Tribunal administratif N° 52547 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52547 2e chambre Inscrit le 18 mars 2025 Audience publique du 24 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures, en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52547 du rôle et déposée le 18 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement placé au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 8 mars 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2025 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marina LIFA, en remplacement de Maître Sanae IGRI, et Monsieur le délégué du gouvernement Luca ESTGEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
Il se dégage du dossier administratif et plus particulièrement d’un rapport de la police grand-ducale, Unité de la police de l’aéroport - Service de contrôle à l’aéroport, du 8 mars 2025, qu’à cette date, Monsieur (A) fut interpellé à l’aéroport par les forces de l’ordre à l’occasion d’un contrôle de passagers en provenance de Lisbonne. Il s’avéra à ce moment que l’intéressé était en possession d’un passeport algérien émis par l’ambassade algérienne à Lisbonne le 18 février 2025, ainsi que d’un titre de séjour délivré par les Pays-Bas - où il avait déposé, suivant les résultats d’une recherche effectuée le 11 mars 2025 dans la base de données EURODAC, une demande de protection internationale en date du 8 septembre 2023 - avec une durée de validité provisoire jusqu’au 5 avril 2025. Il apparut encore que Monsieur (A) faisait l’objet d’un signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) par les Pays-Bas, valable du 16 février 2024 jusqu’au 23 février 2029, étant relevé qu’à titre de motif de la recherche est renseigné ce qui suit : « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour ». Il se dégage encore des explications circonstanciées de la partie étatique que la validité du titre de séjour néerlandais provisoire de l’intéressé avait pris fin au plus tard en date du 16 février 2024, date à laquelle les autorités néerlandaises l’ont signalé dans le SIS.
Par arrêté du 8 mars 2025, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter le territoire sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à partir de la sortie de l’espace Schengen.
Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé également à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le rapport no … du 8 mars 2025 établi par la Police grand-ducale, Unité de la police de l’aéroport, Service de contrôle de l’aéroport ;
Vu ma décision de retour du 8 mars 2025, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 3 ans ;
Considérant que l’intéressé est démuni d’un visa ;
Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 8 mars 2025.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Moyens et arguments des parties A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir exposé certains des faits et rétroactes à la base de la décision déférée, tels que retranscrits ci-avant, explique être entré en Europe afin d’y introduire une demande de protection internationale, ce qu’il aurait fait aux Pays-Bas en date du 8 septembre 2023. Il précise ensuite s’être vu délivrer par le service de l’Immigration et des Naturalisations néerlandais une autorisation de séjour provisoire valable jusqu’au 5 avril 2025. Il ajoute avoir demeuré avant son placement en rétention à Lisbonne, dans la paroisse civile …, et que sa situation administrative serait en cours de régularisation au Portugal où il aurait, par ailleurs, déjà entrepris les démarches nécessaires en vue de pouvoir y travailler et ce notamment en y ayant déclaré son début d’activité professionnelle auprès de l’autorité fiscale et douanière portugaise. Il serait également affilié à la « sécurité sociale de Lisbonne ». Le demandeur continue en expliquant qu’il serait passé par le Luxembourg le 18 février 2025 afin de rendre visite à ses tantes qui habiteraient à Mulhouse et que ce serait faute d’avoir pu présenter un document l’autorisant à circuler ou à séjourner sur le territoire luxembourgeois que le 8 mars 2025, il aurait été « conduit » par la police grand-ducale au Centre de rétention.
En droit, le demandeur fait plaider que la légalité d’une mesure de rétention administrative devrait s’inscrire dans un contexte permettant d’établir l’existence d’un risque non négligeable de fuite, apprécié à la lumière de la situation individuelle de l’étranger, ainsi que le caractère proportionné d’un placement en rétention basé sur ce premier critère et l’inexistence de mesures adéquates moins coercitives.
Tout en citant l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur fait relever que le recours au placement de l’étranger au Centre de rétention devrait être écarté lorsqu’il n’existerait aucun risque de fuite dans le chef de celui-ci, du fait notamment de l’existence de garanties de représentation suffisantes, soumise à l’appréciation souveraine du juge. Il souligne, à cet égard, avoir exprimé « lors de son séjour » sa volonté de respecter les obligations qui lui seront imposées par le ministre en vue d’organiser son éloignement.
Il affirme que le placement au Centre de rétention devrait rester une mesure exceptionnelle en raison de l’entrave à sa liberté d’aller et venir, garantie tant par la Constitution que par l’article 5 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après « la CEDH ». A cet égard, il se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », du 6 novembre 1980, dans une affaire Guzzardi c. Italie, et précise qu’un placement en rétention devrait rester une ultima ratio.
