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14/05/2025 | LUXEMBOURG | N°48191

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2025, 48191


Tribunal administratif N° 48191 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48191 5e chambre Inscrit le 21 novembre 2022 Audience publique du 14 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A1), …, contre un bulletin de l’impôt sur le revenu de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48191 du rôle et déposée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Monsieur (A1), demeurant à

… (Allemagne), …, dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2020, é...

Tribunal administratif N° 48191 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48191 5e chambre Inscrit le 21 novembre 2022 Audience publique du 14 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A1), …, contre un bulletin de l’impôt sur le revenu de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48191 du rôle et déposée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Monsieur (A1), demeurant à … (Allemagne), …, dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2020, émis le 14 juillet 2021 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 16 février 2023 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Tom KERSCHENMEYER en sa plaidoirie et Monsieur (A1) en ses explications à l’audience publique du 23 octobre 2024.

En date du 18 mars 2021, l’administration des Contributions directes, désignée ci-après par « l’administration », réceptionna la déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2020, remplie par Monsieur (A1) et son épouse, Madame (A2).

En date du 14 juillet 2021, le bureau d’imposition … de l’administration, désigné ci-

après par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur (A1), le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2020.

Par courrier réceptionné par l’administration le 2 août 2021, Monsieur (A1), introduisit une réclamation à l’encontre du prédit bulletin de l’impôt sur le revenu auprès du directeur de l’administration, désigné ci-après « le directeur », réclamation qui ne connut pas de suite de la part du directeur.

Par requête déposée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif, Monsieur (A1) introduisit un recours contentieux contre le bulletin précité de l’impôt sur le revenu de l’année 2020.

I.

Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours Lorsque la requête introductive d’instance omet, comme en l’espèce, d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi.

A cet égard, il convient de constater que conformément aux dispositions combinées du § 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, telle que modifiée, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8, paragraphe (3), point 1. de la modifiée loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond sur le recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation de sa part contre un bulletin d’imposition et qu’un recours dirigé directement contre un bulletin n’est prévu à l’article 8, paragraphe (3), point 3. de la même loi que dans l’hypothèse où une réclamation a été introduite par le contribuable et qu’aucune réponse n’est intervenue dans un délai de six mois.

Il est constant en cause que suite à la réception par l’administration de la réclamation introduite en date du 2 août 2021 par Monsieur (A1) contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 aucune décision directoriale n’est intervenue, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le tribunal est, en l’espèce, saisi d’un recours en réformation dirigé directement à l’encontre du bulletin de l’impôt sur le revenu déféré et qu’il est compétent pour en connaître.

Ledit recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

II.

Quant au fond Arguments et moyens des parties A l’appui de son recours, Monsieur (A1), résident en Allemagne, explique qu’il serait bénéficiaire d’une pension allouée par la Caisse nationale d’assurance pension, désignée ci-

après par « la CNAP ». Le taux d’imposition inscrit sur sa fiche de retenue serait de 8,25%. Il aurait réalisé au cours de l’année d’imposition 2020 un bénéfice de spéculation en Allemagne qui s’élèverait à un montant de (…) euros et qui serait issu de la vente d’actions détenues depuis moins de six mois. Il affirme que ledit bénéfice de spéculation aurait été imposé en Allemagne au taux de 28%, correspondant à un montant de (…) euros. Monsieur (A1) déclare qu’il serait étonné que par la suite le Luxembourg aurait à son tour imposé le bénéfice de spéculation et prélevé un impôt s’élevant au montant de (…) euros. En résumé, le demandeur explique avoir réalisé un bénéfice (…) euros duquel il y aurait lieu de déduire l’impôt allemand de (…) euros correspondant à un taux de 28%, ainsi que l’impôt luxembourgeois de (…) euros, que l’administration aurait à tort prélevé, correspondant à un taux cumulé de 36,84%. Il ne lui resterait finalement qu’un montant disponible de (…) euros, correspondant à 35,16% du bénéfice réalisé. Il estime que la situation devrait être inversée en ce sens que l’imposition devrait correspondre à 35% et que le montant dont il pourrait disposer devrait s’élever à 65% du bénéfice de spéculation. Le demandeur reproche à l’administration d’avoir procédé à une double imposition et d’avoir de cette manière créé une situation d’injustice. Il rappelle l’existence d’une Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 23 avril 2012, approuvée par une loi du 14 juin2013 et entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 2014, telle que modifiée, désignée ci-après par « la Convention ».

