Tribunal administratif N° 48093 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48093 4e chambre Inscrit le 26 octobre 2022 Audience publique du 13 mai 2025 Recours formé par la société anonyme (AA), …, contre deux décisions du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48093 du rôle et déposée le 26 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au tableau V de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821, représentée aux fins de la présente instance par Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (AA), établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son organe de gérance actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines à l’encontre du recours gracieux introduit en date du 4 juillet 2022 contre une décision directoriale du 19 mai 2022, prise sur opposition, prononçant une amende administrative d’un montant de 4.000,- euros à son encontre, ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision directoriale du 19 mai 2022, précitée ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 janvier 2023 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2023 par la société à responsabilité limitée E2M SARL, préqualifiée, pour le compte de sa mandante, préqualifiée ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en sa plaidoirie à l’audience publique du 21 janvier 2025, Maître Max MAILLET s’étant excusé.
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En vue d’un contrôle sur le respect des conditions de travail par la société anonyme (AA), dénommée ci-après « la Société », l’Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-
1 après « l’ITM », fit parvenir à cette dernière, en date du 20 avril 2021, une injonction de lui transmettre, concernant 14 salariés :
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la liste des salariés en chômage partiel (mars 2020 à mars 2021) ;
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les contrat(s) de travail initial et avenants éventuels (articles L. 121-4 et L. 122-2 du Code du travail) ;
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les fiche(s) de salaire ainsi que la/les preuves de paiement y afférente(s) (article L.
125-7 du Code du travail) — (mars 2020 à mars 2021) ;
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le registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit (article L. 211-29 du Code du travail) — (mois de mars 2020 à mars 2021) ;
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le livre concernant le congé légal ou fiche(s) de salaire reprenant le décompte du congé légal (article L. 233-17 du Code du travail) — (mois de mars 2020 à 2021);
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le certificat de formation du salarié désigné ou, à défaut, l'inscription à la formation du salarié désigné ainsi que la preuve d'envoi y afférente (article L. 312-3 du Code du travail) ;
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le certificat médical d'embauche et, le cas échéant, certificat périodique valide ou, à défaut, la demande patronale ainsi que la preuve d'envoi y afférente, respectivement la confirmation de rendez-vous par le service de santé au travail (article L. 326-1 et L.326-7 du Code du travail) ;
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le titre de séjour ainsi que l'autorisation de travail pour les ressortissants de pays tiers (articles L. 572-2 et L. 572-3 du Code du travail) ;
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le registre des stages (article L. 152-11 du Code du travail) si applicable.
Ladite injonction releva qu’en vertu de l’article L. 614-13 du Code du travail, « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L.
614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros. ».
Suite à la communication de plusieurs documents par la Société en date du 3 mai 2021, l’ITM formula une deuxième injonction à l’égard de la Société en date du 7 septembre 2021, sollicitant pour 5 autres salariés la communication des pièces suivantes, toujours avec la référence à l’article L. 614-13 du Code du travail et en précisant que « la présente ne vaut ni annulation, ni remplacement de nos injonctions éventuellement notifiées précédemment » :
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Contrat(s) de travail initial et avenants éventuels (articles L. 121-4 et L. 122-2 du Code du travail) ;
- Fiche(s) de salaire ainsi que la/les preuves de paiement y afférente(s) (article L.
125-7 du Code du travail) — (mars 2020 à mars 2021) ;
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Livre concernant le congé légal ou fiche(s) de salaire reprenant le décompte du congé légal (article L. 233-17 du Code du travail) — (mars 2020 à mars 2021);
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Certificat de formation du salarié désigné ou, à défaut, l'inscription à la formation du salarié désigné ainsi que la preuve d'envoi y afférente (article L. 312-3 du Code du travail) ;
-
Certificat médical d'embauche et, le cas échéant, certificat périodique valide ou, à défaut, la demande patronale ainsi que la preuve d'envoi y afférente, respectivementla confirmation de rendez-vous par le service de santé au travail (article L. 326-1 et L.326-7 du Code du travail) ;
-
Titre de séjour ainsi que l'autorisation de travail pour les ressortissants de pays tiers (articles L. 572-2 et L. 572-3 du Code du travail) ;
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Registre des stages (article L. 152-11 du Code du travail) si applicable.
En date du 29 septembre 2021, l’ITM adressa à la Société une troisième injonction sollicitant la régularisation de certains points relevés par elle, suite au contrôle des documents transmis en réponse à la première injonction du 20 avril 2021, demande à laquelle la Société répondit par un courrier du 22 octobre 2021.
Suite à l’octroi, en date du 30 septembre 2021, d’un délai supplémentaire sollicité par la Société en date du 29 septembre 2021, cette dernière fit parvenir certains documents à l’ITM par courriers des 14 et 19 octobre 2021.
En date du 4 novembre 2021, l’ITM adressa une quatrième injonction à la Société dans les termes suivants :
« (…) Lors du contrôle des documents qui nous ont été remis en dates du 27 juillet 2021 et du 22 octobre 2021 par la société (AA), sise à …, le membre de l'inspectorat du travail … a constaté les faits et infractions suivants en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail.
*** Certaines heures reprises au registre indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier n'ont pas toutes été rémunérées pour les salariés suivants :
(…) … (…) … (…) L'article L. 221-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que : « Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. » L'article L. 222-7 du Code du travail dispose que : « Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et salariés ; sans préjudice des dispositions prévues à l'article qui précède, ils ne peuvent être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail. » Nous vous enjoignons dès lors de verser le salaire afférent aux heures prestées reprises ci-dessus pour compte des salariés précités et de nous faire parvenir une copie de la fiche de salaire rectifiée des mois concernés qu'une copie des preuves de paiement afférentes pour les salariés précités.
A noter que l'article L. 222-10 du Code du travail dispose que : « Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent 3 chapitre et de celles à intervenir en application de l'article L. 222-2 sont passibles d'une amende de 251 à 25.000 euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l'alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. » *** Par courrier recommandé du 7 septembre 2021, nous vous avons enjoint de nous fournir une copie du registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs pour les mois et salariés mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Or, les registres que vous nous avez transmis ne font pas mention du début et de la fin du travail journalier pour les salariés suivants :
…(…) Mars 2020 à mars 2021 … (…) Mars 2020 à mars 2021 … (…) Juin 2020 à septembre 2020 … (…) Juillet 2020 à mars 2021 … (…) Mars 2020 à mars 2021 L'article L. 211-29 du Code du travail dispose que : « L'employeur est tenu d'inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l'inspection du travail et des mines. » Nous vous enjoignons dès lors une dernière fois de nous fournir une copie du registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs pour les mois et salariés précités.
A noter que l'article L. 211-36 du Code du travail dispose que : « Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. » *** Par la présente, nous vous enjoignons dès lors de bien vouloir nous fournir toutes informations et tous les documents réclamés ci-avant conformément aux articles L. 614-4, paragraphe 1er, point a et L. 614-5 du Code du travail endéans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente.
À noter que la présente ne vaut ni annulation, ni remplacement de nos injonctions éventuellement notifiées précédemment.
En cas de versement d'un montant afférent à une ou plusieurs régularisations précitées sur le compte bancaire d'un salarié, seule une copie de l'avis de débit de la banque.
