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30/01/1997 | BELGIQUE | N°C.96.0158.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 1997, C.96.0158.F


LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Mons;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 2 du Code civil, du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois que cet article consacre et des principes généraux en matière de droit transitoire, des articles 718, 815, 826, 827 du Code civil et de toutes les dispositions de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, spécialement de son article 1er,
en ce que, après que la cour d'appel a constaté

, dans son arrêt du 26 juin 1992, que le père des parties est décédé le ...

LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Mons;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 2 du Code civil, du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois que cet article consacre et des principes généraux en matière de droit transitoire, des articles 718, 815, 826, 827 du Code civil et de toutes les dispositions de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, spécialement de son article 1er,
en ce que, après que la cour d'appel a constaté, dans son arrêt du 26 juin 1992, que le père des parties est décédé le 3 juillet 1970 et leur mère le 23 mars 1986, l'arrêt attaqué dit recevable et fondée en son principe la demande de reprise de l'exploitation agricole introduite par le défendeur sur la base de la loi du 29 août 1988 visée au moyen, aux motifs "que (la demanderesse) soutient que cette demande de reprise n'est pas recevable aux motifs que la loi du 29 août 1988, qui n'a pas d'effet rétroactif, est entrée en vigueur après l'ouverture des successions dont dépendent les biens qui en font l'objet et que la loi applicable au moment du décès peut seule régir la succession ouverte par celui-ci; qu'en règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (...); que la loi du 29 août 1988 est aussi applicable à la situation d'indivision des parties puisque bien que née sous le régime de la loi antérieure, cette indivision se prolonge aujourd'hui encore en ce qui concerne les biens dont la reprise est demandée, lesquels biens n'ont encore fait l'objet d'aucune attribution; qu'il n'y a dès lors pas d'obstacle à ce que la sortie de ladite indivision se fasse selon les modalités prévues par la loi nouvelle précitée",
alors que si, en vertu de l'article 2 du Code civil et du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois qu'il consacre ainsi que des principes généraux en matière de droit transitoire, la loi nouvelle règle les effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, elle ne s'applique pas aux situations antérieures définitivement accomplies; que la loi du 29 août 1988 visée au moyen ne se borne pas à introduire une nouvelle règle de procédure relativement à la liquidation des successions comprenant pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole mais touche aux droits mêmes conférés aux héritiers par le Code civil; qu'elle organise un mode particulier d'exercice du droit de sortir d'indivision consacré par l'article 815 dudit code et déroge spécialement aux articles 826 et 827 du même code qui consacrent le droit de chacun des héritiers de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession et, s'ils ne sont pas commodément partageables, d'en exiger la vente publique; que le droit de reprise de l'exploitation agricole établi par cette loi en faveur de chacun des héritiers en ligne directe descendante procède du droit de copropriété des bénéficiaires et naît en même temps que l'indivision, à l'ouverture de la succession de leur auteur soit, en vertu de l'article 718 du Code civil, par le décès de celui-ci; qu'aucune disposition de cette loi ne prévoyant que celle-ci a un effet rétroactif, il s'ensuit qu'elle n'est pas applicable à des successions qui, comme en l'espèce, se sont ouvertes avant son entrée en vigueur même si, à cette date, elles ne sont pas liquidées; qu'ainsi, l'arrêt, qui dit recevable et fondée en son principe la demande de reprise d'exploitation agricole introduite par le défendeur sur la base de la loi du 29 août 1988, porte atteinte au droit de la demanderesse irrévocablement fixé avant l'entrée en vigueur de cette loi de sortir d'indivision selon les modalités prévues par les articles 815 et suivants du Code civil; qu'il viole, partant, toutes les dispositions et principes généraux visés au moyen :
Attendu que le droit de reprise établi par la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité constitue un mode particulier d'exercice du droit de sortir d'indivision consacré par l'article 815 du Code civil, procède du droit de copropriété des indivisaires et naît en même temps que l'indivision, à l'ouverture de la succession de leurs auteurs;
Attendu qu'en l'espèce, la succession de Fernand Devos et celle de Alice Duhem se sont ouvertes en 1970 par le décès du premier et en 1986 par celui de la seconde;
Attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 août 1988 ne prévoyant un effet rétroactif, celle-ci n'est pas applicable à des successions qui, comme en l'espèce, se sont ouvertes avant son entrée en vigueur;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.96.0158.F
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Droit civil - Droit constitutionnel

Analyses

Le droit de reprise établi par la loi du 29 août 1988 naît à l'ouverture de la succession de l'auteur des héritiers indivisaires.

SUCCESSION - SUCCESSION. - Exploitation agricole. - Droit de reprise. - Naissance du droit. - Date. [notice1]

La loi du 29 août 1988 n'est pas applicable à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES. - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE. - Application dans le temps. - Loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.


Références :

[notice1]

Loi - 29-08-1988 - 30 / No pub 1988016163


Composition du Tribunal
Président : SACE JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : PIRET JEAN-MARIE
Assesseurs : CHARLIER MARGUERITE, RAPPE YVAN, VERHEYDEN THEO, PARMENTIER CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;1997-01-30;c.96.0158.f ?

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