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26/03/2025 | LUXEMBOURG | N°49362

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mars 2025, 49362


Tribunal administratif N°49362 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025: 49362 5e chambre Inscrit le 28 août 2023 Audience publique du 26 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), … (Allemagne), contre un « Anfechtungsentscheid » en matière d’impôts

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49362 du rôle et déposée en date du 28 août 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à D-…, dirigée contre u

n « Anfechtungsentscheid Nummer … vom 01.02.2023 » ;

Vu le mémoire en réponse déposé l...

Tribunal administratif N°49362 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025: 49362 5e chambre Inscrit le 28 août 2023 Audience publique du 26 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), … (Allemagne), contre un « Anfechtungsentscheid » en matière d’impôts

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49362 du rôle et déposée en date du 28 août 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à D-…, dirigée contre un « Anfechtungsentscheid Nummer … vom 01.02.2023 » ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 octobre 2024, Maître Stephan WONNEBAUER s’étant excusé.

___________________________________________________________________________

En date du 6 février 2023, Monsieur (A) et Madame (B) déposèrent leurs déclarations pour l’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021 auprès du bureau d’imposition Luxembourg …, section des personnes physiques, de l’administration des Contributions directes, désigné ci-

après par « le bureau d’imposition », lesquelles ne furent signés que par Monsieur (A).

Par courrier électronique du 9 février 2023, Monsieur (A) s’adressa au bureau d’imposition dans les termes suivants : « […] Ich möchte Sie Bitten bei den vorliegenden Steuererklärungen eine Einzelveranlagung vorzunehmen. Aus persönlichen Gründen (Scheidung von der Ehefrau) ist es mir nicht möglich auf die Ihnen vorliegenden Unterlagen eine Unterschrift von der damaligen Ehefrau zu erlangen. […] ».

En date du 1er mars 2023, le bureau d’imposition émit à l’encontre de Monsieur (A), les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021, désignés ci-après par « les bulletins d’imposition ».

Par courrier daté du 17 mars 2023, réceptionné le 22 mars 2023, le litismandataire de Monsieur (A) introduisit auprès du bureau d’imposition une réclamation à l’encontre des bulletins d’imposition, en le rangeant dans la classe d’impôt 1, afin d’obtenir leur modification (« Änderung »). Il joignit audit courrier une « schriftlich[e] Erklärung » de Madame (B), ex-

épouse de Monsieur (A), qui exprimerait son accord pour une « Zusammenveranlagung », uncourrier faisant mention d’une « Zustimmung zur Zusammenveranlagung », signé par Madame (B), daté du 16 mars 2023, ayant été réceptionné par le bureau d’imposition le 22 mars 2023.

Par décision datée du 1er août 2023, référencée sous le numéro … du rôle, le directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur », rejeta la réclamation introduite par le litismandataire de Monsieur (A), ladite décision étant libellée en ces termes :

« […] Nach Einsicht der am 22. März 2023 eingegangenen Rechtsmittelschrift, mit welcher Herr Stephan Wonnebauer, Rechtsanwalt, im Namen von Herrn (A), wohnhaft in D-

…, die Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021, alle ergangen am 1. März 2023, anficht;

Nach Einsicht der Steuerakte;

Nach Einsicht der §§ 228 und 301 der Abgabenordnung (AO);

In Erwägung, dass die Rechtsmittel form- und fristgerecht eingelegt wurden;

In Erwägung, dass zwar jede Verfügung einzeln geprüft werden muss und es dem Ermessen des Steuerdirektors vorbehalten ist, zusammenhängende Verfahren gegebenenfalls zu verbinden; dass von daher sämtliche Anfechtungen in einer gemeinsamen Entscheidung verbunden werden;

In Erwägung, dass sich der Reklamant beschwert fühlt, weil das Steueramt keine Zusammenveranlagung vorgenommen hat;

In Erwägung, dass gemäß § 243 AO die Rechtsmittelbehörden die Sache von Amts wegen zu ermitteln haben und nicht an die Anträge des Reklamanten gebunden sind;

