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28/03/2025 | LUXEMBOURG | N°49765

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2025, 49765


Tribunal administratif N°49765 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49765 5e chambre Inscrit le 30 novembre 2023 Audience publique du 28 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49765 du rôle et déposée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Max BECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ€

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Tribunal administratif N°49765 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49765 5e chambre Inscrit le 30 novembre 2023 Audience publique du 28 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49765 du rôle et déposée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Max BECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, et de la société à responsabilité limitée (AA), établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation de « la décision implicite de refus du Ministre de la Justice du 5 août 2023, respectivement le 7 août 2023 vu que le 5 août 2023 était un samedi, sinon le 4 septembre 2023, le 3 septembre 2023 étant un dimanche, en prenant en compte la suspension temporaire de l’instruction du dossier du 28 juin 2023 jusqu’au 25 juillet 2023, portant refus de respectivement renouveler l’agrément n°… du 16 juin 2020 […] au nom de Monsieur (A) l’autorisant à exploiter sous l’enseigne de la requérante sub 2) un commerce d’armes et de munitions, sinon d’octroyer un tel agrément à Monsieur (A) suivant la demande d’agrément de Monsieur (A) du 5 mai 2023 » ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2024 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 20 mars 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Max BECKER, préqualifié, pour le compte de Monsieur (A) et de la société à responsabilité limitée (AA), préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2024 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Maître Max BECKER, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Cindy COUTINHO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 novembre 2024.

En date du 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée (AA), ci-après désignée par « la société (AA) », spécialisée notamment dans le commerce d’armes, sollicita, à travers un courrier de son litismandataire, ensemble avec sa gérante, Madame (B), et son associé unique et futur gérant, Monsieur (A), le renouvellement de son agrément numéro … du 16 juin 2020 1concernant l’exploitation d’un commerce d’armes et de munitions sous l’enseigne de (AA) en application des articles 17 et 41 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, ci-après désignée par « la loi du 2 février 2022 », ledit agrément expirant le 16 juin 2023, ladite demande informant encore le ministre de la Justice, ci-après désigné par « le ministre », que Madame (B) cesserait d’occuper les fonctions de gérante unique de la société (AA) et serait remplacée en ses fonctions le 16 juin 2023 par Monsieur (A).

Par le même courrier du 5 mai 2023, les trois impétrants sollicitèrent encore « en application de l’article 17(6) de la Loi de 2022 une autorisation provisoire de 6 mois, sinon en application de l’article 17(8) de la même loi un accord de principe préalable à l’octroi de l’agrément pour leur permettre de compléter le dossier le cas échéant et d’assurer la continuité de l’exploitation de leur commerce ».

Par courrier électronique du même jour, le ministère de la Justice, Service des Armes prohibées, ci-après désigné par « le ministère », accusa réception de cette demande.

Par courrier électronique du 13 juin 2023, le mandataire de la société (AA), de Madame (B) et de Monsieur (A) s’enquit de l’état d’avancement de l’instruction de la demande au vu de l’échéance du 16 juin 2023.

Par courrier électronique du même jour, le ministère répondit que l’instruction du dossier était encore en cours et qu’elle ne serait pas terminée pour le 16 juin 2023, le ministère sollicitant encore la preuve du paiement de la taxe de chancellerie, tout en informant que « la police grand-ducale procédera sous peu à une vérification de la conformité des locaux professionnels de votre mandante ».

La preuve de paiement de la taxe de chancellerie requise fut adressée au ministère par courrier électronique du 15 juin 2023.

Par courrier du 28 juin 2023, le ministre s’adressa en les termes suivants au litismandataire de la société (AA), de Madame (B) et de Monsieur (A) :

« […] Je reviens par la présente à votre demande de renouvellement d’agrément du 05 mai 2023, introduite au nom et pour le compte de vos mandants, à savoir Madame (B) et Monsieur (A), demeurant à L-…, ainsi que la société (AA), établie et ayant son siège social à cette même adresse.

Aux termes de la demande précitée du 05 mai 2023, vous demandez en outre au nom et pour compte de vos mandants, « en tout état de cause et pour autant que de besoin », une autorisation provisoire de 6 mois en application de l’article 17, paragraphe 6, de la loi du 2 février 2022 sur les armes à feu, sinon un accord de principe préalable à l’octroi de l’agrément « pour leur permettre de compléter le dossier le cas échéant et d’assurer la continuité de l’exploitation de leur commerce. ».

