Tribunal administratif Numéro 48992 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48992 1re chambre Inscrit le 31 mai 2023 Audience publique du 26 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A1), …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48992 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2023 par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1), né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 mars 2023 portant refus d’une « demande de regroupement familial dans le chef de Madame (A2) […] » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2023 ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Réguia AMIALI, au nom de Monsieur (A1), préqualifié ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Reguia AMIALI et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 janvier 2025.
Il ressort du dossier administratif que Monsieur (A1) se trouve sur le territoire luxembourgeois depuis environ 20 ans et qu’il étant titulaire de plusieurs titres de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Par courrier du 19 décembre 2022, réceptionné le 23 décembre 2022, Monsieur (A1) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de regroupement familial dans le chef de son épouse, Madame (A2), de nationalité algérienne.
Par décision du 22 mars 2023, notifiée à l’intéressé en date du 24 mars 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande de regroupement familial, précitée, dans les termes suivants :
« […] J’accuse bonne réception de votre télécopie reprenant l’objet sous rubrique qui m’est parvenue en date du 23 décembre 2022.
1 Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête. En effet, en application de l’article 69, paragraphe (1) de loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, je vous signale que le ressortissant de pays tiers peut demander le regroupement familial des membres de famille définis à l’article 70 s’il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale.
Conformément à l’article 6, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008, définissant les critères de ressources et de logement prévu par la loi du 29 août 2008, l’évolution prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant l’année suivante de la date de dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que le regroupant ne doit pas recourir au système d’aide sociale. Le ministre peut tenir compte des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé la demande.
Or, il n’est pas prouvé que les conditions susmentionnées soient remplies, alors que vous percevez une allocation chômage mensuel et disposerez de ce fait pas de ressources stables afin de subvenir à vos besoins et ceux des membres de famille à votre charge sans recourir au système d’aide sociale.
À titre subsidiaire, Madame (A2) n’apporte pas de preuve qu’elle remplit les conditions afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour dont les catégories sont fixées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.
Par conséquent, l’autorisation de séjour lui est refusée sur base des articles 75 et 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2023, Monsieur (A1) a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle susvisée du 22 mars 2023.
Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition légale n’instaurent un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la décision du 22 mars 2023, telle que déférée.
Le recours est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Prétentions des parties A l’appui de son recours et en fait, le demandeur rappelle en substance les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus, tout en précisant qu’il aurait contracté mariage à la commune de … en Algérie en date du … 2022 avec Madame (A2).
En droit, le demandeur fait plaider, en premier lieu, qu’il remplirait les conditions visées aux articles 69 (1) de la loi du 29 août 2008 et 6 (1) du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 », de sorte que la décision ministérielle sous analyse devrait encourir l’annulation. En ce qui concerne la condition relative aux ressources financières stables, il précise que, conformément à l’article 6 (1) du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, la période de référence pour apprécier ses ressources se situerait en l’espèce entre le 23 décembre 2022 et le 23 décembre 2023. Le demandeur explique encore qu’il toucherait des indemnités de chômage jusqu’au 31 août 2023 et qu’il suivrait actuellement une formation d’agent de nettoyage qui s’achèverait le 7 juillet 2023. Cette formation devrait déboucher sur un contrat de travail. Le demandeur donne encore à considérer qu’il aurait toujours travaillé de façon régulière au Luxembourg depuis le 22 mai 2002 et qu’il se trouverait actuellement au chômage pour la seule raison que son contrat à durée déterminée auprès du Forum pour l’Emploi de Diekirch aurait pris fin le 31 août 2022.
En deuxième lieu, le demandeur fait valoir que la décision de refus déférée méconnaîtrait l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH », étant donné que cet article consacrerait son droit de vivre avec son épouse. Le demandeur précise que le casier judiciaire de son épouse serait vierge et qu’en raison des diplômes de cette dernière, elle disposerait de qualifications professionnelles qui pourraient contribuer à la productivité économique luxembourgeoise.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur soutient que du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022, soit pendant la période de six mois précédant sa demande, période qui serait également à prendre en compte pour l’évaluation de ses ressources, il aurait disposé d’un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, il disposerait également d’un logement pouvant accueillir son épouse.
Quant à son moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH, il fait valoir que le fait de lui refuser de vivre avec son épouse constituerait une ingérence dans sa vie privée et qu’une telle ingérence ne serait autorisable que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui serait nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui, tout en relevant qu’aucune de ces exceptions ne serait remplie en l’espèce, dans la mesure où Madame (A2) n’aurait aucune inscription dans son casier judiciaire et disposerait de qualifications professionnelles qui lui permettraient de travailler au Luxembourg.
