Tribunal administratif Numéro 49829 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49829 2e chambre Inscrit le 21 décembre 2023 Audience publique du 3 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 49829 du rôle et déposée le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Pakistan), de nationalité pakistanaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 4 octobre 2023, intervenue sur recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elise ORBAN et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 mars 2025.
En date du 25 février 2022, Monsieur (A) introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié, en versant un contrat à durée indéterminée signé le 17 février 2022 avec la société à responsabilité limitée (AA) SARL, ci-
après désignée par « la société (AA) », à l’appui.
Le 6 avril 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », accorda à Monsieur (A) une autorisation de séjour temporaire au titre de travailleur salarié pour une occupation définie en tant que :
« Profession : 242 – Spécialistes des fonctions administratives Secteur : 2 – Professions intellectuelles et scientifiques ».
Par décision du 11 août 2022, le ministre délivra un titre de séjour en qualité de travailleur salarié à Monsieur (A), avec une validité s’étendant du 13 juin 2022 au 12 juin 2023.
En date du 14 avril 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du ministère une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur salarié.
Par décision du 20 juillet 2023, le ministre refusa de faire droit à cette demande, dans les termes suivants :
« […] J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 14 avril 2023 concernant votre demande de renouvellement de votre titre de séjour en qualité de travailleur salarié.
Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.
En effet, conformément à l’article 43, paragraphe (4) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, un titre de séjour en qualité de travailleur salarié est renouvelable pourvu que les conditions prévues à l’article 42 de la même loi soient remplies.
L’autorisation de séjour temporaire en vue d’une activité salariée vous a été délivrée le 6 avril 2022 sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 17 février 2022 en tant que « … », signé avec votre employeur, « (AA) S.A.R.L. ». Le traitement mensuel prévu s’élevait à un montant brut 2.800,- euros.
Force est de constater qu’à ce jour vous n’étiez jamais affilié auprès de (AA) S.A.R.L.
Depuis le 26 septembre 2022 vous êtes affilié auprès de la société « (BB) », en qualité de « … ».
Le fait de changer directement d’employeur sans avoir effectivement travaillé auprès de celui-ci pour lequel vous avez obtenu une autorisation de séjour, est susceptible d’être considérée comme une transmission d’informations trompeuses.
En effet, l’article 42, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée prévoit qu’un test du marché est effectué par l’Agence pour le développement de l’emploi pour le poste déclaré vacant par l’employeur.
Or, en l’occurrence ce test a été effectué pour le compte de la société (AA) S.A.R.L. et non pour votre employeur actuel.
Par conséquent, j’estime que vous m’avez transmis des informations trompeuses quant à votre demande d’autorisation de séjour. Votre intention n’était jamais de travailler auprès de la société (AA) S.A.R.L.
Le renouvellement de votre titre de séjour vous est refusé conformément à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 4. de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.
Votre séjour est dès lors à considérer comme irrégulier en application de l’article 100, paragraphe (1) points a) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée.
Au vu des développements qui précèdent et en application de l’article 111, paragraphes (1) et (2) de la même loi, vous êtes obligé de quitter le territoire endéans un délai de trente jours à partir de la notification de la présente, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, le Pakistan, soit à destination du pays qui vous a délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d’un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. […] ».
Par courrier du 14 août 2023, réceptionné par les services ministériels en date du 16 août 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 20 juillet 2023.
Par décision du 4 octobre 2023, le ministre rejeta le recours gracieux de Monsieur (A) dans les termes suivants :
« […] J’accuse bonne réception de votre courrier du 14 août 2023 concernant l’affaire sous rubrique.
Par ce courrier, vous me faites parvenir des explications concernant la résiliation de votre contrat de travail signé avec l’employeur « (AA) SARL » ainsi qu’une attestation de travail émise par l’employeur « (BB) ».
Après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandant, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 20 juillet 2023 dans son intégralité. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2023, inscrite sous le numéro 49829 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 20 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que de la décision ministérielle confirmative précitée du 4 octobre 2023.
Aucune disposition légale n’instaurant de recours au fond en matière d’autorisations de séjour, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en annulation introduit contre les décisions ministérielles précitées, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose les faits et rétroactes retranscrits ci-avant, tout en précisant que son employeur initial, à savoir la société (AA), lui aurait fait savoir par courrier du 3 juin 2022 que la mission justifiant son embauche aurait été annulée, alors que les démarches nécessaires à l’obtention de son visa auraient pris trop de temps et que le client final n’aurait plus été en mesure d’attendre. Comme il aurait tout entrepris pour venir au Luxembourg et qu’il n’aurait plus eu d’emploi, il se serait mis en quête d’en trouver un autre afin d’utiliser le titre de séjour qui lui aurait été accordé, ce qu’il aurait réussi en concluant un contrat de travail avec la société à responsabilité limitée (BB), ci-après désignée par « la société (BB) », avec effet au 26 septembre 2022.
