Page 15 des 218 résultats trouvés :
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 25 mai 2011, 1213
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - FRAIS DE JUSTICE - CONTESTATION... Un créancier signifie à son débiteur une expédition certifiée d’une ordonnance d’injonction de payer une somme en principal majorée de frais de poursuite. Ce dernier forme une opposition à l’ordonnance, conteste le fondement des frais de justice mis à sa charge et sollicite que le tribunal lui accorde terme et délai pour se libérer de sa dette. Le tribunal déclare l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux. Cependant, dès lors que le débiteur n’a pas...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 28 décembre 2010, 280/10
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION- SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES- TRIBUNAL- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE-INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS- VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE - SIEGE DU DEBITEUR A L’ILE Ac - APPEL-CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société débitrice a son siège à l’Ile Ac et est assujettie de ce fait au droit mauricien. Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 30 novembre 2010, 251/10
Selon le Code de Procédure Civile togolais, les difficultés d’exécution d’un jugement relèvent de la compétence du Président du Tribunal statuant en sa qualité de juge de l’exécution et non de juge des référés. En l’espèce, l’ordonnance à pied de requête N°2190/2009, ordonnant le sursis à exécution d’une décision d’ouverture des portes des locaux loués ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a prononcé la rétractation de ladite ordonnance. Ensuite, la demande de réintégration du locataire dans les locaux loués suite à l’ordonnance d’expulsion n’avait pas été faite lors de...
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 25 novembre 2010, 5787
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - CONTESTATION DE LA CRÉANCE DE... Yaovi et Maître AGONGO Ohinou, Avocats au barreau de Lomé, à comparaître par devant le Tribunal de Céans pour : - Voir déclarer incertaine la créance poursuivie ; - S’entendre en conséquence rétracter l’ordonnance en cause ; - Voir condamner la requise à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ; - S’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - Voir condamner la...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 13 juillet 2010, 120/10
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ; Madame Opoka ZEKPA et Monsieur ADAMA-DJIBOM V. Fridou, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur MXB Ab, PROCUREUR GENERAL ; Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre : La société CHEVRON TOGO S.A, avec son siège d’Administration, au capital de 173.000.000F CFA, ayant son siège social à Lomé, 57, Avenue Ad A, représentée par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assistée de Me TOBLE, Avocat au Barreau de Lomé, son conseil...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 13 juillet 2010, 121/2010
Ohadata J-11-107 SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ORDONNANCE DE REFERE – APPEL – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE OUI – ABSENCE DE CONCLUSION DE L’INTIME SUR LE FOND – IMPOSSIBILITE DE STATUER AU FOND Est recevable l’appel interjeté neuf jours après la signification d’une ordonnance, dès lors que le délai légal prescrit est de quinze jours. Ainsi, c’est par erreur que les greffiers ont délivré un certificat de non opposition et une attestation de non appel. En outre, l’intimé qui se borne à soulever l’irrecevabilité de l’appel doit conclure au fond pour permettre à la Cour de statuer au fond. ARTICLE 49 AUPSRVE...
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 09 juillet 2010, XX
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON-RESPECT DES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL - MISE EN DEMEURE - TERME ET DÉLAI - PAIEMENT... En vertu des dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général, en cas de non-respect des conditions du bail par le preneur, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef dans un délai d’un mois après lui avoir délivré une mise en demeure. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ou encore le paiement de quelques mois de loyers après...
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 06 juillet 2010, 1828/2010
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DU... Ohadata J-11-96 PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DU DÉBITEUR - BONNE FOI DU DÉBITEUR - TERME ET DÉLAI. Un créancier obtient une ordonnance d’injonction de payer contre son débiteur. Ce dernier forme opposition et sollicite du Tribunal un délai pour s’acquitter de sa dette. Dès lors que le débiteur est une association humanitaire à but non lucratif qui connaît des difficultés financières et...
| Togo, Tribunal de première instance de lomé, 02 juillet 2010, XX
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - LIEU DE CONSTITUTION DE LA... Ohadata J-11-95 PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - RECEVABILITÉ OUI - LIEU DE CONSTITUTION DE LA CRÉANCE- DOMICILE DU DÉBITEUR - JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENTE - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE - MAUVAISE FOI NON - ABUS DANS L'ACTION EN JUSTICE NON - DOMMAGES-INTÉRÊTS NON. Aux termes de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est auprès de la...
| Togo, Cour d'appel de lomé, 24 juin 2010, 092/2010
Conformément au Code de Procédure Civile du Togo, on ne peut conclure à la carence d’un appelant lorsque la cause a été renvoyée moins de deux ans pour production de la requête d’appel et qu’elle a séjourné moins de trois ans au rôle d’attente. En outre, lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer est prise contre un débiteur, une hypothèque ne peut être prise sur un bien appartenant à une autre personne sans que cette dernière ait été préalablement condamnée solidairement à titre de caution à payer une quelconque somme au créancier. En conséquence, la Cour infirme le jugement qui déclarait bonne et valable l’inscription d’hypothèque...