Enfin, le demandeur s’appuie encore sur l’arrêt n° 25358/12 « Paradisio et Campanelli contre Italie » du 24 janvier 2017 de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », pour soutenir que « la question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits ».
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en tous ses moyens.
Appréciation du tribunal L’article 69 (1), point 1, de la loi du 29 août 2008 dispose que : « (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes :
1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal ; […] ».
Aux termes de l’article 70 (1) de la même loi, « (1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants :
a) le conjoint du regroupant ;
b) le partenaire […] ;
c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans du regroupant […] ».
L’article 6 (1) du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 prévoit, quant à lui, que « (1) Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 1 de la loi, le montant des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence au salaire social minimum pour salariés non qualifiés dont doit disposer et continuer à disposer le regroupant.
L’évaluation prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant l’année suivant de la date de dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que le regroupant ne doit pas recourir au système d’aide sociale. Le ministre peut tenir compte des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé la demande.
Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas le niveau visé à l’alinéa qui précède, le ministre peut néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire de son logement ou en jouit à titre gratuit. ».
L’article 69 (1) de la loi du 29 août 2008 consacre dès lors le droit du ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, de demander le regroupement familial des personnes visées à l’article 70 précité, à condition notamment qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge et ce sans recourir au système d’aide sociale, étant relevé que les conditions tenant à la stabilité, la régularité et la suffisance des ressources sont énoncées de manière cumulative, de sorte que le non-respect d’une de ces conditions justifie en principe le refus du regroupement sollicité.
L’article 6 (1) du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 précise à cet égard, notamment, que l’évaluation prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant l’année suivant de la date de dépôt de la demande de regroupement familial et que, pour ce faire, le ministre peut tenir compte des revenus du demandeur au cours des six mois qui précèdent la demande. Il se dégage encore de l’article 6 (1), précité, que la suffisance des ressources personnelles est appréciée par référence au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
En l’espèce, la décision de refus déférée est fondée sur le constat que Monsieur (A1) ne remplirait pas les conditions tenant à des ressources stables, régulières et suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période du 23 juin 2022 au 31 août 2022, Monsieur (A1) a touché, dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée, une rémunération s’élevant à … euros par heure sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures par semaine et puis, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 une indemnité de chômage s’élevant au montant mensuel brut de … euros, de sorte qu’il n’a, pendant les six mois précédant la demande, pas eu de ressources suffisantes atteignant un montant au moins égal au salaire social minium pour salariés non qualifiés, fixé à … euros par mois, respectivement à … euros par heure, au jour de la prise de la décision déférée.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le ministre a retenu que Monsieur (A1) ne disposait pas de ressources suffisantes sans qu’il n’y ait lieu de vérifier si lesdites ressources sont stables et régulières, étant donné que, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, les conditions tenant à la stabilité, la régularité et la suffisance des ressources doivent être cumulativement remplies, de sorte qu’il suffit qu’une seule de ces conditions ne soit pas remplie pour que le ministre puisse rejeter la demande de regroupement familial.
Ce constat n’est par ailleurs pas énervé par l’affirmation non autrement étayée du demandeur, que sa formation en tant qu’agent de nettoyage, suivie du 15 mai au 7 juillet 2023, devrait aboutir à un contrat de travail.
Par ailleurs, étant donné que le demandeur ne disposait, au jour de la prise de la décision déférée, pas d’un emploi stable, qu’il n’était pas propriétaire de son logement et qu’il n’en jouissait pas non plus à titre gratuit, le ministre n’a pas dépassé sa marge d’appréciation, en ce qu’il n’a pas fait usage de la faculté lui reconnue par l’alinéa 3 de l’article 6 (1) du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 d’émettre une décision favorable compte tenu de l’évolution de la situation de l’intéressé, malgré le fait que le niveau de ressources du demandeur n’atteint pas le niveau requis par ledit article 6 (1).
Il s’ensuit que le moyen relatif à une violation des articles 69 (1) de la loi du 29 août 2008 et 6 (1) du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 est à rejeter, de sorte que c’est a priori à juste titre que le ministre a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Monsieur (A1).
Cette conclusion n’est pas infirmée par le moyen du demandeur ayant trait à une violation de l’article 8 de la CEDH, en ce que la décision litigieuse le priverait de l’unité familiale à laquelle il pourrait prétendre sur base dudit article 8, aux termes duquel : « 1.