In Erwägung, dass der Reklamant und seine Ex-Ehegattin in den strittigen Steuerjahren in Deutschland ansässig waren und somit, im Prinzip, unter die besonderen, auf nichtansässige Steuerpflichtige anwendbaren Vorschriften der Artikel 156, 157, 157bis und 157ter des Einkommensteuergesetzes (L.I.R.) fallen;

In Erwägung, dass gemäß Artikel 157bis, Absatz 2 L.I.R. nichtansässige verheiratete Steuerpflichtige, die in Luxemburg steuerpflichtige Tätigkeitseinkünfte erzielen, in die Steuerklasse 1 eingeordnet werden;

In Erwägung, dass die nicht ansässigen Steuerpflichtigen jedoch die Möglichkeit haben einen Antrag auf Gleichstellung an den ansässigen Steuerpflichtigen zu stellen, insbesondere durch Antrag auf Anwendung der Bestimmungen von Artikel 157ter L.I.R., um in den Genuss des Steuersatzes der Steuerklasse 2 zu kommen;

In Erwägung, dass Artikel 157bis, Absatz 3 L.I.R. vorsieht, dass, abweichend von den Bestimmungen von Absatz 2, nichtansässige verheiratete Steuerpflichtige, soweit sie inländische Einkünfte erzielen die dem Steuerabzug auf Löhnen und Gehältern unterliegen, einem Steuerabzug auf Löhnen und Gehältern unterworfen werden, unter Anwendung eines Satzes der dem entspricht der anwendbar wäre wenn die inländischen Einkünfte unter den Bedingungen und Modalitäten von Artikel 157ter L.I.R. besteuert würden, unter der 2 Bedingung, dass beide Ehepartner gemeinsam die Eintragung dieses Satzes auf die Steuerkarte beantragen; dass ungeachtet von Artikel 157, Absätze 3 und 4 L.I.R. der Antrag auf Eintragung auf die Steuerkarte, des während eines Steuerjahres anwendbaren Satzes, nach Abschluss des Steuerjahres zwingend zu einer Besteuerung durch Veranlagung gemäß der in Artikel 157ter L.I.R. vorgesehenen Modalitäten führt; dass zwecks Bestimmung des Steuersatzes die nichtansässigen Steuerpflichtigen dazu verpflichtet sind, ihre ausländischen Einkünfte durch beweiskräftige Dokumente zu belegen; dass im vorliegenden Fall im Rahmen der Bestimmungen von Artikel 157bis, Absatz 3 L.I.R. eine Zusammenveranlagung beantragt wurde und ein entsprechender Steuersatz von 3,40% auf den Lohnsteuerkarten der strittigen Steuerjahre des Reklamanten eingetragen wurde;

In Erwägung, dass laut Artikel 157ter L.I.R. abweichend der entsprechenden Bestimmungen der Artikel 157 und 157bis L.I.R. nichtansässige Steuerpflichtige, die mit 90 Prozent ihrer gesamten in- und ausländischen Einkünfte im Großherzogtum steuerpflichtig sind und jene bei denen die Summe der Einkünfte die nicht der luxemburgischen Einkommensteuer unterliegen weniger als 13.000 Euro beträgt, sei es auf Antrag oder gemäß den Bestimmungen von Artikel 157bis, Absatz 3 L.I.R., im Großherzogtum bezüglich ihrer hier steuerpflichtigen Einkünfte mit dem Steuersatz besteuert werden, der anwendbar wäre, wenn sie im Großherzogtum ansässig und hier sowohl mit ihren inländischen wie mit ihren ausländischen Einkünften steuerpflichtig wären; dass zwecks Anwendung der vorangehenden Bestimmungen verheiratete Steuerpflichtige mit ihren inländischen Einkünften zusammen zu veranlagen sind sofern sie nicht, spätestens bis zum 31. März des Steuerjahrs das dem betreffenden Steuerjahr nachfolgt, gemeinsam beantragen, individuell veranlagt zu werden;

In Erwägung, dass die von Artikel 157bis, Absatz 3 L.I.R. vorgesehene, obligatorische Besteuerung durch Veranlagung gemäß den Bestimmungen von Artikel 157ter L.I.R. der nichtansässigen verheirateten Steuerpflichtigen nur dann nicht durchgeführt wird wenn, entweder die Bedingungen von Artikel 157ter L.I.R. sich nach Ablauf des Steuerjahrs als nicht erfüllt erweisen, oder aber wenn einer der Ehegatten den Antrag auf Anwendung der Bestimmungen von Artikel 157ter L.I.R. (Angleichung der Nichtansässigen an die Ansässigen) zurückzieht;