4 respectivement en cas de paiement en espèces, seule une copie du reçu dûment signé par le salarié, valent preuve de paiement.
Pour toute information complémentaire ou demande d'entrevue avec l'inspecteur en charge du dossier, veuillez nous contacter par téléphone au numéro (…) ou par courriel : (…).
Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros.» (…) ».
Suite à une prise de position de la part de la Société du 10 novembre 2021, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé « le directeur » infligea à la Société, par décision du 22 mars 2022, une amende administrative de 4.000,- euros.
En date du 5 avril 2022, la Société forma opposition contre la décision directoriale précitée du 22 mars 2022, opposition que le directeur rejeta en date du 19 mai 2022 sur base de la motivation suivante :
« (…) Vu l'article L. 614-13 du Code du travail ;
Vu la décision du 27 avril 2020 infligeant l'amende administrative «… » de 10.000 euros à la société (AA) (…) sise à …, en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de prendre à la date de la décision précitée toutes les mesures requises par les injonctions lui notifiées en date du 19 juillet 2019 et du 29 novembre 2019 par le Directeur de l'Inspection du travail et des mines ;
Vu l'article L. 614-13 du Code du travail qui dispose qu'en cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum ;
Vu l'injonction du 20 avril 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l'Inspection du travail et des mines ;
Vu l'injonction du 7 septembre 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-
4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l'Inspection du travail et des mines ;
Vu l'injonction du 29 septembre 2021 qui a été établie conformément aux articles L.
614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l'Inspection du travail et des mines ;
Vu l'injonction du 4 novembre 2021 qui a été établie conformément aux articles L. 614-
4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur en chef du travail de l'Inspection du travail et des mines ;
5 Vu la décision du 22 mars 2022 du Directeur de l'Inspection du travail et des mines d'infliger l'amende administrative « ITM Amende … » de 4.000 euros à la société (AA) (…) sise à …, en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de prendre à la date de la décision précitée toutes les mesures requises par les injonctions de l'Inspection du travail et des mines du 20 avril 2021, du 7 septembre 2021, du 29 septembre 2021 et du 4 novembre 2021 endéans les délais respectifs impartis ;
Vu l'opposition du 5 avril 2022 contre ladite décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines, qui a été notifiée par la société (AA), préqualifiée, et qui a été reçue par l'Inspection du travail et des mines en date du 8 avril 2022 ;
Attendu que l'opposition du 5 avril 2022 contre la décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines a été régulièrement notifiée endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition qu'elle prend toutes les demandes de l'Inspection du travail et des mines au sérieux et qu'elle essaie d'y répondre à chaque fois du mieux que possible et dans les délais demandés ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que de son point de vue elle a répondu à toutes nos demandes et envoyé tous les documents demandés dans les délais ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition qu'elle était d'avis que les documents fournis correspondaient bien aux demandes de l'Inspection du travail et des mines, car le courrier du 7 septembre 2021, suite à la demande initiale du 20 avril 2021 reprenait une demande pour de nouvelles personnes ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que dans le courrier du 29 septembre 2021 de l'Inspection du travail et des mines, l'Inspection du travail et des mines a redemandé à la société (AA) certains documents, celle-ci a retraversé les différents documents, fait des corrections et renvoyé les documents dans le temps demandé ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition qu'à la réception du courrier du 22 mars 2022 de l'Inspection du travail et des mines et dans le but de comprendre les points repris dans le courrier, la société a contacté l'ITM par téléphone pour avoir plus d'information ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que c'est uniquement après discussion téléphonique de ces derniers jours avec une des collaboratrices de l'Inspection du travail et des mines, que la société a compris que certains des documents envoyés ne correspondaient pas aux attentes de l'Inspection du travail et des mines, la société est désolée, mais celle-ci était sincèrement d'avis que les documents envoyés correspondaient aux demandes de l'Inspection du travail et des mines ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que la société sait qu'elle n'a pas été nécessairement un élève modèle dans la gestion des élections sociales et elle profite de l'occasion pour s'excuser de nouveau pour cela ;
6 Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que cela était effectivement tombé dans une période où la personne qui s'occupait depuis des années des élections sociales venait de partir et que la nouvelle personne en charge, plus junior, n'a pas eu le réflexe de faire les démarches dans les délais demandés ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que cette erreur de jeunesse intervenait en plus en pleine période de la COVID-19 où il y a eu beaucoup de sujets administratifs à traiter en même temps ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que la société s'est officiellement excusée, et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour tout mettre en place et a payé, en tant que petite PME de 22 personnes, l'amende infligée de 10.000 € sans faire appel étant conscient de sa faute ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que ce nouveau dossier et cette nouvelle amende administrative de 4.000 € pour ne pas avoir pris toutes les mesures requises endéans les délais respectifs, la société aimerait faire appel à la bienveillance de l'Inspection du travail et des mines eu égard aux efforts fournis pour répondre rapidement et dans les délais, et ceci avec la conviction d'avoir correctement répondu aux demandes de l'Inspection du travail et des mines , Que la société (AA), préqualifiée prie dans le cadre de son opposition que la société l'Inspection du travail et des mines de croire en sa sincérité et bonne foi et qu'elle est à l'entière disposition de l'Inspection du travail et des mines afin de trouver des solutions pour les points demandés, comme les documents envoyés semblaient ne pas correspondre aux attentes de l'Inspection du travail et des mines ;
Que la société (AA), préqualifiée précise dans le cadre de son opposition que la société aimerait aussi faire recours par écrit contre la décision administrative lui imposée, comme suggéré par une collaboratrice de l'Inspection du travail et des mines et ainsi comme demandé dans le courrier du 22 mars 2022 de l'Inspection du travail et des mines ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition qu'elle était d'avis qu'elle avait déjà pris position quant aux preuves de paiement des salaires de Monsieur … et quant au livre relatif aux congés légaux ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que les preuves de paiement de Monsieur …, dont dispose la société, ont été envoyées par lettre recommandée datée du 3 mai sous le numéro … avec toutes les autres preuves de paiement et qu'elles étaient reprises dans leur courrier sous « Fiches de salaire et preuves de paiement (annexe 3) » ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que pour rappel comme cité dans les courriers précédents et repris dans le registre spécial des heures et dans les fiches de salaire de Monsieur …, ce dernier était pour la majorité de la période demandée mars 2020 à mars 2021 en arrêt de maladie suite à un grave accident de voiture ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que pour la période d'octobre 2020 à février 2021 le salaire de Monsieur … était versé directement par la CNS et que la société a bien repris dans le document envoyé tous les paiements effectués par 7 la société en direct, suite aux décomptes fournis par la CNS et tel que repris sur les fiches de salaire de Monsieur …;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que la société n'a malheureusement pas de preuve de paiement de la CNS, la société a fourni en annexe 1 de son opposition, la lettre d'accord de la CNS indiquant bien la reprise du salaire de Monsieur … ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que le livre relatif au congé légal pour les salariés … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), …(…), … (…) et … (…) a été envoyé en lettre recommandée datée du 03/05 n° … ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que le livre relatif au congé légal pour les salariés … (…), … (…) et … (…) a été envoyé en lettre recommandée datée du 03/05 n° … ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que le livre relatif au congé légal pour les salariées … (…) et … (…) a été envoyé en lettre recommandée datée du 03/05 n° … et une deuxième fois dans le livre relatif au congé par lettre recommandée datée du 19 octobre 2021 n°… ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que le livre relatif au congé légal pour les salariés … (…), … (…) et … (…) a été envoyé par lettre recommandée datée du 19 octobre 2021 n° … ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que pour les points qui concernent les registres de la durée du travail journalier de mars 2020 à mars 2021 la société a envoyé des documents dans 2 courriers recommandés datés du 19 octobre 2021 et du 10 décembre 2021 ;
