Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt devenu définitif a jugé que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 2 mars 1987 était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., et a fixé à 50 % la majoration de rente légalement prévue en faveur de la victime ; que la caisse de mutualité sociale agricole a refusé d'appliquer cette majoration à la rente versée à la victime sur la base d'un taux de 100 % ; que, statuant comme juge de l'exécution, la cour d'appel (Riom, 14 janvier 1997) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution saisi d'une contestation relative à une précédente décision ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci qui s'imposent à lui comme aux parties indépendamment des vices dont le jugement peut être atteint ; que dans son arrêt du 8 mars 1995, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Limoges a, infirmant le jugement entrepris, dit que l'accident du travail dont a été victime M. X... le 5 mars 1987 est dû à la faute inexcusable de M. Y... et fixé à 50 % la majoration de rente prévue par la loi ; qu'en l'état de ce dispositif univoque accordant à M. X... une majoration de sa rente alors égale à son salaire, en l'état d'une incapacité de 100 %, la cour d'appel ne pouvait, sous le prétexte d'application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, refuser de faire droit aux demandes de M. X..., ce qui revenait à décider qu'aucune majoration de rente n'était due à l'intéressé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel, l'arrêt attaqué relève qu'atteint d'une incapacité permanente totale de 100 %, M. X... bénéficie à ce titre d'une rente égale à son salaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que, sauf réduction du taux d'incapacité de l'assuré, la majoration de rente accordée ne pouvait être appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.