A ce titre, le demandeur fait encore valoir que le ministre serait resté en défaut d’envisager d’autres solutions plus adaptées et « moins dommageables en termes de privation de liberté », et sollicite son placement au sein de la maison retour, renvoyant à cet égard à un jugement du tribunal administratif du 6 mai 2024, inscrit sous le numéro 50351 du rôle.
Après avoir cité l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, il donne à considérer que le placement en structure fermée d’un étranger qui présenterait des garanties de représentation propres à limiter sinon exclure tout risque de fuite dans son chef serait à considérer comme illégal, tel que cela ressortirait de l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dénommée ci-après « la directive 2008/115 », selon lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers devrait être immédiatement remis en liberté si sa rétention n’est pas légale, article qui serait suffisamment clair et inconditionnel, de sorte qu’il devrait, faute de transposition dans le droit national, être d’application directe.
Le demandeur souligne qu’il aurait démontré sa volonté de coopérer avec les autorités luxembourgeoises, de même qu’il aurait exprimé « dès les premiers échanges avec les autorités luxembourgeoises » qu’il serait d’accord pour quitter le territoire luxembourgeois volontairement, avant d’insister sur le fait qu’il afficherait un comportement irréprochable au Centre de rétention et qu’il serait une personne « responsable, particulièrement bien intégrée et respectueuse », de sorte qu’il n’existerait pas de risque de fuite dans son chef.
Le demandeur cite encore, dans ce contexte, un jugement du tribunal administratif du 19 février 2009, inscrit sous le numéro 25374 du rôle, qui aurait souligné l’importance de vérifier, par rapport à la situation d’un étranger, si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité en tenant compte de l’opportunité du principe de l’enfermement et du type de structure fermée retenu par le ministre.
A cet égard, le demandeur fait valoir que son placement à la maison retour serait plus adapté à sa situation personnelle.
Par ailleurs, le demandeur soutient qu’une assignation à résidence à la maison retour constituerait une garantie de représentation suffisante, alors qu’une seule garantie de représentation serait exigée. Il donne à considérer qu’en droit commun, le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d’indiquer qu’il sera présent à une audience sans qu’il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là » et que « [l]e risque de volatilité [pourrait] être contré à partir du moment où la personne n’a pas enfreint ses obligations et vit dans un cadre qui permet de rendre compte de sa présence. ».
Le demandeur s’appuie encore sur les jurisprudences de la Cour de Cassation française en vertu desquelles « la loi n’exige[rait] pas que l’étranger qui sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure » et « l’absence de domicile ne constitue[rait] pas une raison suffisante pour refuser une assignation à résidence ».
Sur le fondement de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur affirme ensuite que le juge administratif devrait vérifier, d’une part, l’existence d’une possibilité d’éloignement et, d’autre part, la diligence avec laquelle l’éloignement est poursuivi aux fins d’écourter au maximum le placement en rétention, Or, en l’espèce, les perspectives de procéder à son éloignement seraient vouées à l’échec puisque les autorités algériennes n’auraient délivré dans son chef aucun laissez-passer en vue de son rapatriement.
A cela s’ajouterait que dans la mesure où le ministre serait resté en défaut de s’enquérir auprès des autorités algériennes en vue de procéder à son éloignement vers l’Algérie, il devrait être admis que celui-ci ne serait, à l’heure actuelle, pas organisé avec la diligence nécessaire.
Le demandeur en conclut qu’il ne serait pas établi que son éloignement vers son pays d’origine pourrait être mené à bien, de sorte que sa libération immédiate du Centre de rétention devrait être ordonnée.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Appréciation du tribunal En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris : « [a]fin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée.
C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
S’agissant d’abord des contestations du demandeur quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’il est constant en cause, que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’il a fait l’objet en date du 8 mars 2025 d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans, décisions non visées par le présent recours, qu’il ne dispose pas d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable, ni d’une autorisation de travail et qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008 figurent justement notamment celles de ne pas faire l’objet, tel que c’est le cas pour le demandeur, d’une interdiction d’entrée sur le territoire, ni d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, telles que prévues au paragraphe (2) points 2. et 3. de la disposition légale en cause.
Il aurait, par conséquent, appartenu à Monsieur (A) de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite présumé dans son chef, ce qu’il est resté en défaut de faire, étant relevé que ses développements vagues ayant trait à son comportement irréprochable, à sa personnalité et à sa volonté de coopérer avec les autorités luxembourgeoises en vue d’organiser son éloignement sont à eux seuls insuffisants à cet égard. Les contestations du demandeur quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef sont dès lors à rejeter.
Sur base de ces considérations, il échet de retenir que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.