Que la société (AA), préqualifiée prétend dans le cadre de son opposition que la société est en train de rassembler les informations nécessaires afin de pouvoir adapter leurs documents et fournir à l'Inspection du travail et des mines les documents comme souhaité pour la période de mars 2020 à mars 2021 pour les salariés suivants :
… (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), …(…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…) et … (…) ;
Attendu que la société (AA), préqualifiée, n'a cependant pas notifié à la date de la décision du 23 mars 2022 du Directeur de l'Inspection du travail et des mines les documents suivants ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, les preuves de paiement des salaires des mois d'octobre 2020 à février 2021 du salarié … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal des mois de mars 2020 à mars 2021 pour les salariés … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…) …(…), … (…) et … (…) ;
8 Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal des mois de mars 2020 à août 2021 pour les salariés … (…), … (…) et … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou la fiche de salaire reprenant le décompte du congé légal des mois de mars 2020 à juin 2020 pour la salariée … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou la fiche de salaire reprenant le décompte du congé légal du mois de mars 2020 pour la salariée … (…);
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal des mois de mars 2020 à septembre 2020 pour la salariée … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal des mois de juin 2020 à septembre 2020 pour la salariée … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal des mois de juillet 2020 à mars 2021 pour le salarié … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois mars 2020 à mars 2021 pour les salariés … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), … (…), …(…), … (…) et … (…);
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois mars 2020 à août 2021 pour les salariés … (…), … (…) et … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois de mars 2020 à juin 2021 pour la salariée … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs du mois de mars 2020 pour la salariée … (…) ;
9 Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois de mars 2020 à septembre 2020 pour la salariée … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois de juin 2020 à septembre 2020 pour la salariée … (…) ;
Que la société (AA), préqualifiée, n'a en effet pas notifié, le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois de juillet 2020 à mars 2021 pour le salarié … (…) ;
Que les motifs invoqués par la société (AA), préqualifiée, dans son opposition ne sauraient être retenus et ne permettent dès lors pas de justifier une décharge de l'amende administrative ;
Par ces motifs le Directeur de l'Inspection du travail et des mines se déclare compétent pour connaître de l'opposition introduite par la société (AA) (…) sise à …, en sa qualité d'employeur ;
la dit recevable mais non fondée ;
confirme l'imposition de l'amende administrative « ITM Amende … » de 4.000 euros à l'encontre de la société (AA) (…) sise à …, en sa qualité d'employeur. (…) ».
En date du 4 juillet 2022, la Société introduisit un recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 19 mai 2022, prise sur opposition, recours gracieux qui ne connut pas de suites.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2022, la Société a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 19 mai 2022, confirmant, sur opposition, sa décision du 22 mars 2022 prononçant une amende administrative d’un montant de 4.000,- euros à son encontre, ainsi que contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2022 introduit à l’encontre de la décision précitée du 19 mai 2022.
En ce qui concerne la compétence du tribunal en cette matière, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».
Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre les décisions litigieuses.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Au dispositif de son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision précitée du 19 mai 2022 et conclut à l’irrecevabilité du recours dirigé contre une prétendue décision implicite de refus résultant de l'absence de réponse de l'ITM pendant plus de trois mois suite à la notification du recours gracieux introduit par la Société en date du 4 juillet 2022 Il explique dans ce contexte que la fiction légale prévue par l'article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, dénommée ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », viserait exclusivement la situation spécifique où l'administré, après avoir introduit une demande, n'aurait pas obtenu de réponse de la part de l'autorité étatique, soit seulement en cas d'absence de décision initiale.
Or, en l’espèce, l’ITM, si elle n’aurait certes pas répondu au recours gracieux, aurait cependant déjà pris une décision initiale, de sorte qu’il y aurait seulement lieu à l’application de l'article 13, paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », prévoyant une prorogation du délai contentieux si un délai de plus de trois mois se serait écoulé depuis la présentation d’un recours gracieux sans qu'une nouvelle décision ne soit intervenue.
Il y aurait par conséquent lieu d'en conclure que le recours, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la prétendue décision implicite de refus du directeur, serait irrecevable pour défaut d'objet.
La Société fait répliquer à cet égard qu'en tout état de cause, elle aurait introduit un recours en réformation contre la décision du directeur du 19 mai 2022.
Force est au tribunal de relever qu’il a été jugé par rapport à l’article 4, paragraphe (1) de la loi du 7 novembre 1996 qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’autorité administrative garde le silence par rapport à une demande initiale de l’administré ou par rapport à un recours gracieux formé à l’encontre d’une décision expresse de refus, car admettre le contraire serait admettre que les considérations nouvelles développées à travers le recours gracieux n’ayant pas reçu de réponse, de même que leur rejet implicite, resteraient inattaquables. Ainsi, si à la suite de l’introduction d’un recours gracieux, aucune décision expresse n’intervient dans un délai de trois mois, il y a lieu de conclure du silence gardé par l’administration que celle-ci est censée avoir rejeté ledit recours gracieux et que cette décision est à qualifier de décision implicite de rejet qui est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours contentieux1.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet.
Force est ensuite au tribunal de préciser que si le fait de se rapporter à prudence de justice constitue une contestation, une contestation non autrement étayée est cependant à 1 Cour adm. 28 avril 2016, n° 37158C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Actes administratifs, n° 117 et les autres références y citées.écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions2.
Etant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable, la demande afférente encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.
Le recours principal en réformation dirigé contre la décision précitée du directeur du 19 mai 2022, ainsi que contre la décision implicite de refus du recours gracieux du 4 juillet 2022 est partant à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse, tout en passant en revue les rétroactes qui précèdent, fait préciser que la décision déférée du 19 mai 2022 se bornerait à réitérer respectivement à confirmer les griefs à l'encontre desquels elle aurait d'ores et déjà formé opposition, de sorte qu’elle aurait été obligée de procéder par voie de recours gracieux.
Elle donne à considérer qu'elle aurait toujours répondu aux demandes répétées de l’ITM, de sorte qu’en l'absence d'indication contraire, elle aurait estimé avoir correctement donné suite à toutes les demandes lui adressées.
Ainsi, par courrier du 3 mai 2021, elle aurait transmis à l’ITM les documents suivants :
- la liste des salariés en chômage partiel de mars 2020 à mars 2021 et le livre relatif aux congés ;
- les contrats de travail des 12 salariés visés ;
- les fiches de salaire et preuves de paiement ;
- le certificat de formation du salarié désigné (Madame …).
En ce qui concerne le registre visé à l'article L.211-29 du Code du travail, elle aurait informé l’ITM que ses salariés travailleraient 8 heures par jour et ceci entre 07h30-09h30 et 16h30-18h30, tout en soulignant que du fait de ne pas disposer d’une pointeuse, elle ne serait pas en mesure de fournir l'horaire de travail de ses salariés à la minute près.