In Erwägung, dass die allesamt am 6. Februar 2023 beim zuständigen Steueramt eingegangenen Einkommensteuererklärungen für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 ausschließlich vom Reklamanten unterschrieben wurden; dass sich der Reklamant dazu in einer am 9. Februar 2023 an das zuständige Steueramt gerichteten Email folgendermaßen geäußert hat: „wie soeben telefonisch besprochen: Ich möchte Sie Bitten bei den vorliegenden Steuererklärungen eine Einzelveranlagung vorzunehmen. Aus persönlichen Gründen (Scheidung von der Ehefrau) ist es mir nicht möglich auf die Ihnen vorliegenden Unterlagen eine Unterschrift von der damaligen Ehefrau zu erlangen.";

In Erwägung, dass in Anbetracht der vom Reklamanten im Rahmen der Einkommensteuererklärungen getätigten Angaben, insbesondere der von ihm getätigten Widerrufung der Zusammenveranlagung, das Steueramt zu Recht keine Zusammenveranlagung gemäß den Bestimmungen von Artikel 157ter L.I.R vorgenommen hat;

In Erwägung, dass in den besagten Einkommensteuererklärungen weder ein gemeinsamer Antrag auf strikte Einzelveranlagung gemäß Artikel 3ter, Absatz 2 L.I.R, noch auf Einzelveranlagung mit Umverteilung der Einkünfte gemäß Artikel 3ter, Absatz 3 L.I.R., getätigt wurde; dass eine Besteuerung gemäß den Bestimmungen von Artikel 157ter L.I.R. nur 3 dann vorgenommen werden kann, wenn ein gemeinsamer Antrag auf Zusammenveranlagung oder auf Einzelveranlagung vorliegt (siehe weiter oben);

In Erwägung, dass sich der Reklamant im Rahmen seiner Rechtsmittelschrift folgendermaßen ausdrückt: „Die Bescheide vom 01. März 2023 wurden in der Steuerklasse 1 veranlagt. Mit der anliegenden schriftlichen Erklärung stimmt die mittlerweile Ex-Ehefrau der Zusammenveranlagung zu.";

In Erwägung, dass der Steuerpflichtige das Steueramt auf die Tatsachen aufmerksam machen muss, für welche er sich eine Steuererleichterung erhofft; dass auch wenn der Antrag weder eine Willensbekundung, noch eine Formalität, sondern nur ein Vorbringen von Tatsachen im Sinne der Verfahrensauflagen ist, der Antrag dem Steuerbescheid vorhergehen muss und nicht mehr im Anfechtungsverfahren nachgereicht werden kann;

In Erwägung, dass es lediglich im Falle einer widersprüchlichen Wahl in der Einkommensteuererklärung den betreffenden Steuerpflichtigen möglich ist, im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens den Sachverhalt aufzuklären: „dans l'hypothèse où le contribuable peut exercer une option fiscale, il n'est pas admis à modifier ex post son choix, une fois une manifestation claire de volonté exprimée, au risque de lui permettre de modifier ses choix en fonction du résultat de l'imposition, toutefois en présence d'une manifestation de volonté ambiguë, le contribuable est admis à clarifier son choix dans le cadre de la procédure de réclamation, le directeur étant, tel que cela a été relevé ci-avant, obligé de procéder à un réexamen du dossier en fonction de la situation ainsi clarifiée." (Verwaltungsgericht vom 13.