Vous m’informez encore que « d’un commun accord validé par décision de l’associé unique du 20 avril 2023, en l’espèce Monsieur (A), Madame (B) cessera d’occuper les fonctions de gérante unique de (AA) et sera remplacée en ses fonctions le 16 juin 2022 (à lire 2023) par Monsieur (A) » et que « Madame (B) continuera ses services auprès de (AA) en tant qu’employée administrative après cette date. » 2Enfin, vous m’informez que Monsieur (A), associé unique de (AA), continuera à assurera la gérance de (AA) à partir du 16 juin 2023, de sorte à bien vouloir « émettre l’agrément dorénavant à son nom ».

Les demandes précitées de vos mandants appellent les observations suivantes :

Force est de constater que par courrier du 05 mai 2023, vous avez introduit plusieurs demandes différentes de par leur nature, pour lesquelles l’instruction administrative au sein du Service Armes & Gardiennage prendra davantage de temps, notamment aussi en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et ce pour un agrément de commerce d’armes à feu qui est expiré le 16 juin 2023.

Par courriel du 05 mai 2023, un accusé de réception vous a été adressé vous informant que l’instruction de votre demande serait entamée dans les meilleurs délais. Par courriel du 13 juin 2023, vous vous êtes renseigné sur l’état du dossier. Ce n’est que par ce même mail du 13 juin 2023, que vous avez annexé l’autorisation d’établissement au nom de Monsieur (A) en relation avec l’exploitation de la société (AA) et un extrait du registre de commerce et des sociétés qui lui - comme vous l’écrivez - comporte encore des erreurs matérielles par rapport à ce qui a été décidé à l’assemblée générale. Par courriel du même 13 juin 2023, Monsieur le préposé du Service Armes & Gardiennage vous a demandé de lui faire tenir la preuve de paiement relative à l’acquittement de la taxe de chancellerie au montant de … euros. Par courriels du 15 juin et du 19 juin 2023, vous avez envoyé la preuve de paiement demandé, respectivement l’extrait du registre de commerce et des sociétés à jour.

1° Demande en renouvellement de l’agrément numéro … :

L’agrément numéro … délivré le 16 juin 2020 au nom de Madame (B) est venu à échéance le 16 juin 2023. Du fait que vous nous avez informés d’un changement au niveau de la direction de la société en ce sens que dorénavant Monsieur (A) sera le gérant unique de la société (AA), nous devons actuellement considérer la demande en renouvellement comme un demande d’agrément « ordinaire » au nom et pour le compte de Monsieur (A).

Ceci-dit, l’instruction de la demande précitée est en partie la même que pour une demande en renouvellement d’un agrément. A la lecture des pièces et documents annexés à la demande précitée du 05 mai 2023, force est de constater que l’attestation médicale dans le chef de Monsieur (A) n’est pas conforme à l’article 17, paragraphe 2, point 3° de la loi du 2 février 2022 sur les armes à feu.

Force est également de constater que l’attestation médicale des employés qu’envisage d’engager respectivement de reprendre la société (AA) ne sont pas conformes à l’article 19, paragraphe 1er, point 4°, de la loi précitée du 2 février 2022.

Force est en outre de constater que l’accord pour demander un extrait du casier n° 2 dans le chef des employés, fait défaut. À toutes fins utiles, vous trouverez en annexe les modèles en vue de la production d’une attestation médicale en bonne et due forme et le modèle en vue de l’accord à donner pour permettre au Service Armes & Gardiennage de demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du Parquet général.

2° Demande en vue d’une autorisation provisoire de 6 mois :

3Vous demandez « en tout état de cause et pour autant que de besoin » une autorisation provisoire de 6 mois en application de l’article 17, paragraphe, 6 de la loi précitée du 2 février 2022. Cette disposition légale vise l’hypothèse du départ d’un titulaire d’agrément en cours de validité dudit agrément. Or, l’agrément émis au nom de Madame (B) est expiré le 16 juin 2023, de sorte que l’article 17, paragraphe 6, de la loi précitée du 2 février 2022 n’est pas d’application en l’occurrence.

3° Demande en vue d’un accord de principe :

Vous demandez encore « en tout état de cause et pour autant que de besoin » un accord de principe en application de l’article 17, paragraphe 8, de la loi précitée du 2 février 2022.

