Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 12 juin 1998), que M. B... a souscrit auprès de la Caisse de prévoyance vie des assurés du Groupe de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances, un contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité ; que, par annexe du 27 novembre 1989, M. B... qui avait été reconnu incapable d'exercer une activité professionnelle rémunératrice et aurait dû percevoir en juillet 1991 le capital prévu au contrat, a déclaré en " transférer le bénéfice " à la Banque nationale de Paris (la BNP) ; que M.B... a, le 30 janvier 1990, été mis en liquidation judiciaire, clôturée le 15 mai 1992, pour insuffisance d'actif ; qu'ultérieurement, il a assigné la compagnie AXA assurances en paiement du capital et appelé en intervention la BNP ; que Mme B... est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie AXA assurances à payer à la BNP la somme de 64 052 francs alors, selon le moyen :
1° que la convention par laquelle le souscripteur d'une police d'assurance en transfère le bénéfice à son créancier en garantie de sa dette constitue une sûreté, qui doit être mentionnée dans la déclaration de créance ; qu'en condamnant dès lors la compagnie AXA assurances à verser à la BNP, en exécution du contrat souscrit par M. B..., le capital invalidité, quand elle constatait que le transfert du bénéfice du contrat d'assurance vie au profit de la banque, qui n'avait pas été mentionné dans la déclaration de créance adressée au représentant des créanciers de M.B... avait pour objet de garantir les dettes de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° qu'en toute hypothèse, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; qu'en condamnant, dès lors, la compagnie AXA assurances à verser à la BNP, en exécution du contrat souscrit par M. B... le capital invalidité sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de transfert du bénéfice du contrat d'assurance vie au profit de la banque, daté du 27 novembre 1989 n'était pas intervenu alors que M. B..., mis en liquidation judiciaire le 30 janvier 1990, était déjà en état de cessation des paiements, ce dont il résultait que l'acte de transfert était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que, par l'acte du 27 novembre 1989, M. B..., souscripteur de la police mais qui n'en était pas le bénéficiaire initial exclusif, a désigné la BNP comme bénéficiaire alternatif du contrat mais ne lui en a pas cédé le bénéfice et n'a pas constitué celui-ci en gage ; qu'il retient encore que la BNP est réputée avoir droit, à partir du jour du contrat, au capital qui n'est jamais entré dans le patrimoine de M. B... en sorte qu'elle n'avait pas à faire état de cet acte dans sa déclaration de créance à la procédure collective de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'action en nullité des actes faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.