Februar 2017, Nr. 37501 des Registers);

In Erwägung, dass im Falle wo die Bedingungen der Angleichung des Nichtansässigen an den Ansässigen (Artikel 157ter L.I.R.) sich nach Ablauf des Steuerjahrs als nicht erfüllt erweisen, oder aber wenn einer der Ehegatten den entsprechenden Antrag zurücknimmt, davon auszugehen ist, dass der Steuersatz gemäß den Bestimmungen von Artikel 157bis, Absatz 3 L.I.R. zu Unrecht auf der (den) Lohnsteuerkarte(n) eingetragen wurde, und somit eine Besteuerung gemäß den Bestimmungen von Artikel 157bis L.I.R. vorzunehmen ist (siehe Rundschreiben L.I.R. n° 157ter/1 vom 21. März 2019 des Steuerdirektors);

In Erwägung, dass aus all dem hervorgeht, dass die Besteuerungen des Reklamanten gemäß den Bestimmungen von Artikel 157bis, Absatz 2 L.I.R., mit Anwendung der Steuerklasse 1, zu bestätigen sind;

In Erwägung, dass auch darüber hinaus die Besteuerungen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und auch nicht anderweitig beanstandet wurden;

AUS DIESEN GRÜNDEN ENTSCHEIDET die Anfechtungen sind zulässig, sie werden als unbegründet zurückgewiesen. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2023, Monsieur (A) a fait introduire un recours à l’encontre de l’« Anfechtungsentscheid Nummer … vom 01.08.2023 ».

1) Quant à la compétence du tribunal Lorsque la requête introductive d’instance omet - tel que c’est le cas en l’espèce -

d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre que le recours introduit est celui admis par la loi1.

Conformément aux dispositions combinées du § 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, telle que modifiée, appelée « Abgabenordnung », en abrégée « AO », et de l’article 8, paragraphe (3), points 1. et 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, désignée ci-après par « la loi du 7 novembre 1996 », le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond sur un recours introduit soit contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation relative à un bulletin d’imposition, soit directement contre un bulletin d’imposition, à condition que le directeur n’ait pas pris de décision dans un délai de six mois.

Il y a partant lieu d’admettre que Monsieur (A) a entendu introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision directoriale, précitée, datée du 1er août 2023 ou à l’encontre des bulletins d’imposition litigieux.

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

2) Quant à la recevabilité du recours Arguments et moyens des parties Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours sous examen.

Après avoir affirmé que les termes d’un professionnel de droit, et plus particulièrement d’un « Fachanwalt für Steuerrecht » seraient à appliquer à la lettre, et que le tribunal ne serait saisi et lié que par le dispositif de la requête introductive d’instance aux termes duquel la réformation des seuls bulletins serait sollicitée, le délégué du gouvernement invoque en premier lieu l’article 8, paragraphe (3), point 3. de la loi du 7 novembre 1996, pour rappeler qu’un bulletin d’impôt ne pourrait être directement déféré au tribunal administratif que lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’aucune décision directoriale définitive ne serait intervenue dans un délai de six mois à compter de ladite réclamation. En revanche, dès lors que le directeur a statué sur la réclamation, le recours dirigé directement contre ledit bulletin serait irrecevable.

Le délégué du gouvernement soutient, en second lieu, que le recours sous examen ne serait pas conforme à l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 », au motif que la requête aurait dû contenir un « exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ». Or, en l’espèce, la requête introductive d’instance ne serait pas suffisamment motivée et ne comporterait ni exposé sommaire des moyens ni, en substance, référence à une base légale précise, hormis l’invocation de « Lois générales » et de « la réforme fiscale de 2017 » qui auraient modifié la structure juridique. Il serait également insuffisant d’affirmer 1 Trib. adm., 18 janvier 1999, n° 10760 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Impôts, n° 1286 et les autres références y citées.qu’en vertu de « Lois générales » des bulletins pourraient être modifiés tant qu’ils n’auraient pas acquis autorité de chose décidée/jugée.

Monsieur (A) n’a pas pris position par rapport à ces moyens, alors qu’il n’a ni exercé son droit de produire un mémoire en réplique, ni pris la parole, par l’intermédiaire de son litismandataire, lors des plaidoiries orales à l’audience publique, ce dernier s’étant excusé.

Appréciation du tribunal En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant.

En premier lieu, le délégué du gouvernement reproche, en substance, au demandeur d’attaquer directement les bulletins d’imposition et non la décision directoriale.

A cet égard, il est admis que l’objet du recours est essentiellement circonscrit par le dispositif de la requête introductive d’instance2, lequel devrait permettre, par une interprétation textuelle, d’identifier la décision attaquée3. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’objet du recours ressort de manière claire du corps de la requête introductive d’instance, cette approche ne conduit pas à l’irrecevabilité de la requête, à condition qu’elle n’ait pas eu pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense4.

