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14/05/2025 | LUXEMBOURG | N°52808

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mai 2025, 52808


Tribunal administratif N° 52808 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52808 1re chambre Inscrit le 6 mai 2025 Audience publique du 14 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieurs en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52808 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2025 par Maître Naï

ma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou...

Tribunal administratif N° 52808 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52808 1re chambre Inscrit le 6 mai 2025 Audience publique du 14 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieurs en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52808 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2025 par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 23 avril 2025 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de ladite décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 14 mai 2025.

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Le 30 décembre 2022, Monsieur (A), connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur (A) », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le 13 janvier 2023, Monsieur (A) fut placé en détention préventive du chef de vol qualifié.

Il fut libéré le 3 mars 2023.

Par décision du 12 avril 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le surlendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, tout en ordonnant à ce dernier de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le 19 avril 2023, les autorités luxembourgeoises acceptèrent, sur base de l’article 18 (1) b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée le 18 avril 2023 par leurs homologues allemands.

Par courrier du 11 mai 2023, remis à l’intéressé en mains propres le lendemain, jour de son transfert au Luxembourg, ainsi que cela se dégage des explications non contestées du délégué du gouvernement, le ministre de l’Immigration et de l’Asile invita Monsieur (A) à se présenter au ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, le 16 mai 2023 afin de discuter de sa situation administrative, rendez-vous lors duquel l’intéressé déclara ne pas avoir l’intention de retourner volontairement au Maroc, tel que cela ressort d’une note au dossier administratif du même jour.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat C3R – groupe Gare – du 15 mai 2023, référencé sous le numéro …, qu’à cette date, Monsieur (A) fut interpellé par les forces de l’ordre après avoir endommagé des véhicules et qu’invité à s’identifier, il ne put présenter qu’une attestation d’introduction d’une demande de protection internationale périmée.

Le 17 mai 2023, l’intéressé fut signalé dans le système d’information Schengen (« SIS »).

Il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, du 6 juin 2023, référencé sous le numéro …, qu’à cette date, Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité lors duquel il fut constaté qu’il faisait l’objet du susdit signalement dans le SIS, qu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour valable et qu’une décision de retour avait été prise à son encontre.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Par jugement du tribunal administratif du 28 juin 2023, inscrit sous le numéro 49076 du rôle, Monsieur (A) fut débouté de son recours contentieux introduit le 22 juin 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 6 juin 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.

La susdite mesure de placement en rétention fut par la suite prorogée, chaque fois pour une durée supplémentaire d’un mois, par arrêtés ministériels des 5 juillet et 2 août 2023, notifiés respectivement les 6 juillet et 4 août 2023.

Par jugement du tribunal administratif du 16 août 2023, portant le numéro 49280 du rôle, Monsieur (A) fut débouté de son recours contentieux introduit le 8 août 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 2 août 2023.

Par arrêté du 4 septembre 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le surlendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile prorogea, à nouveau, le placement en rétention de Monsieur (A) pour une durée supplémentaire d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Le 11 septembre 2023, Monsieur (A) s’évada de l’hôpital Kirchberg.

Le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile demanda à la police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur (A) en vue d’un placement en rétention.

Par jugement du 19 septembre 2023, portant le numéro 49414 du rôle, le tribunal administratif donna acte à Monsieur (A) de ce qu’il se désistait de son recours contentieux introduit le 12 septembre 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 4 septembre 2023, déclara le désistement d’instance régulier et valable et constata la déchéance du recours au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le 15 janvier 2024, les autorités luxembourgeoises acceptèrent, sur base de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée le même jour par les autorités néerlandaises sur le fondement de la même disposition du règlement Dublin III.

Par courrier du 16 février 2024, les autorités néerlandaises informèrent les autorités luxembourgeoises du fait que le transfert de l’intéressé ne pourrait être effectué endéans le délai de 6 mois prévu à l’article 29 (1) du règlement Dublin III, en raison de la disparition de celui-ci, de sorte que le délai de transfert serait porté à 18 mois, en application de l’article 29 (2) de ce même règlement.

Le 23 septembre 2024, les autorités luxembourgeoises acceptèrent, sur base de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée le 16 septembre 2024 par leurs homologues belges sur le fondement de l’article 18 (1) b) dudit règlement.

Le 24 décembre 2024, les autorités suisses introduisirent auprès de leurs homologues luxembourgeois une demande de reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, demande à laquelle ces derniers firent droit le 27 décembre 2024, sur base de l’article 18 (1) d) de ce même règlement.

