Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'égard de MM. Y...
Z... et B... ;
Statuant tant sur le pourvoi provoqué des époux A... que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mars 1989 de M. Y... Grand, notaire, la SARL Immobilière de la Côte d'Amour (société ICA) a vendu à la SCI Ypres (la SCI) un bien immobilier en état futur d'achèvement ; que celle-ci en a revendu divers lots aux époux A... le 7 juillet 1989 par acte de M. B..., notaire ; que la société ICA ayant été mise en liquidation judiciaire avec report de la date de cessation des paiements au 24 février 1988, son liquidateur a obtenu l'annulation de la vente consentie à la SCI en période suspecte et a relevé appel du jugement rendu sur tierce opposition des époux A... à cette décision et l'ayant débouté de sa demande en restitution des biens acquis par ceux-ci de la SCI ; que MM. Y...
Z... et B... sont intervenus volontairement en cause d'appel ;
Sur le pourvoi provoqué :
Attendu que les époux A... demandent le maintien des notaires en la cause ;
Attendu que la solution qui sera réservée au pourvoi principal formé par le liquidateur de la société ICA contre l'arrêt le déboutant de son action contre les époux A..., n'est pas indifférente à MM. Y...
Z... et B..., lesquels ne peuvent pas, dès lors, être mis hors de cause ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour débouter le liquidateur de la société ICA de sa demande tendant à voir constater la nullité de la vente consentie par la SCI aux époux A... et à voir rapporter par ceux-ci à la liquidation judiciaire le bien immobilier acquis, l'arrêt énonce que les époux A..., dont la bonne foi n'est pas discutée, ne pouvaient légitimement déceler, au jour de leur acquisition, la cause de nullité susceptible d'invalider le titre de leur auteur et qu'ils sont fondés à se prévaloir de leur erreur légitime et de la qualité apparente de propriétaire de la SCI pour échapper aux conséquences de la nullité et faire valider, par l'effet de la loi, leur titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'erreur commune, ni l'apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi, de la nullité édictée par les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Y...
Z... et B... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.