En droit, le demandeur invoque une violation de l’article 42 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 ». A cet égard, il fait valoir que le ministre se serait, à tort, basé sur le fait que le test de marché aurait été effectué pour le compte de la société (AA) et non pour son employeur actuel, ce qui constituerait une transmission d’informations trompeuses. Il explique que si le test de marché a bien été effectué pour le compte de la société (AA), celle-ci l’aurait seulement informé en date du 3 juin 2022 qu’elle ne l’emploierait pas. Il indique qu’il aurait censé être embauché en tant que « … », afin de fournir des conseils en informatique auprès des clients de son employeur, emploi pour lequel le test de marché se serait révélé en sa faveur. En ce qui concerne la société (BB), il aurait été embauché en tant qu’« … », ce qui serait un emploi exactement identique à celui qu’il aurait dû occuper au sein de la première société. Il en conclut que le refus du ministre de renouveler son titre de séjour sur base de l’absence de test de marché ne serait pas justifié.
S’agissant de la transmission d’informations trompeuses, le demandeur donne à considérer qu’au jour de la délivrance de l’autorisation de séjour temporaire au titre de travailleur salarié, à savoir le 6 avril 2022, toutes les informations fournies auraient été parfaitement valables. Par ailleurs, si les informations avaient été considérées comme erronées par le ministre, il estime qu’elles ne pourraient pas lui être imputables dans la mesure où le courrier du 3 juin 2022 transmis par la société (AA) démontrerait que la décision d’annuler le contrat se trouvant à la base de la demande de titre de séjour lui reviendrait, le demandeur remettant en cause dans ce contexte l’intégrité de son dirigeant.
Quant à l’ordre de quitter le territoire, Monsieur (A) soutient que cette décision lui causerait grief, alors même qu’il serait entré légalement sur le territoire luxembourgeois et qu’il pensait y séjourner. Il y serait venu pour saisir une opportunité professionnelle, en abandonnant toute sa vie en Arabie Saoudite. En outre, il lui serait impossible de rentrer dans ce pays, alors qu’il ne pourrait plus accéder au territoire saoudien. Par ailleurs, il n’aurait plus aucune attache au Pakistan, son pays natal qu’il aurait quitté de nombreuses années auparavant pour travailler en Arabie Saoudite. Sa seule famille serait son frère, qui vivrait actuellement au Luxembourg.
Quand bien même il pourrait rentrer au Pakistan, le demandeur explique qu’il n’aurait aucune chance d’y trouver un emploi alors qu’il n’y aurait jamais travaillé, de sorte qu’il n’aurait aucune connaissance du marché ni aucune expérience à y faire valoir. Il ajoute qu’il ne constituerait aucune menace pour la sécurité et l’intégrité du territoire luxembourgeois, son casier judiciaire étant vierge, et qu’il ne serait pas une charge pour le système social, alors qu’il serait embauché à durée indéterminée et qu’il percevrait un salaire lui permettant de s’assumer sans avoir recours aux aides sociales. Enfin, il indique se trouver actuellement dans une situation de détresse psychologique importante depuis la notification de la décision entreprise, situation qui aurait nécessité un traitement médicamenteux et un suivi psychologique.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Le tribunal relève, tout d’abord, que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, il vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, étant précisé qu’il ne peut prendre en considération que les éléments se rapportant à la situation de fait telle qu’elle existait au jour de la décision attaquée à laquelle le tribunal doit limiter son analyse dans le cadre du recours en annulation dont il est saisi.
Force est de constater que les décisions de refus litigieuses sont fondées sur l’article 101 (1) 1. et 4. de la loi du 29 août 2008, sur base du constat que le demandeur ne remplit pas les conditions des articles 43 (4) et 42 (1) 1. de la même loi.
Il échet de relever que ledit article 101 dispose que « (1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé :
1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner ; […] 4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne ; […] ».
Il ressort plus particulièrement du premier point de l’article 101 (1) de la loi du 29 août 2008 que le titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé si le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 de la même loi, disposant que : « Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi:
1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de :
a) travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier ; […] », catégorie dont le demandeur relève.
Monsieur (A) doit dès lors remplir les conditions de l’article 42 de la loi du 29 août 2008, dont les termes sont les suivants : « (1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies :
1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail ;
2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays ;
3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée ;
4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur. […] ».
Il ressort du dossier administratif qu’une demande d’autorisation de séjour au titre de travailleur salarié a été introduite en date du 25 février 2022 par Monsieur (A), demande à laquelle étaient notamment joints (i) le certificat de l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après désignée par « l’ADEM », daté du 11 février 2022 et autorisant la société (AA) à recruter une personne de son choix pour le poste de « … » déclaré sous l’offre « n°… », et (ii) un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre cette même société et le demandeur en date du 17 février 2022.
La prédite demande a été favorablement accueillie par le ministre, sur base des informations fournies par le demandeur à l’époque, entraînant dans son chef l’émission d’une autorisation de séjour temporaire au titre de travailleur salarié en date du 6 avril 2022 pour la profession « 242 – Spécialistes des fonctions administratives » et pour le secteur « 2 – Professions intellectuelles et scientifiques ».
