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04/06/2025 | LUXEMBOURG | N°52925

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juin 2025, 52925


Tribunal administratif N° 52925 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52925 1re chambre Inscrit le 28 mai 2025 Audience publique du 4 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52925 du rôle et déposée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Sa

nae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 52925 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52925 1re chambre Inscrit le 28 mai 2025 Audience publique du 4 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), connu sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52925 du rôle et déposée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, connu sous différents alias, actuellement retenu au …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 8 mai 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juin 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marina LIFA, en remplacement de Maître Sanae IGRI, et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juin 2025.

Il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale du 8 décembre 2024 que Monsieur (A), connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur (A) », fut appréhendé par les forces de l’ordre alors qu’il aurait été « en train de se déchaîner devant l’entrée du Centre Hospitalier de Luxembourg ». Il s’avéra à cette occasion, entre autres, que l’intéressé n’était pas en possession de documents d’identité et de voyage valables, n’avait pas de domicile fixe au Grand-Duché de Luxembourg, ne travaillait pas, n’avait aucune ressource financière et n’était pas prêt à quitter volontairement le territoire luxembourgeois.

Une recherche effectuée le même jour dans la base de données du système d’information Schengen (« SIS ») révéla que Monsieur (A) faisait l’objet d’un signalement par les autorités suisses et françaises, à chaque fois pour « Délits contre l’ordre et la sécurité publics ».

En date du 20 décembre 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 1relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une vérification faite à la même date dans la base de données du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) révéla que l’intéressé était connu, d’une part, en Allemagne, avec les remarques : « nationale Fahndung zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl und Asylgesetz » et « Er ist als BTM Konsument bekannt », et, d’autre part, en France, pour être visé par une mesure d’éloignement, lui ayant été notifiée le 27 juillet 2024, de même que pour faire l’objet « d’un dossier SIS émanant de la Suisse pour personne faisant l’objet d’une décision de retour (troubles à l’ordre public et a la sécurité publique) ».

Une recherche effectuée également le 20 décembre 2024 par les autorités luxembourgeoises dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur (A) avait introduit une demande de protection internationale en Allemagne le 30 juillet 2024 et aux Pays-Bas le 14 octobre 2024.

Par courrier du 20 décembre 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », convoqua Monsieur (A) à un entretien pour le 14 janvier 2025 en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III », auquel il ne se présenta pas, tel que cela ressort d’une note au dossier du 14 janvier 2025.

Suivant un rapport de la police grand-ducale du 21 décembre 2024, Monsieur (A) fut interpellé par les forces de l’ordre pour des faits de vol de bouteilles d’alcool. Il ne put présenter, à cette occasion, des documents d’identité et de voyage valables. Il s’avéra notamment encore qu’il ne travaillait pas, n’avait aucune ressource financière et était pas prêt à quitter volontairement le territoire luxembourgeois.

Le 14 janvier 2025, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues allemands une demande de reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 16 janvier 2025 sur base du même article.

Par décision du 22 janvier 2025, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre informa Monsieur (A) que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III.

Par arrêté du 22 janvier 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre assigna Monsieur (A) à résidence à la maison retour sise à L-…, pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision, avec l’obligation de se présenter quotidiennement durant cette période au plus tard à 23 heures du soir ainsi qu’à 8 2heures du matin au personnel de la structure en question. Il se dégage du dossier administratif que Monsieur (A) ne se présenta pas à la maison retour.

Par courrier du 23 janvier 2025, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités allemandes du fait que le délai du transfert de Monsieur (A) devait être prolongé, en application de l’article 29 (1) et (2) du règlement Dublin III, jusqu’au 16 juillet 2026 en raison de la disparition de l’intéressé.

Il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale du 27 avril 2025 que Monsieur (A) fut interpellé par les forces de l’ordre pour des faits d’occupation d’une maison vide.

Suivant un rapport de la police grand-ducale du 8 mai 2025, Monsieur (A) fut appréhendé par les forces de l’ordre pour des faits de vol à l’étalage dans un centre commercial.

Il ne put, à cette occasion, présenter des documents d’identité et de voyage valables et déclara être « prêt à quitter le Luxembourg de [s]on plein gré ».

