Sur le moyen unique :
Vu l'article 885 V bis du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente et, d'autre part, 70 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélévement libératoire de cet impôt ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 et 1990, prétendu utiliser le plafonnement résultant de l'article 885 V bis du Code général des impôts en minorant leurs revenus fonciers des déficits reportés des années antérieures à celles des années concernées ; que l'administration fiscale n'a pas accepté cette imputation et que les époux X... ont demandé l'annulation de la décision de refus de leur réclamation ;
Attendu que, pour accueillir leur demande, le jugement énonce que, malgré le caractère annuel de l'impôt sur la fortune comme de l'impôt foncier, le législateur a prévu la possibilité de reporter sur les années suivantes les déficits fonciers générés au cours d'une même année et résultant d'un excédent de frais professionnels sur les revenus fonciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun.