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14/05/2025 | LUXEMBOURG | N°48212,48993

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2025, 48212,48993


Tribunal administratif N° 48212 et 48993 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48212+48993 5e chambre Inscrits les 25 novembre 2022 et 31 mai 2023 Audience publique du 14 mai 2025 Recours formés par Madame (A), … contre des bulletins de l’impôt sur le revenu, en matière d’impôt

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 48212 du rôle et déposée le 25 novembre 2022 au greffe du Tribunal administratif par Maître Grégory DAMY, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), élisant domicile ...

Tribunal administratif N° 48212 et 48993 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48212+48993 5e chambre Inscrits les 25 novembre 2022 et 31 mai 2023 Audience publique du 14 mai 2025 Recours formés par Madame (A), … contre des bulletins de l’impôt sur le revenu, en matière d’impôt

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 48212 du rôle et déposée le 25 novembre 2022 au greffe du Tribunal administratif par Maître Grégory DAMY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), élisant domicile en l’étude de son litismandataire à L-…, tendant principalement à l'annulation, sinon subsidiairement à la réformation, des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis en date du 23 février 2022, par le bureau d’imposition …, Section des personnes physiques de l'Administration des Contributions Directes ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement le 16 février 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2023 par Maître Grégory DAMY au nom de Madame (A) ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement le 4 avril 2023 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 48993 du rôle et déposée le 31 mai 2023 au greffe du Tribunal administratif par Maître Grégory DAMY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), élisant domicile en l’étude de son litismandataire à L-…, tendant principalement à l'annulation, sinon subsidiairement à la réformation, des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis en date du 23 février 2022, par le bureau d’imposition …, Section des personnes physiques de l'Administration des Contributions Directes ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement le 24 août 2023 ;

I. et II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Florent FRANCESCHI, en en remplacement de Maitre Grégory DAMY, et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 6 novembre 2024.

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Le 6 octobre 2021, le bureau d’imposition …, Section des personnes physiques de l'Administration des Contributions Directes, désigné ci-après par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Madame (A) les bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019.

Par courrier de son litismandataire du 23 décembre 2021, réceptionné le 24 décembre 2021, Madame (A) fit déposer une réclamation contre les bulletins de l’impôt précités auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur ».

Par une décision du 20 janvier 2022, inscrite sous le n° … du rôle, le directeur reçut la réclamation de Madame (A) en la forme et annula les bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, précités, tout en renvoyant le dossier au bureau d’imposition « pour instruire sur les revenus étrangers de la réclamante et pour procéder à une imposition par voie d’assiette avec détermination des revenus exonérés conformément aux dispositions légales de la loi concernant l’impôt sur le revenu ».

Le 23 février 2022, le bureau d’imposition émit les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 à l’égard de Madame (A).

Par requête déposée le 25 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 48212 du rôle, Madame (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis le 23 février 2022.

Par une requête séparée déposée le 31 mai 2023 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 48993 du rôle, Madame (A) a fait introduire un second recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 émis le 23 février 2022.

I.

Quant à la question de la jonction des deux rôles A l’audience publique des plaidoiries, le litismandataire de la demanderesse a sollicité la jonction des deux recours sous examen, inscrits sous les numéros 48212 et 48993 du rôle.

Le délégué du gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande.

Force est au tribunal de constater que les deux recours en question sont intimement liées, non seulement dans la mesure où ils opposent les mêmes parties demanderesse et défenderesse, mais encore par leur objet, dans la mesure où les deux recours tendant àl'annulation, sinon subsidiairement à la réformation, des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis en date du 23 février 20221.

Il y a dès lors lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux affaires inscrites sous les numéros 48212 et 48993 du rôle et de statuer sur les deux recours par un seul et même jugement.

II.

Quant à l’admissibilité des mémoires en réplique et en duplique déposés dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle La partie étatique soulève la tardiveté du mémoire en réplique déposé au nom de Madame (A) dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle, au motif qu’il n’aurait été déposé au greffe du tribunal administratif qu’en date du 21 mars 2023.

A l’audience publique des plaidoiries du 6 novembre 2024, le litismandataire du demandeur n’a pas pris position quant à l’argumentation ainsi soulevée par le délégué du gouvernement.

L’article 5, paragraphe (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 », prévoit que « Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois. ».

Au vœu de l’article 5, précité, de la loi du 21 juin 1999, la fourniture du mémoire en réplique dans le délai d’un mois de la communication du mémoire en réponse inclut – implicitement, mais nécessairement – l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer aux autres parties en cause dans ledit délai d’un mois.

Il est constant en cause que le mémoire en réponse a été déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 16 février 2023 et qu’il a été notifié en date du même jour au litismandataire de la demanderesse. Ainsi, le délai pour répliquer a commencé à courir à cette dernière date, de sorte à avoir expiré le 16 mars 2023.

Toutefois, le mémoire en réplique de la demanderesse n’a été déposé au greffe du tribunal administratif et communiqué à la partie étatique qu’en date du 21 mars 2023, soit après l’expiration du délai légal prévu par l’article 5, paragraphe (5) de la loi du 21 juin 1999, de sorte à devoir être écarté des débats pour cause de tardiveté.

Dans la mesure où une duplique ne constitue qu’une réponse à la réplique2, le mémoire en duplique est à écarter des débats dans l’hypothèse d’un mémoire en réplique ayant lui-

même été écarté des débats. Il y a partant lieu d’écarter à son tour des débats le mémoire en duplique déposé le 4 avril 2023 par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif.

1 Trib. adm. 25 juin 2015, n° 34731 et 34843 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n°1035 2 trib. adm. 12 juin 2002, n° 13063 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n°990 et les autres références y citées.III.

Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle • Quant à la compétence du tribunal pour connaître du recours A titre liminaire et quant à la compétence des juridictions administratives en matière fiscale, il convient de rappeler que celle-ci leur est attribuée à travers l’article 8, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », selon lequel le tribunal administratif est compétent pour connaître des contestations relatives aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’administration des Douanes et Accises, ainsi que celles relatives aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.

Concrètement, en l’espèce, il échet de constater que le recours contentieux introduit par la demanderesse a trait en substance à des contestations relatives aux impôts directs, alors qu’il est dirigé contre des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis en date du 23 février 2022, de sorte que le tribunal est a priori compétent pour en connaître, en vertu du de l’article 8, paragraphe (1) précité de la loi du 7 novembre 1996.

• Quant à la recevabilité du recours Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle, au motif qu’il aurait été introduit directement contre les bulletins de l’impôt précités, alors qu’aucune réclamation n’aurait été introduite au préalable auprès du directeur contre lesdits bulletins de l’impôt. Le recours serait dès lors irrecevable omisso medio.

Etant donné que le mémoire en réplique de la demanderesse vient d’être écarté des débats, elle n’a pas pris position par rapport au moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe (3), point 1. de la loi du 7 novembre 1996, le recours devant le tribunal administratif en matière fiscale est dirigé contre les décisions du directeur dans les hypothèses où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) du même article prévoient un recours au fond, étant relevé que le § 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », prévoit un recours au fond contre les décisions du directeur prises sur réclamation, et qu’un recours dirigé directement contre un bulletin n’est prévu à l’article 8, paragraphe (3), point 3.

de la même loi que dans l’hypothèse où une réclamation a été introduite par le contribuable et qu’aucune réponse n’est intervenue dans un délai de six mois. Ainsi, un recours dirigé contre un bulletin dressé par un bureau d’imposition est irrecevable omisso medio si ledit bulletin et les contestations formulées n’ont pas été soumis préalablement pour examen et décision au directeur3.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments soumis au tribunal que les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis en date du 23 février 2022, auraient été soumis au directeur préalablement à l’introduction du recours sous examen. Dès lors et à 3 trib. adm., 6 août 1997, n° 9574, Pas. adm. 2024, V° Impôts, n° 1349 et les autres références y citées.défaut d’explications à cet égard par la partie demanderesse, il y a lieu de conclure que lesdits bulletins de l’impôt n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable auprès du directeur de sorte que, le recours introduit directement à leur encontre et tendant à leur annulation sinon à leur réformation est irrecevable omisso medio.

IV.

Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours inscrit sous le numéro 48993 du rôle • Quant à la compétence du tribunal pour connaître du recours Concernant de prime abord la question de la compétence du tribunal pour connaître du recours inscrit sous le numéro 48993 du rôle, il échet de constater qu’à l’instar du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle, le recours contentieux inscrit sous le numéro 48993 du rôle a trait en substance à des contestations relatives aux impôts directs, alors qu’il est dirigé contre des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, émis en date du 23 février 2022, de sorte que le tribunal est a priori compétent pour en connaître, en vertu de l’article 8, paragraphe (1) précité de la loi du 7 novembre 1996.