Etant donné que par courrier du 7 septembre 2021, l’ITM lui aurait demandé des documents relatifs à d’autres salariés, elle aurait pensé avoir correctement donné suite à la première injonction de l’ITM.
Elle concède ne pas avoir donné suite immédiatement au courrier de l’ITM du 7 septembre 2021 dans la mesure où elle aurait déjà envoyé une partie des documents sollicités par email du 27 juillet 2021 suite à la requête de l’inspecteur du travail, ayant sollicité les « time-sheets » des mois de mars 2020 à mars 2021 pour les salariés concernés.
La partie demanderesse fait relever que si elle aurait versé dans une certaine confusion devant les demandes changeantes de l’ITM, elle aurait pourtant fini par transmettre l'ensemble des prédits documents à cette dernière par courrier du 19 octobre 2021.
2 Trib. adm. 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 930 (2e volet) et les autres références y citées.
Suite à la troisième injonction du 29 septembre 2021, elle aurait, par courrier du 19 octobre 2021, revu, corrigé et renvoyé les documents soumis initialement, de sorte que sa bonne volonté serait incontestable.
Si des documents demandés n'avaient pas été envoyés, cela serait uniquement lié au fait qu’elle aurait estimé les avoir déjà transmis, d’autant plus que l’ITM ne l’aurait jamais alertée du fait que la soumission initialement effectuée aurait été incorrecte, voir incomplète.
Des documents additionnels auraient encore été remis à l’ITM par courriers des 20 et 21 octobre 2021, comprenant notamment l'ensemble des preuves de paiement des salaires et les fiches de salaire de mars 2020 à mars 2021 des salariés visés.
Or, par courrier du 4 novembre 2021, l’ITM lui aurait encore demandé de clarifier la durée du travail journalier pour les salariés … et …, ainsi que le registre mentionnant le début et la fin du travail journalier pour les salariés …, …, …, … et …, renseignements qu’elle aurait cependant déjà fournis à plusieurs reprises à l’ITM à travers les courriers du 3 mai 2021 et du 10 octobre 2021, par lesquels elle aurait précisé l'horaire de travail de ses salariés.
Elle aurait ensuite transmis en date du 19 octobre 2021 des données rectificatives, établies ensemble avec sa fiduciaire en charge de l'établissement des fiches de salaire, alors que les données initialement renseignées auraient été erronées, la partie demanderesse soulignant que l’ITM lui aurait réclamé des données d'une précision impossible à obtenir pour elle, faute de pointeuse.
La partie demanderesse fait encore relever que dans sa décision du 22 mars 2022, il lui aurait été réclamé d’autres éléments que ceux énumérés dans la décision du 19 mai 2022, dans le cadre de laquelle l’ITM lui aurait, pour la première fois, réclamé la notification du registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois mars 2020 à mars 2021 pour les salariés …, …, …, …, …, …, …, … et ….
La partie demanderesse déplore qu’elle aurait été poussée à l'erreur face aux demandes incessantes, pressées, contradictoires et imprécises de la part de l’ITM. Ce serait uniquement lors d’un entretien téléphonique début avril 2022, qu’elle aurait compris que certains documents envoyés n’auraient pas correspondu pas aux attentes de l’ITM, alors qu’aucun des courriers lui adressés auparavant ne l’aurait alertée sur ce point. Ainsi, la partie demanderesse estime que malgré sa bonne foi manifeste, elle n’aurait pas été mise en mesure par l’ITM d’adapter la documentation soumise pour pouvoir satisfaire aux attentes de cette dernière.
Quant aux preuves de paiement des salaires, la partie demanderesse donne à considérer qu’elle aurait envoyé l'ensemble des preuves de paiement des salaires dont elle aurait disposé pour les mois d'octobre 2020 à février 2021 pour le salarié … et ce, par courrier du 3 mai 2021, puis dans le cadre de son opposition du 5 avril 2022.
Elle rappelle, dans ce contexte, que Monsieur … aurait été, durant la période d'octobre 2020 à février 2021, en arrêt de maladie suite à un grave accident de voiture, de sorte que d'août 2020 à mai 2021, son salaire aurait été pris en charge par la Caisse nationale de santé,dénommée ci-après « la CNS », tel que confirmé par les courriers envoyés par cette dernière, de sorte qu’il serait incompréhensible pour quelle raison il lui serait toujours réclamé de verser les preuves de paiement des salaires afférants pour les mois d'octobre 2020 à février 2021. Par ailleurs, une preuve d'un fait négatif serait impossible à rapporter.
Quant au livre des congés, la partie demanderesse fait souligner qu'elle aurait transmis l'ensemble des informations sollicitées dans les délais, par son courrier du 3 mai 2021, puis par son opposition du 5 avril 2022, de sorte qu’elle se demanderait quelles informations supplémentaires seraient encore requises.
Ensuite, la partie demanderesse conteste la simple affirmation de l’ITM selon laquelle elle n'aurait pas notifié le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal, sans prendre position quant aux documents qu’elle aurait fait parvenir à cette dernière, pour les salariés …, …, …, …, …, …, …, … et … pour la période de mars 2020 à mars 2021, la partie demanderesse rappelant encore, dans ce contexte, que Monsieur … aurait été en congé maladie.
Elle fournit encore un extrait du livre des congés pour les salariés …, … et … pour la période de mars 2020 à mars 2021.
Pour les salariés …, concernant la période de mars 2020 à juin 2020, respectivement …, concernant le mois de mars 2020, la partie demanderesse présente également un extrait de son livre des congés pour les périodes visées dont une copie aurait déjà été remise à l’ITM suivant courriers du 3 mai 2021 et du 19 octobre 2021.
Pour les salariés …, concernant la période de mars 2020 à septembre 2020, ainsi que …, concernant la période de juin 2020 à septembre 2020, respectivement …, concernant la période de juillet 2020 à mars 2021, la partie demanderesse rappelle les extraits de son livre des congés pour les périodes visées qui auraient d'ores et déjà été transmis à l’ITM suivant courrier du 19 octobre 2021.
Quant au registre spécial visé à l'article L. 211-29 du Code du travail, la partie demanderesse fait relever qu’elle aurait donné suite à ladite demande suivant courriers du 19 octobre 2021 et du 10 novembre 2021.
Ce serait seulement suite à un échange téléphonique avec l’ITM qu’elle aurait été avisée que les informations qu’elle aurait communiquées à cet égard, ne correspondraient pas aux attentes de l’administration, de sorte qu’elle aurait indiqué, dans son opposition du 5 avril 2022, qu'elle allait rassembler toutes les informations nécessaires afin de pouvoir adapter ses documents. Ainsi, il faudrait reconnaître qu’elle aurait fait preuve de bonne foi en tentant par tous moyens de répondre, de manière correcte et dans les délais, aux demandes de l’ITM, et ce dans un contexte de crise sanitaire en faisant face à des effectifs réduits. Elle fait encore préciser que du côté de l’ITM les demandes n’auraient cessé de changer : allant d'une demande de mars 2020 à mars 2021 pour les différents salariés dans le courrier du 29 septembre 2021, puis de mars 2020 à août 2021 dans le courrier du 22 mars 2022.