Le demandeur se réfère encore à l’article 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en abrégé « LIR », pour affirmer que les revenus qu’il aurait perçus en Allemagne seraient inférieurs au montant de (…) euros. Il explique à cet égard que le bénéfice de spéculation réalisé de (…) euros aurait été imposé en Allemagne, de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire (…) euros et qu’il n’aurait donc perçu que (…) euros. A l’audience publique des plaidoiries, le demandeur a précisé par rapport à cette dernière affirmation qu’à son avis, la classe d’impôt 2 devrait lui être appliquée et qu’il devrait partant être imposé collectivement avec son épouse.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Appréciation du tribunal Il est constant en cause que le demandeur réside en Allemagne, de sorte que pour les besoins de son imposition au Luxembourg il est à considérer comme non-résident. Il est encore constant en cause que l’année d’imposition litigieuse en l’espèce est l’année 2020.

Il est ensuite constant en cause qu’au cours de l’année 2020 le demandeur a bénéficié au Luxembourg d’un revenu net provenant de pensions ou de rentes, en l’occurrence d’une pension brute versée par la CNAP, d’un montant de (…) euros.

Il est, enfin, constant en cause qu’en 2020 le demandeur a réalisé un bénéfice de spéculation d’un montant de (…) euros en Allemagne, résultant de l’aliénation d’actions qu’il a détenues pendant moins de 6 mois auprès de la banque allemande (AA), laquelle a retenu un impôt à la source allemand de 28% sur ledit bénéfice.

A l’appui de son recours le demandeur fait état, en substance de deux moyens, à savoir :

- d’une double imposition dans son chef, au motif que le bénéfice de spéculation réalisé en Allemagne aurait été imposé tant en Allemagne qu’au Luxembourg, et - d’une imposition en application de la classe d’impôt 1 alors que la classe d’impôt 2 aurait dû être appliquée dans son chef.

Le juge administratif n’est pas lié par l’ordre dans lequel les moyens ont été présentés par les parties à l’instance, mais il peut les traiter dans un ordre différent compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent.

• Quant à la détermination de la classe d’impôt applicable à l’imposition du demandeur Le régime d’imposition des contribuables non-résidents est déterminé en son principe par les articles 157 et 157bis LIR, tandis que l’article 157ter LIR prévoit un régime dérogatoire audit principe.

S’agissant d’abord du régime général d’imposition des contribuables non-résidents l’article 157bis LIR, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2020, dispose comme suit dans ses alinéas (1), (2) et (3) :

« (1) Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion :

1. des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable;

2. des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.

(2) Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés, sont, pour autant qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis à une retenue d’impôt sur traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de l’article 157ter, à condition que les deux conjoints demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la fiche de retenue. (…) ».

Il résulte de ces dernières dispositions que les contribuables non-résidents mariés sont en principe rangés dans la classe d’impôt 1, dans la mesure où ils réalisent des revenus professionnels au Luxembourg, tels que notamment des revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 10, point 5 LIR. Les contribuables en question peuvent néanmoins demander conjointement l’inscription sur la fiche de retenue du taux correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de l’article 157ter LIR, c’est-à-dire suivant les conditions et les modalités qui seraient applicables selon le régime d’assimilation des contribuables non-résidents aux contribuables résidents.