• Quant à la recevabilité du recours Moyens et arguments des parties Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, la demanderesse affirme avoir saisi le directeur d’une réclamation contre les bulletins de l’impôt précités par courriers des 7, respectivement 8 novembre 2022, de sorte que le recours ne pourrait pas être déclaré irrecevable omisso medio.

Le délégué du gouvernement répond qu’à travers les courriers des 7 et 8 novembre 2022, le litismandataire de la demanderesse aurait sollicité une nouvelle notification des bulletins de l’impôt litigieux en son étude, de sorte que lesdits écrits ne pourraient pas être qualifiés de réclamation. Il s’agirait de critiques à l’égard de la notification à personne du contribuable « avec demandes de réexpédition au mandataire ».

Le délégué du gouvernement précise que les deux courriers en question ne mettraient pas en cause l'imposition en sollicitant la transmission du dossier au directeur pour procéder au réexamen intégral de la situation fiscale de la demanderesse aux termes du § 299 AO, pouvant même entraîner une modification in pejus de l'imposition opérée. Il ne ressortirait par ailleurs pas desdits courriers que la demanderesse se considère lésée par les bulletins d'impôt en cause et qu'elle en solliciterait un réexamen.

Le délégué du gouvernement ajoute que dans la mesure où le litismandataire de la demanderesse n’aurait été ni au courant ni en possession des bulletins de l’impôt litigieux, il n’aurait a fortiori pas pu réclamer contre lesdits bulletins. Il ressortirait, en effet, d’une part, du courrier du 7 novembre 2022 qu’il n’aurait pas eu connaissance des bulletins litigieux et, d’autre part, de la requête introductive d’instance qu’il n’aurait reçu lesdits bulletins qu’au courant de la semaine du 15 novembre 2022. Selon le délégué du gouvernement il n’aurait donc forcément pas pu réclamer contre lesdits bulletins le 7 ou 8 novembre 2022. D’ailleurs, les courriers des 7 et 8 novembre 2022 auraient eu pour objet « Concerne : SUITE DU CONTRÔLE » et n’auraient été envoyés que par simple courrier électronique au seul bureaud’imposition. Le délégué du gouvernement conclut que faute de réclamation, le recours serait à déclarer irrecevable omisso medio.

Appréciation du tribunal Il échet de prime abord de rappeler, tel que le tribunal vient de le retenir dans le contexte de l’analyse de la recevabilité du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle, qu’un recours dirigé contre un bulletin dressé par un bureau d’imposition est irrecevable omisso medio si ledit bulletin et les contestations formulées n’ont pas été soumis préalablement pour examen et décision au directeur.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la demanderesse a fait saisir le directeur d’une réclamation contre les bulletins de l’impôt déférés préalablement à l’introduction du recours sous examen. Tandis que la demanderesse affirme avoir introduit une telle réclamation auprès du directeur à travers les courriers précités des 7 et 8 novembre 2022, le délégué du gouvernement estime que lesdits courriers ne s’analyseraient pas en réclamation, de sorte qu’à défaut de réclamation le recours inscrit sous le numéro 48993 serait à déclarer irrecevable omisso medio.

S’agissant des formalités relatives à l’introduction d’une réclamation auprès du directeur, le § 249 AO dispose que : « (1) Die Rechtsmittel können schriftlich eingereicht oder zu Protokoll erklärt werden. Es genügt, wenn aus dem Schriftstück hervorgeht, wer das Rechtsmittel eingelegt hat. Einlegung durch Telegramm ist zulässig. Unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels schadet nicht.

(2) Ein Rechtsmittel gilt als eingelegt, wenn aus dem Schriftstück oder aus der Erklärung hervorgeht, dass sich der Erklärende durch die Entscheidung beschwert fühlt und Nachprüfung begehrt. (…) ».

S'il est vrai que le § 249 AO réduit les exigences de forme d'une réclamation au strict minimum, il n'en reste pas moins qu'elle requiert expressis verbis que la formulation de la réclamation doit faire ressortir que le contribuable se considère lésé par le bulletin d'impôt en cause et qu'il sollicite un réexamen de son imposition4.

Face au désaccord des parties en l’espèce sur la question de savoir si la demanderesse a fait saisir le directeur d’une réclamation à travers les courriers des 7 et 8 novembre 2022 préalablement à l’introduction du recours sous examen, il échet de procéder à l’analyse desdits courriers des 7 et 8 novembre 2022, afin de déterminer s’ils qualifient de réclamation au sens du § 249 AO.