Le 18 février 2025, les autorités suisses informèrent les autorités luxembourgeoises du fait que le transfert de Monsieur (A) ne pourrait être effectué dans le délai de 6 mois prévu par l’article 29 (1) du règlement Dublin III, alors que l’intéressé aurait introduit un recours avec effet suspensif à l’encontre de la décision de transfert prise à son encontre.

Le 10 mars 2025, les autorités belges informèrent leurs homologues luxembourgeois du fait que le transfert de Monsieur (A) devrait être reporté, en raison de la disparition de l’intéressé, tout en sollicitant l’extension du délai de transfert à 18 mois, en application de l’article 29 (2) du règlement Dublin III.

Par arrêté du 21 mars 2025, notifié à l’intéressé le 25 mars 2025, jour de son transfert au Luxembourg depuis la Suisse, le ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », prononça à l’encontre de Monsieur (A) une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté du même jour, également notifié à l’intéressé le 25 mars 2025, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu la décision de retour du 12 avril 2023 ;

Vu mon interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans du 21 mars 2025 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant que l’identité de l’intéressé n’est pas établie ;

Considérant que l’intéressé a réussi à s’évader de l’hôpital du Kirchberg en date du 10 septembre 2023 alors qu’il était placé en rétention administrative ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par arrêté du 23 avril 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le surlendemain, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur (A) pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 21 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 21 mars 2025 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que l’intéressé a été identifié par les autorités marocaines en date du 27 mars 2025 ;

Considérant que l’éloignement de l’intéressé sera réalisé dans les plus brefs délais ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 23 avril 2025.

Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Prétentions et moyens des parties A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée.

En droit, après avoir cité l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008, il souligne, de manière générale, que le placement au Centre de rétention, d’une part, devrait être considéré comme un ultime remède, alors qu’il porterait atteinte à la liberté de mouvement, et, d’autre part, ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre et non pas une obligation, le demandeur se référant, dans ce contexte, à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ». Il ajoute que cette faculté accordée au ministre ne serait pas discrétionnaire et que son usage devrait être sérieusement et suffisamment motivé, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Sur ce dernier point, il reproche tant à l’arrêté de placement en rétention initial qu’à l’arrêté ministériel déféré portant prorogation de cette mesure de ne pas être motivés à suffisance, respectivement de contenir une motivation stéréotypée, non individualisée et ne documentant pas les diligences déjà entreprises par les autorités ministérielles. S’agissant plus particulièrement de l’arrêté ministériel du 23 avril 2025, il fait valoir que celui-ci indiquerait que les motifs gisant à la base de la mesure de placement en rétention du 21 mars 2025 subsisteraient dans son chef, sans pour autant préciser quels seraient ces motifs.

Par ailleurs, il critique le fait que, ni lors de son placement en rétention initial, ni lors de la prorogation de cette mesure, le ministre n’aurait eu recours à des mesures moins coercitives qu’un placement en rétention, telles qu’une assignation à résidence à la maison retour, anciennement dénommée structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, auprès de « […] tout autre foyer pour demandes de protection internationale […] » ou encore auprès d’un « […] centre ouvert […] », mesures qui auraient pourtant été plus adaptées à sa situation administrative.

Dans ce contexte, il reproche au ministre de ne pas avoir pris en compte sa personnalité, ni les « […] circonstances dans lesquel[les] [il] se trouve[rait] […] ». A cet égard, il explique qu’il serait arrivé en Europe à l’âge de 14 ans, après avoir été abandonné par sa famille. Il indique qu’au Maroc, il aurait vécu dans des orphelinats où les droits de l’enfant n’auraient pas été respectés, où il aurait été maltraité et où il aurait dû faire face à des situations traumatisantes.

Pour ces raisons, il aurait fui l’orphelinat où il aurait vécu en dernier lieu pour se rendre en Europe. Il précise qu’il aurait fait plusieurs tentatives de suicide en raison des traumatismes qu’il aurait subis et qu’il bénéficierait actuellement d’un suivi psychiatrique au Centre de rétention. Il ajoute qu’après le rejet de sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg, il se serait rendu en Suisse, où il aurait bénéficié d’une prise en charge médicale appropriée pour la première fois dans sa vie. Son sentiment de voir sa santé mentale s’améliorer aurait été de courte durée, étant donné que les autorités luxembourgeoises auraient décidé de le reprendre en charge pour le placer en rétention et l’éloigner vers son pays d’origine où personne ne l’attendrait. Sur ce dernier point, il affirme que son éloignement vers le Maroc le placerait dans des conditions humanitaires déplorables, alors qu’il se trouverait en Europe depuis 13 ans, soit pendant presque la moitié de sa vie.

Par ailleurs, le demandeur soutient, en substance, que le ministre n’aurait pas entrepris de démarches suffisantes afin d’écourter au maximum sa privation de liberté, tout en soulignant qu’il se dégagerait du libellé de l’arrêté ministériel du 21 mars 2025 que les démarches ministérielles n’auraient été entamées qu’après son placement au Centre de rétention.

