Tribunal administratif N° 47331 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:47331 2e chambre Inscrit le 19 avril 2022 Audience publique du 2 juin 2025 Recours formé par Madame (A), …, contre une délibération du conseil communal de Habscht et une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de parties tierces intéressées, en matière de plan d’aménagement général
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 47331 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2022 par Maître Steve HELMINGER, avocat à Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), décédée en cours d’instance, ayant demeuré à L-…, tendant à l’annulation 1) de la délibération du conseil communal de Habscht du 18 février 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la commune de Habscht et 2) de la décision du ministre de l’Intérieur du 16 décembre 2021 portant approbation partielle de la délibération du conseil communal de Habscht du 18 février 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la commune de Habscht ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg du 4 mai 2022, portant signification de ce recours à l’administration communale de Habscht, ayant sa maison communale à L-8465 Eischen, Place Denn, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2022 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue JF Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2022, au nom de l’administration communale de Habscht, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réponse de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, déposé au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2022, pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
1 Vu le courrier du 3 octobre 2022 informant le tribunal administratif de la reprise de mandat de la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Albert RODESCH, préqualifié, au nom de l’administration communale de Habscht, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réponse de la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour SARL, déposé au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2022, pour compte de l’administration communale de Habscht, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Steve HELMINGER, déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2022 pour compte de Madame (A), préqualifiée ;
Vu le mémoire en duplique de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2022, pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le mémoire en duplique de la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour SARL, déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2022, pour compte de l’administration communale de Habscht, préqualifiée ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Steve HELMINGER, Maître Stéphane SUNNEN, en remplacement de Maître Albert RODESCH, et Maître Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 avril 2024.
Vu l’ordonnance du 24 mai 2024 ayant prononcé la rupture du délibéré et ordonné la mise en intervention des membres composant le « … » ;
Vu l’acte de reprise d’instance déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2024 par Maître Steve HELMINGER au nom de Monsieur (B), demeurant à L-…, et de Madame (C), demeurant à L-…, déclarant agir en leurs qualités d’héritiers à la suite du décès de leur mère, feue Madame (A), en date du 7 mars 2024 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER, demeurant à Luxembourg du 25 juin 2024, portant signification du recours en annulation à :
1. Monsieur (I), demeurant à L-… ;
2. Madame (J), demeurant à L-… ;
3. Monsieur (E1), demeurant à L-… ;
4. Madame (E2), demeurant à L-… ;
5. Monsieur (F1), demeurant à L-… ;
6. Madame (F2), demeurant à L-… ;
7. Monsieur (G), demeurant à L-… ;
8. Madame (D2), demeurant à L-… ;
9. Madame (K), demeurant à L-… ;
10. Monsieur (D1), demeurant à L-… ;
2 11. Monsieur (L), demeurant à L-… ;
12. Madame (M), demeurant à L-… ;
13. Madame (N), demeurant à L-… ;
14. Monsieur (O), demeurant à L-… ;
15. Monsieur (P), demeurant à L-… ;
16. Madame (Q), demeurant à L-… ;
17. Monsieur (R), demeurant à L-… ;
18. Monsieur (H1), demeurant à L-… ;
19. Madame (H2), demeurant à L-… ;
20. Madame (S), demeurant à L-… ;
21. Monsieur (T), demeurant à L-… ;
22. Monsieur (U), demeurant à L-… ;
Vu les constitutions d’avocat à la Cour déposées au greffe du tribunal administratif les 28 juin et 16 septembre 2024 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente instance par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur (D1) et Madame (D2), préqualifiés, 2) Monsieur (E1) et Madame (E2), préqualifiés, 3) Monsieur (F1) et Madame (F2), préqualifiés, 4) Monsieur (G), préqualifié, et 5) Monsieur (H1) et Madame (H2), préqualifiés ;
Vu l’avis du tribunal administratif du 14 octobre 2024 à travers lequel les parties à l’instance ont été autorisées à produire chacune un mémoire à la suite de la mise en intervention des parties tierces intéressées ;
Vu le mémoire sur intervention déposé au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2024 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA pour compte des parties tierces intéressées, préqualifiées ;
Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2025 par Maître Steve HELMINGER pour compte de Monsieur (B) et de Madame (C), préqualifiés ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Steve HELMINGER, Maître Stéphane SUNNEN, en remplacement de Maître Albert RODESCH, Maître Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, et Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 février 2025.
Lors de sa séance publique du 11 juillet 2019, le conseil communal de Habscht, ci-après désigné par le « conseil communal », émit un vote favorable, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », sur le projet d’aménagement général et chargea le collège des bourgmestre et échevins, ci-après désigné par « le collège échevinal », de procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004.
3 Il se dégage du dossier administratif qu’au moment de la mise sur orbite du projet d’aménagement général, l’administration communale de Habscht, ci-après désignée par « la commune », envisagea, par modification de la délimitation de la zone verte, d’étendre le périmètre constructible de manière significative vers l’ouest de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Habscht, section … de …, au lieu-dit « … », sous le numéro (P1), ci-après désignée par la « parcelle (P1) », ayant appartenu à feue Madame (A), et de classer la partie de la parcelle à intégrer nouvellement en zone constructible en zone d’habitation [HAB-1], ci-
après désignée par la « zone [HAB-1] », tout en superposant cette même partie d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », ci-après désigné par le « PAP NQ », régie par le schéma directeur « … ».
Par courrier du 1er août 2019, adressé au collège échevinal, le « … », ci-après désigné par le « … », composé de riverains du quartier, soumit ses objections et observations à l’encontre du projet d’aménagement général en contestant plus particulièrement l’extension projetée de la zone constructible sur une partie de la parcelle (P1).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2019, feue Madame (A) soumit elle-aussi ses objections à l’encontre du projet d’aménagement général en critiquant plus particulièrement le fait que l’intégralité de la parcelle (P1) n’ait pas été classée en zone [HAB-1] et superposée d’une zone soumise à l’élaboration d’un PAP NQ, tout en sollicitant, par ailleurs, l’inclusion, dans la zone aedificandi, d’autres parcelles lui appartenant.
Lors de sa séance publique du 18 février 2021, le conseil communal, d’une part, statua sur les objections dirigées à l’encontre du projet d’aménagement général et, d’autre part, adopta ledit projet.
En ce qui concerne les objections formulées par feue Madame (A) visant à voir classer en zone constructible l’intégralité de la parcelle (P1), ainsi que d’autres parcelles lui appartenant, celles-ci furent rejetées. L’extrait afférent de la délibération du conseil communal du 18 février 2021 a la teneur suivante :
« Analyse et motivation de la décision du conseil communal :
À noter que dans le cadre du PAG en procédure le terrain de la réclamante située en amont des terrains visés par la présente réclamation a d’ores et déjà été intégré dans le périmètre. Contre cette extension les riverains du quartier ont manifesté une très forte opposition (réclamation 26 et 42). L’extension supplémentaire demandée par le réclamant empiète dans sa quasi intégralité dans la zone de verdure le long de l’Eisch et se situe en grande partie dans la zone inondable.
À noter que l’administration communale avait fait analyser suite à la demande initiale des intéressés les terrains visés par la présente réclamation par le bureau d’études Luxplan qui a conclu qu’« il n’est pas possible d’intégrer la parcelle au sud dans le périmètre ».
L’avis en question a été transmis aux intéressés le 15 septembre 2015.
Décision Le conseil communal décide à l’unanimité des voix qu’il n’y a pas lieu de procéder à un changement du PAG en procédure sur ce point.
Par ailleurs, il rend attentif au changement opéré suite aux réclamations 26 et 42. ».
Le conseil communal décida, en revanche, de faire partiellement droit aux objections formulées par le « … – … », les extraits afférents de la délibération ayant la teneur suivante :
4 « Réclamations 26 (PAG) (+42) :
Les réclamations introduites par le … (Monsieur (I), Monsieur (E1), Madame (E2), Monsieur (F1), Madame (F2), Monsieur (G), Madame (D2), Madame (K), Monsieur (D1), Monsieur (L), Madame (M), Madame …, Monsieur …, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Monsieur (H1), Madame (H2), Madame …, Monsieur …, Monsieur …, Madame …).
[…] Analyse et motivation de la décision du conseil communal :
À noter que d’un côté il y a l’opposition formelle des riverains contre tout projet d’extension du périmètre à cet endroit. D’autre côté, il y a la réclamation du propriétaire de la parcelle (P1) afin que l’extension … telle que prévue dans le projet de PAG soit prolongée en direction de l’Eisch.
À rappeler encore que le PAP du lotissement … en place prévoit un accès vers la parcelle visée par la réclamation du … ….
Sur initiative de la commune une réunion entre les réclamants et le propriétaire de la parcelle (P1) a été organisée afin de trouver le cas échéant une solution de compromis. Une telle solution ne s’est finalement pas dégagée.
Au vu des positions qui restent diamétralement opposées, il y a lieu de retenir une solution de compromis.
Décision Le conseil communal décide à l’unanimité des voix de faire partiellement droit à la demande des réclamants et de réserver la suite suivante à la réclamation :
seulement la partie « Est » (ligne bleue sur le croquis) est à maintenir comme zone soumis à PAP. La partie « Ouest » est classée comme zone de verdure (classée comme zone verte dans le PAG actuellement en vigueur). ».
Par courrier du 10 mars 2021, feue Madame (A) introduisit auprès du ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre de la délibération du conseil communal du 18 février 2021 portant adoption du projet d’aménagement général.
