Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :
Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; que, dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par le texte susvisé, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Reckitt et Colman ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la fiche " accord " concernant l'année des livraisons en cause, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'achat de la société Codec, lesquelles excluaient toute réserve de propriété, n'a fait l'objet d'aucune acceptation mais, au contraire, a été expressément refusée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le fournisseur des conditions générales d'achat démontrait qu'il avait eu connaissance du refus, par l'acheteur, de toute réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, et dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 91-015057 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.