La partie demanderesse concède que comptant moins de 25 salariés et en l’absence de pointeuse, ainsi qu'en raison des demandes répétées y relatives de l’ITM, les heures prestées qu'elle aurait pu indiquer pour les salariés visés seraient tout à fait aléatoires, de sorte à n’être ni précises ni partant probantes. Elle aurait en effet tenté de calculer les heures prestées par sessalariés en se basant sur les logins du badge d'entrée, sur les logins du serveur interne voire sur les logins de wifi, données qui ne seraient pas du tout exactes, précises et probantes, notamment du fait que ces logins ne tiendraient pas compte des pauses prises par les salariés, respectivement des entrées et sorties sans badge.
La partie demanderesse se réfère pour le surplus aux données, versées en tant que pièces 15 et 16 en annexe de son recours gracieux, lesquelles annuleraient et remplaceraient donc les informations précédemment fournies à l’ITM.
Elle fait encore préciser que son salarié … aurait été en congé maladie et que les salariés …, … et … ne feraient plus partie de l'entreprise depuis le 31 août 2020, de sorte qu'il ne lui serait pas possible de fournir les informations sollicitées pour ces derniers concernant la période de mars 2020 à août 2021.
Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse rappelle ses nombreux échanges avec l’ITM pour conclure à un capharnaüm sans fin, dans lequel se seraient succédées pas moins de 4 injonctions en l'espace de 6 mois, intervenant à chaque fois qu’elle aurait transmis des pièces à l'ITM, ce qui l’aurait nécessairement induit en erreur, d’autant plus que l'ITM n'aurait jamais pris position quant aux pièces qu’elle aurait communiquées.
Le fait de notifier, à chaque fois, une nouvelle injonction avec des demandes additionnelles, l’aurait nécessairement désorientée, surtout que parmi les demandes formulées dans les injonctions successives, auraient été reprises certaines demandes antérieures mais formulées quelque peu différemment. Elle soutient que son erreur n’aurait pas pu être évitée par la mention contenue dans chaque nouvelle injonction selon laquelle « la présente ne vaut ni annulation, ni remplacement de nos injonctions éventuellement notifiées précédemment ».
Plus encore, les injonctions des 29 septembre et 4 novembre 2021 seraient intervenues, « Après analyse des documents qui lui ont été notifiées », de sorte à encore plus brouiller les pistes, face à des demandes n'ayant cessé de changer, que ce soit en ce qui concerne les salariés visés ou encore les périodes visées.
La partie demanderesse fait souligner qu'elle se serait toujours efforcée de donner suite aux demandes répétées de l'ITM, et qu'en l'absence d'une indication contraire, elle aurait légitimement estimé avoir transmis les documents réclamés. Or, l'ITM se serait bornée à demander des documents, sans spécification aucune, pour ensuite lui infliger une amende quand bien même elle aurait répondu rapidement et dans les délais à l'ensemble des demandes.
En ce qui concerne Monsieur …, la partie demanderesse rappelle que ce dernier aurait été en arrêt maladie durant une longue partie de l'année 2020 jusque début 2021 suite à un grave accident et que la CNS aurait pris en charge son salaire à compter du mois d'août 2020 jusqu'au 15 février 2021, ce dont cette dernière attesterait dans son courrier du 27 janvier 2023.
Ainsi pour la période litigieuse allant du mois d'octobre 2020 à mi-février 2021, le salaire de Monsieur … aurait été pris en charge par la CNS, ce que l’ITM pourrait facilement vérifier auprès de la CNS. Pour autant que de besoin, la partie demanderesse renvoie aux fiches de paie de Monsieur … qu’elle aurait versées parmi ses pièces.
Il ne saurait dès lors raisonnablement être attendu de sa part qu’elle envoie la preuve de paiement des salaires qu'elle n'aurait pas payés.
Quant au livre des congés, la partie demanderesse fait rappeler qu’elle aurait transmis l'ensemble des informations sollicitées dans les délais par courrier du 3 mai 2021, puis dans l'opposition du 5 avril 2022 et finalement dans le cadre de son courrier du 19 octobre 2021 et de son opposition du 5 avril 2022, pièces par rapport auxquelles l’ITM ne prendrait pas valablement position par le fait de se borner à répéter qu’elle n’aurait pas « [reçu] le livre relatif au congé légal ou les fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal ».
Ce serait, pour la première fois, dans son mémoire en réponse que la partie gouvernementale aurait pris position par rapport aux documents en question en prétendant que « le document versé par la partie requérante et intitulé « livre de congé » ne reprend(rait) pas lesdites informations, alors qu'il se contente(rait) uniquement de mentionner sous forme d'un tableau, d'un côté, les noms des salariés visés dans l'injonction, et de l'autre, les mois de mars 2020 à mars 2021 en reprenant sous chaque rubrique des chiffres, sans précision aucune quant à la nature même de ces chiffres », respectivement que « le document versé par la partie requérante ne mentionne(rait) pas avec la précision requise la date et la durée du congé pris, le type de congé pris, ainsi que le solde du congé restant pour chaque salarié mentionné dans les injonctions notifiées à la requérante par l'ITM ».
Or, les tableaux en question permettraient bien de connaître les congés pris par les salariés et l’attitude de la partie gouvernementale de se retrancher derrière un formalisme exacerbé dans ce contexte se heurterait aux propres affirmations de cette dernière selon lesquelles le texte légal afférent ne prévoirait pas de règle spécifique en ce qui concerne la forme d'un tel registre.
La partie demanderesse estime dès lors qu’elle aurait rempli son obligation légale de tenir un livre des congés.
Quant au registre spécial visé à l'article L. 211-29 du Code du travail, dans lequel l'employeur serait tenu d'inscrire le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs, la partie demanderesse donne à considérer que si l'ITM, dans son injonction du 20 avril 2021, lui aurait réclamé le « Registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit », l'injonction de l'ITM du 7 septembre 2021, intervenue après sa prise de position y relative du 3 mai 2021, n'aurait plus fait mention dudit registre spécial, pour que finalement l’ITM, dans son injonction du 29 septembre 2021, y revienne en relevant que certaines heures n'auraient pas été rémunérées pour certains salariés et que certaines informations seraient manquantes, sollicitant partant une régularisation. Il en serait de même des injonctions de l'ITM du 4 novembre 2021 et du 20 mai 2022.
Or, dans la décision du 22 mars 2022, il lui serait ensuite fait grief de ne pas avoir communiqué « le registre spécial ou le fichier visé à l'article L211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs des mois de mars 2020 à mars 2021 » pour certains salariés, alors que dans la décision du 19 mai 2022, il lui serait reproché de ne pas avoir communiqué le « Registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin 16 et la durée du travail journaliser ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit ».
Ainsi, la partie demanderesse estime qu’elle aurait bien communiqué le registre spécial demandé, tel que cela résulterait nécessairement des demandes de régularisation figurant dans les injonctions du 29 septembre et 4 novembre 2021 fondées justement sur le registre communiqué par elle, registre qu’elle aurait par la suite rectifié le 15 avril 2022, suite à un échange téléphonique avec une des collaboratrices de l'ITM.