5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A cet égard, et à titre liminaire, le tribunal rappelle le principe de primauté du droit international, en vertu duquel un traité international, incorporé dans la législation interne par une loi approbative, telle que la loi du 29 août 1953 portant approbation de la CEDH, est une loi d’essence supérieure ayant une origine plus haute que la volonté d’un organe interne. Par voie de conséquence, en cas de conflit entre les dispositions d’un traité international et celles d’une loi nationale, même postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale1.
Partant, le tribunal souligne que si les Etats ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, ils doivent toutefois, dans l’exercice de ce droit, se conformer aux engagements découlant pour eux de traités internationaux auxquels ils sont parties, y compris la CEDH2.
Etant relevé que les Etats parties à la CEDH ont l’obligation, en vertu de son article 1er, de reconnaître les droits y consacrés à toute personne relevant de leurs juridictions, force est au tribunal de rappeler que l’étranger a un droit à la protection de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la CEDH, d’essence supérieure aux dispositions légales et réglementaires faisant partie de l’ordre juridique luxembourgeois3.
En matière d’immigration, le droit au regroupement familial est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat ou s’il existe des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur Etat d’origine. Cependant, l’article 8 de la CEDH ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays. En effet, l’article 8 de la CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et il faut des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition4.
Il convient, dans ce contexte, encore de préciser que l’article 8 de la CEDH ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis, mais que, pour pouvoir utilement invoquer ladite disposition, il faut que le demandeur puisse faire état de l’existence 1 Trib. adm., 25 juin 1997, nos 9799 et 9800 du rôle, confirmé par Cour adm., 11 décembre 1997, nos 9805C et 10191C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Lois et règlements, n° 97 et les autres références y citées.
2 Voir par exemple en ce sens CourEDH, 11 janvier 2007, Salah Sheekh c. Pays-bas, (req. n° 1948/04), § 135, et trib. adm., 24 février 1997, n° 9500 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 485 et les autres références y citées.
3 Trib. adm., 8 janvier 2004, n° 15226a du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 486 et les autres références y citées.
4 Trib. adm., 16 janvier 2002, n°13859 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 513 et les autres références y citées.
d’une vie familiale effective et stable que le refus du titre de séjour du ministre perturberait de façon disproportionnée.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence que la protection découlant de l’article 8 de la CEDH ne saurait être admise qu’à condition que la vie familiale invoquée soit effective, notion allant au-delà de l’existence d’un simple lien de parenté ou de la simple contribution pécuniaire en vue de la satisfaction de besoins matériels, et qu’elle ait été a priori préexistante à l’entrée sur le territoire national5.
Il y a dès lors lieu d’examiner si, en l’espèce, le demandeur peut faire valoir l’existence d’une vie familiale avec Madame (A2) au sens de l’article 8 de la CEDH susceptible d’être protégée par cette disposition.
A cet égard, le demandeur fait simplement état dans sa requête introductive d’instance du fait qu’il se serait marié avec Madame (A2) en Algérie en date du 29 septembre 2022. Or, le simple fait de s’être marié, d’autant plus si ce mariage est très récent, n’est pas à lui seul de nature à satisfaire aux conditions posées par l’article 8 CEDH pour pouvoir bénéficier d’une protection de la vie privée et familiale6. A défaut pour le demandeur d’avoir établi, voire tenté d’établir l’existence d’une vie privée et familiale effective avec Madame (A2), notamment au vu du fait qu’il réside au Luxembourg depuis 2002 et qu’il ne s’est marié qu’en 2022, il ne saurait bénéficier de la protection prévue à l’article 8 CEDH.
A défaut d’éléments prouvant l’existence, respectivement la préexistence d’une vie familiale effective, cette conclusion n’est ébranlée ni par le fait que Madame (A2) n’aurait aucune inscription dans son casier judiciaire, ni par l’argument qu’elle disposerait de diplômes susceptibles de lui permettre à trouver un travail au Luxembourg.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 CEDH est à rejeter pour ne pas être fondé.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2025 par :
Daniel WEBER, vice-président, 5 Cour adm., 28 février 2013, n° 31852C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 488 (3e tiret) et les autres références y citées.
6 Trib. adm., 19 janvier 2004, n° 16969 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 521 et les autres références y citées.
Michèle STOFFEL, vice-président, Annemarie THEIS, premier juge, en présence du greffier Luana POIANI.
s. Luana POIANI s. Daniel WEBER 8