Par décision du 16 décembre 2021, le ministre de l’Intérieur approuva partiellement la délibération du conseil communal du 18 février 2021 portant adoption du projet d’aménagement général, en refusant d’approuver une série d’extensions du périmètre d’agglomération qui avaient été votées par le conseil communal lors de sa séance du 18 février 2021, tout en statuant pour le surplus sur les réclamations lui soumises.
En ce qui concerne la réclamation de feue Madame (A), il la déclara non fondée, les passages de la décision ministérielle précitée se rapportant à cette réclamation étant libellés comme suit :
« Ad réclamation (A) (rec 03) Les réclamants s’opposent au classement en zone non destinée à être urbanisée, à savoir « zone agricole [AGR] », des parcelles cadastrales n° (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10) et (P11), sises à Hobscheid au lieu-dit « … » et requièrent leur reclassement en « zone d’habitation 1 [HAB-1] ».
5 La réclamation est partant non fondée.
En effet, la commune de Habscht dispose d’un potentiel de développement estimé à environ 2000 nouveaux habitants ce qui représente le double d’un potentiel qualifié de durable d’un point de vue de l’aménagement du territoire (cf. fiche de présentation du projet de PAG).
De surcroît, le site en question n’a pas fait l’objet des études environnementales et se situe à proximité d’un cours d’eau inondable ainsi que d’une zone NATURA 2000.
Au vu de ce qui précède, le site ne présente guère un caractère prioritaire en ce qui concerne son urbanisation.
Finalement, il y a lieu de considérer qu’une telle extension, pouvant raisonnablement être estimée comme conséquente, se heurte également aux dispositions de l’article 46(3) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2022, Madame (A) a fait introduire un recours tendant à l’annulation 1) de la délibération du conseil communal de Habscht du 18 février 2021 portant adoption du projet de refonte du plan d’aménagement général de la commune de Habscht (« PAG ») et 2) de la décision du ministre de l’Intérieur du 16 décembre 2021 approuvant partiellement la délibération du conseil communal de Habscht du 18 février 2021 portant adoption du projet de refonte du PAG.
A titre liminaire, le tribunal relève que malgré le fait que la requête introductive d’instance ait été signifiée par exploit d’huissier de justice à Monsieur (I), à Madame (J), à Madame (K), à Monsieur (L), à Madame (M), à Madame (N), à Monsieur (O), à Monsieur (P), à Madame (Q), à Monsieur (R), à Madame (S), à Monsieur (T) et à Monsieur (U), ces derniers n’ont pas fait déposer de mémoire en réponse. Or, en application de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par la « loi du 21 juin 1999 », le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, par un jugement ayant les effets d’un jugement contradictoire.
Le tribunal relève encore que, Madame (A) étant décédée au cours de l’instance contentieuse, ses enfants, Monsieur (B) et Madame (C), préqualifiés, ont déclaré reprendre l’instance introduite par feue leur mère, par acte de reprise d’instance déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2024. Il y a, partant, lieu de leur en donner acte.
I. Quant à la compétence du tribunal Le tribunal relève que les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à ériger, ont un caractère réglementaire. La décision d’approbation du ministre de l’Intérieur participe du caractère réglementaire de l’acte approuvé1, étant précisé qu’en ce qui concerne la procédure d’adoption du PAG, le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend également au volet de la décision ministérielle du 16 décembre 2021 ayant statué sur la réclamation introduite par feue Madame (A), intervenue dans le processus général de l’élaboration de l’acte approuvé.
1 Cour adm., 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Actes réglementaires, n° 65 et les autres références y citées.
6 Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, seul un recours en annulation est susceptible d’être introduit contre un acte administratif à caractère réglementaire.
Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce.
II. Quant à la recevabilité du recours A défaut de moyen d’irrecevabilité formulé par les parties défenderesses et tierces intéressées et en l’absence de moyen d’ordre public à soulever d’office, le recours en annulation tel que dirigé contre les deux actes déférés est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
III. Quant à la loi applicable Le tribunal précise que la procédure d’adoption d’un PAG est prévue par la loi du 19 juillet 2004. Or, celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement (i) par une loi du 28 juillet 2011 entrée en vigueur, en application de son article 45, en date du 1er août 2011, (ii) par la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, publiée au Mémorial A, n° 160 du 6 septembre 2013, (iii) par la loi du 14 juin 2015 portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, publiée au Mémorial A, n° 113 du 17 juin 2015, (iv) par la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus », entrée en vigueur, en application de son article 76, le 1er avril 2017, (v) par la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, (vi) par la loi du 18 juillet 2018 portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, (vii) par la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, en application de son article 16, (viii) par la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et (ix) par la loi du 4 novembre 2024 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004.
Etant donné, d’une part, que le tribunal vient de retenir que seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre des actes déférés et, d’autre part, que dans le cadre d’un tel recours, le juge administratif est amené à en apprécier la légalité en considération de la situation de droit et de fait ayant prévalu au jour où ils ont été pris2, les modifications apportées à la loi du 19 juillet 2004 par les loi précitées du 7 août 2023 et du 4 novembre 2024, entrées en vigueur postérieurement à la délibération du conseil communal du 18 février 2021 portant adoption du projet d’aménagement général ne sont pas à prendre en considération en l’espèce, étant plus particulièrement précisé à cet égard que les actes de tutelle administrative, tels que la décision ministérielle litigieuse, rétroagissent à la date de la décision approuvée et tombent dès lors sous le champ d’application des lois en vigueur à la date de la prise de décision de l’acte initial.
Il s’ensuit que la version de la loi du 19 juillet 2004 applicable au présent litige est celle résultant des modifications opérées par les lois des 28 juillet 2011, 30 juillet 2013, 14 juin 2015, 2 Trib. adm., 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 23 et les autres références y citées.
7 3 mars 2017, 17 avril 2018, 18 juillet 2018 et 30 juillet 2021.
IV. Quant au fond Prétentions des parties A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs rappellent en substance les faits et rétroactes à la base des décisions prémentionnées, tels que retranscrits ci-avant.
En droit, ils font tout d’abord remarquer, à titre préliminaire, que leurs droits de la défense auraient été bafoués du fait que le recours sous analyse aurait dû être introduit sur base d’un plan désuet n’ayant pas encore été mis à jour par la commune à la suite de la décision ministérielle d’approbation du projet de PAG. De ce fait, ils auraient non seulement été obligés de deviner les conséquences ayant découlé des décisions entreprises, mais ils auraient, par ailleurs, été dans l’impossibilité de fournir à l’appui du recours sous analyse un plan à jour sur la situation de la parcelle en cause.
En ce qui concerne ensuite la délibération du conseil communal portant adoption du projet de PAG litigieux, ils dénoncent le fait que celle-ci serait intervenue principalement sur base des objections formulées par le …. Or, ils estiment que la « très forte opposition » manifestée par les riverains du quartier ne permettrait pas de justifier le reclassement d’un bout de leur parcelle, faute d’argumentation urbanistique valable à la base de celui-ci. Comme la commune se serait dès lors laissée influencer par les objections de voisins qui auraient uniquement agi dans le « souci de ne pas vouloir de voisins », au lieu de faire preuve de rationalité et de garantir l’intérêt général, elle aurait pris sa décision en violation de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, ce d’autant plus que la cohérence urbanistique aurait, en l’espèce, dicté de maintenir le classement originairement projeté.
Au vu de ces considérations, ce serait à tort que le conseil communal aurait fait droit à la réclamation du … en sortant une partie de leur terrain de la zone constructible et il y aurait, en conséquence, lieu « d’annuler la décision communale pour le moins en ce qu’elle a modifié le projet lancé en procédure pour ce qui concerne [leur] parcelle […] ».
Les demandeurs contestent ensuite les motifs invoqués par le ministre de l’Intérieur pour déclarer non fondée la réclamation dirigée par feue leur mère contre la délibération du conseil communal portant adoption du projet de PAG.
Pour ce qui est de l’affirmation ministérielle suivant laquelle la commune connaîtrait déjà un potentiel de développement important, ils font valoir qu’il se dégagerait de manière non équivoque de l’extrait de la partie graphique du projet d’aménagement général de la commune de Habscht, reproduit dans la requête introductive d’instance, que la localité de Hobscheid se développerait principalement au nord-est et au sud, en négligeant les parties se trouvant à l’est et à l’ouest. Comme, il devrait dès lors être admis que l’inclusion, telle que sollicitée, de la parcelle litigieuse dans la zone urbanisée de la commune permettrait d’ouvrir une brèche pour remédier « à ce problème », l’argument tenant à l’existence d’un potentiel de développement important ne pourrait pas valablement fonder la décision ministérielle. Ce constat s’imposerait d’autant plus que, dans son avis du 19 mars 2020, la commission d’aménagement aurait indiqué ne pas vouloir s’opposer à une urbanisation éventuelle des fonds concernés en raison du fait qu’ils se trouveraient à proximité directe du centre de la localité, 8 tandis que dans son avis du 29 novembre 2019, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par le « ministre de l’Environnement », se serait également déclaré en faveur d’une urbanisation de la zone verte à l’ouest de la rue ….
En ce qui concerne ensuite la position ministérielle suivant laquelle le site en question n’aurait pas fait l’objet d’études environnementales et se situerait à proximité d’un cours d’eau inondable ainsi que d’une zone Natura 2000, les demandeurs font valoir que la partie de la parcelle (P1) dont ils solliciteraient le classement en zone constructible ne serait pas concernée par ces considérations d’ordre environnemental, tel que cela se dégagerait de la Strategische Umweltprüfung (« SUP ») - phase 2, disponible sur le site internet de la commune de Habscht.