Or, les conditions de l’article 17, paragraphe 8, de cette loi, dont notamment le point 3° en relation avec l’attestation médicale, ne sont pas remplies en l’espèce. Je tiens en outre à préciser que l’octroi potentiel d’un accord de principe n’autorise pas le titulaire dudit accord à exploiter un commerce d’armes à feu, mais ne constitue qu’un accord permettant de poursuivre au titulaire la finalisation du dossier d’agrément. Ce n’est que lorsque l’agrément sera émis en bonne et due forme que son titulaire est autorisé à exploiter effectivement son commerce.

Dans ce contexte, je tiens à rendre attentif vos mandants aux dispositions pénales de la loi précitée du 2 février 2022, et notamment son article 59, paragraphe 1er, point 10°, et paragraphe 2, point 2°.

Au vu de la délivrance d’un agrément potentiel, je vous prie de me préciser les quantités maximales des différents armes et munitions qui sont projetées être tenues en stock, conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la loi précitée du 2 février 2022.

4° Situation administrative en matière d’armes à feu dans le chef de Monsieur (A) :

Indépendamment des considérations juridiques exposées ci-avant, force est de constater que Monsieur (A) est titulaire à titre personnel d’autorisations en matière d’armes à feu. Je tiens à rappeler à votre mandant qu’une décision de refus en relation avec sa demande d’inscription d’un certain nombre d’armes sur son autorisation de détention d’armes, expiré le 11 décembre 2022, lui a été adressée le 23 août 2022.

Par courrier du 20 février 2023, Monsieur (A) a été informé que la décision précitée du 23 août 2022 n’a pas fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux, de sorte que cette décision est coulée en force de chose décidée et que, de ce fait, il a deux options qui ont été exposées en détail dans ledit courrier du 20 février 2023.

En outre, Monsieur (A) a été invité aux termes dudit courrier du 20 février 2023 à informer le Service Armes & gardiennage endéans le mois de la réception de ce courrier du sort qu’il a réservé aux 16 armes concernées et que (i) en l’absence d’information le dossier sera transmis au Ministère public et (ii) que le fait de tenir de manière illégale les armes en question serait susceptible de l’exposer à des poursuites pénales et à la révocation de ses autorisations en matière d’armes dont il est actuellement titulaire.

Or, force est de constater que Monsieur (A) n’a réagi d’une quelconque manière ni à la décision ministérielle du 23 août 2022, ni au courrier du 20 février 2023.

4Force est de conclure que le comportement de Monsieur (A) en relation avec ses autorisations en matière d’armes n’est nullement celui qu’on est en droit d’attendre d’une personne prudente, diligente, raisonnable et respectueuse de la loi, titulaire d’autorisations en matière d’armes à feu, et il va de soi que ce comportement est directement lié à l’appréciation à faire dans le cadre de la présente demande en vue d’exploiter un commerce d’armes à feu.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, et notamment au vu de l’état actuel du dossier administratif en matière d’autorisation d’armes dans le chef de Monsieur (A), qui ne se manifeste d’aucune manière auprès du Service Armes & Gardiennage, et ce malgré plusieurs courriers et décisions officiels à son adresse, je vous informe par la présente, que l’instruction de la demande en vue de la délivrance d’un agrément pour l’exploitation d’un commerce d’armes à feu dans le chef de Monsieur (A), est tenue en suspens, jusqu’à régularisation définitive du dossier administratif en matière d’autorisations d’armes de Monsieur (A). […] ».

Par courrier du 18 juillet 2023, le litismandataire des trois impétrants répondit au courrier précité du 28 juin 2023 en les termes suivants :

« […] Je me réfère à votre courrier du 28 juin 2023 à mon attention suite à mon courrier du 5 mai 2023 pour lequel je vous remercie.

Je me permets de vous revenir point par point à vos observations.

1° Demande en renouvellement de l’agrément numéro … Je note que peu importe la qualification de la demande en demande nouvelle ou demande de renouvellement par votre Ministère, suivant vos remarques et observations que les seuls points à régulariser sont :

i) Les attestations médicales prévues par les articles 17, par 2, point 3° et 19 paragraphe 1er point 4° de la loi du 2 février 2022 sur les armes à feu Je vous prie de bien vouloir trouver lesdites attestations pour Monsieur (A) et des employés dans la forme requise, tout en précisant que l’attestation de Madame (B) en bonne et due forme vous a été transmise avec la demande initiale (Pièce 1).

(ii) Accords pour demander un extrait du casier du casier n° 2 En pièce jointe je vous prie de trouver l’ensemble des autorisations dans la forme requise (Pièce 2).