La partie demanderesse estime finalement qu’elle ne serait pas légalement tenue de disposer d'une pointeuse compte tenu de la taille de son entreprise, tout en soulignant sa bonne foi face aux demandes de l’ITM ne cessant de changer en ce qui concerne la période et les salariés concernés.
Quant au prétendu non-respect des délais de communication des documents sollicités par l'ITM, la partie demanderesse donne à considérer que l'ITM se serait livrée à un véritable acharnement contre elle, en l’inondant d'injonctions successives, de sorte qu’il serait quelque peu facile pour l'ITM de lui reprocher un prétendu non-respect des délais alors que tout un chacun aurait été déboussolé devant de telles multiples demandes.
La partie demanderesse estime cependant qu'entre chacune de ces injonctions, elle aurait communiqué des pièces, de sorte qu’il ne saurait être prétendu qu’elle aurait ignoré de manière délibérée les demandes de l'ITM, alors que bien au contraire, elle aurait toujours essayé de répondre au mieux auxdites demandes. Par ailleurs, il serait aisé pour l'ITM de prétendre lui avoir, au final, laissé plus de temps que les 15 jours impartis dans chaque injonction, alors que certains points de ces injonctions se référant aux pièces communiquées en vertu d’une injonction précédente, auraient donc nécessairement fait repartir un nouveau délai.
Il faudrait dès lors faire preuve de clémence à son égard en retenant sa bonne foi.
En dernier lieu, la partie demanderesse conteste encore le montant de l'amende en donnant à considérer qu’elle aurait eu pour l'année 2020, des pertes reportées de 220.175,13 euros par rapport à un bénéfice de 23.681,08 euros.
Il serait encore faux de soutenir qu’elle aurait eu un comportement « désinvolte », alors qu’elle n’aurait jamais laissé l'ITM sans réponse respectivement n'aurait jamais ignoré les demandes de l'ITM.
Elle reproche ainsi au directeur de ne pas avoir pris en compte, dans la fixation de l'amende, les circonstances de l’espèce ainsi que la gravité du manquement et son comportement.
En ce qui concerne l’amende prononcée par le passé, à savoir le 27 avril 2020, la partie demanderesse fait souligner qu’il se serait agi de la question de la désignation de délégués du personnel.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
Force est de rappeler, à titre liminaire, en ce qui concerne la loi applicable à l’examen du bien-fondé du présent recours, que si, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunalest amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis la décision litigieuse3, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du Code civil, le tribunal doit apprécier tant la question du champ d’application du Code du travail que celle de la qualification des faits au regard des obligations y inscrites et susceptibles de conduire à une sanction administrative, ainsi que la question de la compétence du pouvoir sanctionnateur au regard du Code du travail tel qu’il était en vigueur au moment des faits, respectivement au jour de la décision déférée, soit, en l’occurrence, la version applicable au 19 mai 2022, le principe et le quantum de la sanction étant, par contre, à analyser sur base de la version du Code du travail applicable au jour du jugement.
Ainsi, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-4, paragraphe (1), point a) du Code du travail :
« (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre : a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: (…) - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; (…) ».
Il résulte de la prédite disposition légale que les membres de l’ITM peuvent légalement procéder aux contrôles et examens qu’ils estiment nécessaires en vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires, respectivement conventionnelles applicables et qu’ils peuvent, à cette fin, notamment demander communication de tous les documents et informations relatifs aux conditions de travail des salariés d’une entreprise endéans un certain délai, ce qui a été fait à l’occasion des quatre injonctions litigieuses.
A cet égard et en ce qui concerne d’abord le moyen tenant à affirmer que les injonctions auraient été respectées dans les délais impartis, force est de relever qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un fait juridique de le prouver en cas de contestation, comme c’est le cas en l’occurrence.
Dans ce contexte, force est d’abord de relever que si la partie demanderesse s’est effectivement vu notifier plusieurs injonctions, elle ne saurait cependant partir du postulat qu’avec chaque novelle injonction, le dossier relatif à l’injonction précédente devrait être considérer de plano comme clos, alors que, tel que valablement souligné par le délégué du gouvernement, chaque injonction comportait la mention expresse que « la présente ne vaut ni annulation, ni remplacement de son injonctions éventuellement notifiées précédemment ». Il en va de même, en ce qui concerne l’argumentation de la partie demanderesse selon laquelle, il aurait appartenu à l’ITM, avant chaque nouvelle injonction, respectivement sanction, de l’avertir formellement que certaines de ses prises de position, respectivement des pièces transmises étaient insuffisantes, alors que chaque injonction a listé, de manière précise, les documents sollicités ainsi que les salariés concernés, de même que les bases légales afférentes, 3 Trib. adm., 15 juillet 2004, n° 18353 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en reformation, n° 19 et les autres références y citées.ce qui aurait valablement dû permettre à la partie demanderesse d’y répondre de manière éclairée.
En ce qui concerne ensuite la critique de la partie demanderesse selon laquelle les délais de réponse lui impartis auraient été très courts, de sorte qu’elle se serait sentie prise au dépourvu par les demandes de l’ITM, force est d’abord de relever qu’il a été jugé que l’article L. 614-4, paragraphe (1), précité, du Code du travail autorisant l’ITM à demander la communication de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail « dans les meilleurs délais », c’est-à-dire dans un court délai, combiné avec l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail selon lequel « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.», implique que tant le directeur que les membres de l’ITM sont en droit de fixer, dans leurs injonctions adressées à un employeur, un délai dans lequel ces informations et documents doivent être remis à l’ITM4, délai qui est de rigueur en ce que le non-respect autorise le directeur à infliger une amende administrative à la personne visée par l’injonction non respectée.
Par ailleurs, si la loi elle-même ne prévoit aucun délai précis endéans lequel les pièces et informations sollicitées par l’ITM doivent lui être communiquées, la mention « meilleurs délais », laisse une marge d’appréciation certaine au directeur, ainsi qu’aux autres membres de l’ITM pour fixer un délai en vue d’obtenir la communication des pièces et informations ainsi visées5.
En considération du fait que les pièces et informations sollicitées par les injonctions litigieuses sont des documents standard que tout employeur devrait avoir à sa disposition dès l’écoulement du mois afférent, le délai de 15 jours calendaires ne saurait porter à critique, d’autant plus qu’il ressort des éléments du dossier que la partie demanderesse s’est d’ailleurs fait accorder en date du 30 septembre 2021, sur sa demande expresse, la prolongation du délai lui imposé par l’injonction du 7 septembre 2021.
La partie demanderesse ne saurait pas non plus actuellement se délier, après coup, de sa responsabilité en avançant sa méconnaissance de ses obligations légales, respectivement son incompréhension des injonctions lui adressées, faute pour elle d’avoir, en temps utile, sollicité des éventuelles explications supplémentaires à l’ITM.
En ce qui concerne la transmission effective des documents sollicités par le biais des injonctions litigieuses précitées, il ressort du dernier état des conclusions et plus particulièrement du mémoire en duplique de la partie gouvernementale que, de toute la documentation initialement réclamée, manqueraient actuellement toujours : la preuve de paiement des salaires de Monsieur …, un livre des congés en bonne et due forme tel que prévu à l'article L. 233-17 du Code du travail, ainsi que le registre spécial visé à l'article L. 211-29 du même code.