Il convient toutefois de signaler le caractère provisoire d’une telle inscription d’un taux d’imposition sur la fiche de retenue d’impôt. En effet, dans la mesure où la réglementation relative à la retenue d’impôt sur les salaires est sans incidence sur la cote définitive à établir par voie d’assiette et que la retenue à la source n’est qu’une modalité de recouvrement de l’impôt, la fiche de retenue d’impôt constitue non seulement une décision par essence provisoire et différente du bulletin d’impôt, mais ne saurait encore en aucune façon lier l’administration dans l’établissement du bulletin d’impôt sur le revenu1. En effet, ce n’est, par la force des choses, qu’en fin d’année que toutes les informations et documentations relatives aux revenus et dépenses du contribuable de l’année écoulée sont connues et disponibles, d’où le caractère provisoire de l’inscription en début d’année d’un taux d’imposition sur la fiche de retenue d’impôt, dans l’hypothèse d’une imposition par voie d’assiette.

Tel que précisé ci-avant, l’article 157ter LIR prévoit un régime dérogatoire aux articles 157 et 157bis LIR en instaurant un régime d’assimilation des contribuables non-résidents aux contribuables résidents.

Ledit article 157ter LIR dispose, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2020 que :

« (1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non-résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers et ceux dont la somme des revenus nets non 1 trib. Adm. 23 janvier 1997, n° 9611 du role, Pas. adm. 2024, V° Impôts, n° 554 ainsi que les autres références y citées.soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois est inférieure à 13 000 euros sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes, à moins qu’ils ne demandent conjointement, jusqu’au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée, à être imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable. ».

A travers le régime dit de l’assimilation des non-résidents aux résidents luxembourgeois, l’article 157ter LIR donne donc aux contribuables non-résidents mariés, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa (3) LIR, la faculté d’être imposés collectivement – sauf demande conjointe contraire – au Luxembourg, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils y étaient résidents et imposables en raison de leurs revenus mondiaux, luxembourgeois et étrangers, sous la condition alternative (i) d’être imposables au Luxembourg du chef d’au moins 90% de leurs revenus mondiaux, professionnels ou non, ou (ii) que la somme de leurs revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois soit inférieure à 13.000 euros.

S’agissant de la situation concrète du demandeur en l’espèce, il y a lieu de constater que dans la mesure où il est constant en cause qu’il est un contribuable non-résident, et qu’il réalise des revenus professionnels issus de pensions et de rentes au Luxembourg au sens de l’article 10, point 5 LIR dans sa version applicable en l’espèce, il devrait, en principe en application des articles 157 et 157bis LIR, être rangé dans la classe d’impôt 1 et imposé individuellement.

Il n’est certes pas contesté en cause que le demandeur a conjointement avec son épouse demandé l’inscription d’un taux d’imposition correspondant à celui qui serait applicable selon le régime de l’assimilation des contribuables non-résidents aux contribuables résidents et que corolairement le taux de 8,25 % a été inscrit sur sa fiche de retenue d’impôt. Cependant, tel que le tribunal vient de le préciser, l’inscription d’un tel taux sur la fiche de retenue d’impôt ne saurait être que provisoire. Il échet dès lors d’analyser si le demandeur remplissait au cours de l’année 2020, tel qu’il le soutient, les conditions pour bénéficier en tant que contribuable non-

résident du régime d’imposition dérogatoire en application de l’article 157ter LIR et s’il pouvait ainsi être imposé en application de la classe d’impôt 2.

Le demandeur affirme dans ce contexte que la somme de ses revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois, en l’occurrence, selon lui, le bénéfice de spéculation perçu en Allemagne, ne dépasserait pas le seuil de 13.000 euros visé par l’article 157ter LIR, de sorte qu’il remplirait l’une des deux conditions alternatives posées par ledit article 157ter LIR et qu’il pourrait partant être assimilé au contribuable résident et être imposé avec son épouse dans la classe d’impôt 2. Dans la mesure où le demandeur ne se prévaut pas du respect de la seconde condition alternative posée par l’article 157ter LIR, l’analyse du tribunal ne portera que sur la première condition relative au seuil précité de 13.000 euros.

