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19/12/1995 | FRANCE | N°94-11831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1995, 94-11831


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1993), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 30 mai 1990, la Caisse d'épargne Ecureuil du Loir-et-Cher, aux droits de qui est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire (la Caisse), qui n'avait pas déclaré sa créance a, par requête adressée le 20 mars 1991 au juge-commissaire par l'un de ses préposés, demandé à être relevée de la forclusion encourue ; que le magistrat a accueilli cette demande et admis la Caisse au passif pour une certaine somme à titre privil

égié ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir annulé cette ord...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1993), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 30 mai 1990, la Caisse d'épargne Ecureuil du Loir-et-Cher, aux droits de qui est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre Val-de-Loire (la Caisse), qui n'avait pas déclaré sa créance a, par requête adressée le 20 mars 1991 au juge-commissaire par l'un de ses préposés, demandé à être relevée de la forclusion encourue ; que le magistrat a accueilli cette demande et admis la Caisse au passif pour une certaine somme à titre privilégié ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir annulé cette ordonnance en estimant la saisine du juge-commissaire irrégulière, alors, selon le pourvoi, que la requête en relevé de forclusion équivaut, comme la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur, à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette requête faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la requête en relevé de forclusion avait été signée par une préposée de la Caisse ayant délégation pour la représenter devant les instances judiciaires, et peu important l'absence de date certaine, n'a pas, en déclarant irrégulière la saisine du juge-commissaire, tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la requête en relevé de forclusion avait été adressée par un préposé de la caisse déclarant agir " pour le responsable contentieux " et, d'un autre côté, que la délégation de pouvoir de " représenter la Caisse devant les instances judiciaires ", qu'invoque le moyen, ne figurait que dans un document général définissant l'emploi de " chargé de mission juridique et contentieux ", dans lequel le préposé signataire de la requête avait été affecté, mais que cette pièce ne comportait elle-même aucune signature ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte qu'il ne pouvait être vérifié que l'auteur de la requête tenait son pouvoir, selon le cas, du président du directoire de la Caisse ou de son directeur général unique, seuls organes que la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, applicable en la cause, et les statuts types annexés au décret d'application n° 84-76 du 31 janvier 1984, habilitaient à représenter la Caisse en justice ou encore si ce pouvoir émanait d'un préposé de la Caisse ayant lui-même reçu d'un de ces organes le pouvoir d'agir en justice ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la Caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11831
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Préposé délégué - Conditions - Délégant - Identification possible .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Préposé subdélégué - Conditions - Préposé subdélégant - Identification possible

En l'état d'une requête en relevé de forclusion présentée, au nom d'une caisse d'épargne et de prévoyance, par un préposé de celle-ci, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'irrégularité de la saisine du juge-commissaire en relevant que la délégation de pouvoirs invoquée ne figurait que dans un document général non signé définissant l'emploi de " chargé de mission juridique et contentieux " dont était investi l'auteur de la requête, dès lors que ne pouvait ainsi être vérifié que ce dernier tenait son pouvoir du président du directoire de la Caisse ou de son directeur général unique, seuls organes que les textes applicables en la cause habilitaient à représenter la Caisse en justice, ou encore si ce pouvoir émanait d'un préposé de la Caisse ayant lui-même reçu d'un de ces organes le pouvoir d'agir en justice ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la Caisse.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-02-14, Bulletin 1995, IV, n° 43 (4), p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1995, pourvoi n°94-11831, Bull. civ. 1995 IV N° 304 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 304 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11831
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