Par arrêté du 8 mai 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre ordonna, sur le fondement de l’article 22 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015, le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu la demande de protection internationale introduite au Luxembourg par l’intéressé en date du 20 décembre 2024 ;

Vu le rapport n° … du 20 décembre 2024 établi par le Service de police judiciaire, section Criminalité organisée ;

Vu les rapports n°… du 21 décembre 2024, n° … du 27 avril 2025 et n° … du 8 mai 2025 établis par la Police grand-ducale ;

Vu que l’intéressé est signalé au système EURODAC comme ayant introduit une demande de protection internationale en Allemagne et une demande aux Pays-Bas ;

Vu l’accord de reprise en charge des autorités allemandes du 16 janvier 2025 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu ma décision de transfert du 22 janvier 2025 ;

Attendu que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien en vue de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale, qui était prévu en date du 14 janvier 2025, alors qu’une convocation lui a été remise en mains propres en date du 20 décembre 2024 ;

Attendu que l’intéressé n’a plus prolongé son attestation d’introduction d’une demande de protection internationale depuis le 20 février 2025 ;

Considérant que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre ;

Considérant que l’intéressé fait l’objet d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) ;

Considérant que l’intéressé a fait l’usage d’une différente identité en Allemagne ;

Considérant que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage permettant d’établir son identité ;

Considérant que le transfert vers l’Allemagne sera organisé dans les meilleurs délais ;

3Considérant qu’il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de l’intéressé comme défini à l’article 22, paragraphe (2), point d) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 précitée ;

Considérant qu’afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement de l’intéressé, le placement en rétention est ordonné ; […] ».

Le 26 mai 2025, le ministre chargea l’Unité de Garde et d’Appui Opérationnel (« UGAO ») de la police grand-ducale d’organiser le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne.

Il se dégage du dossier administratif que suivant le plan de vol établi en date du 27 mai 2025 par l’UGAO, le transfert de Monsieur (A) vers l’Allemagne est actuellement prévu pour le 19 juin 2025 par le biais d’un vol direct de Luxembourg à Francfort.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 mai 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 8 mai 2025 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 22 (6) de la loi du 18 décembre 2015 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par le requérant à titre principal. Ledit recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, Monsieur (A) réitère, en substance, les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, tels que repris ci-dessus, tout en précisant qu’il serait atteint de schizophrénie et suivrait un traitement médical prescrit par son psychiatre.

En droit et après avoir cité l’article 22 (2) et (3) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur reproche au ministre de ne pas lui avoir appliqué l’une des mesures moins coercitives prévues à l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015 alors même que « [l]ors de son séjour », il aurait exprimé sa volonté de respecter les obligations lui imposées par le ministre en vue d’organiser son éloignement.

Après avoir relevé qu’en tout état de cause, le placement au Centre de rétention, qui serait constitutif d’une entrave à sa liberté d’aller et de venir laquelle serait garantie par l’article 5 (1) de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »), devrait rester une mesure exceptionnelle à laquelle il existerait des alternatives, il fait valoir qu’il faudrait réexaminer sa situation personnelle et qu’un tel réexamen permettrait de constater que son placement au Centre de rétention serait incompatible avec son état de santé, de sorte que la décision déférée violerait l’article 3 de la CEDH ainsi que sa liberté d’aller et de venir. Il souligne, à cet égard, qu’il souffrirait de schizophrénie et aurait des pensées suicidaires, de sorte qu’il nécessiterait une surveillance médicale en continu en milieu hospitalier spécialisé. Il conviendrait également de prendre en compte la « dégradation psychologique » et les effets délétères d’une rétention prolongée, en particulier dans un environnement tel que le Centre de rétention, inadapté à sa condition psychiatrique. Ainsi, le placement au Centre de rétention au lieu d’un milieu hospitalier constituerait une violation de son droit à la dignité humaine et à la vie privée.

4Au vu de ces considérations, il sollicite son placement en milieu hospitalier, sinon dans tout autre établissement spécialisé dans lequel des soins appropriés à son état de santé mental lui seront prodigués en continu, sinon au sein de la maison retour.

Il souligne que le placement dans une structure fermée d’un étranger présentant des garanties de représentation propres à limiter sinon à exclure tout risque de fuite dans son chef serait à considérer comme illégal, tel que cela ressortirait de l’article 15 (2) et (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dénommée ci-après « la directive 2008/115 », selon lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers devrait être immédiatement remis en liberté si sa rétention n’est pas légale, article qui serait suffisamment clair et inconditionnel, de sorte qu’il devrait, faute de transposition dans le droit national, être d’application directe.