Enfin, le demandeur estime que le dispositif d’éloignement n’aurait aucune chance d’aboutir, en insistant sur le fait que son placement en rétention aurait déjà été prorogé à une reprise, sans qu’un laissez-passer ait été délivré en sa faveur.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Appréciation du tribunal A titre liminaire, quant à l’objet du recours, le tribunal précise qu’il est saisi d’un recours tendant à la réformation du seul arrêté ministériel du 23 avril 2025 portant prorogation du placement en rétention du demandeur.

Le tribunal constate cependant qu’à travers le présent recours, le demandeur formule des contestations visant tant la légalité externe que le bien-fondé de l’arrêté ministériel de placement en rétention initial du 21 mars 2025, en soulevant l’insuffisance, d’une part, de la motivation de celui-ci et, d’autre part, des diligences entreprises par le ministre dans le cadre dudit arrêté en vue d’organiser son éloignement, et en reprochant au ministre de ne pas avoir eu recours ab initio à des mesures moins coercitives qu’un placement en rétention.

De même, en critiquant le fait que les autorités luxembourgeoises auraient accepté de le reprendre en charge et en invoquant les conséquences de son éloignement vers le Maroc, le demandeur tente, en réalité, de remettre en cause, d’une part, la décision des autorités luxembourgeoises du 27 décembre 2024 d’accepter la demande de reprise en charge leur adressée par les autorités suisses et, d’autre part, l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle du 12 avril 2023 portant rejet de sa demande de protection internationale.

Or, aucun de ces trois actes ne fait l’objet du présent recours, dirigé exclusivement à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 avril 2025 portant prorogation du placement en rétention du demandeur.

Par ailleurs, tant l’arrêté du ministre du 21 mars 2025 que la décision ministérielle du 12 avril 2023 sont devenus définitifs pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit endéans le délai légal.

En outre, le droit luxembourgeois n’admet actuellement pas le contrôle par voie d’exception des actes administratifs individuels et ce contrairement aux actes réglementaires par rapport auxquels l’article 102 de la Constitution révisée impose à toute juridiction le devoir de refuser l’application des règlements illégaux.1 Pour ces raisons, les contestations du demandeur tendant à remettre en cause (i) l’arrêté ministériel du 21 mars 2025, (ii) la décision ministérielle du 12 avril 2023 et (iii) la décision des autorités luxembourgeoises portant acceptation de la demande de reprise en charge de Monsieur (A) leur adressée par leurs homologues suisses, telles que décrites ci-avant, sont d’ores et déjà à écarter pour défaut de pertinence.

S’agissant de la légalité externe de la décision déférée et, plus particulièrement, du moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ladite décision, le tribunal relève que dans la mesure où 1 Cour adm., 17 décembre 2015, n° 36893C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Lois et règlements, n° 179 et l’autre référence y citée.

aucun texte légal ou réglementaire n’exige l’indication formelle des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention – l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en vertu duquel certaines catégories de décisions doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, n’étant pas applicable à une telle décision –, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision litigieuse, de sorte que le moyen sous analyse est à rejeter.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120 (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En l’espèce, il est constant que le demandeur, qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 12 avril 2023, se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.

Etant donné que le 21 mars 2025, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111 (3) c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement placer et maintenir l’intéressé en rétention sur base de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008, afin d’organiser son éloignement.

S’agissant ensuite de l’argumentation du demandeur selon laquelle il aurait dû bénéficier de mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, et notamment d’une assignation à résidence, le tribunal relève que cette disposition légale prévoit ce qui suit : « (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125 (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.2 En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption du risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant.

Le risque de fuite est, au contraire, corroboré par le comportement du demandeur, qui s’est évadé de l’hôpital Kirchberg en date du 11 septembre 2023, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de placement en rétention, et dont le transfert au Luxembourg par les autorités néerlandaises, respectivement belges ne pouvait être effectué en raison de sa disparition, étant relevé que la notion de risque de fuite vise le risque de soustraction à la mesure d’éloignement projetée.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que le demandeur, qui ne dispose au Luxembourg d’aucun domicile fixe déclaré ni d’une quelconque autre attache, ne lui a pas soumis d’éléments concluants permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article, s’impose.