Ils précisent, par ailleurs, que la zone spéciale de conservation Natura 2000 « Vallée de la Mamer et de l’Eisch », ci-après désignée par la « zone Natura 2000 », à laquelle se réfère le ministre de l’Intérieur dans sa décision ne relèverait pas de la compétence de celui-ci, mais de celle du ministre de l’Environnement. Enfin, pour ce qui est de la zone inondable mise en avant par le ministre de l’Intérieur, les demandeurs s’appuient sur l’orthophoto capturée sur le site geoportail.lu et reproduite dans la requête introductive d’instance pour insister sur l’absence de risque d’inondation sur la partie de la parcelle dont ils sollicitent le classement en zone constructible.
Pour ce qui est du motif ministériel tiré du fait qu’une extension de la zone constructible à l’endroit en cause se heurterait, au vu de son caractère conséquent, aux dispositions de l’article 46, paragraphe (3) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ci-après désignée par « la loi du 19 décembre 2008 », les demandeurs sont d’avis que le fait même de mettre en avant un tel motif démontrerait qu’il n’existerait aucun argument ni urbanistique ni environnemental valable pour refuser le classement sollicité en zone constructible. Tout en déclarant ne pas avoir vocation à remettre en question les capacités d’assainissement de la station d’épuration de la commune, les demandeurs contestent toutefois qu’il puisse être valablement soutenu que la viabilisation de « ce bout de [leur] parcelle », laquelle ne permettrait de construire, suivant son agencement, que 6 à 8 maisons, serait de nature à influer outre mesure sur les infrastructures existantes. A titre subsidiaire, et même à admettre que le prétendu manque de capacités des infrastructures d’assainissement serait constitutif d’une motivation suffisante, les demandeurs sont toutefois d’avis que, dans ce cas-là, le ministre de l’Intérieur aurait dû, « au lieu de sortir des terrains de si faible envergure », les superposer d’une zone d’aménagement différé, ci-après désignée par la « ZAD », un tel classement étant, selon eux, conforme à la fois à l’article 46, paragraphe (3) de la loi du 19 décembre 2008 et au projet d’urbanisation de la commune, tel qu’il aurait été préconisé par la commission d’aménagement dans son avis du 19 mars 2020.
Au vu de toutes les considérations ainsi mises en avant, les demandeurs estiment que ce serait à tort que le conseil communal avait procédé, pour ce qui est de la parcelle (P1), à une modification du projet tel que mis en procédure pour maintenir une partie de cette parcelle, originairement prévue comme devant être classée en zone constructible, en zone verte, de même que ce serait également à tort que le ministre de l’Intérieur aurait, par la suite, reclassé toute la parcelle en zone [AGR]. Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu d’annuler les décisions entreprises en ce qu’elles n’auraient pas adopté un PAG reprenant le classement originairement prévu de leur parcelle.
Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs réfutent tout d’abord qu’il puisse être soutenu que la décision du conseil communal du 18 février 2021 aurait constitué un compromis entre les objections formulées par le … et leurs propres revendications, tout en soulignant 9 qu’eux-mêmes, respectivement feue leur mère, se seraient efforcés de trouver une solution arrangeante lors de la réunion d’aplanissement des différends.
Pour ce qui est plus particulièrement de leurs reproches tenant à l’absence de mise à jour de la partie graphique du PAG au moment de l’introduction du recours sous analyse, les demandeurs insistent sur le fait que malgré l’introduction dudit recours, il n’aurait été possible que de deviner quelle serait la configuration définitivement retenue au niveau de leur parcelle, ce qui serait contraire à leurs droits de la défense les plus élémentaires.
En ce qui concerne ensuite leurs contestations visant la décision du conseil communal, ils maintiennent leur reproche suivant lequel ladite autorité aurait bien cédé à la pression politique exercée par le …. Ce constat s’imposerait à plus forte raison que ce serait le conseil communal lui-même qui aurait, lors de la mise sur orbite du projet d’aménagement général, classé une partie plus importante de la parcelle litigieuse en zone urbanisée et ce, en se basant nécessairement sur les différentes études liées à l’urbanisme et à l’environnement ayant été menées. Il s’ensuivrait que la délibération du conseil communal du 18 février 2021 serait constitutive d’un revirement dont il faudrait nécessairement rechercher l’origine dans la pression politique exercée par le …. Tout en admettant qu’un choix urbanistique serait certes et nécessairement un choix politique, il n’en resterait pas moins que ce choix devrait être guidé par une politique urbanistique et non par une politique purement politicienne pour céder au plus grand nombre d’administrés. Les demandeurs sont, en tout état de cause, d’avis qu’en faisant partiellement droit aux objections du … « sur aucune autre base que la pression politique », le conseil communal aurait nécessairement méconnu l’intérêt général. A cela s’ajouterait que même à supposer que le revirement opéré par l’autorité communale ne proviendrait pas de la pression politique subie, il n’en resterait pas moins qu’il aurait nécessairement dû être motivé sous peine pour ladite autorité de dépasser sa marge d’appréciation et de faillir à son devoir de cohérence.
Pour ce qui est de la décision ministérielle d’approbation, tout en admettant que la demande initiale visait à voir intégrer l’ensemble de leurs parcelles dans la zone aedificandi, les demandeurs font valoir que dans la réclamation adressée au ministre de l’Intérieur, il aurait été demandé, à titre subsidiaire, de revenir à la situation telle qu’elle était issue du vote du conseil communal du 11 juillet 2019. Il s’ensuivrait que le ministre de l’Intérieur aurait également dû prendre position sur cette demande subsidiaire, les demandeurs insistant sur le fait que l’objet du présent litige serait limité à cette demande de sorte à ne pas viser à voir reclasser l’intégralité de la parcelle (P1) en zone constructible. Tout en concédant qu’il serait compréhensible que l’inclusion de « 10/11 parcelles » en zone constructible puisse être contraire à un développement durable de la commune, ils estiment toutefois que la situation serait différente concernant le petit bout de parcelle se trouvant au nord-ouest dont l’inclusion en zone constructible ne serait pas susceptible d’augmenter de manière significative le potentiel de développement de la commune en ce que son urbanisation permettrait tout au plus la construction de 6 à 8 maisons sur un site proche du centre de la localité et se prêtant particulièrement bien à la construction tant d’un point de vue urbanistique que d’un point de vue environnemental pour arrondir le tissu urbain existant. A cela s’ajouterait qu’il ne saurait être question, à l’endroit en cause, d’une extension tentaculaire du territoire communal.
Ensuite, tout en ne contestant pas que les avis rendus aussi bien par la commission d’aménagement que par le ministre de l’Environnement ne lieraient pas le ministre de l’Intérieur, ils estiment qu’il n’en resterait pas moins que comme ces commission et autorité auraient donné leur accord quant au « premier projet de PAG » de la commune, il faudrait 10 nécessairement en déduire que rien ne se serait opposé au classement tel qu’envisagé par le conseil communal dans son premier vote, de sorte qu’en décidant de se départir de ces avis, il appartiendrait aux autorités communale et ministérielle de fournir une argumentation bien fondée à la base de cette décision, ce qui ne serait toutefois pas le cas en l’espèce. Ce constat s’imposerait d’autant plus en présence d’un terrain appartenant à un seul propriétaire, ce qui le rendrait particulièrement propice à la viabilisation, de même que sa localisation tout près du centre du village le rendrait encore particulièrement intéressant pour une viabilisation « dans l’aire du temps » dans le respect d’un développement durable et « le tout au bout d’une voirie déjà amorcée dans l’attente de la viabilisation de ces parcelles ».
Les demandeurs maintiennent ensuite que la situation géographique et environnementale de leur parcelle ne s’opposerait pas au classement de la partie de parcelle concernée en zone aedificandi, ce d’autant plus que les parties communale et étatique s’accorderaient pour dire que le bout de parcelle en cause aurait bien fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Ils insistent, par ailleurs, sur le fait que les considérations tenant à la présence d’une zone Natura 2000, outre de ne pas relever de la compétence du ministre de l’Intérieur, seraient, qui plus est, hors sujet du fait que leur demande de classement ne viserait aucun terrain empiétant sur cette zone. Tout en concédant que certes des éléments tenant à la conservation de l’environnement pourraient entrer en ligne de compte dans la décision du ministre de l’Intérieur, ils font toutefois valoir que lesdits éléments ne pourraient pas justifier le refus ministériel de faire droit aux réclamations des particuliers ce d’autant plus que le ministre de l’Environnement, seul compétent en la matière, n’aurait émis aucune critique lorsqu’il avait été appelé à aviser le projet tel que mise en procédure et dont eux-mêmes ne feraient que réclamer la mise en œuvre. Pour ce qui est, enfin, de l’argumentation adverse tirée du fait qu’à proximité de la zone constructible de la parcelle litigieuse se trouverait une zone inondable, les demandeurs affirment que, pour contester cette argumentation, ils n’auraient nécessairement pu se baser que sur les documents à leur disposition lors de l’élaboration du projet de PAG, de sorte que ni l’Etat ni la commune ne sauraient être admis à baser leur argumentation sur d’autres plans non soumis à la disposition du public. A toutes fins utiles, et même à supposer que ce serait à raison que la partie étatique affirme « qu’une partie sud-ouest de cette extension était concernée par un risque d’inondation », il n’en resterait pas moins qu’il ne s’agirait pas de la seule zone concernée par un tel risque. Il suffirait, en effet, de se pencher du côté de la Bauscherwiss pour trouver des zones concernées par un risque d’inondation et ayant tout de même été classées en zone constructible.
