal constate toutefois que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve tangible, étant dans ce contexte rappelé qu’il incombe au demandeur de fournir les éléments concrets sur lesquels il se base à l’appui de sa demande, la légalité de la décision administrative régulièrement prise restant, en effet, acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence du demandeur à cet égard1.

En effet, la seule circonstance que l’enseignement dispensé par l’établissement (AA) soit un enseignement post-baccalauréat ne signifie en tout état de cause pas qu’il correspond forcément à un enseignement supérieur reconnu comme tel par l’Etat français, un enseignement post-baccalauréat pouvant également viser un enseignement supérieur certes poursuivi après le baccalauréat mais ne relevant pas nécessairement du système d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français.

Le tribunal relève que Monsieur (A1) ne fournit aucun document probant dont il se dégagerait que les autorités compétentes françaises reconnaîtraient, tel qu’exigé par l’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014, la formation suivie par lui comme étant un programme d’enseignement supérieur faisant partie d’un cycle d’études à l’issue duquel l’étudiant qui a réussi se voit attribuer un grade, diplôme ou autre titre d’enseignement supérieur et étant reconnue par l’autorité compétente française comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Plus particulièrement, le demandeur n’a pas fourni de certificat de l’autorité française compétente pour reconnaître le programme d’enseignement et le cycle d’études dans lequel il est inscrit en ce qui concerne l’année visée par la demande d’aides litigieuse comme relevant de son système d’enseignement supérieur, de manière à rapporter la preuve que sa formation au sein de l’établissement (AA) est sanctionnée par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel du ministère de l’Enseignement supérieur français, condition requise, d’après les explications étatiques non contestées, pour que des études soient considérées comme relevant d’un cycle d’études supérieures en France.

1 Trib. adm., 26 mars 2003, n° 15115 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 516 et les autres références y citées.

5 S’agissant ensuite de l’inscription, non contestée, de la formation litigieuse au RNCP, force est de relever qu’il ressort des pièces versées en cause par la partie étatique et des explications fournies par celle-ci, et tel que le tribunal a eu l’occasion de le retenir dans d’autres affaires2, qu’à côté des diplômes qui sont inscrits de plein droit au RNCP, tels que les diplômes nationaux, délivrés au nom de l’Etat, à vocation professionnelle, les titres ou certificats d’écoles délivrés par un établissement privé, reconnu ou non par l’Etat français, en son nom peuvent également être inscrits, sur demande et après examen par une commission, au RNCP. Les inscriptions sur demande de formations dans ce répertoire sont effectuées suite à une évaluation par la CNCP des titres et des certificats d’écoles menant à un métier, étant relevé que la CNCP évalue non pas la qualité de la formation, mais s’intéresse aux compétences nécessaires pour exercer un métier et à l’insertion professionnelle. Les titres privés enregistrés au répertoire national, bien que certifiés à un niveau de qualification, ne sont toutefois pas, du seul fait de leur inscription, académiquement équivalents à des diplômes délivrés par les ministères de l’Education nationale ou d’autres ministères. Les demandeurs confondent, dans ce contexte, la valeur professionnelle et le niveau de qualification conféré par ladite inscription et la valeur académique d’un grade universitaire. Ainsi, s’il y a bien deux systèmes de reconnaissance de formations en France, à savoir la reconnaissance professionnelle et la reconnaissance académique, l’analyse des demandeurs méconnaît le fait qu’il s’agit de deux systèmes distincts.

Dès lors, l’inscription, non contestée, de la formation litigieuse dispensée par l’établissement (AA) au RNCP, et plus particulièrement la circonstance avancée par les demandeurs que du fait de cette inscription, cette formation serait classée au niveau II post-

baccalauréat, à savoir à un niveau BAC+3, à défaut de tout autre élément d’appréciation soumis au tribunal, n’est pas, à elle-seule, de nature à établir qu’il s’agit d’une formation à l’issue de laquelle le demandeur se verrait attribuer un grade, diplôme ou autre titre d’enseignement supérieur et qui est reconnue par l’autorité compétente française comme relevant de son système d’enseignement supérieur au sens de l’article 2 de la loi du 24 juillet 2014.

Au vu de ce qui précède et à défaut de preuve contraire en ce sens rapportée par les demandeurs, le tribunal est amené à conclure que la formation litigieuse n’est pas sanctionnée par un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, de sorte que les conditions posées par l’article 2 (1) de la loi du 24 juillet 2014 ne sont pas remplies en l’espèce.

C’est dès lors à bon droit, sans violer la loi, ainsi que sur base d’une appréciation correcte des faits de l’espèce que le ministre a refusé d’octroyer à Monsieur (A1) l’aide sollicitée.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours sous analyse doit être rejeté pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros formulée par les demandeurs sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, 2 Trib. adm., 14 décembre 2015, n° 35733 du rôle, 28 avril 2016, n° 35911 du rôle, 13 juillet 2016, n° 36100 du rôle, 5 avril 2017, n° 37801 du rôle, confirmé par Cour adm., 19 octobre 2017, n°39576C du rôle, Trib. adm., 9 janvier 2019, n° 40669 du rôle, Trib. adm., 27 janvier 2021, n° 43294 du rôle, disponibles sous www.jurad.etat.lu.

6 le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2025 par :

Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Annemarie THEIS, premier juge, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 48769
Date de la décision : 24/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-24;48769 ?

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