Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Tamara'a Nui ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article 212 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, selon ce texte, peuvent intervenir en appel ou être appelés en cause tous ceux qui ont intérêt à l'action, même s'ils n'ont pas été parties devant la juridiction de première instance ;
Attendu que M. Y..., salarié de la société Tamara'a Nui, ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre 1990, a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de M. X... ;
Attendu que pour déclarer recevable en cause d'appel l'intervention forcée en vue de sa condamnation de M. X..., qui n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel retient que tous ceux qui ont intérêt à l'action peuvent être appelés en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en Polynésie française, l'intervention forcée aux fins de condamnation n'est pas possible en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.