Enfin, les demandeurs maintiennent que du fait que la viabilisation du bout de parcelle litigieux ne permettrait de réaliser qu’un nombre limité de maisons, l’argumentation relative à la capacité des infrastructures d’assainissement de la commune et à l’article 46, paragraphe (3) de la loi du 19 décembre 2008 manquerait de fondement. Ils insistent encore sur le fait que même s’ils n’avaient pas sollicité au cours de la phase précontentieuse la superposition de leur parcelle d’une ZAD, il n’en resterait pas moins qu’il appartiendrait aux autorités publiques, dans le cadre de l’élaboration d’un PAG, d’avoir égard à l’intérêt général et donc d’expliquer en quoi la superposition d’une ZAD n’aurait pas pu être envisagée en l’espèce alors même que cela aurait été préconisé par la commission d’aménagement et par le ministre de l’Environnement dans leurs avis respectifs des 19 mars 2020 et 29 novembre 2019.
Les parties communale et étatique concluent, quant à elles, au rejet de ces moyens pour ne pas être fondés.
11 Dans le mémoire que les parties tierces intéressées, précitées, ont été autorisées à produire suite à leur mise en intervention, celles-ci insistent tout d’abord sur le fait qu’elles avaient initialement demandé le maintien de l’intégralité de la zone concernée en zone verte, tout en faisant valoir que comme le reclassement partiel en zone destinée à être urbanisée, suite au second vote, ne répondrait qu’aux intérêts privés d’un particulier, au détriment de l’intérêt général, de l’utilisation rationnelle du sol et de l’avis du ministre de l’Environnement, les demandeurs « aurai[en]t dû s’estimer heureu[x] d’avoir obtenu partiellement gain de cause ».
En droit, elles rejoignent, en substance, l’argumentation mise en avant par les parties communale et étatique dans le cadre de leurs écrits contentieux respectifs, tout en mettant pour le surplus en avant que la parcelle litigieuse serait située dans une zone identifiée en tant que « grands ensembles paysagers » par le plan directeur sectoriel « paysages » et que dans cette mesure « [t]oute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un PAG dans une zone de préservation des grands ensembles paysagers et contribuant au développement tentaculaire des localités, à la création de nouveaux îlots urbanisés ainsi que toute extension des zones urbanisées ou destinées être urbanisées sur les plateaux exposés à la vue lointaine ou les espaces en pente moyenne supérieure à 36 pour cent [seraient] interdites ». Elles font encore remarquer que la topographie de la parcelle litigieuse nécessiterait des excavations et des soutènements structurels, ce qui dénaturerait l’espace naturel et causerait des perturbations significatives.
Dans le mémoire supplémentaire que les demandeurs ont été autorisés à produire, ceux-
ci insistent sur le fait que comme le site en cause se trouverait à proximité immédiate du centre de la localité, il ne pourrait être question d’un développement tentaculaire à l’endroit en cause.
Il s’agirait, au contraire, d’une dent creuse dans le tissu urbain existant. Ils soulignent qu’il ne saurait pas non plus être question de la formation d’un nouvel îlot urbanisé à l’endroit en cause puisque l’inclusion « de ces parcelles » dans la zone constructible aurait pour résultat de consolider et d’arrondir le périmètre de la localité de Hobscheid. A cela viendrait s’ajouter que la pente moyenne du terrain litigieux ne dépasserait en aucun cas les 36% énoncés dans le plan directeur sectoriel « paysages », de même que le site concerné ne serait pas exposé à une vue lointaine. Il s’ensuivrait que les parties tierces intéressées ne feraient en réalité rien d’autre que de se référer au plan directeur sectoriel « paysages », sans toutefois démontrer en quoi une inclusion du site dans la zone constructible y serait contraire. Ils contestent enfin que le projet de lotissement serait susceptible, eu égard à la topographie de la parcelle litigieuse, de dénaturer l’espace naturel ou de causer des perturbations significatives, tout en affirmant qu’il se prêterait, au contraire, pour un projet de lotissement conforme à l’intérêt général.
Pour le surplus, ils renvoient, en substance, aux développements contenus dans leurs écrits contentieux antérieurs.
Les parties communale et étatique n’ont, quant à elles, pas produit de mémoire sur intervention.
Analyse du tribunal A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par les parties, mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant, l’examen de la légalité externe devant précéder celui de la légalité interne des actes déférés.
12 1. Quant au moyen tenant à une violation des droits de la défense des demandeurs Le tribunal se doit de relever, à l’instar des parties communale et étatique, que si certes, à titre de remarque préliminaire, les demandeurs s’offusquent du fait qu’au moment de l’introduction du recours sous analyse, la commune n’avait pas encore mis à jour la partie graphique du PAG en tenant compte de la décision ministérielle d’approbation du 16 décembre 2021, ils n’en tirent toutefois aucune conclusion en droit susceptible d’aboutir à une annulation des décisions déférées. Or, il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des demandeurs et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs contestations.
Ensuite et face aux explications non autrement énervées de la partie communale suivant lesquelles la version du PAG, telle que votée par le conseil communal et approuvée par le ministre de l’Intérieur, avait été publiée sur le site internet de la commune au moment de l’introduction du recours sous analyse, les demandeurs n’expliquent, en tout état de cause, pas de manière convaincante dans quelle mesure leurs droits de la défense auraient été violés du seul fait qu’à ce même moment, aucune version tamponnée de la partie graphique mise à jour suite à l’approbation ministérielle n’avait été publiée. Ce constat s’impose d’autant plus que, d’une part, feue Madame (A) s’est vu notifier par courrier du 24 février 2021 du conseil communal la décision prise par celui-ci au sujet de ses objections lors de sa délibération du 18 février 2021, ce qui lui a manifestement permis, ensemble avec la publication du projet de PAG, tel que voté par le conseil communal, sur le site internet de la commune, d’introduire endéans le délai légal une réclamation devant le ministre de l’Intérieur à travers laquelle elle a sollicité, d’un côté, l’intégration de diverses parcelles lui appartenant dans le périmètre d’agglomération de la localité de Hobscheid et, de l’autre côté, « au moins » le maintien de « la situation telle qu’elle se présentait au niveau de l’accord du conseil communal ». Elle s’est, par ailleurs, vu notifier la décision ministérielle d’approbation partielle du projet de PAG ayant concomitamment rejeté sa réclamation. D’autre part, il se dégage sans équivoque du recours sous analyse et plus particulièrement des faits et rétroactes repris dans celui-ci que les demandeurs ne se sont pas mépris sur le sort réservé d’abord aux objections adressées au collège échevinal et ensuite à la réclamation auprès du ministre de l’Intérieur puisqu’ils indiquent clairement, tout en s’appuyant sur un extrait de la partie graphique du projet de PAG tel que publié sur le site internet de la commune, qu’au moment de la mise sur orbite du projet, il avait été prévu que la parcelle (P1) soit classée pour sa partie longeant la zone constructible en zone urbanisée, de même qu’ils expliquent que suite aux objections introduites par le … auprès du collège échevinal, le projet de PAG avait été modifié avec comme conséquence que la partie de la parcelle (P1) originairement prévue d’être incluse en zone constructible avait été découpée de la manière reproduite dans leur recours. Le tribunal constate enfin que comme les demandeurs revendiquent dans le recours sous analyse, en ce qui concerne la parcelle (P1), le maintien du classement de celle-ci tel qu’issu de la version du projet de PAG mis en procédure, ils ne se sont manifestement pas mépris sur le fait que l’extension de la zone constructible dont avait profité la parcelle (P1) au moment de la mise sur orbite du projet de PAG avait finalement été réduite dans son étendue à la suite de la délibération du conseil communal du 18 février 2021, telle qu’approuvée par le ministre de l’Intérieur dans sa décision du 16 décembre 2021.
Au vu de toutes les considérations qui précèdent, les contestations des demandeurs en relation avec la version finale de la partie graphique du PAG relative à la localité de Hobscheid, telle qu’approuvée par le ministre de l’Intérieur, sont à rejeter pour manquer de fondement.
2. Quant aux critiques dirigées contre la délibération du conseil communal 13 Les demandeurs concluent à l’annulation de la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement général en soutenant, en substance, que lors de cette délibération, le conseil communal aurait cédé à la pression politique en se laissant influencer par l’opposition manifestée par le … à l’encontre du projet de classement de la parcelle (P1), pour sa partie longeant la zone constructible, en zone urbanisée, et ce, alors même que cette opposition n’aurait été fondée sur aucune argumentation urbanistique valable.
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 19 juillet 2004 : « Le projet d’aménagement avec l’étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certaines plans et programmes sur l’environnement est soumis à la délibération du conseil communal.
Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général ; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12. ».
Il est de jurisprudence que, de manière générale, la réglementation communale d’urbanisme se caractérise par l’application du principe de mutabilité. Ce principe est appelé à jouer, même à plus forte raison, au moment de la mise en place d’un PAG refondu en application de la loi du 19 juillet 2004, ladite mise en place étant une opération fort complexe s’agençant à partir d’études préparatoires où interviennent du côté technique un bureau d’études et plusieurs autres experts sollicités, tandis qu’au niveau communal, il appartient aux élus, d’abord au collège échevinal, puis au conseil communal, d’opérer les choix politiques afférents3, les autorités communales se limitant à ce premier stade de la procédure à proposer divers classements urbanistiques pour l’ensemble des terrains composant le territoire communal. Il est, dans ce contexte, inhérent à la mise en place complexe d’un PAG refondu que pour certains terrains, les opinions ne se développent pas en ligne droite, mais que différentes options puissent être envisagées à différents moments de la procédure4.