Il précise ensuite qu’aucun risque de fuite ne serait établi dans son chef alors qu’il aurait manifesté sa volonté de coopérer avec les autorités luxembourgeoises.

Il soutient encore que le ministre aurait pu, au lieu d’ordonner une mesure de placement au Centre de rétention pour la durée maximale de trois mois, opter pour une durée plus courte.

Tout en insistant sur sa situation de vulnérabilité, il conclut que son maintien en rétention ne serait plus justifié et serait tant illégal que disproportionné au but recherché en raison de l’existence de mesures moins coercitives, le demandeur étant d’avis qu’un placement dans une structure hospitalière sinon à la maison retour seraient constitutifs dans son chef d’une garantie de représentation suffisante.

Le demandeur cite encore, dans ce contexte, un jugement du tribunal administratif du 19 février 2009, inscrit sous le numéro 25374 du rôle, qui aurait souligné l’importance de vérifier, par rapport à la situation d’un étranger, si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité en tenant compte de l’opportunité du principe de l’enfermement et du type de structure fermée retenu par le ministre.

Par ailleurs, le demandeur fait valoir que « dans le droit commun », le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d’indiquer qu’il sera présent à une audience sans qu’il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là ». D’après le demandeur, le risque de « volatilité » pourrait être contré du moment que l’intéressé n’aurait pas enfreint ses obligations et vivrait dans un cadre lui permettant de rendre compte de sa présence.

Sur le fondement des articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive Accueil », le demandeur affirme que le juge administratif devrait vérifier, d’une part, l’existence d’une possibilité d’éloignement et, d’autre part, la diligence avec laquelle l’éloignement du requérant est poursuivie aux fins d’écourter au maximum son placement en rétention. Or, en l’espèce, le demandeur conteste, de l’entendement du tribunal, l’existence de chances raisonnables de croire que son transfert vers l’Allemagne puisse être mené à bien, alors que depuis le 16 janvier 2025, date à laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge, aucun plan de vol n’aurait été établi par les autorités luxembourgeoises.

5Au vu de l’ensemble de ces considérations, il conclut à la réformation de l’arrêté de placement litigieux et à sa libération immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 22 (2) et (3) de la loi du 18 décembre 2015 : « (2) Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

[…] d) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) et lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :

i.

si le demandeur s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l’exécution d’une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ;

ii.

si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n ° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ;

iii.

si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l’État membre responsable ;

iv.

si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l’exécution effective d’une mesure de transfert ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure de transfert ;

v.

si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;

vi.

si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ;

6vii.

si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

viii.

si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ;

ix.

si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure ;

[…] (3) La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

l’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés au paragraphe (2) ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire.

7Les mesures moins coercitives sont ordonnées par écrit et peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. […] ».

Il y a encore lieu de relever que le paragraphe (4) de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 dispose comme suit : « La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. […] ».

L’article 22 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015, sur base duquel la mesure litigieuse a été prise, qui renvoie à l’article 28 du règlement Dublin III, permet dès lors de placer un demandeur de protection internationale en rétention administrative pour une durée maximale de trois mois en vue de garantir les procédures de transfert prévues par ledit règlement, sous condition, (i) qu’il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de cette personne, risque de fuite qui est présumé dans les circonstances précitées, (ii) que le placement en rétention soit proportionnel et (iii) que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées.

L’article 22 (3) de la même loi ajoute que le placement en rétention ne peut être ordonné que si aucune des mesures moins coercitives prévues à ses points a), b) et c) - à savoir, (i) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à des intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, (ii) l’assignation à résidence, assortie, le cas échéant, d’une mesure de surveillance électronique, et (iii) le dépôt d’une garantie financière d’un montant de cinq mille euros - ne peut être efficacement appliquée.

L’article 22 (4) de la loi du 18 décembre 2015 précise, par renvoi au règlement Dublin III, que la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et que les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter le transfert dans les meilleurs délais et que le placement ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises. Cette mesure de placement en rétention peut être reconduite, chaque fois pour une durée de trois mois, tant que les motifs énoncés à l’article 22 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

8Le tribunal se doit tout d’abord de relever qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens tel que présenté par le demandeur mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et de l’effet utile s’en dégageant.

En l’espèce, le demandeur conteste tant la légalité que le bien-fondé de la décision de placement en rétention en arguant notamment qu’il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef.