2° Demande en vue d’une autorisation provisoire de 6 mois, voire d’un accord de principe Vue que la nouvelle loi est assez récente et qu’il y a peu ou pas du tout d’exemples d’applications pratiques que j’aurais pu consulter, je n’ai pas d’autre choix que de m’incliner à votre interprétation des articles applicables sans pour autant renoncer à mon droit de contester cette interprétation par votre Ministère en bonne et due forme.

Quant à votre question consistant à connaître les quantités maximales des différentes armes et munitions qui sont projetées être tenues en stock, je renvoie à l’agreement à 5renouveler, voire à donner un nouvel agreement. Les mêmes quantités renseignées dans ledit agrément n° … du 16 juin 2020 sont à prévoir.

3° Situation administrative en matière d’armes à feu dans le chef de Monsieur (A) Il n’est pas contesté que Monsieur (A) « n’a réagi d’une quelconque manière ni à la décision ministérielle du 23 août 2022, ni au courrier du 20 février 2023 ».

Monsieur (A) m’a chargé de vous présenter ses sincères excuses. Il était débordé par certains évènements de sa vie privée que nous tous rencontrons.

En tous cas, les armes en question n’ont jamais quitté le lieu de stockage, n’ont jamais été utilisées et Monsieur (A) suite à votre dernier courrier du 28 juin 2023 a contacté Mr (C) de l’armurerie de la Police de … vendredi dernier à 14h15 afin et pour éviter toute autre complication de les leur rendre provisoirement jusqu’à ce qu’une solution ne soit trouvée.

Monsieur (C) était au courant de la demande du Ministère de la Justice. Cependant, avant de pouvoir accepter les armes en dépôt provisoire, il lui aurait fallu, selon ses dires une autorisation par votre service dite de « stockage provisoire ». Cette autorisation faisant défaut, merci de me dire ce que Monsieur (A) doit faire pour se dessaisir provisoirement des armes en question auprès de ce service.

Merci aussi de me confirmer que le dossier sujet à la présente est maintenant complet et que l’agreement en question pourra être renouvelé.

Je vous remercie d’ores et déjà de l’attention et de la célérité de traitement que vous allez apporter à la présente.

Je me maintiens évidemment à votre disposition pour toute question éventuelle et me réserve le droit de verser le cas échéant tout document ou information nécessaire complémentaire à l’appui de la présente demande de renouvellement que votre administration jugerait utile. […] ».

En date du 16 août 2023, ledit mandataire adressa à nouveau un courrier électronique au ministère afin de s’enquérir de l’état d’avancement du dossier ; par courrier électronique en réponse du même jour, le service ministériel compétent répondit que « […] Mon département n’a pas encore reçu les avis de la Police grand-ducale au dossier de votre mandante. Ces avis ont été demandés par mes soins relativement à la conformité du site d’exploitation et concernant l’opportunité voire nécessité ou non de délivrer des permis de port d’armes aux différents collaborateurs pour leur défense personnelle dans l’enceinte du magasin. Dès réception de ces deux avis, je ne manquerai pas de faire le point du dossier en vue de la prise ultérieure de décision […] ».

Le 12 octobre 2023 le litismandataire s’adressa une nouvelle fois au ministère pour s’enquérir de l’état du dossier.

En date du 27 octobre 2023, le litismandataire s’adressa encore par courrier électronique en les termes suivants au service compétent du ministère :

« […] Je me permets de vous revenir encore une fois dans ce dossier.

6 Sauf erreur de ma part vous ne m’avez pas répondu à mon email du 12 octobre ci-

dessous.

Pourriez-vous m’indiquer les raisons pour lesquelles vous ne répondez pas à mon email et pourquoi ce dossier, une nouvelle fois, n’est pas traité par vos services.

Ça fait maintenant 5 mois, presque 6, que la demande a été introduite. Tous les documents et informations prévus par les dispositions de la Loi du 2 février 2022 ont été fournis et toutes les éventuelles remarques/réserves de sécurité soulevées par la police lors de ses contrôles en été ont été levées.

Ainsi, malgré un dossier complet depuis des mois, votre ministère ne donne pas l’agrément sollicité et ne réagit pas à mes divers rappels.