Ensuite, il convient de constater que le vote positif émis par le conseil communal, en application de l’article 10, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, ne constitue qu’une « mise sur orbite » du projet d’aménagement, respectivement un « feu vert » que le conseil communal donne au collège échevinal pour continuer la procédure et pour procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004, après avoir constaté que le projet est suffisamment élaboré à cette fin.
Pour ce qui est concrètement des contestations des demandeurs en relation avec l’abandon du projet de classement de la parcelle (P1), pour sa partie longeant la zone constructible, en zone urbanisée, tel qu’envisagé au moment de la mise sur orbite du projet d’aménagement général, il y a lieu de relever que l’article 14 de la même loi dispose comme suit : « Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences 3 Cour. adm., 10 février 2022, n° 46536C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 164 et les autres références y citées.
4 Idem.
14 environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.
Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance prévue à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.
Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.
Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants. ».
Il s’ensuit que si le conseil communal peut adopter le projet d’aménagement dans sa forme originale de mise sur orbite, il peut également y apporter des modifications. Ces modifications sont en principe issues de propositions pouvant émaner de manière formelle de trois sources, à savoir qu’elles peuvent émaner des propositions de la commission d’aménagement, sinon répondre en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et finalement résulter de la prise en compte de tout ou partie des objections présentées par le public intéressé5. Le pouvoir de modification conféré au conseil communal implique que celui-ci puisse relayer les différentes sources de modification tout comme il peut ajouter des éléments nécessairement complémentaires par rapport à ceux proposés. Ce qui est défendu au conseil communal c’est d’aller plus fondamentalement au-delà des modifications proposées et de nover sans renvoyer le dossier devant le collège échevinal pour qu’il recommence la procédure6.
Tel que relevé ci-avant, il est constant en cause que le projet de classement de la parcelle (P1), pour sa partie longeant la zone constructible vers l’ouest, en zone urbanisée a été abandonné après la mise sur orbite du projet d’aménagement général au profit d’une extension de la zone urbanisée plus réduite dans son étendue. Il se dégage, à cet égard, des pièces versées en cause et plus particulièrement de la délibération du conseil communal du 18 février 2021 que « le projet du PAG remanié suite au vote du conseil communal (1er vote) prévoit des réductions substantielles des zones destinées à être urbanisées sur base de l’avis de la commission d’aménagement du Ministère de l’Intérieur et des avis du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (avis sur base de l’article 7.2 de la loi modifiée du 22 mars 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et sur base de l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant le protection de la nature et des ressources naturelles (modification de la délimitation de la zone verte)) et sur base des réclamations reçus, à savoir : […] le NQ-… a été réduit en surface (maintien de seulement la partie du côté centre) (réduction de la zone à urbaniser de +- 0,17 ha) […] ». Il ressort encore des annexes à ladite délibération que, pour ce qui est des objections introduites par le …, lesquelles ont été résumées comme ayant eu pour but de s’opposer « à l’extension du périmètre prévue au sud du PAP … à Hobscheid (NQ – …) (partie de la parcelle cadastrale (P1)) », le conseil communal a décidé « à l’unanimité des voix 5 Trib. adm., 14 novembre 2022, n° 45570 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 315.
6 Trib. adm., 8 juin 2020, n°40642 c. par Cour adm., 6 mai 2021, n° 44768C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 318 et l’autre référence y citée.
15 de faire partiellement droit à la demande des réclamants et de réserver la suite suivante à la réclamation : seulement la partie « Est » (ligne bleue sur le croquis) est à maintenir comme zone soumise à PAP. La partie « Ouest » est classée comme zone de verdure (classée comme zone verte dans le PAG actuellement en vigueur). ».
Comme il se dégage de ce qui précède que lors de sa délibération du 18 février 2021, le conseil communal a modifié le projet d’aménagement tel que mise en procédure en y apportant des modifications prenant en compte, pour partie, les objections formulées par le … dans son courrier du 1er août 2019 adressé au collège échevinal, lesquelles visaient, en effet, à s’opposer purement et simplement à l’extension de la zone constructible dont il avait été envisagé de faire profiter la parcelle (P1) au moment de la mise sur orbite du projet et ce, en mettant en avant des « [r]aisons environnementales : Impact sur la Zone Natura 2000 (cf.
Annexe 1) », des « [r]aisons sociétales et économiques : Cadre de vie urbanistique (cf. Annexe 2) » et des « [r]aisons techniques : Servitudes et entretien des infrastructures créées (cf. Annexe 3) », la modification opérée l’a été en application de la faculté expressément conférée au conseil communal par l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004. Ce constat n’est pas énervé par l’affirmation péremptoire des demandeurs suivant laquelle le choix communal aurait été uniquement guidé par la « pression politique » à laquelle il aurait été soumis par les riverains du quartier, étant relevé que le seul fait qu’à la suite des objections du …, le conseil communal ait réduit, lors du vote précité, l’étendue de la partie constructible de la parcelle concernée par rapport au projet mis sur orbite, ne permet pas de retenir le contraire, ce d’autant plus que lors du vote du 18 février 2021, la partie constructible de la parcelle litigieuse a été étendue de manière significative vers l’ouest, encore que de manière réduite par rapport à ce qui avait été initialement envisagé.
Par ailleurs, il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal que le choix communal, tel qu’opéré lors de sa délibération du 18 février 2021, l’ait été sur base de considérations autres que celles prévues à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, respectivement ait eu pour but de favoriser « l’intérêt essentiel d’un particulier », en l’occurrence, celui des membres composant le …, en méconnaissance de l’intérêt public. Le seul fait que dans l’annexe à la délibération du conseil communal du 18 février 2021, reprenant l’« Analyse et [la] motivation de la décision du conseil communal » par rapport aux objections du …, il soit indiqué qu’«[a]u vu des positions qui restent diamétralement opposées », le conseil communal avait opté pour une « solution de compromis », ne permet, en tout état de cause, pas à lui seul de conclure à l’absence de raisons d’intérêt général à la base de ce choix. Ce constat s’impose d’autant plus qu’en ce qui concerne la finalité d’intérêt général à laquelle les plans d’aménagement doivent tendre, il est de jurisprudence constante que les décisions portant adoption, voire modification d’un plan d’aménagement sont, dans leur essence même, prises dans l’intérêt général, cette caractéristique étant présumée jusqu’à preuve du contraire7, étant entendu que la charge de la preuve afférente incombe au demandeur invoquant les faits incriminés. Dans le même contexte, il convient encore de préciser qu’il n’y a pas lieu de démontrer que la décision ait été prise exclusivement dans l’intérêt général, mais, en revanche, que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt général, étant relevé, pour être tout à fait complet, que le simple fait qu’une modification d’un PAG profite le cas échéant à un particulier n’est pas de nature à la mettre ipso facto en contradiction avec l’intérêt général8.
7 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 11 et les autres références y citées.
8 En ce sens : Trib. adm., 16 février 2004, n° 16557 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 226 et l’autre référence y citée.
16 Au vu des considérations qui précèdent, le moyen sous analyse, en ce qu’il est en fin de compte basé sur la seule prémisse que, lors de sa délibération du 18 février 2021, le conseil communal aurait nécessairement méconnu l’intérêt général pour avoir fait partiellement droit à la réclamation du … « sur aucune autre base que la pression politique » est à rejeter pour manquer de fondement, étant précisé que la question de savoir si ce choix, lequel a été entériné par le ministre de l’Intérieur à travers sa décision du 16 décembre 2021, est légalement justifié au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, sera analysée ci-dessous.
3. Quant aux reproches visant la justification avancée à la base du classement opéré Il y a tout d’abord lieu de relever que saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité9.
S’il est certes vrai que le choix d’entériner ou de ne pas entériner la modification d’un plan d’aménagement relève d’une dimension politique et échappe comme tel au contrôle des juridictions de l’ordre administratif saisies d’un recours en annulation10, il n’en demeure pas moins que tout acte administratif doit reposer sur un motif dont le juge administratif vérifie tant l’existence que la légalité. Cette exigence découle du fait que le juge administratif a l’obligation de vérifier si les autorités administratives compétentes n’ont pas violé la loi, commis un excès de pouvoir ou un détournement de pouvoir et cette obligation de motivation existe également pour les actes à caractère réglementaire qui, quoique discrétionnaires, doivent être pris dans l’intérêt général, de sorte qu’il importe que les autorités administratives compétentes fassent connaître le ou les motifs qui les ont guidées dans leur décision, le contrôle exercé par le juge de l’annulation ne portant dès lors pas sur l’opportunité, mais sur la réalité et la légalité des motifs avancés.
Quant aux objectifs devant guider les autorités communales lorsqu’elles initient des modifications de leurs plans d’aménagement, ainsi que l’autorité ministérielle, dans le cadre de l’exercice de son contrôle tutélaire, il y a lieu de se référer à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, aux termes duquel « Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par:
9 Cour adm., 9 novembre 2010, n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Recours en annulation, n° 42 et les autres références y citées.
10 Trib. adm., 26 avril 2004, n° 17315 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Urbanisme, n° 876 et les autres références y citées.
