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| Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 003
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt L'Agence de Sécurité Africaine A.S.A Ad X VU la déclaration de pourvoi présentée par la demanderesse, ladite déclaration enregistrée sous le N° 222RG90 du 30 juillet 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt 349 du 18 juillet 1990 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige opposant la demanderesse au pourvoi à Ac A et Ad X, lequel arrêt a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 4 novembre 1988 ; CE FAIRE, Attendu que la déclaration de pourvoi n'indique pas les règles de droit qu'aurait violées l'arrêt...
| Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 005
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt Aa A et Autres Ex-employés Boubacar SECK VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour pour Aa A et Autres ; Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième Section de la Cour Suprême le 14 septembre 1990 «et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 282 en date du 16 Mai 1990.» par lequel la Cour d'Appel de Dakar a débouté Aa A et Autres de leurs demandes en paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. CE FAISANT, Attendu que l'arrêt attaqué procède...
| Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 2
EXTRAIT N° 2 DU 8 JANVIER 1992 DEMANDEUR : AGENCE DE SECURITE AFRICAINE A.S.A. PRESENTS : MM. -Amadou SO, Président de Section, Président -Amadou Makhtar SAMB, -Babacar KEBE, Conseillers Me Abdou Razakh DABO, Greffier. RAPPORTEUR M. Babacar KEBE. MINISTERE PUBLIC . Mme Mireille NDIAYE. AUDIENCE DU 8 Janvier 1992. MATIERE . : SOCIALE. DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE SOCIALE. A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. ENTRE . L'Agence de Sécurit...
| Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 3
EXTRAIT N ° 3 DU 8 JANVIER 1992 DEMANDEUR AGENCE DE SECURITE AFRICAINE A.S.A. PRESENTS MM. -Amadou SO, Président de Section, Président -Amadou Makhtar SAMB, -Babacar KEBE, Conseillers, Me Abdou Razakh DABO, Greffier. RAPPORTEUR M. Babacar KEBE MINISTERE PUBLIC Mme Mireille NDIAYE. AUDIENCE DU 8 JANVIER 1992 MATIERE SOCIALE. DES MINUTES DUGR amp;FFE DE LA COUR SUPREME REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE SOCIALE. A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. ENTRE L'Agence de Sécurité Africaine...
| Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1992, 5
EXTRAIT N° 5 DU 8 JANVIER 1992 DEMANDEURS Ae C et Autres PRESENTS MM. -Amadou SO, Président de Section, Président -Amadou Makhtar SAMB, Conseiller -Malick DIOP, Magistrat Référendaire Me Abdou Razakh DA30, Greffier. RAPPORTEUR M. Malick DIOP MINISTERE PUDLIC Doudou NDIR AUDIENCE. DU 8 Janvier 1992 MATIERE SOCIALE DES MINUTES po DU GREFFE DE LA COUR SUPREME REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA CJUR SUPREME DEUXIEME SECTION STATUANT EN MATIERE SOCIALE A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE ’ ENTRE . : Ae C et Autres Ex-employés à l'Etude de...
| Sénégal, Cour suprême du sénégal, 30 janvier 1991, .
ASSURANCE - CODE CIMA - CONTRAT - NON PAIEMENT DE LA PRIME ... En application des clauses du contrat d’assurance, l’obligation de garantie due par l’assureur est la contrepartie du paiement de la prime par l’assuré ; Il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir admis avec le premier juge, que les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » seront tenues à garantie, alors que l’assuré n’a même pas payé la première prime d’assurance, et qu’il y a là, de la part de celui-ci, une volonté manifeste et délibérée, de ne pas respecter le contrat d’assurance, et donc de le rendre inefficace et sans effet. En déclarant les Assurances « La Sécurit...
| Sénégal, Cour suprême du sénégal, 30 janvier 1991, .
ASSURANCE - CODE CIMA - CONTRAT - NON PAIEMENT DE LA PRIME ... En application des clauses du contrat d’assurance, l’obligation de garantie due par l’assureur est la contrepartie du paiement de la prime par l’assuré ; Il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir admis avec le premier juge, que les Assurances « La Sécurité Sénégalaise » seront tenues à garantie, alors que l’assuré n’a même pas payé la première prime d’assurance, et qu’il y a là, de la part de celui-ci, une volonté manifeste et délibérée, de ne pas respecter le contrat d’assurance, et donc de le rendre inefficace et sans effet. En déclarant les Assurances « La Sécurit...
| Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 1988, 3
ps Arrêt n° 3 du 17/11/1988 Pénal Ab A 0 Contre Ac X 0 RAPPORTEUR: Mireille NDIAYE Ciré Aly BA AUDIENCE: 17 novembre 1998 PRESENTS: Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président Aïssata Raby WANE et Mamadou Badio CAMARA, Conseillers Ousmane SARR, Greffier M ERF Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI DIX SEPT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT ENTRE : Le sieur Ab A, Administrateur de Société, demeurant au 54, Rue Ad Ae C … …, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour à Dakar...
| Sénégal, Tribunal de première instance de dakar, 09 avril 1977, XX
CONTRAT D'ASSURANCE - CODE CIMA - VENTE DU VÉHICULE ASSURÉ - SUSPENSION DU CONTRAT D'ASSURANCE À PARTIR DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE... Deux décisions Tribunal Première Instance de Dakar, 9 avril 1977 – CHÉHADI c/ Allé LO - SORARAF.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 464. LE TRIBUNAL, Ouï les avocats des parties en leurs conclusions respectives ; Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la garantie de la CGA. Attendu que suivant conclusions en date du 3 janvier 1977, la CGA entend opposer tant à la demanderesse qu’à A. LO, la suspension de la police n° 600015, par...
| Sénégal, Cour d'appel de dakar, 26 juillet 1974, 141
CONTRAT D'ASSURANCE - CODE CIMA - TRANSPORT DE MARCHANDISES - AGGRAVATION DU RISQUE : ARTICLES 687 ET 692 DU C.O.C.C ... L’indication du tonnage du véhicule dans la rubrique relative à sa désignation, correspond à la spécification voulue par la loi ; en précisant sa charge utile outre le type de véhicule, l’usage auquel il est destiné et la force de son moteur, les parties ont entendu définir l’objet du contrat et l’étendue du risque couvert ; l’assureur est donc fondé à prétendre que l’assuré ne s’est pas conformé ,en ce sens, aux conditions de son contrat et aux prescriptions de l’article 33 de celui-ci. Toutefois, cette...