Par ailleurs, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’Homme, « [o]n peut légitimement attendre d’un professionnel du droit qu’il soit particulièrement rigoureux dans la rédaction d’un recours, et en particulier dans le choix des mots qu’il emploie »5.

Force est au tribunal de constater que la requête introductive d’instance sous analyse ne dispose pas de dispositif.

Toutefois, bien que la formulation équivoque dans le corps de la requête introductive d’instance ne permette pas de déterminer à suffisance si le recours est dirigé contre la décision directoriale du 1er août 2023 ou contre les bulletins d’imposition précités, dans la mesure où elle indique « Namens und im Auftrag des oben genannten Steuerpflichtigen wird gegen Einkommensteuerbescheide 2018, 2019, 2020 und 2021 vom 01. März in der Gestalt des Anfechtungsentscheid vom 01.08.2023, zugestellt am 02.08.2023 hiermit Klage erhoben. Die Bescheide sollen insofern abgeändert werden, […]. »), il n’en demeure pas moins qu’il ressort explicitement de la première page de la requête introductive d’instance que le recours est dirigé contre la décision directoriale du 1er août 2023 portant le numéro … (« Klage wegen Anfechtungsentscheid Nummer … vom 01.08.2023 »), aux fins d’obtenir la modification des bulletins d’imposition litigieux.

2 Rusen Ergec, Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, mis à jour par Francis Delaporte, Pas. adm.

2023, n° 157 ; voir également Cour adm., 19 février 2012, n°28858C du rôle, disponible sur www.justice.etat.lu.

3 Rusen Ergec, Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, mis à jour par Francis Delaporte, Pasicrisie luxembourgeoise, Bulletin de jurisprudence administrative, 2023, n° 157 et les références y citées.

4 En ce sens : Cour adm., 16 mars 2006, n° 20688C, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 383 et les autres références y citées.

5 Cour européenne des droits de l’homme, 15 janvier 2009, Guillard c/France, req. n° 24488/04.Cette conclusion s’impose d’autant plus, que le litismandataire de Monsieur (A) a expressément mis en évidence, par l’utilisation de caractères dactylographiés en gras, que le recours porte sur la décision directoriale du 1er août 2023.

De surcroît, le corps de la requête cite des extraits de la décision directoriale du 1er août 2023 et conteste explicitement les moyens juridiques soulevés par le directeur (« Finanzdirektion ») dans ladite décision directoriale.

Enfin, il y a lieu de souligner que la décision directoriale du 1er août 2023 a été annexée à la requête introductive d’instance.

Force est par conséquent au tribunal de retenir que le recours sous analyse est bien dirigé contre la décision directoriale du 1er août 2023, et non directement contre les bulletins d’imposition, comme l’affirme à tort le délégué du gouvernement. Le moyen afférent soulevé par le délégué du gouvernement encourt, par conséquent, le rejet.

En second lieu, la partie étatique soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance au motif que l’exposé sommaire des faits et des moyens serait insuffisamment motivé, et qu’elle ne présenterait pas de motivation sommaire en droit, voire aucune motivation. De l’entendement du tribunal, le délégué du gouvernement se prévaut de l’exceptio obscuri libelli.

A cet égard, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 :

« […] La requête, qui porte date, contient :

-les noms, prénoms et domicile du requérant, -la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, -l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, -l’objet de la demande, et -le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. ».

Il est encore relevé, dans ce contexte, que l’article 29 de la même loi dispose que « [l]’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ».

Il appartient au tribunal saisi d’apprécier in concreto si l’exposé sommaire des faits et des moyens, ensemble les conclusions s’en dégageant, est suffisamment explicite ou non.

L’exceptio obscuri libelli, qui est d’application en matière de contentieux administratif, sanctionne de nullité tout acte qui y contrevient, son objectif étant de permettre au défendeur d’identifier la décision critiquée ainsi que les moyens invoqués à l’appui de la demande, afin de lui permettre d’organiser utilement sa défense6. Toutefois, en l’absence de grief effectif porté aux droits de la défense de l’Etat, le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur est à écarter7.

