Tribunal administratif N° 48471 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48471 4e chambre Inscrit le 26 janvier 2023 Audience publique du 25 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48471 du rôle et déposée le 26 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de séjour temporaire en qualité d’étudiant prise par le ministre de l’Immigration et de l’Asile en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 1er février 2023, inscrite sous le numéro 48472 du rôle, ayant rejeté comme n’étant pas fondée une demande en obtention d’une mesure provisoire présentée par Monsieur (A), préqualifié, le 26 janvier 2023 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en sa plaidoirie à l’audience publique du 21 janvier 2025, Maître Sanae IGRI s’étant excusée.
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Par courrier du 24 août 2022, Monsieur (A), de nationalité marocaine, sollicita du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », l’octroi d’une autorisation de séjour en qualité d’étudiant au sens de l’article 56 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », sur base de son inscription à une formation intitulée « … » dispensée par le « … », ci-après désigné par « le … ».
Suite au courrier ministériel du 12 septembre 2022 demandant à Monsieur (A) des documents supplémentaires à joindre à sa demande, ce dernier compléta sa demande par courrier du 22 septembre 2022 en y joignant notamment 2 attestations d’engagement de prise en charge et une attestation d’assurance médicale.
Suite à un second courrier ministériel du 5 octobre 2022 invitant Monsieur (A) à joindre encore à sa demande notamment l’original d’une attestation de prise en charge signée par un ressortissant luxembourgeois ou par une personne y résidant légalement, celui-ci prit position y relativement par courrier du 18 octobre 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, le ministre refusa d’accorder à Monsieur (A) une autorisation de séjour en qualité d’étudiant sur base des motifs et considérations suivants :
« (…) J’ai l’honneur d’accuser bonne réception de votre courrier m’étant parvenu le 20 octobre 2022 reprenant l’objet sous rubrique.
Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête. En effet, conformément à l’article 56, paragraphe (1), point 1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, une autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers s’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement.
Au vu de l’article 56, paragraphe (2), de la loi modifiée du 29 août 2008, l’organisme « … » n’est pas considéré comme établissement d’enseignement supérieur.
Par conséquent, l’autorisation de séjour vous est refusée sur base de l’article 56, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée.
À titre subsidiaire, vous n’apportez pas de preuve que vous remplissez les conditions exigées pour entrer dans le bénéfice d’une des autres catégories d’autorisation de séjour prévues par l’article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2023, inscrite sous le numéro 48471 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du 2 novembre 2022 et par requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 48472 du rôle, il fit encore introduire un recours tendant à voir instituer un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde à l’encontre de la prédite décision, recours qui fut rejeté par une ordonnance présidentielle du 1er février 2023.
Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en matière de refus d’une autorisation de séjour, le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation.
Seul un recours en annulation a partant pu être introduit contre la décision ministérielle déférée, recours qui est, par ailleurs, à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur retrace, tout d’abord, les faits et rétroactes, tel que repris ci-avant, en précisant encore être venu en Europe, en tant que ressortissant marocain, afin de rendre visite à sa tante résidant au Luxembourg. Il y aurait, par après, effectué des démarches afin de pouvoir effectuer des études supérieures au Luxembourg, en vue de compléter son parcours universitaire couronné, jusque-là, d’une licence professionnelle en gestion commerciale. Dans ce contexte, il se serait inscrit auprès du …, afin d’y suivre une formation intitulée « … ». Or le ministre lui aurait refusé l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire en qualité d’étudiant au motif que le prédit organisme ne pourrait pas être considéré comme un établissement d’enseignement supérieur, alors même que le contraire ressortirait du site internet dudit organisme lequel pourrait délivrer de nombreux diplômes universitaires, tels que des masters, des licences, des bachelors ou encore des brevets de technicien supérieur, de sorte à devoir nécessairement avoir été accrédité en tant qu’institution d’enseignement supérieur conformément à la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, ci-après désignée par « la loi du 19 juin 2009 ».
Le demandeur relève encore avoir été admis, en date du 28 décembre 2022 à la « … », ci-après désignée par « la … », pour y suivre une formation dont les enseignements se dérouleraient du 20 mars 2023 au 31 mai 2025 et menant à un « … », Monsieur (A) précisant encore, dans ce contexte, avoir déjà payé la moitié des frais de scolarité s’élevant à 12.000 euros.