Quant à la preuve du paiement du salaire de Monsieur … pour la période d’octobre 2020 à février 2021, force est de relever que la partie demanderesse avait versé, notamment en 4 Trib. adm., 12 mars 2019, n° 39663 du rôle, Pas. adm 2024, V° Travail, n° 266 et l’autre référence y citée.
5 Ibidemannexe de son opposition du 5 avril 2022, une copie d’un courrier de la CNS du 10 septembre 2020, l’informant que l’obligation de la conservation légale du salaire pour le salarié … est, jusqu’à avis contraire de la CNS, à la charge de la partie demanderesse à partir du mois de septembre 2020.
Il ressort ensuite d’un deuxième courrier de la CNS du 27 janvier 2023, tel que versé par la partie demanderesse à l’appui de son mémoire en réplique, que la CNS a finalement pris en charge l’indemnité pécuniaire pour les période du 1er août 2020 jusqu’au 27 novembre 2020, ainsi que du 1er décembre 2020 au 15 février 2021, de sorte qu’elle a finalement bien établi qu’elle n’a pas été en charge du paiement du salaire de son salarié … pendant la période précitée recouvrant presque la totalité de la période visée par les injonctions.
Or, il ressort dudit certificat de la CNS, tel que corroboré par les fiches de salaires également versés dans le cadre de la deuxième farde de pièces de la partie demanderesse, que Monsieur … a non seulement repris le travail à partir du 16 février 2021, tel que relevé à juste titre par le délégué du gouvernement, mais également la journée du 30 novembre 2020, de sorte que pour ces dernières périodes, la charge du paiement du salaire incombait bien, de manière non contestée, à la partie demanderesse, laquelle laisse cependant toujours de verser la preuve du paiement de ces 10 journées de travail. En effet, la seule preuve de paiement versée au débat par la partie demanderesse concerne uniquement le salaire du mois de mars 2021.
Il s’ensuit que le constat de la décision déférée du 19 mai 2022, selon lequel la preuve du paiement de tous salaires redus à Monsieur …, dont le règlement incombe à la partie demanderesse, n’est pas rapportée, reste vérifié à l’heure actuelle.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir versé un livre des congés en bonne et due forme, tel que prévu par l’article L. 233-17 du Code du travail aux termes duquel « L’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler. », force est de relever que s’il est vrai que cette disposition ne prévoit pas de forme particulière que doit prendre un tel livre, c’est cependant à bon droit que le délégué du gouvernement a relevé que le document versé au dossier par la partie demanderesse se limite à un tableau reprenant pour chaque salarié le total des congés pris par mois entier, à supposer que les chiffres y figurant constituent bien le nombre total d’heures de congé pris, à défaut de toute indication quant à la nature des chiffres y repris. Or, c’est à bon droit que la partie gouvernementale relève qu’il n’est pas possible, sur la base desdits tableaux, de déterminer la nature des congés pris (ordinaire, supplémentaire, reporté ou extraordinaire), ainsi que la date de la prise des congés concernés, de sorte à ne pas permettre à l’ITM de faire le décompte exact entre les congés dus et les congés pris, étant relevé qu’un éventuel recoupage avec les fiches de salaires versées ne permet en l’espèce pas de combler de telles lacunes, alors que ces dernières ne font aucune référence à des jours de congés.
Etant donné que le simple listing du total mensuel des congés pris par un salarié donné ne permet pas à l’ITM de vérifier si la règlementation en matière de congés légaux a bien été respectée par la partie demanderesse, c’est à bon droit et sans verser dans un formalisme exagéré que la décision déférée du 19 mai 2022 a pu constater que la partie demanderesse est restée en défaut d’avoir transmis un « livre des congés relatif au congé légal ou des fiches de salaire reprenant le décompte du congé légal », constat qui reste d’ailleurs d’actualité, faute de nouvelles pièces y relatives versées, même en cours d’instance.
Quant au registre spécial visé à l'article L. 211-29 du Code du travail, aux termes duquel « L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines. », force est de relever que la partie demanderesse est en aveu de ne pas avoir constitué, in tempore non suspecto, un tel document qui est pourtant exigé par la loi quelque soit la taille de l’entreprise et peu importe de savoir si cette dernière dispose d’une pointeuse, alors qu’il appartient à l’employeur de se ménager les moyens permettant la tenue d’un tel registre en conformité de la loi. La simple affirmation de la partie demanderesse, dans son courrier de 10 novembre 2021, selon laquelle tous les salariés travailleraient « sur une base de 8 heures par jour » et arriveraient « entre 07h30 et 09h30 avec une pause entre 12h00 et 14h00 », en finissant « leurs journées entre 16h30 et 18h30 », ne saurait être considérée, contrairement à ce qui est suggéré par la partie demanderesse, comme une suite positive à la demande de l’ITM de fournir le registre prévu par l’article L. 211-29 du Code du travail, à savoir un document permettant de retracer, pour tous les salariés, « les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit », ainsi que de vérifier si « les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs » ont bien eu lieu dans le respect de la législation afférente.
Ce constat n’est pas énervé par les explications de la partie demanderesse selon lesquelles elles aurait été prise au dépourvu, induite en erreur par les différentes injonctions litigieuses, mise sous pression, voire dans l’ignorance des exigences de l’ITM en la matière, alors qu’au-delà du fait que nul n’est censé ignorer la loi, de sorte qu’un tel registre aurait dû préexister au contrôle litigieux de l’ITM, cette dernière, par la référence expresse au texte légal précité prévoyant ledit registre, a largement permis à la partie demanderesse de cerner les caractéristiques que doit avoir un tel document, étant encore relevé que du fait que ledit registre est un document standard que tout employeur doit tenir à jour au fur et à mesure de la relation de travail qu’il a avec ses salariés, le délai imparti par les différentes injonctions ne saurait porter à critique.
Or, il ressort du dossier administratif que la partie demanderesse a entretemps confectionné un tel document qu’elle a transmis à l’ITM par un courrier daté du 15 avril 2022, réceptionné par cette dernière le 25 du même mois, sur la base duquel cette dernière a pu faire un contrôle, tel que cela ressort de l’injonction, non litigieuse en l’espèce, du 20 mai 2022, constatant un certain nombre d’heures supplémentaires prestées, ainsi que le non-respect des droits de certains salariés en matière de jours fériés.
Etant donné que l’ITM, dans son injonction du 20 mai 2022, a fait part à la partie demanderesse du résultat de son analyse de ce registre lui parvenu le 25 avril 2022, sans remettre en cause ni la régularité formelle, ni le caractère complet de ce dernier, force est de relever que c’est à tort que le directeur, dans la décision déférée du 19 mai 2022, a continué à reprocher à la partie demanderesse d’être restée en défaut d’avoir versé à l’ITM le registre spécial pour les salariés concernés, même si le délai initialement imparti avait certes été largement dépassé.