Ce qui est plus scandaleux encore, c’est que les clients de mon mandant semblent être plus au courant de la situation du dossier que l’administré demandeur à l’agrément. En effet, selon les dires des clients de mes mandants, votre service leur aurait encore récemment dit qu’ils devraient demander remboursement de l’argent pour leurs réservations alors que l’agrément ne serait pas émis avant plusieurs mois.

Par votre inaction et votre comportement vous êtes en train de ruiner mon client. Vous vous en rendez compte ? Je vous demande donc de finir l’instruction et d’accorder à mon client l’agrément sollicité.

Subsidiairement et en attendant l’agrément définitif, accordez-lui au moins une autorisation provisoire au sens de l’article 17 (6) de ladite loi qui est manifestement applicable en l’espèce vue que l’ancien agrément a pris fin le même jour que le mandat de la détentrice, Madame (B). Il y avait donc départ du titulaire au sens dudit article. Votre argumentation dans votre courrier du 28 juin 2023 quant à l’application de cet article est partant formellement contestée.

Plus subsidiairement et dans l’attente de l’agrément définitif, les conditions de l’article 17(8) sur la délivrance d’un accord de principe sont remplies depuis des mois. Contrairement à vos affirmations, la loi ne prévoit nulle part qu’« un accord de principe n’autorise pas le titulaire dudit accord à exploiter un commerce d’armes à feu, mais ne constitue qu’un accord permettant de poursuivre au titulaire la finalisation du dossier d’agrément » (votre courrier du 28 juin 2023). Or, en l’absence de dispositions légales interdisant l’exploitation d’un commerce d’armes à feu avec un accord de principe, votre décision de ne pas donner un tel accord est dénué de toute base légale.

Sur base de l’article 12 du Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes qui dispose que « Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’Administration s’est basée ou entend se baser », je demande communication de ces informations.

Je vous demande formellement de me revenir dans les meilleurs délais sur ce qui précède.

7 Pour autant que vous ne me reveniez pas dans les meilleurs délais, je vous informe que j’ai d’ores et déjà mandat d’agir judiciairement à l’encontre de votre ministère devant les tribunaux administratifs et d’assigner l’État en responsabilité civile pour fonctionnement défectueux du service public. […] ».

Finalement, à défaut de réaction de la part du ministère, Monsieur (A) et la société (AA) ont par requête déposée le 30 novembre 2023 et enrôlée sous le numéro 49765 fait introduire un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de « la décision implicite de refus du ministre de la Justice du 5 août 2023, respectivement le 7 août 2023 vu que le 5 août 2023 était un samedi, sinon le 4 septembre 2023, le 3 septembre 2023 étant un dimanche, en prenant en compte la suspension temporaire de l’instruction du dossier du 28 juin 2023 jusqu’au 25 juillet 2023, portant refus de respectivement renouveler l’agrément n°… du 16 juin 2020 au nom de Monsieur (A) l’autorisant à exploiter sous l’enseigne de la requérante sub 2) un commerce d’armes et de munitions, sinon d’octroyer un tel agrément à Monsieur (A) suivant la demande d’agrément de Monsieur (A) du 5 mai 2023 ».

Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 49767 du rôle, Monsieur (A) et la société (AA) ont encore demandé à obtenir des mesures de sauvegarde par rapport à cette décision implicite de refus en attendant la solution de leur recours au fond, demande dont ils furent déboutés par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2023.

Quand bien même une partie a, comme en l’espèce, formulé un recours en annulation à titre principal et un recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner, en premier lieu, la possibilité d’exercer un recours en réformation. En effet, dans la mesure où l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation lorsqu’un recours en réformation est prévu par la loi1.

Etant donné que ni la loi du 2 février 2022, ni aucune autre disposition légale ne prévoit de recours de pleine juridiction contre une décision de refus de port d’armes, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation. En revanche, il est en revanche compétent pour connaître du recours principal en annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours sous examen.

A l’appui de sa position, il fait valoir, dans un premier temps, que la demande tendant à « octroyer l’agrément sollicité » formulée dans le dispositif de la requête introductive d’instance serait irrecevable, dès lors qu’elle ne pourrait être présentée que dans le cadre d’un recours réformation, lequel n’est pas prévu par la loi en l’espèce.

1 Trib. adm., 4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 4 et les autres références y citées.

8Dans un second temps, et pour le surplus, il affirme que le recours devrait être déclaré irrecevable pour être devenu sans objet, sinon pour défaut d’intérêt à agir, au motif que l’agrément ministériel requis aurait été délivré le 9 février 2024.