Le tribunal rejoint toutefois la partie étatique dans son constat de l’existence d’un risque de fuite non négligeable dans le chef du demandeur.

A cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que l’article 22 (2) d), tel que modifié par la loi du 20 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dispose que « […] Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :

[…] ii. si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n ° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ;

[…] vi. si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ;

vii. si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; […] ».

Or, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif que le demandeur avait été assigné à résidence à la maison retour par arrêté ministériel du 22 janvier 2025 et qu’il ne s’y était pas présenté, sans pour autant faire valoir un motif légitime. En outre, Monsieur (A) est inscrit dans le SIS par la France et la Suisse en vue d’une décision de retour. Enfin, il est connu en Allemagne sous d’autres identités.

Au vu de ces seules considérations, et indépendamment de la question de savoir si le demandeur a coopéré avec les services ministériels, il y a lieu d’admettre qu’un risque de fuite non négligeable est présumé dans le chef de celui-ci, de sorte que c’est a priori à juste titre que le ministre a pris une décision de placement en rétention à son encontre.

Ce constat n’est pas ébranlé par les développements du demandeur suivant lesquels au 9vu de l’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention, son maintien au Centre de rétention serait contraire à l’article 3 de la CEDH pour être constitutif d’un traitement inhumain et dégradant, respectivement serait disproportionné eu égard aux troubles d’ordre psychologique dont il serait atteint.

En effet, le tribunal se doit de constater, à l’instar de la partie étatique, que le demandeur ne verse aucune pièce à l’appui de son affirmation, de sorte que son état de santé reste à l’état de pure allégation. A cela s’ajoute qu’en application de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, le demandeur a droit, en tout état de cause, aux soins médicaux requis au cours de son séjour au Centre de rétention.

Il s’ensuit que le moyen tenant à une violation de l’article 3 de la CEDH résultant d’une incompatibilité entre l’état de santé du demandeur et son maintien au Centre de rétention est à rejeter.

Pour les mêmes raisons, les reproches du demandeur tenant au caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse, au motif de son état de santé, encourent également le rejet et il en est de même en ce qui concerne l’argumentation du demandeur selon laquelle ladite mesure méconnaîtrait son droit à la dignité humaine et à la vie privée.

En ce qui concerne ensuite l’argumentation du demandeur selon laquelle il aurait dû bénéficier de l’application de mesures moins coercitives, le tribunal rappelle que le placement en rétention ne peut être ordonné que si aucune des mesures moins coercitives prévues aux points a), b) et c) de l’article 22 (3), précités, de la loi du 18 décembre 2015 ne peut être efficacement appliquée.

A cet égard, et en ce qui concerne plus précisément la mesure moins coercitive prévue au point a) de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement devant les services ministérielles, force est de constater que celle-ci n’est pas concevable en l’espèce dans la mesure où il n’est pas contesté en cause que le demandeur ne dispose pas de l’original de son passeport, étant rappelé à cet égard que la remise aux services ministériels de l’original du passeport, accompagné, le cas échéant, d’un autre document justificatif de son identité, est, au vu du libellé du point a) de l’article 22 (3) une condition sine qua non à l’application éventuelle de cette même mesure coercitive.

Quant à l’assignation à résidence telle que prévue par l’article 22 (3) b) de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de rappeler que le demandeur a d’ores et déjà bénéficié de la mesure moins coercitive prévue au point b) de l’article 22 (3), précité, mais n’a pas respecté les obligations y attachées en s’étant absenté de la maison retour de manière non excusée. En outre, cette mesure moins coercitive n’est envisageable que si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Or, en l’espèce, le demandeur n’a pas fourni le moindre élément au tribunal qui serait de nature à renverser la présomption de risque de fuite pesant sur lui. Plus particulièrement, le demandeur est resté en défaut de fournir le moindre élément concluant quant à des attaches particulières au Luxembourg, respectivement quant à une possibilité concrète de résidence ou d’hébergement au Luxembourg, éléments qui seraient susceptibles d’établir dans son chef l’existence de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de fuite conformément à la disposition légale prémentionnée, risque de fuite non négligeable, qui, tel que relevé ci-avant, est présumé dans son chef, étant encore précisé, dans ce contexte, que la maison retour ne saurait être 10considérée comme domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante.