17 (a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;
(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;
(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables;
(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités;
(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-
dessus;
(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques. ».
L’article 6 de la loi du 19 juillet 2004 prévoit, quant à lui, que « Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. ».
Il s’ensuit que les autorités communales, lorsqu’elles initient des modifications de leurs PAG, doivent être mues par des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations et d’ordre politique tirées de l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné, tendant les unes et les autres à une finalité d’intérêt général et dans ce contexte, lesdites autorités doivent veiller tant à la conservation de l’esthétique urbaine qu’au développement rationnel des agglomérations.
Par ailleurs, en ce qui concerne la finalité d’intérêt général à laquelle les plans d’aménagement doivent tendre, il convient de rappeler que les décisions portant adoption, voire modification d’un plan d’aménagement sont, dans leur essence même, prises dans l’intérêt général, cette caractéristique étant présumée jusqu’à preuve du contraire, étant entendu que la charge de la preuve afférente incombe au demandeur invoquant les faits incriminés. Dans le même contexte, il échet encore de préciser qu’il n’y a pas lieu de démontrer que la décision ait été prise exclusivement dans l’intérêt général, mais, en revanche, que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt général11.
Il convient ensuite de rappeler que la mutabilité des plans d’aménagement général relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné12. Il s’ensuit qu’en se fondant sur des 11 V. en ce sens : Trib. adm. 26 février 2004, n° 16974 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
12 Trib. adm., 7 mars 2001, n° 12233 du rôle, confirmé par Cour adm., 20 décembre 2001, n° 13291C du rôle, Pas.
adm. 2024, V° Urbanisme, n° 234 (1er volet) et les autres références y citées.
18 considérations d’ordre urbanistique correspondant à une finalité d’intérêt général, les autorités communales peuvent procéder à des modifications de leur règlementation urbanistique, pourvu toutefois que la décision soit proportionnelle à son objectif et qu’elle soit dépourvue d’un dépassement dans le chef des autorités compétentes de leur marge d’appréciation, analyse qui sera effectuée ci-après.
En l’espèce, il est constant en cause que sous l’ancien PAG, la majeure partie de la parcelle (P1) se trouvait classée en zone verte et en zone rurale, tandis que seule son extrémité nord-est, accueillant la construction existante, était classée en zone constructible.
Tel que relevé ci-avant, si lors de la mise sur orbite du projet de PAG il avait été envisagé, par modification de la délimitation de la zone verte, d’étendre le périmètre constructible de manière significative vers l’ouest de la parcelle litigieuse et de classer la partie de la parcelle projetée d’être nouvellement intégrée en zone constructible en zone de base [HAB-1], tout en la superposant d’une zone soumise à l’élaboration d’un PAP NQ, ce projet de classement a été abandonné par la suite au profit d’une extension de la zone urbanisée plus réduite dans son étendue.
Dans le nouveau PAG, le classement de la partie de la parcelle (P1) accueillant à l’extrémité nord-est une construction existante et ayant déjà été incluse dans le périmètre constructible sous l’ancien PAG a été maintenu, tandis que la zone constructible a finalement été étendue vers l’ouest de la parcelle litigieuse, mais de manière réduite par rapport à ce qui avait été envisagé au moment de la mise sur orbite du projet de PAG, cette partie réduite nouvellement incluse dans le périmètre constructible ayant été classée en zone de base [HAB-
1] et superposée d’une zone soumise à l’élaboration d’un PAP NQ.
Il convient, avant tout autre progrès en cause, de relever, tel que l’explique à bon escient la partie étatique, que la réclamation soumise par feue Madame (A) au ministre de l’Intérieur visait principalement à voir inclure l’intégralité des parcelles lui appartenant dans la localité de Hobscheid dans le périmètre d’agglomération et seulement subsidiairement à voir maintenir « au moins la situation telle qu’elle se présentait au niveau de l’accord du conseil communal », les demandeurs précisant dans leur recours que cette demande subsidiaire était à entendre dans le sens qu’ils souhaitaient pour le moins un retour au classement de la parcelle (P1) tel qu’initialement projeté par le conseil communal au moment de la mise sur orbite du projet de PAG.
Les demandeurs précisent, par ailleurs, dans leur mémoire en réplique que le recours sous analyse a pour objet de revenir au classement de la parcelle (P1) tel qu’il avait été envisagé par l’autorité communale lors de la mise sur orbite du projet d’aménagement général.
Il y a, à cet égard, lieu de constater que les demandeurs estiment, en substance, que l’inclusion de la partie litigieuse de la parcelle en cause en zone constructible permettrait de favoriser un développement concentrique de la localité de Hobscheid à l’est et à l’ouest, tout en contestant, par ailleurs, l’existence d’un risque d’inondation sur la partie de la parcelle dont ils sollicitent l’intégration en zone constructible. Enfin, ils sont d’avis que comme la viabilisation du bout de parcelle en cause ne permettrait d’y ériger que 6 à 8 maisons, elle ne pourrait sérieusement influer outre mesure sur les infrastructures d’assainissement existantes dans la commune.
19 Le tribunal se doit tout d’abord de relever, face aux contestations mises en avant à l’encontre du choix communal de procéder à une extension plus réduite du périmètre constructible vers l’ouest de la parcelle litigieuse que celle envisagée lors de la mise sur orbite du projet d’aménagement général et donc de maintenir le reste de la partie de la parcelle longeant la zone constructible vers l’ouest en zone verte, qu’en matière d’urbanisme, une commune bénéficie d’un droit d’appréciation très étendu en vertu du principe de l’autonomie communale inscrit à l’article 107 de la Constitution13 en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023, l’analyse de la légalité des décisions étant à opérer par les juridictions administratives selon les préceptes ci-avant détaillés.
Appliquées au recours sous examen, les considérations qui précèdent impliquent que même dans l’hypothèse où les demandeurs argumenteraient à raison que pour ce qui est de sa partie longeant la zone constructible en direction de l’ouest, la parcelle litigieuse se prêterait intégralement à un classement en zone urbanisée, le droit d’appréciation très étendu dont bénéficient les autorités communales n’en pâtirait pas et celles-ci resteraient libres de décider de l’affectation du site concerné, sans être liées par l’appréciation des demandeurs, d’autant plus que le seul fait que le site se prêterait à un classement en zone constructible ne signifie aucunement que tout autre classement serait automatiquement exclu, sous condition que le classement retenu réponde à une finalité d’intérêt général.
Il y a, par ailleurs, lieu de rappeler que la mission du juge administratif saisi d’un recours en annulation en matière réglementaire et plus particulièrement en matière de plans d’aménagement général exclut le contrôle des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué et inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.
Si les autorités communales bénéficient d’une large liberté d’appréciation en matière d’actes réglementaires et plus particulièrement en matière de plans d’aménagement général, en vertu du principe de l’autonomie communale, tel n’est pas le cas du ministre de l’Intérieur sous l’approbation duquel l’autorité communale exerce ses compétences. En effet, en matière de PAG, ledit ministre doit se limiter, en tant qu’autorité de tutelle, à veiller à ce que les décisions de l’autorité communale ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l’intérêt général, son droit d’approuver la décision du conseil communal ayant comme corollaire celui de ne pas l’approuver. La tutelle n’autorise pas, en principe, l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celle des agents du service, ce principe découlant de la nature même de la tutelle qui est une action exercée par un pouvoir sur un autre pouvoir, non pas en vue de se substituer à lui, mais dans le seul but de se maintenir dans les limites de la légalité et d’assurer la conformité de son action avec les exigences de l’intérêt général. Le rôle de l’autorité de tutelle consiste dès lors à vérifier, non pas que chaque décision soit prise exclusivement dans le seul intérêt général, mais que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt général14.
En l’espèce, il se dégage de l’extrait du registre aux délibérations du 8 juillet 2021 que lors de sa séance publique du même jour ayant eu pour ordre du jour d’aviser « les réclamations 13 Trib. adm. 30 septembre 2013, n° 30838 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Tutelle administrative, n°38 et l’autre référence y citée, de même que : trib adm 9 juillet 2007, n° 22242 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Tutelle administrative, n° 41 et les autres références y citées.
14 En ce sens : Cour adm., 31 janvier 2008, n° 23478C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Tutelle administrative, n° 70 et les autres références y citées.
20 « art 17 » de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain », le conseil communal a avisé défavorablement la réclamation adressée par feue Madame (A) au ministre de l’Intérieur aux fins d’obtenir que « l’extension du périmètre au niveau du PAP NQ-… Hob09 soit étendue sur une surface plus grande », en mettant en avant que, face aux positions diamétralement opposées du …, d’un côté, et de feue Madame (A), de l’autre côté, il n’y aurait pas lieu « de procéder à un changement du PAG autre que celui retenu dans la séance du 18 février 2021 et par lequel une solution de compromis a été cherchée ». La commune a précisé dans le cadre de la procédure contentieuse, par renvoi à l’étude préparatoire à la base du projet de PAG de la localité de Hobscheid, que ladite localité disposerait d’un potentiel de développement très important, tout en insistant sur le fait que tout au long de la procédure précontentieuse, feue Madame (A) avait sollicité l’inclusion de plusieurs parcelles dans le périmètre d’agglomération et qu’il avait été jugé que l’inclusion d’une surface d’une telle taille n’aurait pas été conforme aux conclusions de l’étude préparatoire. Elle a, par ailleurs, mis en avant des considérations d’ordre environnemental justifiant la réduction de l’extension du périmètre constructible à l’endroit de la parcelle litigieuse et plus particulièrement la circonstance que la parcelle en cause se trouverait presque entièrement dans la zone Natura 2000, de même que celle que « dans sa version suite au premier vote », la partie sud-ouest de l’extension projetée se serait située dans la zone inondable. Enfin, elle a relevé qu’il ressortirait de l’étude environnementale stratégique que les capacités de la station d’épuration auraient presque atteint leurs limites, tout en précisant que cette circonstance, ensemble avec le fait que la commune disposerait d’ores et déjà d’un potentiel de développement important impliquerait que des extensions de la zone constructible seraient à effectuer de manière très prudente.