Dans leur mémoire en réplique, Monsieur (A) et la société (AA) invitent le tribunal à prendre acte de la délivrance de l’agrément ministériel en date du 9 février 2024 et à constater que le recours en annulation sous examen serait devenu sans objet.

Dans ce contexte, le tribunal constate qu’il ressort, en effet, du dossier administratif qu’un agrément a été délivré à Monsieur (A) par le ministre en date du 9 février 2024, en ces termes :

« […] Vu la demande présentée par Monsieur (A), commerçant, né le … à …, domicilié à D-…, tendant à reprendre de la part de Madame (B), commerçante, née le … à …, l'exploitation du commerce d'armes et de munitions « (AA) sàrl » sis à L-… ;

Vu la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions ;

Vu l'avis favorable de la Police grand-ducale du 9 octobre 2023 ;

ARRETE:

Art. 1er. Monsieur (A) est autorisé à exploiter un commerce d'armes et de munitions sous l'enseigne « (AA) sàrl », sis à L-….

Le présent arrêté autorise son titulaire à acquérir, détenir, vendre, transporter, importer, exporter et à mettre en dépôt les armes et munitions prévues à l'article 2, catégorie B, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Le présent arrêté autorise en outre son titulaire à détenir, vendre, transporter, exporter et à mettre en dépôt les armes et munitions prévues à l'article 2, catégories A.5 à A.8, inscrites sur un permis de port d'armes ou une autorisation de détention d'armes avant le 13 juin 2017 et de faire procéder, de manière générale, à la neutralisation ou la destruction desdites armes, indépendamment de leur date de première inscription sur une autorisation d'armes. […] ».

Le tribunal constate dès lors qu’à travers ledit agrément du 9 février 2024, il a été fait droit à la demande initiale des demandeurs.

Dès lors, le tribunal donne acte aux demandeurs de leur renonciation à leur demande en annulation de « la décision implicite de refus du ministre de la Justice du 5 août 2023, respectivement le 7 août 2023 vu que le 5 août 2023 était un samedi, sinon le 4 septembre 2023, le 3 septembre 2023 étant un dimanche, en prenant en compte la suspension temporaire de l’instruction du dossier du 28 juin 2023 jusqu’au 25 juillet 2023, portant refus de respectivement renouveler l’agrément n°… du 16 juin 2020 au nom de Monsieur (A) l’autorisant à exploiter sous l’enseigne de la requérante sub 2) un commerce d’armes et de munitions, sinon d’octroyer un tel agrément à Monsieur (A) suivant la demande d’agrément de Monsieur (A) du 5 mai 2023 ».

9 Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 », la condamnation de la partie étatique à leur verser une partie des frais exposées par eux et non comprise dans les dépens.

Ces frais incluraient les frais et honoraires d’avocat, les frais de déplacement ainsi que divers frais accessoires qu’ils évaluent à un montant de …. Ils estiment qu’il serait injuste de laisser ces frais entièrement à leur charge, compte tenu du comportement du ministère.

En effet, ils soutiennent qu’ils seraient en droit de se voir allouer une indemnité de procédure, dans la mesure où l’inertie du service « Armes et Gardiennage » du ministère les aurait contraints à engager une action en justice pour obtenir le traitement de leur dossier.

Les demandeurs affirment, en substance, qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir fait suite aux courriers du ministère relatifs à la détention d’armes devenues prohibées en vertu de la loi du 2 février 2022, dans la mesure où ils auraient déjà fourni les explications nécessaires dans leurs « courriers divers de juillet 2023 ».

Ils font valoir que le délégué serait « en aveu » que la situation aurait été régularisée dès le 25 juillet 2023, date à laquelle les armes à feu concernées auraient été mises en dépôt auprès de la police. Ils ajoutent que, selon eux, le dossier aurait été complet à compter de cette date, ou au plus tard à partir du 9 octobre 2023, sinon du 11 octobre 2023, avec la remise du rapport final relatif à la sécurité du magasin par la police.

Ils précisent qu’à partir de ces dates, ils n’auraient plus reçu aucune explication jusqu’au 9 février 2024.

Les demandeurs donnent à considérer que, pendant toute cette période, ils n’auraient pas été en mesure d’exercer leur activité professionnelle, alors qu’ils auraient six employés, un loyer à payer et un « manque à gagner », dû à l’inertie du ministère. Ils estiment que ce préjudice grave justifierait leur demande d’indemnité de procédure.