D’ailleurs, afin de pouvoir utilement réformer ou annuler une décision administrative, le tribunal en tant qu’organe juridictionnel, est appelé à statuer par rapport aux moyens tant en 6 Trib. adm., 30 avril 2003, n° 15482 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°517 (1er volet) et les autres références y citées.

7 Trib. adm., 12 juin 2002, n° 14304 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°518.droit qu’en fait qui lui sont soumis par la personne ayant introduit le recours, mais il ne lui appartient pas, en l’absence de moyens concrètement soumis, d’instruire de sa propre initiative une demande qui lui est adressée. Ainsi, l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violé par l’acte attaqué8.

En l’espèce, le tribunal constate que l’exposé des moyens contenu dans la requête introductive d’instance est très succinct et est davantage fondé sur des explications en fait que sur des moyens de droit.

En effet, Monsieur (A) commence par justifier qu’il aurait déposé ses déclarations fiscales pour les années d’imposition des années 2018 à 2021 en vue d’une imposition dans la classe d’impôt 1, car il aurait été en situation de séparation. Il poursuit en affirmant qu’il aurait été surpris par le montant d’impositions dues et qu’il aurait, dans ce contexte, sollicité l’accord de son épouse, à l’époque encore mariée avec lui, en vue d’une imposition collective, à laquelle elle aurait consenti par un écrit daté du 17 mars 2023.

En ce qui concerne les moyens de droit, Monsieur (A) se limite, en substance, à exposer qu’à la suite de la réforme fiscale de 2017 (« Steuerreform im Jahr 2017 »), la législation aurait évolué. Il affirme qu’à partir de 2018, les couples mariés auraient eu la possibilité de demander à être imposés dans la classe d’impôt 2 jusqu’à la date de la prise d’effet de leur divorce, en incluant les revenus du conjoint travaillant en Allemagne. Il ajoute que, par conséquent, un taux d’imposition global serait calculé, ce qui, selon lui, serait plus favorable dans son cas que celui appliqué en classe d’impôt 1.

Monsieur (A) soutient également que les bulletins d’imposition n’auraient pas encore acquis force de chose décidée (« bestandskräftig ») en raison de la réclamation introduite à l’égard de ces bulletins, de sorte que des « Lois générales » permettraient encore leur modification (« Änderung »).

Enfin, il reproche à l’administration de fonder son raisonnement sur un jugement du tribunal administratif du 13 février 2017, alors que cette jurisprudence serait antérieure à la réforme fiscale de 2017 et ne saurait, dès lors, plus être pertinente dans le contexte juridique actuel.

Force est au tribunal de relever que, d’une part, l’exposé certes sommaire est suffisant pour comprendre la finalité de la demande de Monsieur (A) et l’objet de son recours, et, d’autre part, la partie étatique a pris position, certes à titre subsidiaire, à travers son mémoire en réponse par rapport à ces moyens, sans d’ailleurs expliquer concrètement dans quelle mesure ses droits de la défense auraient été violés, de sorte que le tribunal ne saurait observer aucune violation des droits de la défense dans son chef. Par conséquent, l’exception de libellé obscur est à rejeter, étant précisé que des moyens simplement suggérés sont, le cas échéant, susceptibles d’impacter le bien-fondé des prétentions de Monsieur (A).

Le moyen d’irrecevabilité du recours soulevé par la partie étatique pour violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 est, par conséquent, à rejeter.

8 Trib. adm., 27 mai 2013, n° 32017 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°503 (1er volet) et les autres références y citées.A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité, le recours, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est dès lors recevable.

3) Quant au fond Arguments et moyens des parties À l’appui de son recours, le demandeur reprend, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus, tout en exposant ses moyens, tels que repris ci-avant par le tribunal.

Pour le surplus, le demandeur soutient que le tribunal administratif serait appelé à statuer pour la première fois sur une situation de cette nature, survenue après la réforme fiscale de 2017.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours sur le fond, estimant qu’il ne serait pas justifié.

Appréciation du tribunal Il n’appartient pas au tribunal d’examiner la légalité de la décision administrative lui déférée indépendamment de toute contestation concrète, mais uniquement dans le cadre des moyens lui présentés et de l’étendue des explications lui fournies à cet égard.

