Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Huet et Lanoé et ses filiales déclarées en règlement judiciaire le 31 mai 1985, ont ultérieurement bénéficié de concordats qui ont été homologués le 26 janvier et 1er mars 1988 ; que, par jugements du 28 juin et 23 août 1988, M. X... a été nommé mandataire ad hoc afin de poursuivre l'action en comblement de passif qu'il avait, les 10 et 11 juin 1987, introduite en sa qualité de syndic à l'encontre des anciens dirigeants des sociétés soumises à la procédure collective ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en comblement de passif, l'arrêt retient que l'action ne peut plus être exercée après le jugement d'homologation du concordat passé en force de chose jugée qui entraîne la disparition de la masse des créanciers et que le syndic n'a plus qualité pour agir comme représentant de la masse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en comblement de passif introduite avant l'assemblée concordataire peut être poursuivie après l'homologation du concordat dont a bénéficié la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en comblement de passif, l'arrêt retient que le mandataire ad hoc n'a pas qualité pour poursuivre cette action engagée par le syndic au nom de la masse des créanciers qui ne lui a donné aucun mandat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal a le pouvoir de désigner un mandataire pour mener à bien l'action en comblement de passif introduite par un syndic qui, depuis, a cessé ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.