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| Sénégal, Cour suprême, 29 janvier 1992, 290RG89
du 29 Janvier 1992 AFFAIRE : 290RG89 DEMANDEUR : Héritiers feu Ac Aa di U.S.B Ousmane Sarr, Greffier RAPPORTEUR : MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE LECTURE du 29 Janvier 1992 dE MATIERE LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL … AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEUXIEME CHAMBRE TUANT EN MATIERE CIVILE A l’audience PUBLIQUE..DU..MERCREDI..-VINGT-NEUF-—…… ENTRE : Les Héritiers de feu Ac Aa dit NDiouga, demeurant tous à Dakar et ayant élu domicile en l'étude de Maître Babacar Wade, avocat à la cour, Demandeurs, D'UNE PART ET : L'Union Sénégalaise de Banques dite...
| Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1992, 26
N° Porte 26 DU 13 JANVIER Li 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Express- Transit PRESENTS / MM. Amadou Makhtar Por SAMB, Lrctrtratersrsseneesvenmneanennserereereeue Président RAPPORTEUR MINISTERE PUBLIC : M Ab C AUDIENCE : LECTURE : MATIERE : LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION SOCIALE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI —TREIZE JANVIER MI L NEUF CENT QUATRE VINGT ENTRE . La Société Express-Transit 49, Ac Ad B, ayant domicile élu en l'étude de Maître Mame Bassine NIANG, Avocat a à la Cour, 3, Place de l'Indépendance, Dakar...
| Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 002
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt L'Agence de Sécurité Africaine A.S.A. C A VU la déclaration de pourvoi enregistrée sous le N° 221RG90 du 30 juillet 1990, laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l' l'arrêt N° 349 du 18 juillet 1990 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant la demanderesse au pourvoi à C A, a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 4 novembre 1987 et statuant à nouveau, déclaré abusif les licenciements de C A et de Ab X tout en donnant acte à C A de ce qu'il abandonne ses demandes d'indemnités de licenciements...
| Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 003
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt L'Agence de Sécurité Africaine A.S.A Ad X VU la déclaration de pourvoi présentée par la demanderesse, ladite déclaration enregistrée sous le N° 222RG90 du 30 juillet 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt 349 du 18 juillet 1990 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige opposant la demanderesse au pourvoi à Ac A et Ad X, lequel arrêt a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 4 novembre 1988 ; CE FAIRE, Attendu que la déclaration de pourvoi n'indique pas les règles de droit qu'aurait violées l'arrêt...
| Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 005
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt Aa A et Autres Ex-employés Boubacar SECK VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour pour Aa A et Autres ; Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième Section de la Cour Suprême le 14 septembre 1990 «et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 282 en date du 16 Mai 1990.» par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Aa A et Autres de leurs demandes en paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué procède...
| Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 2
EXTRAIT N° 2 DU 8 JANVIER 1992 DEMANDEUR : AGENCE DE SECURITE AFRICAINE A.S.A. PRESENTS : MM. -Amadou SO, Président de Section, Président -Amadou Makhtar SAMB, -Babacar KEBE, Conseillers Me Abdou Razakh DABO, Greffier. RAPPORTEUR M. Babacar KEBE. MINISTERE PUBLIC . Mme Mireille NDIAYE. AUDIENCE DU 8 Janvier 1992. MATIERE . : SOCIALE. DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE SOCIALE. A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. ENTRE . L'Agence de Sécurit...
| Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 3
EXTRAIT N ° 3 DU 8 JANVIER 1992 DEMANDEUR AGENCE DE SECURITE AFRICAINE A.S.A. PRESENTS MM. -Amadou SO, Président de Section, Président -Amadou Makhtar SAMB, -Babacar KEBE, Conseillers, Me Abdou Razakh DABO, Greffier. RAPPORTEUR M. Babacar KEBE MINISTERE PUBLIC Mme Mireille NDIAYE. AUDIENCE DU 8 JANVIER 1992 MATIERE SOCIALE. DES MINUTES DUGR amp;FFE DE LA COUR SUPREME REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE SOCIALE. A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. ENTRE L'Agence de Sécurité Africaine...
| Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 5
EXTRAIT N° 5 DU 8 JANVIER 1992 DEMANDEURS Ae C et Autres PRESENTS MM. -Amadou SO, Président de Section, Président -Amadou Makhtar SAMB, Conseiller -Malick DIOP, Magistrat Référendaire Me Abdou Razakh DA30, Greffier. RAPPORTEUR M. Malick DIOP MINISTERE PUDLIC Doudou NDIR AUDIENCE. DU 8 Janvier 1992 MATIERE SOCIALE DES MINUTES po DU GREFFE DE LA COUR SUPREME REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA CJUR SUPREME DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE SOCIALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE ’ ENTRE . : Ae C et Autres Ex-employés à l'Etude de...
| Sénégal, Cour suprême du sénégal, 30 janvier 1991, .
ASSURANCE - CODE CIMA - CONTRAT - NON PAIEMENT DE LA PRIME ... En application des clauses du contrat d’assurance, l’obligation de garantie due par l’assureur est la contrepartie du paiement de la prime par l’assuré ; Il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir admis avec le premier juge, que les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » seront tenues à garantie, alors que l’assuré n’a même pas payé la première prime d’assurance, et qu’il y a là, de la part de celui-ci, une volonté manifeste et délibérée, de ne pas respecter le contrat d’assurance, et donc de le rendre inefficace et sans effet. En déclarant les Assurances « La Sécurit...
| Sénégal, Cour suprême du sénégal, 30 janvier 1991, .
ASSURANCE - CODE CIMA - CONTRAT - NON PAIEMENT DE LA PRIME ... En application des clauses du contrat d’assurance, l’obligation de garantie due par l’assureur est la contrepartie du paiement de la prime par l’assuré ; Il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir admis avec le premier juge, que les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » seront tenues à garantie, alors que l’assuré n’a même pas payé la première prime d’assurance, et qu’il y a là, de la part de celui-ci, une volonté manifeste et délibérée, de ne pas respecter le contrat d’assurance, et donc de le rendre inefficace et sans effet. En déclarant les Assurances « La Sécurit...