Le courrier litigieux du 7 novembre 2022 a été envoyé par le litismandataire de la demanderesse au préposé du bureau d’imposition et est libellé comme suit :

« (…) Concerne : SUITE DU CONTROLE Chère Madame, Cher Monsieur, 4 trib. adm. 2 juillet 2003, n° 15585 du rôle, confirmé par Cour adm. 13 janvier 2004, n°16854C du rôle, Pas. adm.

2024, V°Impôts, n°1181 et les autres références y citées.Je fais suite à votre courriel de ce jour, vous en remerciant.

Dans ce dernier, vous indiquez que de nouveaux bulletins pour les années 2017,2018 et 2019 auraient été notifiés en date du 23 février 2022.

Je vous remercie de nous communiquer les justificatifs de pareilles notifications.

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ma mandante à élu domicile au sein de mon étude, s'agissant de ce contrôle.

Cela a officiellement été matérialisé dès le 23 décembre 2021.

Je vous remercie ainsi de prendre en compte que, s’agissant de ce contrôle, le Docteur (A) élit désormais domicile en notre étude sis au ….

PJ 1 — Réclamation du 23 décembre 2021.

Mieux encore, notre intervention est reconnue en témoigne la décision sur rôle ….

Vu la requête introduite le 24 décembre 2021 par Maitre Grégory Demy, au nom de la dame (A), demeurant à L-…, pour réclamer contre les bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que contre les bulletins de l'impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019, tous émis en date du 6 octobre 2021 ;

PJ 2 — Décision du 20 janvier 2022 L'élection de domicile est le choix d'un lieu où une partie sera réputée domiciliée et où devront se faire toutes les significations et notifications.

Cette élection de domicile avait été justifiée pour permettre à Madame (A) de suivre ce contrôle malgré ses voyages fréquents à l'étranger depuis sa retraite.

Cette élection de domicile, portée par avocat, vous est opposable et vous ne saurez vous en exonérer, sauf à nier à Madame (A) ses droits les plus élémentaires.

Or, ce jour, vous nous expliquez que les nouveaux avis d'imposition auraient été notifiés alors que nous n'avons reçu aucun courrier en ce sens, malgré l'élection de domicile de Madame (A).

Je vous remercie de bien vouloir nous notifier valablement les avis d'impositions ainsi modifiés de sorte que les délais de contestation puissent courir.

À toutes fins utiles, je vous informe du déménagement récent de notre étude au …, je vous remercie de bien vouloir, désormais notifier à cette adresse.

Encore je vous rappelle que le § 232 AO permet au contribuable de réclamer dès qu'il « se sent lésé » (« sich beschwert fühlt ») par le bulletin d'imposition. Ceci permet de réclamer contre les bulletins d'imposition irrégulièrement notifiés au contribuable.

7 En effet, un défaut de notification ainsi qu'une notification irrégulière empêchent que les délais de recours ne commencent à courir. Mais leur simple existence crée un risque d'obligation fiscale justifiant que le contribuable se sente lésé.

TA 19 juil. 2000, …, n° 11 746; TA 21 juin 2002; TA 19 mai 2003, n° 15460 Je vous remercie donc de nous justifier de la notification en notre étude, domicile élu de notre mandante depuis l'origine de ce contrôle.

Tout du moins, je vous invite à notifier à nouveau, conformément à cet état de fait, dans un but à faire courir les délais de recours. (…) » Par courrier du 8 novembre 2022, le préposé du bureau d’imposition a répondu au litismandataire de la demanderesse qu’ : « à défaut d'un mandat signé par Mme (A) et adressé au bureau d'imposition de … indiquant que les bulletins d'impôt et tout le courrier en relation avec les impositions devraient être envoyés à votre étude, le bureau a adressé ces bulletins d'impôt dont vous faites référence à l'adresse de Mme (A), telle qu'elle est déclarée dans le répertoire national des personnes physiques.

Votre mandat n'est valable que pour la notification de la décision directoriale qui vous a été directement envoyé. (…) ».

Par courrier du même jour, le litismadataire de la demanderesse a répondu au préposé du bureau d’imposition dans les termes suivants :

« Concerne : SUITE DU CONTROLE Chère Madame, Cher Monsieur, Je fais suite à votre correspondance de ce jour, vous en remerciant. Votre réponse ne manque toutefois pas de nous surprendre.