Ils soutiennent enfin que la délivrance ultérieure de l’agrément par le ministère constituerait, selon eux, une « preuve irréfutable » que les frais de procédure engagés auraient été finalement inutiles et qu’ils auraient dû pouvoir s’en dispenser.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure comme étant non fondée.

Dans son mémoire en réponse, il s’oppose à cette indemnité en faisant valoir qu’elle ne serait justifiée, en principe, qu’en cas d’inertie de l’administration résultant d’un silence prolongé, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Le délégué du gouvernement insiste sur le fait que les demandeurs tenteraient de passer sous silence un élément du dossier en lien avec les autorisations d’armes à titre privé dont Monsieur (A) serait titulaire.

Il rappelle que Monsieur (A) aurait introduit, le 23 mars 2023, des demandes visant à ajouter seize armes à feu automatiques à sa collection d’armes, lesquelles ont été refusées par décision ministérielle du 23 août 2022, au motif qu’il s’agissait d’armes « nouvellement 10prohibées ». Le délégué du gouvernement expose que Monsieur (A) n’aurait pas réagi à ce refus.

En outre, le délégué du gouvernement rappelle que, le 20 février 203, le ministère aurait adressé à Monsieur (A) un courrier l’informant des options dont il disposait, à savoir remettre ces armes à la Police ou les faire neutraliser. Il souligne que Monsieur (A) n’aurait pas réagi à ce courrier.

Le ministère aurait également envoyé un courrier d’avertissement à Monsieur (A), l’informant qu’à défaut de réponse sous quinzaine quant à ses intentions ou, le cas échéant, aux démarches déjà entreprises concernant les seize armes à feu en question, une procédure administrative en vue de la révocation de son autorisation de détention d’armes, de son permis de port d’armes de sport et de sa carte européenne d’armes à feu serait engagée, et que le Parquet en serait informé conformément à l’article 23, paragraphe 2 du Code de procédure pénale.

Le délégué du gouvernement fait valoir que ce serait en raison du silence prolongé de Monsieur (A) que le ministère aurait adressé, le 28 juin 2023, un courrier l’informant que l’instruction de sa demande d’agrément pour l’exploitation d’un commerce d’armes à feu était suspendue jusqu’à la régularisation définitive du dossier administratif.

Il relève que ce ne serait que le 25 juillet 2023, soit un mois après les courriers du 28 juin 2023, que Monsieur (A) aurait réagi et aurait déposé auprès de la Police les seize armes à feu automatiques qu’il détenait illégalement depuis le 20 février 2023.

Se référant à l’article 17, paragraphe 2 de la loi du 2 février 2022, le délégué du gouvernement soutient que le comportement de la personne physique sollicitant l’octroi ou le renouvellement d’un agrément serait déterminant. Sur cette base, il fait valoir que la détention illégale, pendant six mois, de seize armes à feu automatique prohibées constituerait en soi une infraction pénale et soulève la question de savoir si un tel fait serait compatible avec le comportement responsable et respectueux qu’il serait légitimement attendu d’une personne sollicitant un agrément de commerçant d’armes.

Le délégué du gouvernement évoque également un autre élément du dossier que les demandeurs auraient passé sous silence.

Il soutient qu’afin d’accélérer l’instruction administrative du dossier, le courrier du 28 juin 2023 aurait été transmis, le jour même, par courrier électronique à Maître BECKER.

Pourtant, ce dernier n’aurait informé le ministère que le 13 juillet 2023, par courrier électronique, que son client lui aurait fourni « la quasi-totalité » des informations manquantes.

Ce ne serait que par courrier du 18 juillet 2023 que Maître BECKER aurait communiqué les pièces manquantes.

Le délégué du gouvernement en conclut que les conditions pour l’octroi d’une indemnité de procédure ne seraient pas remplies en l’espèce, dès lors que Monsieur (A) aurait largement contribué, par son comportement, au retard dans l’instruction administrative de sa demande.

Subsidiairement, le délégué du gouvernement fait valoir que la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure serait à rejeter, alors qu’elle omettrait de spécifier 11concrètement la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qu’elle ne préciserait pas concrètement en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à sa charge.

En dernier ordre de subsidiarité, le délégué du gouvernement estime que le montant de l’indemnité de procédure demandée serait à ramener à de plus justes proportions.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».