Deux questions s’imposent dans ce contexte. Tout d’abord, (i) celle de savoir si, tel que le demandeur le soutient, le bénéfice de spéculation réalisé en Allemagne est à qualifier de revenu net « non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois » au sens de l’article 157ter LIR et ensuite (ii) celle de la définition de la notion de « revenus nets » au sens de l’article 157ter LIR.

(i) Quant à la définition de la notion de revenu net « non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois ».

Tel que le tribunal vient de le préciser, il est constant en cause que le demandeur a réalisé un bénéfice de spéculation en Allemagne au cours de l’année 2020 issu de l’aliénation d’actions qu’il a détenues pendant moins de 6 mois auprès de la banque allemande (AA).

L’applicabilité de la Convention, afin d’éviter précisément une double imposition des revenus du demandeur, n’est pas contestée en l’espèce. Aux termes de l’article 13, alinéa (5) de la Convention : « Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1 bis 4 nicht genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. ».

En vertu de la disposition précitée, les bénéfices issus de l’aliénation d’avoirs non énumérés par les alinéas (1) à (4)2 du même article ne peuvent être imposés que dans l’Etat de résidence du cédant. Il n’est pas contesté en cause que les actions cédées, détenues auprès de la banque allemande (AA), ne tombent pas sous l’application des alinéas (1) à (4) de l’article 13, de la Convention. Il s’ensuit qu’en application de l’article 13, alinéa (5) de la Convention le bénéfice issu de l’aliénation desdites actions est imposable uniquement en Allemagne où le demandeur est résident.

Ledit bénéfice de spéculation est ainsi à qualifier de revenu non imposable au Luxembourg au sens de l’article 157ter LIR.

(ii) Quant à la définition de la notion de « revenu net » Tant l’article 157ter LIR que l’article 10 LIR visent des revenus nets. Pour la détermination du seuil de 13.000 euros de « revenus nets non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois », tel que visé par l’article 157ter LIR, il y a donc lieu de se référer à la notion de revenu net tel que défini par la législation fiscale luxembourgeoise. La notion de revenu net se définit en application de l’article 103 LIR lequel dispose que : « Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par l’excédent des recettes[au sens de l’article 104 LIR] sur les frais d’obtention. », lesdits frais d’obtention étant visés aux articles 105 et suivants LIR.

En l’espèce, il y a ainsi lieu de prendre en considération le revenu brut de (…) euros pour aboutir au revenu net d’après les dispositions légales susvisées. Or, la retenue d’impôts à la 2 Article 13 de la Convention : « (1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 erzielt, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden.

(2) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen oder vergleichbaren Rechten an einer Gesellschaft bezieht, deren Wert zu mehr als 50 Prozent mittelbar oder unmittelbar aus unbeweglichem Vermögen besteht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden.

(3) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, können im anderen Staat besteuert werden.

(4) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. (…) ».source par les autorités allemandes au moment de l’aliénation des actions détenues auprès de la banque allemande (AA) n’est pas à qualifier de frais d’obtention déductibles au sens de l’article 105 LIR.

Contrairement aux affirmations du demandeur, il n’y a pas lieu de déduire des (…) euros issus de la vente des actions en question en Allemagne, les (…) euros retenus à la source par les autorités allemandes au moment de l’aliénation des actions, afin de déterminer le revenu net au sens des articles 10, 103 et 157ter LIR. Le revenu net au sens des dispositions légales précités se détermine donc sans la prise en compte des impôts d’ores et déjà payés en Allemagne. Au titre de l’année d’imposition 2020, le revenu net du demandeur non soumis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois au sens de l’article 157ter LIR, s’est dès lors élevé au montant de (…) euros, étant précisé que le tribunal n’est pas saisi de la question de la prise en compte d’autres frais d’obtention dont il y aurait lieu de tenir compte en l’espèce dans le chef du demandeur, celui-ci s’étant limité à se prévaloir du montant de la retenue à la source en Allemagne.