Le ministre de l’Intérieur, dans sa décision litigieuse, à travers laquelle il a été, tel que relevé ci-avant, principalement confronté à une demande visant à voir inclure l’intégralité des parcelles ayant appartenu à feue Madame (A) dans la localité de Hobscheid dans le périmètre d’agglomération, a également relevé qu’au vu de l’existence d’un potentiel de développement très important dans la commune de Habscht, de même que face à l’absence d’études environnementales concernant le site en cause, lequel se situerait à proximité d’un cours d’eau inondable ainsi que d’une zone Natura 2000, ledit site ne présenterait pas un caractère prioritaire en ce qui concerne son urbanisation, ce d’autant plus eu égard au fait que l’extension, telle que sollicitée par feue Madame (A) à travers sa réclamation se heurterait également aux dispositions de l’article 46, paragraphe (3) de la loi du 19 décembre 2008. Au cours de la procédure contentieuse la partie étatique a précisé que dans la mesure où il se serait dégagé des éléments du dossier que le projet de PAG mis en procédure laissait d’ores et déjà entrevoir un potentiel de développement de nouveaux habitants très important, le ministre de l’Intérieur aurait valablement pu considérer que l’extension réduite et limitée du périmètre urbanisable à l’endroit litigieux, telle que finalement retenue par le conseil communal dans sa délibération du 18 février 2021, permettrait de mieux répondre aux objectifs de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004. Pour le surplus, la partie étatique a encore insisté sur le fait que la partie de la parcelle litigieuse faisant l’objet du recours sous analyse et dont il était demandé de l’inclure dans le périmètre constructible serait intégralement située dans la zone Natura 2000, de même que la partie sud-ouest de la partie de la parcelle faisant l’objet du présent litige serait située en zone inondable. Or, il s’agirait là de considérations d’ordre environnemental qu’il appartiendrait au ministre de l’Intérieur de prendre en considération dans le cadre de son contrôle tutélaire exercé en vertu de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004. La partie étatique a enfin précisé que ce serait dans une approche pragmatique et proportionnée que le ministre de l’Intérieur aurait, malgré l’insuffisance des capacités d’assainissement des localités de Hobscheid et de Eischen, considéré qu’il n’y avait pas lieu de refuser d’approuver l’extension 21 limitée du périmètre constructible telle que finalement retenue par le conseil communal, et ce, eu égard au fait que le caractère ainsi réduit et limité de l’extension permettrait tout au plus la construction de 1 à 2 maisons supplémentaires, de sorte à ne pas être de nature à impacter négativement les capacités d’assainissement de la commune lesquelles seraient assurées pour cette ou ces constructions supplémentaires.
Les motifs avancés par les autorités compétentes à la base de leurs décisions étant indépendants les uns des autres, il y a lieu de conclure que si l’un d’entre eux justifie à suffisance le classement litigieux, l’analyse des autres motifs devient surabondante.
Le tribunal se doit tout d’abord de rappeler, tel que relevé ci-avant, que le seul fait que le conseil communal admette que son choix de réduire l’extension du périmètre constructible à l’endroit litigieux par rapport à ce qui avait initialement été envisagé était guidé par sa volonté de trouver une solution de compromis qui puisse tenir compte à la fois des objections formulées par le … et de celles formulées par feue Madame (A) ne permet pas de conclure ipso facto que le choix communal soit contraire à l’intérêt général.
Ensuite, le tribunal relève qu’il se dégage des explications non autrement énervées des parties communale et étatique que la localité de Hobscheid connaissait déjà au moment de la prise des décisions litigieuses un potentiel de développement de nouveaux habitants très important, explications sous-tendues notamment par le contenu de l’étude préparatoire.
En effet, il se dégage de l’extrait de l’étude préparatoire du PAG versé en cause par la partie étatique que « Le total du potentiel de développement de Hobscheid est de 12,38 ha et donc très important à l’échelle de la commune. Contrairement à Eischen, il s’agit ici principalement de zones soumises à un PAP « nouveau quartier » (presque la moitié de la surface totale) et de « Baulücken » (38%). Ces dernières se retrouvent réparties un peu partout dans la localité, mais avant tout à l’Ouest du centre-ville et le long des extensions tentaculaires.
Ces espaces destinés à être urbanisés à court terme présentent un accueil potentiel de 182 à 243 nouveaux habitants.
Quant aux zones pourvues d’un PAP-NQ, elles se situent avant tout au Nord de la localité où de nombreuses surfaces sont encore libres le long du CR106. Ces nouvelles zones d’habitation accueilleront entre 231 et 307 personnes à moyen et long terme.
Les zones de développement local à long terme sont beaucoup moins fréquentes qu’à Eischen (1,79 ha). On en recense deux à l’Est de Hobscheid où le nombre de nouveaux habitants potentiels est estimé entre 70 et 93. Dans le projet de PAG, ces zones de développement à long terme sont des zones soumis à PAP NQ, notamment le PAP NQ « … » et le PAP NQ « … ».
Des zones soumises à des PAP « nouveau quartier » sont des Bäulucken dans le projet de PAG notamment les parcelles situé le long de la rue « … ». ».
La carte de la localité de Hobscheid reproduite dans l’étude préparatoire à titre de « Figure 55 : potentiel de développement urbain de la localité de Hobscheid », permet, à cet égard, également d’identifier, outre diverses zones soumises à l’élaboration d’un PAP NQ destinées à être urbanisées à plus long terme, de nombreux terrains libres de construction situés dans le périmètre d’agglomération et pouvant être urbanisés à court terme lesquels présentent, suivant l’étude préparatoire, un accueil potentiel de 183 à 243 nouveaux habitants.
22 Au vu de ces considérations, le tribunal se doit de retenir que le choix communal, tel qu’entériné par l’autorité de tutelle, de limiter au niveau de la parcelle litigieuse l’extension vers l’ouest du périmètre urbanisable à la partie de la parcelle située plus à proximité du centre de la localité de Hobscheid n’encourt pas de critique en ce qu’il permet, compte du potentiel de développement important existant dans la localité de Hobscheid au niveau plus particulièrement des terrains libres de constructions situés d’ores et déjà dans le périmètre d’agglomération, de mieux répondre aux objectifs de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 visant notamment une mise en valeur harmonieuse et un développement durable du territoire communal. En effet, en contribuant à maîtriser le développement du territoire communal, ledit choix s’inscrit nécessairement dans l’objectif d’une utilisation rationnelle du sol, qui vise à éviter un accroissement non nécessaire du périmètre d’agglomération.
Ce constat se trouve, en l’espèce, d’ailleurs renforcé par la circonstance qu’il se dégage clairement de l’extrait tiré du site « Géoportail » reproduit dans le mémoire en duplique étatique que la partie de la parcelle faisant l’objet du recours sous analyse et dont l’inclusion dans le périmètre constructible est demandée se situe dans la zone Natura 2000, de sorte à présenter nécessairement une sensibilité environnementale certaine. Il se dégage, à cet égard, plus particulièrement des éléments contenus dans la partie « 5.4.14 Ho_22 "…" » de la SUP, librement consultable sur le site internet de la commune de Habscht, et à laquelle renvoie la partie étatique dans son mémoire en réponse, que même une urbanisation de la seule partie de la parcelle litigieuse telle qu’elle avait été envisagée au moment de la mise sur orbite du projet de PAG, serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les auteurs de la SUP ayant notamment conclu par rapport à la localisation de ladite partie ce qui suit : « FFH-
Gebiet, grenzt an Eisch und réseau écologique (PSP), auf rückwertigen Grundstückteilen werden Auengehölze (Art. 17) überplant → Bebauung auf den vorderen Teil beschränken (besonders in kumulativer Sicht zu Ho_23 – Ho_25) und hinteren Teil mit Zone de servitude urbanisation Schutzabstand zu FFH-Gebiet und geschützten Gehölzen zu schaffen oder Verzicht auf die gesamte Fläche, Anstieg des Versieglungsgrad führt zu erhöhtem Oberflächenwasserabfluss → separate Niederschlagsbewirtschaftung sollte umgesetzt werden, 30 m Pufferzone zur Eisch einhalten, liegt teilweise im Überschwemmungsbereich der Eisch ».
En ce qui concerne concrètement les incidences de l’inclusion de la partie de la parcelle litigieuse dans la zone constructible sur l’environnement et plus particulièrement en termes de « Schutzgut, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt », les auteurs de la SUP ont retenu ce qui suit :
« Artenerfassung (2018) :
Regelmäβiges Nahrungshabitat (Art. 17) : Breitflügelfledermaus Bruthabitat / essenzielles Habitat (Art. 21) : Auenwald als essenzielles Habitat für Fledermäuse Fläche liegt vollständig im FFH-Gebiet. Nutzung der Wiesenfläche von Zielarten wurde im Rahmen der Artenerfassung 2018 nicht erfasst. Eine Betroffenheit von Art.