S’agissant ensuite de l’argumentation de l’intéressé selon laquelle il aurait dû bénéficier de mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, et notamment d’une assignation à résidence à la maison retour, le tribunal relève que cette disposition légale prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».
Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.
En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le tribunal est amené à constater que le demandeur ne lui a pas fourni le moindre élément de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite pesant sur lui. Plus particulièrement, le demandeur ne peut pas se prévaloir d’une quelconque attache, voire d’un domicile fixe déclaré au Luxembourg, étant relevé qu’une structure d’hébergement, telle que la maison retour, ne saurait être considérée ni comme domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une telle mesure n’est pas concevable.
Par ailleurs, le demandeur n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose.
C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce compris l’assignation à résidence, ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.
1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 972 (1er volet) et les autres références y citées.
Ce constat n’est pas ébranlé par l’invocation par le demandeur de décisions de la Cour de cassation française alors que, d’une part, des décisions de justice étrangères ne s’imposent pas au tribunal administratif et, d’autre part, le demandeur reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure lesdites décisions seraient pertinentes par rapport à sa situation personnelle.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse, respectivement d’une application erronée des dispositions légales applicables est à rejeter pour ne pas être fondé.
S’agissant ensuite des contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal constate qu’il se dégage du dossier administratif qu’en date du 11 mars 2025, l’Unité de Garde et d’Appui Opérationnel (UGAO) a été chargée d’organiser l’éloignement du demandeur vers son pays d’origine, l’Algérie.
Si le demandeur affirme que sa situation administrative serait en cours de régularisation au Portugal et s’il entend appuyer cette affirmation en versant un certain nombre de pièces en langue portugaise, non traduites, dont il soutient qu’il s’agirait d’un certificat de résidence, d’une preuve de déclaration de début d’activité, d’une facture émise par l’autorité fiscale et douanière portugaise et d’une déclaration du Centre de la sécurité sociale du district de Lisbonne qui attesterait de sa situation contributive dans ce pays, le tribunal se doit de constater qu’indépendamment de la question de l’admissibilité de ces pièces non traduites, l’intéressé ne produit de toute façon aucun élément probant dont il se dégagerait qu’il serait à un quelconque titre autorisé à séjourner dans ledit pays. Il s’ensuit qu’aucun reproche ne saurait être adressé au ministre pour ne pas s’être adressé aux autorités portugaises afin, le cas échéant, de clarifier la situation administrative de l’intéressé dans ce pays, mais d’avoir, au vu du constat que le demandeur dispose d’un passeport algérien valable jusqu’au 17 février 2026, chargé l’UGAO le 11 mars 2025 d’organiser son éloignement vers son pays d’origine.
Dans la mesure où la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite, même lorsque l’intéressé dispose, tel que c’est le cas en l’espèce, d’un passeport valable, l’organisation matérielle du retour, en ce sens que notamment un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée, il y a lieu de retenir qu’au moment où le tribunal est amené à statuer, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence légalement requise, étant encore relevé qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier que l’éloignement ne puisse pas être mené à bien. Les contestations afférentes sont dès lors à rejeter.
En ce qui concerne encore l’invocation par le demandeur d’une atteinte au droit à sa liberté de mouvement, consacrée notamment par l’article 5 de la CEDH, il y a lieu de relever qu’aux termes de cette disposition : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».
Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe (1), point f), précité, de la CEDH que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acception la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays2.
Dans un arrêt du 15 décembre 20163, la CourEDH a encore retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».
En l’espèce, étant donné, d’une part, que le demandeur a fait l’objet en date du 8 mars 2025 d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, et d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la procédure d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence légalement requise, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5 de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.
Au vu des développements ci-avant, le tribunal conclut que les contestations du demandeur quant à la légalité, au caractère justifié et à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention litigieuse sont à rejeter dans leur ensemble.
Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/1154, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la mesure de placement en rétention litigieuse est légale – le tribunal ayant plus précisément, retenu qu’une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention n’est pas envisageable que le demandeur n’a pas renversé la présomption d’un risque de fuite dans son chef et que, par ailleurs, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence 2 Trib. adm., 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 826 (1er volet) et les autres références y citées.
3 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.
4 Article 15 de la directive 2008/115 : « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. […] 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. […] ».
légalement requise – et, d’autre part, que le demandeur n’a pas établi qu’il n’existerait en l’espèce pas de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces circonstances, une remise en liberté, telle que prévue aux paragraphes (2) et (4) de l’article 15 de la directive 2008/115 ne se conçoit en tout état de cause pas, indépendamment de la question de l’effet direct de cette disposition.
Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.
Au vu de l’issue du litige, il y a finalement lieu de rejeter la demande de Monsieur (A) de se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 24 mars 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
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