En l’espèce, force est au tribunal est de constater que le demandeur reste en défaut, d’une part, de désigner la règle ou les règles de droit que le directeur aurait violées – la seule référence à la « Steuerreform im Jahr 2017 » ou encore aux « Lois générales » ne saurait en effet renvoyer à la désignation d’une règle de droit précise et concrète – et, d’autre part, de démontrer la manière dont celles-ci auraient été violées par la décision déférée.

Plus particulièrement, le demandeur ne s’est référé à aucune disposition légale aux termes desquelles il aurait été fondé à être imposé dans la classe d’impôt 2 avec Madame (B), et non dans la classe d’impôt 1, tel que le demandeur l’a pourtant lui-même sollicité, de manière non contestée, dans ses déclarations fiscales des années d’imposition 2018 à 2021 et dans son courrier électronique du 9 février 2023 adressé au bureau d’imposition.

Le demandeur n’a d’ailleurs pris position d’aucune manière par rapport à l’application des articles 157bis et 157ter LIR faite par le directeur, de sorte à mettre le tribunal dans l’impossibilité de vérifier dans quelle mesure le demandeur estime que ces dispositions auraient été violées.

A ces constats s’ajoute que le demandeur n’a pas pris position par rapport aux explications du délégué du gouvernement suivant lesquelles le demandeur a expressément sollicité l’imposition individuelle pour les années 2018 à 2021 et que ce n’est qu’une fois que les bulletins d’imposition ont été émis à son encontre que l’intéressé a demandé, dans le cadre de sa réclamation, une imposition collective avec son ex-épouse.

Le tribunal constate encore que le demandeur n’a pas non plus pris position par rapport aux explications du délégué du gouvernement, d’ailleurs corroborées par les pièces versées au dossier fiscal, suivant lesquelles (i) les déclarations fiscales des années d’imposition 2018 à 2021 figurant au dossier fiscal n’ont pas été signées par l’ex-épouse du demandeur, maisexclusivement par ce dernier, (ii) la case 406 relative à l’imposition individuelle n’a pas été cochée dans lesdites déclarations fiscales, et (iii) dans son courrier électronique du 9 février 2023, le demandeur indique expressément que « […] Ich möchte Sie Bitten bei den vorliegenden Steuererklärungen eine Einzelveranlagung vorzunehmen. Aus persönlichen Gründen (Scheidung von der Ehefrau) ist es mir nicht möglich auf die Ihnen vorliegenden Unterlagen eine Unterschrift von der damaligen Ehefrau zu erlangen. […] ».

Or, le tribunal rejoint encore le délégué du gouvernement dans son constat que dans l’hypothèse où le contribuable peut exercer une option fiscale, il n’est pas admis à modifier ex post son choix, une fois une manifestation claire de volonté exprimée, que ce soit dans le sens d’une imposition collective ou dans le sens d’une imposition individuelle – à défaut de choix d’une imposition collective -, au risque de lui permettre de modifier ses choix en fonction du résultat de l’imposition9.

Le demandeur est d’ailleurs resté en défaut de faire état d’un faisceau d’indices permettant de conclure qu’il aurait, préalablement à l’émission des bulletins d’imposition, clairement et sans équivoque manifesté son intention d’être imposé collectivement, malgré le fait qu’il n’a pas coché la case afférente dans lesdites déclarations fiscales.

Enfin, il est de jurisprudence constante que les moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en considération par le tribunal, étant rappelé qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions. En outre, le tribunal relève, à titre superfétatoire, que le demandeur n’a pas jugé utile de déposer de mémoire en réplique afin de remettre en cause le moyen d’irrecevabilité lui opposé. Il y a, dès lors, lieu de rejeter l’ensemble des moyens en question.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation est, à défaut d’autres moyens, à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 1er août 2023, portant le numéro … ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

9 Trib. adm., 31 janvier 2025, n° 47455 du rôle ; trib. adm., 13 février 2017, n°37501 du rôle, disponibles sur le site www.justice.etat.lu.Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2025 par :

Carine REINESCH, premier juge, Benoît HUPPERICH, premier juge, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, juge, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s. Lejila ADROVIC s. Carine REINESCH Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 49362
Date de la décision : 26/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-26;49362 ?

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