C’est ainsi à tort que le délégué du gouvernement fait valoir, dans ses mémoires, que le registre en question, transmis en date du 25 avril 2022, ne serait pas à prendre en considération au vu de sa communication tardive, respectivement pour ne pas respecter la forme prévue par la loi, étant relevé qu’au-delà du constat que le simple non-respect des délais impartis est déjàpunissable aux termes de l’article L. 614-13 du Code du travail, la mission de l’ITM consiste en l’occurrence dans le contrôle du respect de la règlementation du travail, de sorte qu’elle ne saurait s’affranchir de ce contrôle au prétexte que les documents réclamés lui auraient été remis de manière tardive, ce que ITM n’a d’ailleurs pas fait en l’espèce, alors que, tel que relevé plus haut, elle a bien procédé au contrôle du registre lui transmis le 25 avril 2022, contrôle ayant abouti à l’émission de son injonction du 20 mai 2022, laquelle ne fait pas l’objet du présent litige.
Si, après la communication lui ainsi faite par l’ITM du nombre d’heures supplémentaires non payées suite au contrôle du document en question, la partie demanderesse a versé, en annexe tant de son courrier du 3 juin 2022 que de son recours gracieux du 4 juillet 2022, de même qu’à l’appui du présent recours, un nouveau registre, en remplacement de celui qu’elle avait initialement transmis à l’ITM le 25 avril 2022, au motif que le premier registre serait erroné pour être basé sur des données qui « ne sont pas du tout exactes, précises et probants », à savoir notamment sur les relevés des badges d’entrée et logins informatiques, cette considération reste sans conséquence sur le présent litige qui se limite au contrôle de la légalité et du bien fondé de la décision déférée du 19 mai 2022, ainsi que de sa décision confirmative implicite sur recours gracieux, à savoir en l’occurrence le constat directorial qu’aucune registre n’avait été versé, constat qui, au vu des considérations qui précèdent, n’est pas établi.
En ce qui concerne finalement le bien-fondé et le montant de la sanction retenue, il échet d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail, « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.
246-3, paragraphe 5, L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L.
291-2, paragraphe 1er, ou au salarié une amende administrative ».
Dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal doit apprécier les faits commis par la demanderesse en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant en considération la situation dans son ensemble, étant précisé que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge analyse la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer6 suivant les éléments de fait et de droit présentement acquis7.
Il résulte de l’article L. 614-13 précité du Code du travail que si une personne concernée ne donne pas suite à une injonction de l’ITM en vertu de l’article L.614-4, le directeur peut lui infliger une amende administrative, laquelle n’est partant en l’espèce pas critiquable en son principe, alors qu’il a été retenu ci-avant que certains des documents restant en souffrance aux termes de la décision directoriale précitée, n’ont été transmis ni dans les délais impartis par les injonctions respectives, ni par après, de sorte que la demande de la partie demanderesse de se voir libérer de toute amende est d’ores et déjà à rejeter.
6 Trib. adm., 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 16 et les autres références y citées.
7 Trib. adm., 8 juillet 2002, n° 13600 du rôle, Pas adm. 2024, V° Recours en réformation, n° 17 et les autres références y citées.Force est ensuite au tribunal de retenir que si une partie des documents sollicités fut effectivement transmise endéans les délais impartis, une certaine partie des documents sollicités par l’ITM, tel que retenu ci-avant, ont été remis de manière tardive, respectivement sont toujours en souffrance à l’heure actuelle, de sorte que le retard y relatif s’est encore accentué, empêchant toujours l’ITM de contrôler si la partie demanderesse s’est bien conformée à ses obligations légales vis-à-vis de ses salariés, ce qui a été l’objectif primaire du contrôle litigieux.
En effet, il est rappelé qu’aux vœux de l’article L.614-13 du Code du travail, non seulement le défaut de transmission des documents sollicités, mais également le simple retard dans les suites données à une injonction sont passibles d’une amende.
En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’amende en question serait disproportionnée par rapport aux circonstances de l’espèce et que le montant réclamé devrait être revu à la baisse, notamment sur base de la considération qu’elle aurait, pour l’année 2020, 220.175,13 euros de pertes reportées pour un bénéfice de 23.681,08 euros, il convient d’abord de rappeler qu’en vertu de l’article L.614-13 du Code du travail, « (…) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à:
a) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-4;
b) entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-5; (…) Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum. (…) ».
Il suit de cette disposition que les infractions aux dispositions de l’article L.614-4 et L.614-5 du Code du travail, tels que libellés dans la décision déférée du 19 mai 2022, sont passibles d’une amende administrative entre 25 et 25.000 euros, l’amende étant fixée en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur, de sorte que ledit article laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.
A cela s’ajoute que, quand bien même la partie demanderesse donne à considérer que la précédente sanction dont elle aurait écopé aurait été en relation avec les élections d’une délégation du personnel, c’est à bon droit que le directeur a relevé que la partie demanderesse se trouve en état de récidive au sens de l’article L.614-13, paragraphe (5), alinéa 3 du Code du travail, en vertu duquel « En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum. », du fait d’avoir, de manière non contestée, déjà fait l’objet d’une sanction administrative imposée par le directeur en date du 27 avril 2020, soit moins de deux ans avant la décision initiale à l’origine du présent dossier, datée du 22 mars 2022, sans que l’infraction précédemment sanctionnée ne doive nécessairement concerner la même matière.
Or, quand bien que la partie demanderesse se trouve en état de récidive, et qu’elle reste toujours en défaut d’avoir remis tous les documents relevés ci-avant à l’ITM, alors que manquent toujours les preuves de paiement des salaires de Monsieur … pour la période pendant laquelle il était au solde de la partie demanderesse, ainsi qu’un livre des congés en bonne et due forme pour les salariés concernés, de sorte que le retard y relatif s’est encore accentué, force est au tribunal de retenir que la partie demanderesse a généralement réagi aux injonctions lui adressées et qu’elle avait bien remis, certes tardivement, à l’ITM un registre spécial au sens de l’article L. 211-29 du Code du travail, contrairement à ce qui est affirmé par le directeur dans sa décision déférée du 19 mai 2022, tel qu’implicitement confirmée sur recours gracieux, de sorte que le montant de l’amende prononcée par la décision déférée du 19 mai 2022 doit être considérée comme étant disproportionnée par rapport aux critères fixés par le paragraphe (5) de l’article L. 614-13 du Code du travail.
Il y a dès lors lieu de réduire, par réformation de la décision déférée du 19 mai 2022, telle que confirmée implicitement sur recours gracieux, le montant de l’amende à 3.000,- euros, sans que la situation financière de la partie demanderesse d’il y a quatre ans ne soit pertinente à cet égard, non seulement en raison du manque d’actualité des chiffres ainsi invoqués, mais également au vu du caractère encore assez modéré de la sanction.
Il s’ensuit que le moyen afférent relatif au caractère disproportionné de l’amende litigieuse est à accueillir en ce sens, de sorte que le recours en réformation est à déclarer comme partiellement fondé.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande présentée par la demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- euros, alors qu’elle laisse d’établir en quelle mesure il serait inéquitable qu’elle supporte seule les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Au vu de l’issue du litige, il y a néanmoins lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chaque partie.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 19 mai 2022, ainsi que contre la décision confirmative implicite résultant du silence de plus de trois mois suite au recours gracieux du 4 juillet 2022 ;
au fond, le dit partiellement justifié :
partant, par réformation des décisions précitées, réduit le montant de l’amende administrative à payer par la demanderesse à 3.000,- euros ;
rejette le recours pour le surplus ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les deux décisions déférées ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par la demanderesse ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à l’Etat et pour moitié à la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 mai 2025 par :
Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 25