Il ressort encore des éléments du dossier administratif que Monsieur (A) a fait une déclaration d’arrivée aux services de la Ville de … en date du 13 juin 2022, qu’il a obtenu un titre de séjour le 11 août 2022 pour le prédit poste d’une validité d’une année, soit du 13 juin 2022 au 12 juin 2023, et qu’un certificat d’affiliation du 6 avril 2023 émis par le Centre commun de la sécurité sociale renseigne que le demandeur a été déclaré comme salarié auprès de la société (BB) depuis le 26 septembre 2022.
Le demandeur reconnaît expressément qu’il n’a jamais travaillé pour la société (AA) et qu’il a reçu une lettre de sa part en date du 3 juin 2022 l’informant que son contrat de travail était annulé. Cependant, il précise que, dans la mesure où il aurait pris toutes ses dispositions pour quitter l’Arabie Saoudite, il n’aurait pas eu d’autres choix que de venir au Luxembourg.
Or, si le demandeur remplissait les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié prévues par l’article 42 (1) de la loi du 29 août 2008 lors de la délivrance de celle-ci par le ministre en date du 6 avril 2022, force est de constater qu’au moment de son arrivée au Luxembourg, le 13 juin 2022, ainsi qu’au moment de la décision ministérielle du 11 août 2022 lui accordant son titre de séjour pour travailleur salarié, il ne les remplissait plus.
En effet, le certificat délivré par l’ADEM du 11 février 2022, autorisait la société (AA) à recruter une personne de son choix pour un poste précis, tel qu’indiqué ci-avant, emploi que le demandeur reconnaît n’avoir jamais exercé. La société (BB), quant à elle, l’a embauché en date du 26 septembre 2022, sans effectuer les démarches nécessaires pour l’obtention d’un tel certificat de la part de l’ADEM, de sorte qu’au plus tard au moment de la décision ministérielle du 11 août 2022 lui accordant son titre de séjour pour travailleur salarié, les conditions de l’article 42 (1) de la loi du 29 août 2008 n’étaient plus remplies dans le chef de Monsieur (A), dans la mesure où celui-ci n’était plus en possession d’un contrat de travail pour un poste déclaré vacant auprès de l’ADEM et qui ne peut pas être occupé par les travailleurs ayant une priorité d’embauche en vertu de dispositions communautaires ou nationales.
Le ministre pouvait, dès lors, à bon droit refuser de renouveler le titre de séjour pour travailleur salarié de Monsieur (A), sur base du premier point de l’article 101 (1) de la loi du 29 août 2008.
Il suit de cette seule considération que le recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur salarié est à déclarer non fondé, étant donné qu’aucune violation de la loi ni aucun excès de pouvoir ne peuvent être décelés dans les décisions déférées des 20 juillet et 4 octobre 2023, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le quatrième point de l’article 101 (1) de la loi du 29 août 2008, cet examen devenant surabondant.
Etant donné que le demandeur n’est plus en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois respectivement d’une autorisation de travail, c’est encore à bon droit que le ministre a pu considérer le séjour de ce dernier comme irrégulier conformément à l’article 100 (1) a) et c) de la loi du 29 août 2008 disposant que: « (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire la présence d’un ressortissant de pays tiers :
a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 ; […] c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise […] ».
Il s’ensuit également que le ministre était a priori en droit, en application de l’article 111 (1)1 de la loi du 29 août 2008, de prononcer un ordre de quitter le territoire à l’encontre du demandeur.
Si le demandeur a entendu invoquer l’article 1292 de la loi du 29 août 2008 en affirmant qu’il ne pourrait plus retourner vivre en Arabie Saoudite, qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays natal, le Pakistan, qu’il n’aurait aucun espoir d’y trouver un emploi, et qu’il souffrirait d’un épisode dépressif sévère nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychologique, force au tribunal de constater que le demandeur reste en défaut d’établir que sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées ou qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », en cas de retour au Pakistan, son pays d’origine.
Il ressort, par ailleurs, du dossier administratif que le demandeur n’a, à aucun moment, mentionné avoir subi ou risquer de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les certificats médicaux versés à l’appui de son affirmation selon laquelle il nécessiterait un traitement médicamenteux et un suivi psychologique, alors que lesdits documents ne démontrent aucunement que l’absence de traitement entraînerait un risque dans son chef de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de retour au Pakistan, ni même qu’il ne pourrait pas continuer son traitement médicamenteux et son suivi psychologique dans ledit pays.
Il s’ensuit que le recours dirigé contre le volet de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire luxembourgeois est à son tour à rejeter pour manquer de fondement.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
1 Article 111 (1) de la loi du 29 août 2008 : « (1) Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124. […] ».
2 Article 129 de la loi du 29 août 2008 : « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Bochet, vice-président, Caroline Weyland, premier juge, Melvin Roth, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 3 avril 2025 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Bochet 8