Etant donné que le montant de (…) euros dépasse le seuil de 13.000 euros fixé par l’article 157ter LIR, le bureau d’imposition a valablement pu retenir que le demandeur ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 157ter LIR pour pouvoir être assimilé au contribuable résident et être imposé collectivement avec son épouse en classe d’impôt 2, de sorte à devoir être rangé dans la classe d’impôt 1 en application des articles 157 à 157ter LIR.

Le moyen afférent du demandeur est donc à rejeter pour ne pas être fondé.

• Quant à la question de l’existence d’une double imposition dans le chef du demandeur Tel que précisé ci-avant, le demandeur estime que le bénéfice issu de la vente des actions qu’il détenait auprès de la banque allemande (AA) aurait subi une double imposition pour avoir été imposé tant en Allemagne qu’au Luxembourg.

Le tribunal vient de retenir que le bénéfice de spéculation réalisé en Allemagne par le demandeur était à qualifier de revenu net non imposable au Luxembourg au sens de l’article 157ter LIR et qu’en application de l’article 13, alinéa (5) de la Convention ledit bénéfice était imposable uniquement en Allemagne. D’ailleurs, la partie étatique ne conteste aucunement que les revenus de source allemande du demandeur sont imposables en Allemagne.

Force est ensuite au tribunal de constater que contrairement aux affirmations du demandeur, il ressort sans équivoque du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 déféré, tout comme des explications du délégué du gouvernement fournies à l’audience publique des plaidoiries que le revenu de source allemande du demandeur n’a pas été imposé par le Luxembourg. Il ressort en effet du bulletin de l’impôt afférent qu’il retient un revenu imposable d’un montant de (…) euros, dont la base se compose exclusivement des revenus imposables indigènes, en d’autres termes des revenus luxembourgeois issus de pensions ou de rentes.

Il ressort encore dudit bulletin de l’impôt que le montant de l’impôt dû a été déterminé par le bureau d’imposition par une simple application au revenu imposable du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques tel qu’établi sur base des articles 118 à 121 LIR et publié au journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. En effet, le bulletin de l’impôt déféré, après avoir déterminé le montant du revenu imposable indigène, à savoir (…) euros, précise que ce dernier correspond au revenu à imposer « suivant barème » d’un montant de (…) euros pour en déduire que l’« impôt sur le revenu suivant barème » s’élève au montant de (…) euros.Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que si le montant de l’impôt dû, déterminé selon le barème, est supérieur au montant de l’impôt déterminé par application du taux d’impôt inscrit sur la fiche de retenue d’impôt, cette différence ne résulte, contrairement aux affirmations du demandeur, pas d’une double imposition de ses revenus de spéculation de source allemande, mais, du simple fait que, tel que le tribunal vient de le préciser, le taux d’impôt inscrit sur la fiche de retenue de l’impôt ne revêt qu’un caractère provisoire et qu’en l’espèce, il s’est avéré suite à la détermination en fin de l’année des revenus imposables indigènes et l’application du barème de l’impôt que le taux d’impôt était plus élevé que celui fixé en début de l’année sur la fiche de retenue de l’impôt.

Force est dès lors de conclure que le bénéfice de spéculation réalisé en Allemagne n’a pas été imposé au Luxembourg et que le montant de (…) euros figurant sur le bulletin déféré de l’impôt sur le revenu de l’année 2020 ne correspond pas à une imposition supplémentaire au Luxembourg dudit bénéfice de spéculation, mais au solde du montant total dû par le demandeur au titre de l’impôt sur le revenu (… euros) auquel vient s’ajouter le montant de la contribution au fonds pour l’emploi (… euros), après déduction de la retenue à la source sur salaires et pensions (… euros).

Le moyen afférent du demandeur est donc à rejeter à son tour pour ne pas être fondé.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Benoît HUPPERICH, premier juge, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, juge, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 48191
Date de la décision : 14/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-05-14;48191 ?

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