En droit, Monsieur (A) conclut à l’annulation de la décision déférée sur le fondement de l’article 56 de la loi du 29 août 2008, dans la mesure où il remplirait toutes les conditions requises pour se voir octroyer un titre de séjour en sa qualité d’étudiant. Ainsi, (i) il se serait inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur accrédité pour y suivre à titre d’activité principale un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement, (ii) il disposerait des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale ainsi que ses frais de retour en vertu d’un engagement de prise en charge de la part de sa tante, laquelle le logerait également pendant la durée de ses études et (iii) il serait couvert par une assurance-maladie.
En effet, il ressortirait du site internet du … qu’il s’agirait d’un établissement d’enseignement supérieur délivrant de nombreux diplômes universitaires, partant des diplômes d’enseignement supérieur. Il aurait ainsi été admis dans une institution d’enseignement supérieur accréditée en vertu de la loi du 19 juin 2009.
Il fait encore valoir que sa formation auprès du … aboutirait à une licence lui octroyant des crédits ECTS, de sorte qu’il aurait dû se voir octroyer une autorisation de séjour temporaire en qualité d’étudiant pour remplir toutes les conditions légales requises.
Finalement, le demandeur se prévaut de son inscription auprès de la …, un établissement d’enseignement supérieur accrédité, pour laquelle il aurait déjà payé la moitié des frais de scolarité, en l’occurrence 12.000 euros, pour faire valoir que le refus litigieux d’octroi d’une autorisation de séjour l’exposerait à une situation préjudiciable tant d’un point de vue personnel que d’un point de vue professionnel, alors qu’il serait privé de ses chances de poursuivre une formation prestigieuse pouvant jouer un rôle déterminant pour son avenir professionnel.
Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours sous examen pour ne pas être fondé, tout en fournissant une motivation complémentaire de la décision déférée ayant trait au caractère irrégulier du séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, argumentation par rapport à laquelle le demandeur est resté en défaut de prendre position.
Force est, tout d’abord, au tribunal de relever que le droit de séjour sur le territoire luxembourgeois pour un ressortissant de pays tiers pour une durée inférieure à trois mois est soumis aux conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008, en vertu duquel « [le ressortissant de pays tiers] a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes: 1.
être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis (…) », tandis que l’article 38 de la loi du 29 août 2008, relatif au séjour de plus de trois mois, précise que « Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), (…) le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi: 1.
il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de : (…) d) étudiant, élève, (…) », cette dernière étant, par ailleurs, soumis au respect des conditions de l’article 56 de la loi du 29 août 2008 aux termes duquel « (…) (1) L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes:
1. il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement;
2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
4. il est couvert par une assurance maladie. (…) ».
La décision déférée du 2 novembre 2022 se fonde également, au regard de la motivation complémentaire fournie par le délégué du gouvernement dans le cadre de son mémoire en réponse, en tant que base légale, sur l’article 100 de la loi du 29 août 2008, lequel précise que « (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers : a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 ; b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise. (…) ».
Il est constant en cause, pour résulter du dossier administratif, que Monsieur (A) est entré sur le territoire luxembourgeois sur base d’un visa valide du 30 mai 2018 au 6 juillet 2018 et qu’il est, par après, resté sur ledit territoire en dépit de l’expiration dudit visa, la validité de son passeport ayant, pour le surplus, expiré en date du 5 avril 2021. Il s’ensuit qu’au jour de la prise de la décision déférée du 2 novembre 2022, le demandeur n’était en possession ni d’un visa ni d’un passeport en cours de validité, de sorte que les conditions de l’article 100, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sont remplies dans son chef, alors qu’il « ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 » et « se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa », de sorte que le ministre pouvait à bon droit constater le séjour irrégulier de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois et lui refuser la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conditions légales relatives à l’octroi de ladite autorisation de séjour, une tel examen étant devenu surabondant.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens que le recours sous examen est à rejeter pour manquer de fondement.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, telle que formulée par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est également à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 mars 2025 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 5