Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1986, M. X..., salarié de la société Iton-Seine, a été heurté par une voiture alors qu'il quittait son travail à cyclomoteur ; que l'accident s'est produit sur un terre-plein appartenant à la société Iton-Seine, mais situé à l'extérieur du mur d'enceinte de l'usine, dans le prolongement et en bordure de la voie publique ; que la cour d'appel (Versailles, 16 novembre 1993) a dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet ;
Attendu que la société Iton-Seine reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une dépendance d'un établissement industriel, sur laquelle l'employeur doit exercer son autorité et sa surveillance, un terre-plein situé à l'extérieur du mur d'enceinte de cet établissement, qui fait corps avec la voie communale et qui est ouvert à la circulation publique, même si ce terre-plein est la propriété de l'établissement et sert de parking à ses clients, mais non à ses salariés, qui disposent d'un parking spécialement aménagé à leur usage à l'intérieur de la société, le mur d'enceinte constituant les limites du champ d'application de l'autorité patronale ; et qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident de la circulation dont M. X... a été victime après avoir terminé son travail, pointé, pris son cyclomoteur dans le parking réservé aux salariés, et franchi la porte de l'usine, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de la société Iton-Seine, qu'il était utilisé exclusivement à des fins professionnelles par cette société qui y faisait stationner ses camions et ceux de ses clients, et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé ; qu'elle a pu en déduire que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement, et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.