Ce même constat s’impose également en ce qui concerne les développements du demandeur tendant à se voir assigner à résidence dans une structure hospitalière, alors qu’au-delà du constat que le demandeur reste, tel que relevé ci-avant, en défaut d’établir un tel besoin médical dans son chef, une telle structure ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme un domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une assignation à résidence n’y est de toute façon pas non plus concevable.

S’agissant finalement de la mesure moins coercitive prévue par le point c) de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, force est au tribunal de constater que le demandeur n’a fourni aucune proposition d’une garantie financière.

Au vu des considérations qui précèdent aucun reproche ne saurait être adressé au ministre pour ne pas avoir appliqué au demandeur l’une des mesures moins coercitives prévues par la loi.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur que son éloignement ne serait pas exécuté avec toute la diligence requise, il échet de constater que la décision de transfert vers l’Allemagne du 22 janvier 2025 a été notifiée au demandeur le jour même. En outre, un arrêté ministériel pris à cette même date l’a assigné à résidence à la maison retour. Or, tel que relevé ci-avant, Monsieur (A) ne s’y est pas présenté et a disparu. Ensuite, il a été interpellé par les forces de l’ordre le 8 mai 2025. Le même jour, le ministre a ordonné son placement au Centre de rétention. Par ailleurs, par courrier du 26 mai 2025, il a chargé l’UGAO d’organiser le transfert du demandeur vers l’Allemagne. Il ressort ensuite d’un plan de vol de l’UGAO du 27 mai 2025, que le transfert de Monsieur (A) vers l’Allemagne est prévu pour le 19 juin 2025, ce dont les autorités luxembourgeoises ont d’ores et déjà informé leurs homologues allemands, conformément à l’article 31 (4) du règlement Dublin III.

Au vu de ce qui précède, et plus particulièrement en raison du transfert de Monsieur (A) prévu pour le 19 juin 2025, le tribunal est amené à conclure que les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées comme étant suffisantes et qu’il ne saurait, à ce stade de la procédure, être valablement soutenu qu’il n’existe pas de chances raisonnables de croire que le transfert du demandeur puisse être mené à bien, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

Quant à l’invocation par le demandeur d’une atteinte à son droit à sa liberté de mouvement, consacrée notamment par l’article 5 de la CEDH, ensemble la violation alléguée du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 5 de la CEDH :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: […] f) S’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».

Il ressort du libellé de l’article 5 (1) f) précité de la CEDH que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acception la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui 11se trouvent en séjour irrégulier dans un pays1.

Dans un arrêt du 15 décembre 20162, la Cour européenne des droits de l’Homme a encore retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».

En l’espèce, étant donné, d’une part, que le demandeur a fait l’objet d’une décision de transfert en date du 22 janvier 2025 et, d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-avant qu’à ce stade de la procédure, aucun défaut de diligence dans l’exécution du transfert vers l’Allemagne de Monsieur (A) ne saurait être reproché au ministre, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5 de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Enfin, quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15 (2) et (4) de la directive 2008/115, le tribunal précise qu’il vient d’être retenu ci-avant que la mesure de placement en rétention actuellement litigieuse est légale, de sorte qu’une remise en liberté, telle que prévue aux paragraphes (2) et (4) de l’article 15 de la directive 2008/115 ne se conçoit de toute façon pas, indépendamment, par ailleurs, de la question de l’effet direct de ces dispositions. Il y a encore lieu de relever que dans la mesure où, en l’espèce, Monsieur (A) a été placé en rétention sur le fondement de la loi du 18 décembre 2015 en sa qualité de demandeur de protection internationale faisant l’objet d’une procédure de transfert s’inscrivant dans le cadre du règlement Dublin III et non pas en qualité de ressortissant de pays tiers se trouvant en séjour illégal sur le territoire luxembourgeois et faisant l’objet d’une décision de retour vers un pays tiers sur le fondement de la loi du 29 août 2008, la directive en question n’a de toute façon pas vocation à s’appliquer. Le moyen afférent est dès lors à rejeter.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, même à soulever d’office, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Compte tenu de l’issue du litige, le demandeur est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

1 Trib. adm., 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 826 (1er volet), et les autres références y citées.

2 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.

12rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juin 2025 par :

Daniel WEBER, vice-président, Annemarie THEIS, premier juge, Izabela GOLINSKA, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 52925
Date de la décision : 04/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-06-04;52925 ?

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