A cet égard, le tribunal précise encore que la maison retour, respectivement « […] tout autre foyer pour les demandeurs de protection internationale […] » ou encore un « […] centre ouvert […] » ne sauraient être considérés comme domiciles stables ni comme fournissant à eux 2 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 972 et les autres références y citées.

seuls une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une assignation à résidence, telle que préconisée par le demandeur, n’y est pas concevable.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

En ce qui concerne les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal rappelle qu’à travers le recours sous examen, il n’est saisi que de la décision du ministre du 23 avril 2025 ayant prorogé la mesure de placement au Centre de rétention de Monsieur (A), de sorte qu’il ne lui appartient que d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire.

Les dernières démarches effectuées s’inscrivent toutefois dans la suite de celles réalisées préalablement, de sorte qu’il convient de préciser à cet égard qu’il ressort du dossier administratif que le 26 mars 2025, les autorités luxembourgeoises ont adressé au Consulat général du Royaume du Maroc à Liège un rappel de leur demande d’identification de Monsieur (A) qu’elles avaient adressée audit consulat le 7 juin 2023, dans le cadre de la mesure de placement en rétention dont l’intéressé avait fait l’objet à l’époque. Par courrier du lendemain, les autorités marocaines ont informé leurs homologues luxembourgeois du fait qu’elles avaient identifié l’intéressé et qu’elles seraient disposées à délivrer un laissez-passer dans le chef de celui-ci, si toutes les conditions nécessaires étaient réunies, tout en sollicitant la communication des « […] éléments d’information concernant la situation de l’intéressé, notamment les infractions commises, ses attaches familiales (mariage, enfants… etc.), ainsi que toute autre indication utile à ce sujet […] ». Par courriel du lendemain, les autorités luxembourgeoises ont répondu (i) que l’intéressé n’aurait jamais été condamné au Luxembourg, (ii) qu’il ne semblerait pas avoir d’attaches familiales au Grand-Duché, (iii) qu’il se trouverait en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, (iv) qu’un ordre de quitter le territoire aurait été prononcé à son encontre le 12 avril 2023, (v) qu’il se serait évadé du Centre de rétention le 10 septembre 2023, (vi) qu’il y aurait, à nouveau, été placé le 25 mars 2025, jour où il aurait été intercepté et (vii) qu’aucun recours ne serait pendant « […] dans le processus d’éloignement […] », lesdites autorités ayant, eu égard à ces éléments, réitéré leur demande en délivrance d’un laissez-passer en faveur de l’intéressé. Le 9 avril 2025, à la suite d’un rappel leur adressé le même jour par les autorités luxembourgeoises, les autorités marocaines ont marqué leur accord quant à la délivrance d’un laissez-passer dans le chef de Monsieur (A). Toujours le 9 avril 2025, le ministre a chargé l’Unité de Garde et d’Appui Opérationnel (« UGAO »), Service de Garde et de Protection (« SGP »), d’organiser le départ de l’intéressé vers le Maroc. Il ressort d’un plan de vol du 23 avril 2025 que l’éloignement de Monsieur (A) est prévu pour le 22 mai 2025.

En ce qui concerne les démarches entreprises par les autorités ministérielles depuis la notification de l’arrêté ministériel déféré portant prorogation de la mesure de placement au Centre de rétention de Monsieur (A), le tribunal constate que par courrier du 28 avril 2025, les autorités luxembourgeoises se sont adressées à une agence de voyage en vue de la délivrance d’un billet simple pour un vol de Luxembourg à Marrakech à l’intéressé, ainsi que de billets aller-retour pour l’escorte.

Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise et au regard de l’éloignement a priori imminent de Monsieur (A) vers le Maroc, le tribunal est amené à conclure que les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008. Les contestations afférentes du demandeur sont, dès lors, à rejeter.

Au vu du constat fait ci-avant selon lequel le rapatriement du demandeur est a priori imminent, c’est encore à tort que celui-ci conteste l’existence d’une perspective raisonnable que son éloignement pourra être exécuté. Le moyen afférent encourt, dès lors, le rejet.

En ce qui concerne encore l’invocation par le demandeur d’une atteinte au droit à sa liberté de mouvement, consacrée notamment par l’article 5 de la CEDH, il y a lieu de relever qu’aux termes de cette disposition : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: […] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».

Il ressort du libellé de l’article 5 (1) f), précité, de la CEDH, que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays.3 Dans un arrêt du 15 décembre 20164, la Cour européenne des droits de l’Homme a encore retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».

En l’espèce, étant donné, d’une part, que le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour le 12 avril 2023, ainsi que d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans en date du 21 mars 2025, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, et, d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la procédure d’éloignement dont il fait l’objet en exécution de ladite décision de retour est menée avec la diligence requise, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5 de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

3 Trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 826 et les autres références y citées.

4 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mai 2025 par :

Daniel WEBER, vice-président, Annemarie THEIS, premier juge, Izabela GOLINSKA, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 52808
Date de la décision : 14/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-05-14;52808 ?

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