Comme vous le savez, en ce qui concerne la représentation par avocat, nous disposons d'office d'un mandat ad litem, ce qui dispense d'avoir à justifier de notre mandat.

Quoi qu'il en soit, nous disposons encore d'un mandat de Madame (A) pour recevoir toutes correspondances et d'agir en son nom s'agissant de ses procédures fiscales.

PJ 1- Mandat de Madame (A) En outre, l'information qui vous a été communiquée était on ne peut plus clair :

Je vous remercie ainsi de prendre en compte que, s'agissant de ce contrôle, le Docteur (A) élit désormais domicile en notre étude sis au ….

Celle-ci vous a été adressée par recommandé dès le 23 décembre 2021 et adressée en copie à l'adresse mail du bureau d'imposition de ….

Copie par courriel : (…) La même par laquelle nous communiquons ce jour.

En tout état de cause, vous avez bien été destinataire de cette information de l'élection de domicile en notre étude puisque que vous reconnaissez par ailleurs vous-même expressément en avoir tenu compte pour la notification de la décision directoriale… Votre affirmation que notre mandat se limiterait à la notification de la décision directoriale est incompréhensible juridiquement et incohérente dans la mesure où nous n'avons jamais indiqué telle limite, que l'élection de domicile vaut pour toute la procédure de contrôle et d'imposition, et que la décision directoriale porte renvoi au bureau d'imposition pour instruction et suites (suites dont nous n'avons pas été informés malgré relances).

Nous comprenons donc ici que votre administration s'est simplement exonérée de ses obligations en matière de notification.

Cela est profondément inacceptable et porte fort préjudice à notre mandante.

A nouveau, afin d'éviter aux parties un long procès aux frais avancés de chacun, nous renouvelons notre demande en votre endroit de bien vouloir rééditer vos bulletins d'impositions et de les notifier régulièrement à l'adresse :

… (…) ».

Le libellé non équivoque des courriers précités des 7 et 8 novembre 2022 amène le tribunal à conclure qu’ils ont pour seul et unique objet la notification des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019. En effet, le litismandataire de la demanderesse sollicite à travers lesdits courriers la notification des bulletins de l’impôt afférents à l’adresse de son étude sans que l’imposition en elle-même n’y soit abordée d’une quelconque manière, ni a fortiori contestée.

Ainsi, lesdits courriers, ne font ni ressortir que la demanderesse se considère lésée par les bulletins de l’impôt en cause ni qu’elle sollicite un réexamen de son imposition. Par conséquent, ils ne qualifient pas de réclamation au sens du paragraphe 249 AO.

Les courriers précités des 7 et 8 novembre 2022 n’étant ainsi pas à qualifier de réclamation, le tribunal est amené à constater que le délégué du gouvernement affirme à juste titre qu’aucune réclamation n’a été introduite auprès du directeur par la demanderesse à l’encontre des bulletins de l’impôt litigieux préalablement à l’introduction du recours sous examen. Dès lors, le recours inscrit sous le numéro 48993 du rôle, introduit directement à l’encontre desdits bulletins et tendant à leur annulation sinon à leur réformation est irrecevable omisso medio.

V.

Quant à l’indemnité de procédure Enfin, au vu de l’issue du litige, la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 6.000 euros, telle que formulée par la demanderesse sur base de l'article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, est à rejeter étant donné qu’elle omet de spécifier la nature dessommes exposées non comprises dans les dépens et qu’elle ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à charge de la demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant contradictoirement ;

prononce la jonction des recours inscrits sous les numéros de rôle 48212 et 48993 ;

écarte des débats le mémoire en réplique déposé, dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 48212 du rôle, le 21 mars 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Grégory DAMY, pour le compte de la demanderesse ainsi que le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2023 par le délégué du gouvernement au nom de la partie étatique ;

déclare le recours en annulation sinon en réformation inscrit sous le numéro 48212 du rôle irrecevable ;

déclare le recours en annulation sinon en réformation inscrit sous le numéro 48993 du rôle irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 6.000 euros telle que formulée par la demanderesse ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2025 par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Benoît HUPPERICH, premier juge, Nicolas GRIEHSER-SCHWERZSTEIN, juge.

en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 10


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 48212,48993
Date de la décision : 14/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-05-14;48212.48993 ?

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