32 für diesen Bereich wird nicht erwartet. Eine vollständige Bebauung der Zone kann allerdings zu einer Einschränkung der Durchlässigkeit des FFH-Gebiets in einem bereits stark verengten Bereich führen. Der Wiesenbereich dient als Art. 17-
Jagdhabitat. Identifizierung des Auenwalds als Art. 17-Biotop (91E0) Leitziel des FFH-Gebiets (Art. 32), essenzielles Jagdhabitat und Leitlinie für Fledermäuse (Art. 21). Zukünftige Bebauung kann zu Lärm- und Lichtemissionen in 23 Richtung Auenwald / FFH-Gebiet führen. Zur Reduzierung und Ausgleich der Beeinträchtigung werden die folgenden Maβnahmen vorgeschlagen: V1, M1, M2, Ö1 […] ».
Il se dégage encore de la SUP qu’à titre d’alternative, définie dans la SUP comme étant « [e]ine Prüfung der sogenannten vernünftigen Alternative, die die Ziele und den geografischen Anwendungsbereich des Plans […] berücksichtigen », il a été retenu ce qui suit « Verzicht auf die Bebauung der Zone », tandis qu’à titre de « Nullvariante », définie comme s’inscrivant « [i]nnerhalb einer Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planungen », dans le cadre de laquelle « eine Trendfortschreibung simuliert [wird] und deren Ergebnis mit dem der Planungsdurchführung verglichen [wird] » afin de déterminer « ob überhaupt Maβnahmen erforderlich werden », il a été retenu ce qui suit « Beibehaltung der bisherigen Nutzung, keine Veränderung ».
Il convient, dans ce contexte, de relever que si certes le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur statuent chacun dans leur sphère de compétence propre, il n’en reste pas moins que dans la mesure où en vertu de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004 le ministre de l’Intérieur doit, dans le cadre de son contrôle tutélaire, avant d’approuver un projet de PAG, vérifier la conformité et la compatibilité de celui-ci notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2 de la même loi, il peut et doit également prendre en compte des considérations d’ordre environnemental, l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 imposant, en effet, aux autorités compétentes en matière d’adoption, respectivement d’approbation d’un projet de PAG de veiller au respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal notamment par « une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux » et le respect « d’un niveau élevé de protection de l’environnement naturel ».
C’est dès lors sans dépasser sa marge d’appréciation qu’au vu notamment des éléments contenus dans la SUP, le ministre de l’Intérieur a pu relever qu’à côté des considérations tenant au potentiel de développement d’ores et déjà important de la localité de Hobscheid, la circonstance que le site litigieux était situé à proximité de la zone Natura 2000 contribuerait également à lui dénier un caractère prioritaire en termes d’urbanisation.
Enfin, le tribunal relève que pour ce qui est de l’insuffisance des capacités des infrastructures d’assainissement invoquée par le ministre de l’Intérieur dans la décision litigieuse, il convient tout d’abord de rappeler que, dans sa réclamation, feue Madame (A) visait principalement à voir inclure dans le périmètre d’agglomération l’intégralité des parcelles lui appartenant dans la localité de Hobscheid, présentant de manière non contestée une superficie de 213,70 ares, et seulement subsidiairement à voir maintenir « au moins la situation telle qu’elle se présentait au niveau de l’accord du conseil communal », de sorte que la décision ministérielle litigieuse est nécessairement à analyser sur cette toile de fond.
Il se dégage, à cet égard, du point 4.4.4. de la SUP, intitulé « Abwassersituation » que « Nach Angaben der SIDERO sind die Kapazitäten der Kläranlage Hobscheid beinahe erschöpft », étant relevé que la problématique liée aux capacités épuratoires insuffisantes de la commune de Habscht, d’ailleurs non autrement énervées par les demandeurs, a également été relevée par le ministre de l’Environnement dans son avis du 29 novembre 2019, de même que par la commission d’aménagement dans son avis du 19 mars 2020 et dans son avis sur les 24 réclamations adressées au ministre de l’Intérieur du 13 décembre 2021. Dans la mesure où il incombe aux autorités communale et étatique de poursuivre les objectifs fixés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 visant notamment à assurer « à la population de la commune des conditions de vie optimales » et à garantir « la sécurité, la salubrité et l’hygiène publique », il leur appartient nécessairement également de veiller, lors de la mise en place d’un PAG, à garantir à l’ensemble de la population actuelle et future d’une commune des capacités d’assainissement des eaux usées suffisantes.
Il s’ensuit qu’en décidant de ne pas faire droit à la réclamation de feue Madame (A) ayant visé principalement à étendre le périmètre constructible à toutes ses parcelles situées dans la localité de Hobscheid, le ministre de l’Intérieur n’a pas dépassé sa marge d’appréciation en considérant qu’une telle extension dépasserait les capacités des infrastructures d’assainissement existantes. Il en est de même pour ce qui est de sa décision d’entériner le choix communal de ne finalement étendre le périmètre constructible au niveau de la parcelle litigieuse que de manière réduite et ce, sur base de la considération qu’eu égard à son caractère ainsi réduit et limité, cette extension ne permettrait tout au plus la construction que de 1 ou de 2 maisons supplémentaires, de sorte à ne pas avoir un impact négatif significatif sur les capacités d’assainissement de la commune, cette décision devant, dans les circonstances de l’espèce, s’analyser comme étant tout à fait proportionnée par rapport au but recherché.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que les autorités compétentes n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation en retenant que le classement en zone aedificandi de la partie litigieuse de la parcelle en cause, tel que revendiqué par les demandeurs, serait contraire aux objectifs visant notamment à assurer une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural, ainsi que le respect d’un niveau élevé de protection de l’environnement naturel, tels que prévus par les points a) et e) de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004. Au regard de la légalité de ces motifs avancés à la base du classement litigieux, l’examen du motif tiré de la proximité de la partie sud-ouest de la parcelle litigieuse par rapport à la zone inondable devient surabondant.
Pour être tout à fait complet, le tribunal relève encore que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, lorsque, comme en l’espèce, une parcelle, respectivement une partie de celle-ci, n’est pas reclassée en zone non constructible mais maintenue dans sa zone non constructible d’origine, il faut analyser non pas si de nombreux arguments valables militent en faveur d’une urbanisation de la parcelle litigieuse, mais si les autorités compétentes ont avancé à la base de leur choix de maintenir la partie de la parcelle en question en zone non aedificandi des motifs d’intérêt général avérés en fait et en droit, aucun propriétaire ne disposant, en effet, d’un droit à voir reclasser son terrain en zone urbanisée, même s’il devait remplir un grand nombre des objectifs d’aménagement du territoire.
Or, les développements des demandeurs à travers lesquels ils tentent de mettre en avant les raisons, principalement d’ordre urbanistique, qui militeraient prétendument en faveur d’une inclusion de la parcelle litigieuse en zone urbanisée, telle que l’affirmation suivant laquelle une inclusion dans le périmètre de la partie litigieuse de la parcelle en cause aurait permis d’ouvrir « une brèche » pour remédier à l’aspect tentaculaire du territoire constructible de la commune, voire que la partie en cause de leur parcelle se prêterait « particulièrement bien à la construction tant d’un point de vue urbanistique que d’un point de vue environnementale pour arrondir le tissu urbain existant », de même que leurs contestations en relation avec la valeur écologique attribuée à la partie litigieuse de leur parcelle, aussi pertinents qu’ils puissent être, le cas échéant, pour contester le choix des autorités compétentes de classer en zone non 25 constructible une parcelle jusque-là classée en zone constructible, ne sont cependant pas de nature à énerver, en l’espèce, les motifs invoqués par les autorités compétentes pour fonder leur choix de maintenir la partie de la parcelle litigieuse en zone non aedificandi, choix dont le tribunal a conclu ci-avant qu’il était justifié, en l’espèce, pour tendre à une finalité d’intérêt général. Le même constat s’impose en ce qui concerne les développements des demandeurs visant à mettre en avant le fait qu’il existerait d’autres possibilités d’urbanisation de leur terrain, telle que le classement de la partie litigieuse de leur parcelle en zone constructible combiné avec une superposition de cette même partie d’une ZAD, ce qui permettrait, selon eux, de limiter l’impact, tel que mis en avant par les autorités compétentes mais contesté par les demandeurs, sur les capacités des infrastructures d’assainissement existantes. En effet, le choix de reclasser ou non un terrain en zone urbanisable relève de la seule opportunité politique d’une commune qui a la charge de fixer ses objectifs d’aménagement du territoire en fonction de la situation sur un terrain donné, le contrôle exercé par le juge de l’annulation ne portant, tel que relevé ci-avant, pas sur l’opportunité, mais sur la réalité et la légalité des motifs avancés devant les juridictions administratives.
Au vu de toutes les considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, le recours est à rejeter.
Les parties tierces intéressées demandent à voir condamner les demandeurs à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999. Cette demande est toutefois à rejeter dans la mesure où elles omettent de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qu’elles ne précisent pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à leur charge.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
donne acte à Monsieur (B) et à Madame (C) qu’ils entendent reprendre l’instance introduite par Madame (A) par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2022, inscrite sous le numéro 47331 du rôle, en leurs qualités d’héritiers suite au décès de leur mère, feue Madame (A) ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les parties tierces intéressées ;
met les frais et dépens à charge des demandeurs.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, vice-président, Melvin Roth, attaché de justice délégué, 26 et lu à l’audience publique du 2 juin 2025 par le vice-président Alexandra Castegnaro, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro 27