Par ailleurs, il échet de rappeler qu’une demande en obtention d'une indemnité de procédure n’est pas atteinte par les effets de la renonciation au recours, dès lors que ladite demande, procédant d'une cause juridique particulière et autonome, à savoir l'article 33 de la loi du 21 juin 1999, a une individualité propre et doit être toisée à la demande d’une des parties2.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’analyser en l’espèce le mérite de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En l’espèce, par courrier du 28 juin 2023, le ministre s’est adressé au litismandataire de la société (AA), de Madame (B) et de Monsieur (A) afin de les informer que l’attestation médicale produite pour Monsieur (A) n’était pas conforme aux exigences de l’article 17, paragraphe 2, point 3 de la loi du 2 février 2022. Il a également précisé que l’attestation médicale des employés que la société (AA) envisageait d’engager, respectivement de reprendre, ne répondait pas aux prescriptions de l’article 19, paragraphe 1er, point 4 de la même loi. En outre, le ministre a relevé l’absence de l’accord requis pour la demande d’un extrait du casier n°2 pour lesdits employés.

Par courrier du 18 juillet 2023, le litismandataire des trois impétrants a répondu au courrier précité du 28 juin 2023 et a sollicité la confirmation que le dossier était bien complet.

Le 16 août 2023, ledit mandataire a adressé à nouveau un courrier électronique au ministère afin de s’enquérir de l’état d’avancement du dossier. En réponse, le service ministériel compétent a indiqué, par courrier électronique du même jour, que les avis de la Police grand-ducale étaient toujours en attente.

Par courrier du 9 octobre 2023 adressé au ministre, la Direction Centrale de la Police Administrative, Service National de Prévention de la Criminalité, a confirmé que l’agrément ministériel pouvait être délivré à la société (AA), représentée par Monsieur (A) en qualité de gérant.

Le 12 octobre 2023 le litismandataire des intéressés s’est à nouveau adressé au ministère afin d’obtenir des informations quant à l’avancement du dossier.

Le 27 octobre 2023, le litismandataire des intéressés a encore relancé, par courrier électronique, le service compétent du ministère quant à l’avancement du dossier.

2 v. par analogie : trib. adm. 15 mars 2017, n° 38993 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°1265 et les autres références y citées.

12Par requêtes distinctes déposées le 30 novembre 2023, inscrites sous les numéros 49767 et 49765 du rôle, Monsieur (A) et la société (AA) ont introduit des recours contentieux devant les juridictions administratives, visant d’une part à obtenir des mesures de sauvegarde à l’encontre de la décision implicite de refus, et d’autre part à contester ladite décision au fond.

Force est au tribunal de relever que l’agrément n’a finalement été accordé que le 9 février 2024, soit après le dépôt par les demandeurs, le 30 novembre 2023, d’un recours devant le tribunal administratif en raison du défaut de réaction du ministère, sans qu’aucune pièce manquante ou omission imputable aux demandeurs ne puisse être relevée pour justifier un tel retard dans le traitement de leur dossier.

Or, dès lors que les demandeurs ont été obligés de recourir à une procédure contentieuse, impliquant la représentation obligatoire par un avocat, pour obtenir une décision de la part du ministère, il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens3. En application de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 il y a partant lieu de faire droit à leur demande et de leur accorder une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono au montant de 1.500 euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ;

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

donne acte aux demandeurs qu’ils renoncent à leur demande tendant à l’annulation de « la décision implicite de refus du ministre de la Justice du 5 août 2023, respectivement le 7 août 2023 vu que le 5 août 2023 était un samedi, sinon le 4 septembre 2023, le 3 septembre 2023 étant un dimanche, en prenant en compte la suspension temporaire de l’instruction du dossier du 28 juin 2023 jusqu’au 25 juillet 2023, portant refus de respectivement renouveler l’agrément n°… du 16 juin 2020 […] au nom de Monsieur (A) l’autorisant à exploiter sous l’enseigne de la requérante sub 2) un commerce d’armes et de munitions, sinon d’octroyer un tel agrément à Monsieur (A) suivant la demande d’agrément de Monsieur (A) du 5 mai 2023 » ;

condamne la partie étatique à payer une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono au montant de 1.500 euros aux demandeurs ;

condamne la partie étatique aux frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mars 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, juge, 3 v. par analogie : trib. adm. 21 mars 2012, n° 29057 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°1268 et les autres références y citées.

13en présence du greffier Shania HAMES.

s. Shania HAMES s. Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 49765
Date de la décision : 28/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-28;49765 ?

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